B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
02.02.2018 (2C_821/2016)
Cour VI
F-362/2015
Ar r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP) -
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse.
F-362/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a En date du 15 août 2008, X._______ (ressortissant algérien né le 2
novembre 1975) a rempli à l’attention du Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) un rapport d’arrivée dans lequel il a notamment indiqué
être entré en Suisse le 21 juin 2008 et vouloir y entreprendre des
démarches en vue de mariage. Dans le cadre des renseignements qu’il a
fournis au Service du Contrôle des habitants de Lausanne par courriers
des 3 octobre et 28 novembre 2008, X._______ a précisé qu’il était en
possession d’un visa d’entrée pour affaires au moment de son arrivée sur
sol helvétique et qu’il avait noué une relation amoureuse avec Y._______,
ressortissante française titulaire d’une autorisation d’établissement, auprès
de laquelle il vivait dans l’attente de leur futur mariage.
A.b Le 13 juillet 2009, les prénommés se sont officiellement unis devant
l’état civil de Lausanne. De ce fait, X._______ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle, qui a été renouvelée jusqu'au 12 juillet
2012. Y._______ a donné naissance, le 25 octobre 2009, à un enfant,
A._______.
B.
B.a Statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par l’épouse, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondisse-
ment de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil) a procédé, le 12 mai 2011,
à la ratification de la convention passée entre les époux, en vertu de la-
quelle ces derniers s’autorisaient à vivre séparés pour une durée d’une
année, la garde de l'enfant, A._______, étant attribuée à sa mère. Dite
convention prévoyait en outre que X._______ bénéficierait d’un libre et
large droit de visite à exercer d’entente entre les conjoints et contribuerait
à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 600
francs dès le 1er juin 2011. En outre, un mandat de surveillance éducative
était confié au Service vaudois de protection de la jeunesse. Les mesures
protectrices ainsi prononcées ont, par la suite, donné lieu à plusieurs mo-
difications devant la justice civile, plus particulièrement par rapport au droit
de visite de l’intéressé sur son fils, lors d’audiences tenues notamment les
24 novembre 2011, 8 mars 2012, 27 septembre 2012, 16 janvier 2013, 18
septembre 2014 et 15 janvier 2015 (à cette dernière audience, la prise en
charge de l’enfant A._______ par son père a été fixée du jeudi, à la sortie
de la garderie, au lundi, à la reprise de l’école, et les autre semaines, du
jeudi, à la sortie de la garderie, au vendredi, à la sortie de la garderie [cf.
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ch. II de la convention intervenue en conciliation]). Le montant de la
pension mensuelle mise à charge de X._______ en faveur des siens a en
outre été réduit à 200 francs lors de l’audience du 24 novembre 2011, dite
contribution d’entretien ayant été supprimée à partir du 1er septembre 2013
lors d’une audience tenue entre celle du 16 janvier 2013 et celle du 18
septembre 2014 (le compte-rendu de ladite audience versé au dossier can-
tonal ne comportant pas de date).
Entendue le 3 novembre 2011 par la police, Y._______ a notamment
déclaré qu'elle vivait séparée de son époux depuis le mois de mai 2011 et
voulait obtenir le divorce. La prénommée a en outre indiqué qu’elle avait
été victime de violences de nature psychologique de la part de ce dernier,
qui ne lui versait plus, depuis le mois d’août 2011, la pension telle que fixée
dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Affirmant que
son époux était un bon père, Y._______ a encore déclaré qu’elle était
opposée à ce que les autorités le renvoyassent de Suisse, dans la mesure
où leur enfant avait besoin de lui.
Lors de l’audition dont il a également fait l’objet le 10 novembre 2011 par
la police, X._______ a exposé pour l’essentiel qu'il vivait séparé de son
épouse depuis le 12 mai 2011. L’intéressé a en outre relevé qu’aucune
violence conjugale n’avait terni la vie du couple et qu’il ne souhaitait pas,
pour le bien de l’enfant A._______, que la séparation d’avec son épouse
aboutît à un divorce. Il a également signalé qu'il s’était acquitté pendant
deux mois de son obligation d’entretien (par le versement total d’un
montant de 800 francs), avant de cesser de s’exécuter par faute d’argent.
X._______ a par ailleurs indiqué qu’il travaillait à plein temps comme
cuisinier et percevait à ce titre un salaire d’un montant mensuel brut de
3'200 francs.
B.b Par ordonnance pénale du 26 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______ à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du
jour-amende ayant été fixé à 30 francs, et à une amende de
240 francs, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP).
B.c Par décision du 23 juillet 2014, le SPOP a refusé de prolonger l’autori-
sation de séjour UE/AELE dont bénéficiait antérieurement l’intéressé, tout
en se déclarant disposé à renouveler ses conditions de résidence en ce
pays sous l'angle de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l’approbation de l’Office
fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat
aux migrations SEM).
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Page 4
Dans le délai octroyé par l’ODM pour faire valoir son droit d’être entendu,
X._______, agissant par l’entremise d’une œuvre d’entraide, a allégué
notamment, par écrit du 10 octobre 2014, que des tensions étaient
survenues à l’intérieur du couple après que son épouse eut noué des rela-
tions par le biais d’internet avec d’autres hommes, alors qu'il travaillait
beaucoup pour assurer l’entretien de sa famille. L’exacerbation de ces ten-
sions avait conduit, le 12 mai 2011, à la séparation des conjoints, ce qui
l’avait durement affecté. Les difficultés rencontrées après cette séparation
dans la recherche d’un logement adéquat et les incidents conflictuels qui
l’opposaient à son épouse avaient également eu des répercussions sur
son état de santé. Opéré au printemps 2013 pour une hernie discale, il
ressentait des douleurs dorsales lors de chaque moment de tension ou
d’angoisse. Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir qu’il s’était investi dans la
prise en charge de son fils A._______ dès la naissance de celui-ci, qu’il
avait constamment exercé, après la séparation d’avec son épouse, le droit
de visite dont il disposait sur son fils, qu’il avait maintenu jusqu’alors une
relation très étroite avec cet enfant et que ses liens avec ce dernier
s’étaient renforcé au fil des ans. Aussi, l’intéressé considérait comme
primordial le fait de pouvoir maintenir cette relation avec son fils en
compagnie duquel il vivait pratiquement la moitié de son temps. L’octroi
d’une garde alternée de l’enfant avec son épouse était du reste envisagé
même par le Tribunal civil.
