B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3630/2017
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 01 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______ et C._______.
F-3630/2017
Page 2
Faits :
A.
En date du 16 mai 2017, B._______ (ci-après : B._______ ou l’invitée),
ressortissante cap-verdienne née le […] 1992, et sa fille C._______ (ci-
après : C._______ ou l’enfant), ressortissante cap-verdienne née le
[…] 2012, ont sollicité un visa Schengen auprès de la représentation suisse
à Dakar en invoquant leur intention d’effectuer un séjour de 90 jours auprès
de A._______ (ci-après : l’invitant ou l’hôte), ressortissant suisse né le
[…] 1957 et domicilié à […].
B.
Par décision du 16 mai 2017, la représentation suisse à Dakar a refusé
l’octroi d’un visa au moyen du formulaire-type Schengen.
C.
Par acte du 18 juin [recte : mai] 2017 faisant suite à un courriel du
17 mai 2017, l’hôte a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a
allégué, en substance, que les intéressées n’avaient pas l’intention de res-
ter en Suisse au-delà de la date d’échéance de leur visa et qu’il se portait
garant de leur départ. Il a également souligné qu’il envisageait d’épouser
B._______, raison pour laquelle il souhaitait faire visiter la Suisse à sa fu-
ture famille. Enfin, il a ajouté qu’il bénéficiait de moyens financiers suffi-
sants pour subvenir aux besoins des invitées durant toute la durée de leur
séjour (cf. pce SEM p. 5 ss).
D.
Par décision du 21 juin 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a rejeté l’opposition parvenue le 19 mai 2017 et confirmé
le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. Il a notamment
relevé qu’au vu de la situation personnelle de B._______, ainsi que de la
situation socio-économique prévalant au Cap-Vert, la sortie de l’Espace
Schengen des deux invitées ne pouvait être considérée comme suffisam-
ment garantie. Le SEM a également mis en avant le fait que les personnes
concernées avaient envisagé, sans grande difficulté, de quitter leur pays
d’origine durant une longue période (3 mois), alors que l’enfant était à
l’école, ce qui contribuait à jeter des doutes sur leurs réelles intentions.
E.
En date du 27 juin 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée. Il a tout d’abord expliqué que les invitées habitaient dans
sa maison à Santa Maria (île [...] au Cap-Vert) depuis 3 ans et qu’il s’y