Par envoi du 21 novembre 2014, X._______ a versé au dossier la copie de
son nouveau contrat de travail à durée indéterminée portant sur un emploi
à temps partiel (à 65 %) de pizzaiolo-cuisinier.
C.
Le 17 décembre 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la
motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie
commune de l'intéressé avec son épouse dans le cadre de leur mariage
n’avait duré qu’une vingtaine de mois, de sorte que ce dernier ne pouvait
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. D'autre part, l'autorité précitée a considéré que
l’intéressé n’était pas davantage en mesure d’invoquer des raisons person-
nelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu
de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’intéressé ne résidait en Suisse que depuis
cinq ans et demi à compter de son mariage. En regard des nombreuses
années qu’il avait passées antérieurement dans son pays d’origine, la du-
rée de son séjour sur territoire helvétique s’avérait dès lors particulièrement
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Page 5
brève. En outre, la présence en Suisse de son fils n’était pas non plus
susceptible d’entraîner l’application de cette dernière disposition. Au vu des
circonstances dans lesquelles était intervenue la séparation des conjoints
et des raisons qui avaient conduit l’épouse de l’intéressé à requérir par cinq
fois l’aide d’un centre d’accueil pour les femmes victimes de violence
conjugale, l’on ne pouvait tenir pour établi l’existence d’un lien affectif
particulièrement fort entre ce dernier et l’enfant A._______. Un
aménagement de l’exercice du droit de visite était donc parfaitement
admissible dans ces conditions. L'ODM a également souligné que
l'intéressé ne faisait valoir aucune attache particulière avec la Suisse en
dehors des liens noués avec son fils A._______. En conséquence,
l'intéressé ne remplissait pas, aux yeux de cette autorité, les exigences
requises pour pouvoir invoquer des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 8 CEDH. Enfin, l'ODM a
relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 16 janvier 2015 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre cette décision, X._______ a
conclu à l’admission de son pourvoi et à la délivrance en sa faveur d’une
autorisation de séjour en application principalement des
art. 50 LEtr et 8 CEDH. A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d’abord
repris l’argumentation développée dans ses déterminations du 10 octobre
2014. Par ailleurs, le recourant a contesté l’appréciation de l’autorité inti-
mée relativisant l’intensité des liens qu’il entretenait avec son enfant
A._______. Tant la mère de ce dernier que son pédiatre ou encore le
Tribunal civil avaient pourtant reconnu l’étroitesse de tels liens. Dans ce
contexte, la violence conjugale qui avait pu émailler la vie du couple n’avait
pas atteint un degré si élevé qu’elle eut interféré sur la relation qu’il avait
nouée avec son fils dès la naissance de celui-ci. Son épouse n’avait du
reste pas porté plainte contre lui. Insistant sur le large droit de visite dont il
disposait sur son fils, le recourant a en outre fait valoir que, s’il n’avait pas,
dans un premier temps, procédé ponctuellement au versement de la
pension due aux siens en raison de son installation dans un nouvel
appartement et du retard mis par son employeur à finaliser la demande
d’allocations familiales, il s’était ensuite régulièrement acquitté de son
obligation d’entretien, avant que lui et son épouse n’eurent décidé, d’un
commun accord, d’y renoncer. Depuis la cessation du versement de la
pension, il n’en effectuait pas moins des prestations importantes en nature
pour son enfant, notamment par l’achat régulier de vêtements. Sur le plan
économique, le recourant a allégué qu’il n’avait dû faire appel à l’aide
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Page 6
sociale qu’après avoir été victime d’ennuis de santé au mois de juin 2013
et licencié à cette date pour ce motif. Une année plus tard, il avait pu
réintégrer le monde du travail et occupé deux emplois successivement
dans les assurances et la restauration, avant d’être à nouveau l’objet d’un
licenciement après les fêtes de fin d’année 2014. Son dernier employeur
lui avait toutefois remis un très bon certificat de travail.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 8 avril 2015.
F.
Dans sa réplique datée du 28 mai 2015, X._______ a soutenu que les
déclarations formulées par chacun des conjoints sur la mésentente qui
avait surgi au sein de leur couple ne permettaient pas à elles seules de
conclure, contrairement à ce que prétendait l’autorité intimée, à l’absence
d’une relation intacte et vécue entre lui-même et son fils A._______. Tant
son rôle de père pendant la vie commune que le fort attachement qu’il a
continué de manifester envers son fils après la séparation d’avec son
épouse avaient été confirmés par toutes les personnes œuvrant à la
sauvegarde des intérêts de cet enfant. Dès lors qu’il disposait d’une garde
quasi alternée sur ledit enfant, le non-paiement d’une pension alimentaire
en sa faveur ne saurait lui être préjudiciable dans l’analyse de l’étroitesse
de ses liens avec ce dernier.
Par courrier du 12 juin 2015, le recourant a versé au dossier la copie d’une
fiche d’engagement signée le 1er juin 2015, en vertu de laquelle il était
embauché à partir de cette date et pour une durée indéterminée par son
ancien employeur en qualité de pizzaiolo-cuisinier pour un taux d’activité
de 50 %.
G.
Dans le délai fixé pour déposer ses éventuelles observations complémen-
taires, l'autorité intimée a indiqué que les nouvelles écritures du recourant
n’étaient pas de nature à remettre en cause le point de vue développé dans
la décision querellée. Cette autorité a en outre estimé que l’intéressé
n’avait pas établi l’existence de liens sociaux et professionnels spéciale-
ment intenses avec la Suisse.
H.
Le recourant a fait part de ses déterminations écrites le 18 août 2015.
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Page 7
Une copie des déterminations ainsi émises par le recourant a été portée à
la connaissance de l’autorité intimée le 10 septembre 2015, pour informa-
tion.
I.
Invité par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux
intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur les
plans familial, professionnel et financier), le recourant a, par écrit du 26 mai
2016, fait savoir au TAF qu’il vivait toujours séparé de son épouse, les me-
sures protectrices de l’union conjugale régies par l’ordonnance du Tribunal
civil du 15 janvier 2015 demeurant applicables. Même s’il était toujours
dispensé de verser une pension alimentaire en faveur de son fils
A._______, le fait qu’il accueillit ce dernier pratiquement la moitié de la
semaine et des vacances entraînait néanmoins de sa part une prise en
charge financière équivalente. Le recourant a joint en ce sens divers tickets
de caisse concernant des achats effectués en faveur de son fils. Evoquant,
rapport médical du 27 avril 2016 à l’appui, les ennuis de santé auxquels il
était confronté depuis plusieurs années en raison de lombalgies
récidivantes, l’intéressé a en outre exposé que l’activité de pizzaiolo-
cuisinier pour laquelle il avait signé une fiche d’engagement au mois de
juin 2015 ne s’était pas concrétisée du fait de ses problèmes de santé. Il
avait cependant retrouvé un emploi à temps complet comme cuisinier
depuis le 1er mai 2016. Le recourant a précisé sur ce point que les difficultés
rencontrées sur le plan professionnel étaient apparues essentiellement
après la séparation d’avec son épouse, époque à laquelle il avait vu
resurgir ses ennuis de santé et perdu son autorisation de séjour.
L’intéressé a par ailleurs remis au TAF une lettre du 29 avril 2016 émanant
de la curatrice de l’enfant A._______, des attestations mentionnant le
montant des prestations versées en sa faveur au titre du revenu d’insertion
(RI) depuis 2009 (au total 73'508 fr. 80), un extrait du registre des
poursuites établi le 25 avril 2016, une liste des membres de sa famille dont
la plupart résidaient en Algérie et diverses lettres de soutien émanant de
son entourage.
Le 9 juin 2016, le recourant a encore transmis au TAF notamment la copie
de son bulletin de salaire afférent au mois de mai 2016 et d’un récépissé
postal concernant le paiement volontaire opéré le 6 juin 2016 en faveur de
son épouse d’une contribution alimentaire s’élevant à 430 francs.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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Page 8
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à
la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Quant à son fils
A._______, pour le compte duquel il déclare également recourir en sa
qualité de représentant légal, l’intéressé ne peut, au regard des disposi-
tions du droit civil (cf. art. 304 CC), agir en justice au nom de ce dernier en
principe qu’avec le consentement de l’autre parent, qui n’a pas formelle-
ment été donné dans le cadre de la présente procédure de recours. Au
demeurant, l’enfant A._______ bénéficie depuis le 19 septembre 2013
d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC qui habilite
sa curatrice à agir en justice au nom de ce dernier (cf. consid. en fait et en
droit du prononcé rendu le 4 février 2016 par le Tribunal civil en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale et versé au dossier de la cause
le 28 avril 2016). Eu égard aux considérations qui précèdent, X._______
ne paraît pas être admis à agir devant le TAF au nom de l’enfant
A._______. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors
que l’autorité judiciaire précitée doit se saisir du recours dont la recevabilité
n'est point contestée pour ce qui est de la personne de l’intéressé et qu’il
faudra de toute façon prendre en compte les intérêts de l’enfant dans le
cadre d’une pesée des intérêts générale eu égard à l’art. 8 CEDH (en re-
lation avec l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]; cf. consid. 5.2.4 infra). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de
l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans
son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre
2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
du SPOP du 23 juillet 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l'inté-
ressé (cf. ci-dessus, consid. B.c) et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
F-362/2015
Page 10
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
4.1
4.1.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressor-
tissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que dans la mesure
où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des
dispositions plus favorables.
En principe, le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne (UE)
ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP
(RS 0.142.112.681) et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une
autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son
mariage (cf. notamment ATF 136 II 65 consid. 1.3; arrêt du TF
2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.2). S'il n'est pas obligatoire que
les époux vivent ensemble, il faut que demeure la possibilité d'une reprise
de la vie commune. L'absence de cohabitation pendant une période signi-
ficative constitue, notamment, un indice permettant de dire que les époux
ne veulent plus mener une véritable vie conjugale. Sauf circonstances
particulières, on doit considérer le lien conjugal comme vidé de son
contenu deux ans après la fin de la vie commune (cf. notamment arrêt du
TF 2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 5.1, et jurisprudence citée).
Le recourant étant marié à une ressortissante française, titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, il dispose potentiellement d’un droit
(dérivé) à une autorisation de séjour en vertu des dispositions conven-
tionnelles précitées (cf. notamment arrêt du TF 2C_547/2010 du 10 dé-
cembre 2010 consid. 2.1). Les époux vivent toutefois séparés depuis 2011,
de sorte que X._______ ne peut déduire aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et par. 2 let. a Annexe
I ALCP, le lien conjugal étant en effet vidé de toute substance (cf.
notamment ATF 130 II 113 consid. 9.4; arrêt du TF 2C_390/2014 du 22
janvier 2015 consid. 3.1).
4.1.2 Pour le surplus, dans la mesure où il n'en a pas la garde, le recourant
ne peut pas se prévaloir de l'ALCP en raison de sa relation avec son fils
A._______, de nationalité française et mis au bénéfice d’une autorisation
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Page 11
d’établissement en Suisse. Or, la garde d'un enfant au bénéfice d'un droit
de séjour en Suisse est une condition essentielle, selon la jurisprudence
de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. notamment arrêt de la
Cour de justice du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, n° 45 ss),
reprise par le TF (arrêt 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4), pour
que le parent étranger puisse lui-même prétendre à un droit de séjour en
Suisse sur la base de l'ALCP (cf. également ATF 139 II 393 consid. 4.2.5;
arrêt du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).
4.2 Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas
non plus, par rapport à cette dernière, déduire un droit de séjour du droit
au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de
l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. no-
tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), car la jurisprudence subordonne
expressément la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle préci-
tée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en
prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment
ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015
consid. 5). Cette condition n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce.
4.3 Quant au droit interne, l'absence de ménage commun du couple
empêche l'application de l'art. 43 al. 1 LEtr (droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour pour le conjoint titulaire d’une autorisation d’établissement [cf.
notamment arrêt du TF 2C_1136/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4]). La
communauté conjugale n’étant plus maintenue, le recourant ne peut da-
vantage se fonder sur l’art. 49 LEtr, disposition permettant, pour des rai-
sons majeures, de justifier l'existence de domiciles séparés (cf. notamment
arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
4.4 Reste donc la question de l'application de l'art. 50 LEtr, par renvoi de
l'art. 2 al. 2 LEtr, qui subordonne l'octroi ou la prolongation de l'autorisation
de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_390/2014 consid. 3.1 in fine).
5.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
F-362/2015
Page 12
5.1
5.1.1 Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 140 II 345 consid. 4). La
période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès
le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au
moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment
ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). Plus précisément, le délai
de trois ans commence à courir dès que les époux sont mariés, mais à
condition qu'ils fassent ménage commun en Suisse (cf. arrêt du TF
2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Il importe peu, à cet égard, que
le mariage continue formellement à exister (cf. notamment arrêt du TF
2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1). La durée minimale de trois
ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II
113 consid. 3.2 et 3.4).
5.1.2 A juste titre, le recourant ne fonde pas son recours sur l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, dès lors qu'il est établi que son union conjugale avec Y._______,
titulaire d’une autorisation d’établissement, a duré moins de trois ans. Le
mariage des époux a en effet été célébré le 13 juillet 2009 et la séparation
du couple remonte, selon les déclarations concordantes de ces derniers
(cf. réponse no 4 de chacun des procès-verbaux d’audition établis par la
police municipale lausannoise les 3 et 10 novembre 2011) au mois de mai
2011 (date à laquelle le Tribunal civil a du reste entériné dite séparation
dans le cadre de son prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale [cf. ordonnance de mesures protectrices du 12 mai 2011]). Dans
ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième
condition relative à l'intégration réussie prévue à l'art. 50 al. 1
let. a LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015
consid. 4.1). Le recourant ne peut donc déduire de cette disposition un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour.
5.2 Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la poursuite
du séjour de X._______ en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TF
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 3; 2C_14/2014 du 27 août 2014
consid. 4.6.3, non publié in ATF 140 II 345). Cet article vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie
ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à
F-362/2015
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l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur
après la dissolution de la famille (cf. notamment ATF 140 II 289
consid. 3.6.1; 138 II 393 consid. 3.1). Dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b
et 2 LEtr, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. notamment
arrêts du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1; 2C_861/2015
consid. 4.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la
dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant
du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par
conséquent de l'importance. Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale
de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du
droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43
al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139 II
393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3).
Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la
poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas
exhaustives (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1
consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité
(cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3) et la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine (cf. notamment ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). L'énumération de ces cas n'est pas
exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée
sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt
du TF 2C_861/2015 consid. 4.1). L'intérêt des enfants communs doit éga-
lement être pris en considération parmi les circonstances pouvant fonder
un cas de rigueur, dans la mesure où l'étranger entretient un lien étroit avec
eux et que ces derniers sont pour leur part bien intégrés en Suisse (cf.
notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1). Un cas de rigueur survenant après
la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de
l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité signi-
ficative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie
privée et familiale de l'étranger (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2).
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer
en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent
pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;
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Page 14
arrêt du TF 2C_777/2015 consid. 3.1). Parmi ces critères figurent no-
tamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la si-
tuation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et
l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégration dans
son pays d'origine, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF
2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1).
5.2.1 Aucun élément n'indique que le recourant aurait été victime de vio-
lences conjugales. Du reste, l'intéressé ne s'en prévaut pas.
5.2.2
5.2.2.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise (cf. notamment
ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. notamment
ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_873/2013
du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289). L'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la
plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de
rigueur (cf. notamment arrêt du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013
consid. 3.3). Ainsi, le simple fait que l'étranger doive retrouver des condi-
tions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêts du TF 2C_672/2015 du 14 mars
2016 consid. 2.2; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 in fine).
5.2.2.2 En l'occurrence, la réintégration du recourant dans son pays d'ori-
gine ne saurait être considérée comme fortement compromise. X._______
réside en Suisse depuis huit ans (selon les indications qu’il a mentionnées
dans le rapport d’arrivée signé le 15 août 2008, son entrée en ce pays est
intervenue au mois de juin 2008), voire, au plus, depuis neuf ans (selon
une autre version des faits dont il a donné notamment communication au
Bureau des étrangers de Lausanne et à l’autorité intimée dans une lettre
du 28 novembre 2008 co-signée par sa future épouse, et dans ses
déterminations écrites du 10 octobre 2014), alors qu'il a vécu les trente-et-
une (ou, d’après sa seconde version des faits, les trente) premières années
F-362/2015
Page 15
de sa vie en Algérie. Le recourant a ainsi passé dans son pays d’origine
son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. notamment arrêt du TF
2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3 in fine). Dans ces
circonstances, l'on ne saurait conclure que le recourant, qui a nécessaire-
ment conservé des repères dans sa patrie, qui est encore relativement
jeune (un peu plus de 40 ans et demi), apte à travailler, au bénéfice d’une
expérience professionnelle dans la restauration et n'a, hormis la présence
de son fils, pas de famille en Suisse, rencontrerait des difficultés insurmon-
tables pour se réadapter à la vie de son pays d'origine, où résident plu-
sieurs membres de sa famille (à savoir ses parents, deux frères et quatre
sœurs [cf., sur ce dernier point, liste des membres de la famille établie par
l’intéressé et jointe à ses écritures du 26 mai 2016]).
S’appuyant sur diverses lettres de soutien rédigées par des membres de
son entourage, le recourant objecte en vain, dans ses écritures du 26 mai
2016 (cf. p. 2 in fine desdites écritures) qu'il est bien intégré en Suisse et
que le centre de ses intérêts se trouve depuis des années en ce pays. La
question de l'intégration de l’intéressé en Suisse n'est toutefois pas déter-
minante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend
en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en
tant qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles
majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne
s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura
lieu dans le pays d'origine (cf. notamment arrêt du TF 2C_1003/2015 du 7
janvier 2016 consid. 4.4; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.3). Or, le
recourant n’établit nullement que les liens noués avec la Suisse, no-
tamment sur le plan socio-professionnel, atteindraient l'intensité néces-
saire pour compromettre fortement la réintégration dans son pays d'origine,
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En tous les cas, rien dans le
dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui
dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. D'une part,
l'importance de son séjour en Suisse, d'une durée totale d’un peu plus de
8 ans, doit être fortement relativisée. En dehors des trois années pendant
lesquelles il a bénéficié d’une autorisation de séjour, X._______ a vécu en
Suisse au bénéfice d’une simple tolérance cantonale, puis de l’effet
suspensif que comportait son recours contre la décision querellée de
l’ODM du 17 décembre 2014. Si l’on retient en outre les allégations de
l’intéressé indiquant être entré en Suisse au mois de juin 2007 déjà, l’année
supplémentaire ainsi effectuée en Suisse l’a été de manière parfaitement
illégale. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions
F-362/2015
Page 16
ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. notamment
ATF 137 II 1 consid. 4.2; 130 II 281 consid. 3.3). D’autre part, le recourant,
qui a principalement travaillé comme aide de cuisine ou comme pizzaiolo-
cuisinier n'a pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour
dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé. Son expérience pro-
fessionnelle en Suisse ne saurait en effet le désavantager sur le marché
algérien du travail. De plus, son comportement en Suisse n'est pas exempt
de tout reproche. Indépendamment de la condamnation pénale pour viola-
tion d’une obligation d’entretien à laquelle il a donné lieu le 26 mars 2014,
il convient de relever que le recourant émarge à l’assistance sociale depuis
2009, ayant bénéficié chaque année jusque dans les premiers mois de
2016 du RI (cf. attestions y relatives jointes à ses écritures du 26 mai 2016).
A cela s'ajoute que X._______ fait encore l'objet de poursuites pour dettes
et d'actes de défaut de biens (cf. extrait du registre des poursuites produit
lors de ses écritures du 26 mai 2016). Certes, le recourant, qui peut
compter, au vu des lettres de soutien versées au dossier, sur un cercle de
connaissances en Suisse, cherche apparemment à demeurer actif sur le
plan professionnel en dépit des ennuis de santé (lombalgies récidivantes)
qui l’affectent. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils
feraient apparaître comme disproportionné son retour en Algérie,
l’intégration dont l’intéressé a fait preuve en Suisse n’atteignant à
l’évidence pas un degré d’intensité supérieur à la normale. Il n'est pas
contestable que sa réinstallation en Algérie exigera, dans un premier
temps, un effort d'adaptation, compte tenu de sa longue absence du pays.
Cependant, le recourant ne se trouve pas dans une situation présentant
des difficultés de réintégration insurmontables au vu de sa situation per-
sonnelle. Finalement, le retour de X._______ en Algérie ne signifie pas la
perte de tout lien avec son fils. Le recourant pourra maintenir des contacts
réguliers avec ce dernier par téléphone, lettres ou messages électroniques
(cf. notamment arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.6 in
fine; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 in fine). Même sous
l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'examen du cas
ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons personnelles
majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse.
5.2.3 Par ailleurs, les problèmes de santé dont souffre X._______ (soit des
douleurs lombaires chroniques avec des poussées récidivantes de lombo-
sciatalgies en relation avec une hernie discale nécessitant une à trois
consultations par an [cf. rapport du médecin traitant du 27 avril 2016]) ne
constituent pas une raison personnelle majeure justifiant un
renouvellement de son autorisation de séjour. C’est le lieu ici de rappeler
que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent certes, suivant
F-362/2015
Page 17
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir également
art. 31 al. 1 let. f OASA), lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sé-
rieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indis-
ponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En re-
vanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supé-
rieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. notamment
ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts du TF 2C_672/2015 du 14 mars 2016
consid. 2.2; 2C_861/2015 consid. 4.2; 2C_209/2015 du 13 août 2015
consid. 3.1). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse
en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (cf. no-
tamment arrêts du TF 2C_861/2015 consid. 4.2; 2C_959/2011 du 22 février
2012 consid. 3.2). En l’occurrence, l'état de santé du recourant ne
l'empêche pas de travailler. D’autre part, il n'est pas établi que l’intéressé
ne serait pas en mesure de poursuivre son traitement médicamenteux
dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait pas poursuivre une thérapie sur
place, plus particulièrement pour le traitement de lombalgies (cf., en ce
sens, notamment arrêt du TF 2C_861/2015 consid. 4.4). Au demeurant, les
problèmes de santé de X._______ sont apparemment préexistants à son
arrivée en Suisse, dans la mesure où le premier épisode documenté
remonte à 2006 en Algérie, où une hernie discale a été diagnostiquée (cf.
rapport médical de son médecin traitant suisse du 27 avril 2016).
L’intéressé ne peut donc en principe pas se fonder sur ses ennuis de santé
uniquement pour demeurer dans notre pays (cf., en ce sens, notamment
arrêt du TF 2C_861/2015 consid. 4.2, 4.4 et 4.5.1).
5.2.4 Comme évoqué plus haut, la jurisprudence admet que des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent aussi
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1; 138 II 229
consid. 3.1; arrêt du TF 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine,
non publié in ATF 137 I 247). Dans ce cas, les conditions posées par
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêts
du TF 2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_411/2010 du 9 no-
vembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 II 1). Le droit au respect de
la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être
pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont l'appli-
cation ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst.
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Page 18
(cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_62/2016
consid. 5.1).
5.2.4.1 L'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à
résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger,
au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée.
Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessai-
rement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents.
Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en rai-
son de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139
I 315 consid. 2.2).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi-
gence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme rem-
plie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit
de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, de façon à prendre en
compte l'art. 9 par. 3 CDE sans toutefois déduire de dite convention une
prétention directe à l'octroi d'une autorisation (en Suisse romande, il s'agit
d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la
moitié des vacances [cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315
consid. 2.4 et 2.5; arrêt du TF 2C_62/2016 consid. 5.1]). Les autres condi-
tions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le
parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique
particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.5;
arrêt du TF 2C_209/2015 consid. 3.3.1 in fine). Enfin, dans l'examen de la
situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint
mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité
suisse sans en avoir la garde, la contrariété à l'ordre public ne constitue
pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
l'autorisation de séjour. Il s'agit d'un élément parmi d'autres à prendre en
compte dans la pesée globale des intérêts (cf. notamment ATF 140 I 145
consid. 4.3; arrêt du TF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable
lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger des motifs d'éloignement, en
particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le
F-362/2015
Page 19
plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers. Par ailleurs, en
droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se
recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales,
de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut
s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145
consid. 4.3; arrêts du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3;
2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5, et réf. citées).
5.2.4.2 En l’espèce, le droit de visite du recourant sur son fils A._______ a
été réglementé dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale qui ont été prononcées par le Tribunal civil le 12 mai 2011 et été
ensuite modifiées à plusieurs reprises au cours des années qui ont suivi.
Par ailleurs, X._______ bénéficiait, préalablement à la présente procédure,
d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'une communauté
conjugale avec la mère de son fils, de nationalité française, de sorte que la
précision de jurisprudence susmentionnée sur le droit de visite s'applique
à sa situation. Comme le recourant est encore formellement marié à la
mère de son enfant, Y._______, mais ne fait plus ménage commun avec
son épouse et qu'il est en outre encore titulaire de l'autorité parentale sur
cet enfant, bien qu'il n'en ait pas la garde, la jurisprudence relative à la
situation du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de
l'enfant au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour en
Suisse ne saurait lui être appliquée sans aménagement dans la pesée des
intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public (cf. notamment ATF 140
I 145 consid. 4.1).
Il ressort des pièces du dossier que le droit de visite du recourant a, dans
le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, été fixé de manière
étendue dès le début, l’intéressé bénéficiant sur son enfant, selon l’ordon-
nance du Tribunal civil du 12 mai 2011, d’un libre et large droit de visite à
exercer d’entente avec son épouse. Par la suite, le droit de visite a été
modifié plusieurs fois, X._______ pouvant l’exercer tantôt un week-end sur
deux, et, la semaine où il n’avait pas son fils, du jeudi au vendredi (cf.
notamment ordonnances du 24 novembre 2011 et du 16 janvier 2013),
tantôt de façon libre et large, d’entente avec son épouse (cf. ordonnance
du 8 mars 2012), ou encore, comme cela est le cas actuellement, un week-
end sur deux (du jeudi au lundi matin à la reprise de l’école [cf.
ordonnances des 18 septembre 2014 et 15 janvier 2015]), étant précisé
que la prise en charge de l’enfant par son père intervenait également pen-
dant les vacances. Dans ses diverses déclarations, l’épouse de l’intéressé
le dépeint comme « un bon père » (cf. notamment procès-verbal d’audition
du 3 novembre 2011 et lettre de la prénommée adressée le 11 mars 2013
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Page 20
au SPOP). De leur côté, les curatrices de l’enfant A._______ désignées
successivement par le Tribunal civil ont chacune souligné la régularité des
contacts entretenus entre ce dernier et son père en conformité aux dispo-
sitions prévues dans le cadre des mesures protectrices de l’union conju-
gale, le profond attachement qu’ils manifestaient l’un envers l’autre, ainsi
que l’investissement dont le recourant faisait preuve dans le suivi scolaire
de son fils (cf. lettres des trois curatrices des 9 octobre 2014, 11 août 2015
et 29 avril 2016 produites par le recourant les 10 octobre 2014, 18 août
2015 et 26 mai 2016). Dans ces circonstances, l'on peut retenir que le re-
courant, dont le droit de visite dépassait souvent le droit usuel d'un week-
end sur deux, a tissé des liens affectifs intenses avec son enfant
A._______, qui lui permet, selon la jurisprudence précitée, de se prévaloir
non seulement de l’art. 8 CEDH, mais aussi d'invoquer des "raisons
personnelles majeures" au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. A cet égard,
l’on ne saurait suivre le raisonnement de l’autorité intimée selon lequel
X._______ ne peut invoquer l’existence d’une relation affective particuliè-
rement intense avec son enfant au vu de la manière dont s’était déroulée
la vie commune des époux et, plus particulièrement, des rapports conflic-
tuels qui avaient émaillé leur union. Aucun élément dans le dossier ne
laisse en effet apparaître que le comportement adopté par l’intéressé
envers son épouse aurait eu des répercussions négatives sur la qualité
des relations nouées par ce dernier avec son fils. L’on ne décèle également
aucune indication qui aurait été formulée en ce sens dans les lettres de
chacune des trois curatrices de l’enfant A._______.
Cela étant, le maintien des liens affectifs entre ce dernier et son père en
dépit de la rupture de l'union conjugale ne suffit cependant pas à justifier la
prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Comme l'a constaté
l’autorité intimée, X._______ n'a pas, pour la période durant laquelle il a
été astreint par le Tribunal civil à verser une pension en faveur des siens
(soit, selon ce qu’il résulte de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, du mois de juin 2011 au 31 août 2013, date à laquelle
l’intéressé a été dispensé du paiement d’une contribution d’entretien en
faveur des siens [cf. ordonnance de mesures protectrices non datée et
rendue précédemment à celle du 18 septembre 2014]) été régulier dans le
versement de la pension alimentaire due à son fils. Par ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2011, le recourant a
été astreint au paiement d'une pension mensuelle de 600 francs en faveur
des siens (allocations familiales en sus), dont le montant a ensuite été ré-
duit à 200 francs dès le mois de décembre 2011 (cf. ordonnance de me-
sures protectrices du 24 novembre 2011). D’entente entre les parties, la
contribution d’entretien fixée en faveur des siens a été supprimée à partir
F-362/2015
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du 1er septembre 2013 (cf. copie de l’ordonnance de mesures protectrices
non datée précédant celle prononcée le 18 septembre 2014).
Or, il appert que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, sur
plainte de l’épouse de l’intéressé, condamné celui-ci, par ordonnance pé-
nale du 26 mars 2014, à une peine pécuniaire et à une amende pour vio-
lation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Selon l’état de fait retenu
par le Ministère public, X._______ ne s’est pas acquitté en totalité des
allocations familiales pour les mois de septembre et octobre 2012 et pour
la période comprise entre mars et août 2013, soit une somme totale de
1'600 francs. S’agissant de la période antérieure au mois de juillet 2012, la
procédure pénale ouverte auprès du Ministère public ne portait pas sur
cette période, compte tenu du délai prévu pour le dépôt d’une plainte (cf.
motivation en p. 2 de l’ordonnance pénale du 26 mars 2014). Il ressort tou-
tefois d’une lettre envoyée au SPOP le 10 septembre 2012 par l’épouse du
recourant et d’un courrier du mandataire de cette dernière adressé le 8 juin
2012 au conseil de X._______ que le montant de la pension à laquelle était
astreint l’intéressé n’était pas versé de manière régulière depuis le mois de
janvier 2012 déjà. Le recourant a également reconnu, lors de son audition
du 10 novembre 2011, n’avoir procédé qu’à deux reprises, depuis le mois
de mai 2011, au versement de la pension due aux siens (cf. réponse no 9).
Dans son argumentation, l’intéressé met en avant sa situation financière
difficile résultant de son emménagement dans un nouveau logement à la
suite de la séparation d’avec son épouse (cf. p. 5 de l’acte de recours). Cet
argument n’est cependant pas pertinent au vu de la jurisprudence du TF
selon laquelle la question de l'absence de versement de la pension alimen-
taire doit être appréciée de manière objective, sans égard aux raisons d'un
tel manquement. Afin d'apprécier l'intensité du lien économique entre les
intéressés, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas
versée (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015
consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du
23 janvier 2015 consid. 3.3). Le TF a certes admis qu'il convenait de dis-
tinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien
de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne
faisait aucun effort pour trouver un emploi (cf. notamment arrêts du TF
2C_420/2015 consid. 2.4; 2A.516/1999 du 16 février 2000 consid. 4 a/bb).
Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entre-
tenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester
dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. notamment arrêts du TF
2C_947/2015 consid. 3.5; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015
consid. 4.6.2). L’examen des pièces du dossier révèle que le recourant a
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notamment occupé un emploi d’aide de cuisine (à horaires irréguliers) de
la fin novembre 2012 au 1er juin 2013. Au cours des années 2012 et 2013,
l’intéressé a également bénéficié de prestations de l'assurance-chômage
(cf. notamment p. 5 de l’acte de recours et pièce jointe no 13) et du RI (cf.
attestations y relatives produites à l’appui de ses écritures du 26 mai 2016).
En pareilles circonstances, rien ne permet de justifier un versement irrégu-
lier de la pension alimentaire (cf. notamment arrêts du TF 2C_420/2015
consid. 2.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Compte tenu
des difficultés constatées pour le paiement de la pension alimentaire de
son enfant, il ne saurait dès lors être question d’admettre que le recourant,
qui ne s’est acquitté en totalité de la pension due aux siens qu’à la fin août
2013 et à propos duquel la question des allocations familiales demeurait
réservée à cette dernière date (cf. ch. IV de l’ordonnance de mesures pro-
tectrices non datée et rendue précédemment à celle du 18 septembre
2014), entretient un lien économique particulièrement fort avec son enfant
(cf. notamment arrêt du TF 2C_797/2014 précité consid. 4.4). Par ailleurs,
l’intéressé argue également du fait que, dans le cadre des mesures pro-
tectrices de l’union conjugale, il a été dispensé, depuis le mois de sep-
tembre 2013, de verser une contribution d’entretien en faveur des siens et,
donc, de son fils. Il est vrai que la situation se présente différemment de-
puis cette dernière date. Dans de telles circonstances, on pourrait se de-
mander si l'absence d'obligation judiciaire de verser une pension alimen-
taire permet de faire abstraction de la condition du lien économique parti-
culièrement fort entre le recourant et son enfant. La question peut toutefois
rester indécise, le recourant n'ayant de toute façon pas versé de manière
régulière la contribution d'entretien à la famille durant la période antérieure
au 1er septembre 2013, alors qu'il lui incombait de le faire (cf., en ce sens,
arrêt du TF 2C_794/2014 consid. 3.3).
A cela s'ajoute que le comportement du recourant, s’il n’a pas été parti-
culièrement répréhensible, n’est cependant pas irréprochable. S'il est vrai
que le TF a assoupli la jurisprudence en matière de comportement irrépro-
chable lorsque l'étranger exerce l'autorité parentale conjointe sur son
enfant mineur sans en avoir la garde, il s’avère, sur la base d’un examen
d’ensemble des agissements de X._______ durant son séjour en Suisse,
que plusieurs éléments ne permettent pas de considérer le comportement
de l’intéressé comme étant irréprochable. Il ressort des pièces du dossier
que le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-
amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été
fixé à 30 francs, et à une amende de 240 francs, pour violation d’une
obligation d’entretien (art. 217 CP) le 26 mars 2014. De plus, sur le plan
financier, il faut constater que l'intéressé faisait l'objet, au mois d’avril 2016,
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de poursuites pour un montant de 19'446 fr. 20 et d’actes de défaut de
biens pour une somme de 14'640 fr. 95. Sa situation financière obérée ne
paraît pas s’améliorer, puisque le dernier des actes de défaut de biens
établi suite à une saisie date du 6 avril 2016 (cf. extrait des registres des
poursuites du 25 avril 2016 joint par le recourant à ses écritures du 26 mai
2016). Selon les pièces qu’il a versées au dossier, l’intéressé a en outre
bénéficié de prestations d'aide sociale, sous la forme du RI, pour un
montant de 73'508 fr. 80 (cf. infra lettre I). Au demeurant, le fait qu'il ait dû
interrompre, au mois de mai 2013, l’exercice de son activité lucrative pour
raison de maladie et ait perçu des indemnités de l'assurance-chômage n'y
change rien (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_60/2016 précité
consid. 4.2.4). A cet sujet, le recourant impute également ses difficultés à
trouver un emploi au fait qu’il ne dispose plus d’une autorisation de séjour.
L’intéressé perd cependant de vue qu'il dépend de l'assistance sociale
depuis 2009, alors qu'il bénéficiait à l'époque d'une autorisation de séjour,
puisque ce n'est qu'en juillet 2012 que cette autorisation a pris fin.
L'absence d'insertion professionnelle n'est donc pas uniquement due au
défaut de permis de séjour. Quant à l'objection du recourant selon laquelle
son état de santé serait aussi un handicap dans la recherche d'un emploi,
elle doit être nuancée puisqu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé
a travaillé, pendant plusieurs intervalles de temps, à temps complet, ce
dernier ayant du reste repris un emploi de pizzaiolo-cuisinier à 100% le 1er
mai 2016 (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_172/2009 du 10 septembre 2009
consid. 3.2). A cet égard, l’on ne saurait conclure que X._______, qui
occupe à nouveau un poste de travail à temps complet depuis le mois de
mai 2016, s’est durablement affranchi de l’aide sociale, compte tenu du
caractère récent de cette prise d’emploi et des difficultés antérieures de
l’intéressé à exercer de manière régulière une activité professionnelle lui
assurant une autonomie financière.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, de
surcroît, l'autorité intimée a procédé à une appréciation conforme au droit
du critère additionnel de l'éloignement géographique du recourant.
Quant aux art. 3 et 9 CDE que X._______ a invoqués notamment dans son
recours (cf. p. 7 de l’acte de recours), ce dernier ne démontre nullement
qu’ils auraient été violés par l’autorité intimée dans le cadre de sa décision
du 17 décembre 2014. Le TF a, au demeurant, déjà jugé que l'on ne
pouvait déduire des dispositions de la convention aucune prétention
directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATF 139 I
315 consid. 2.4, et réf. citées).
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Le recourant n'ayant durant de nombreuses années pas présenté de liens
économiques forts avec son fils au vu des lacunes observées dans le paie-
ment des pensions alimentaires et ne pouvant pas se targuer d'un compor-
tement irréprochable en Suisse, son retour en Algérie n'étant au surplus
pas gravement compromis, la décision querellée ne viole pas les disposi-
tions des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. On ne se trouve donc pas dans
une des situations particulières où la jurisprudence admet, sous l'angle de
la proportionnalité, que l'absence d'un critère peut être compensée par la
réalisation d'autres conditions, soit l'existence de liens familiaux particuliè-
rement forts d'un point de vue affectif et économique, la durée du séjour, le
degré d'intégration, l'intérêt des enfants, etc. (cf. notamment arrêts du TF
2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.1; 2C_1125/2014 consid. 4.4).
5.2.5 Au surplus, X._______ n'a pas invoqué d'autres motifs graves et
exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse
au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment
ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet
2011 consid. 8). L’intéressé n'a pas non plus allégué qu'il existait des
obstacles à l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus
de détails, cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt du TF
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2).
Dans ces conditions, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé les
art. 50 LEtr et 8 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation
de séjour du recourant.
6.
6.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre
le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le TF n'adopte pas une approche
schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de
séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme
un élément parmi d'autres (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1;
arrêt du TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6, et arrêts cités).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance
- par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de
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Page 25
recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. no-
tamment ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3). Le TF a no-
tamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans
en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement
intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à
responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union afri-
caine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de
l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec la-
quelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la pro-
longation de son autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_266/2009 du 2
février 2010).
6.2 En l'espèce, le recourant n'a résidé en Suisse légalement que pendant
3 ans (juillet 2009 à juillet 2012). Pour le reste, il a séjourné sur territoire
helvétique au bénéfice d'une simple tolérance cantonale ou de l’effet
suspensif attaché à la présente procédure de recours, voire de manière
illégale si l’on retient la version du recourant situant son entrée en Suisse
au mois de juin 2007. Dans ces conditions, au vu de la brièveté de sa pré-
sence en Suisse, de son intégration socioprofessionnelle qui ne sort pas
de l’ordinaire, de son manque d’autonomie financière et de ses dettes, le
recourant ne peut se prévaloir du respect de la vie privée garanti par
l'art. 8 CEDH pour conserver son autorisation de séjour.
7.
Hormis les liens du recourant avec son enfant, dont on a vu qu'ils ne justi-
fient pas à eux seuls son séjour en Suisse, la décision attaquée ne révèle
aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'approuver la pro-
longation de l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné
(cf. art. 96 LEtr). En tenant compte de l'âge d'arrivée en Suisse du recou-
rant, de la durée et de la qualité de son séjour dans ce pays, du fait que
son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas parti-
culièrement marquée, qu'il présente une situation financière obérée, des
conséquences pour lui et son enfant d'un refus de demeurer en Suisse, de
la possibilité de conserver des liens avec son fils en dépit de l'éloignement
et des possibilités d'intégration à l'étranger où vivent plusieurs membres
de sa famille, il faut constater que le refus d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour de l’intéressé n'est pas une mesure disproportion-
née (cf. notamment, en ce sens, arrêt du TF 2C_60/2016 consid. 5).
F-362/2015
Page 26
8.
8.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de sé-
jour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo-
quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
8.2 L’intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son
retour en Algérie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren-
voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette
mesure.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 17 décembre 2014, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Par ordonnance du 4 mars 2015, le TAF a informé le recourant que, compte
tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de
sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressé qu'il serait
statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon
la situation pécuniaire de ce dernier au moment de ladite décision. Compte
tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans
la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, le re-
courant, qui a repris l’exercice d’une activité lucrative au mois de mai 2016,
se trouve encore dans une situation financière précaire, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec
l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :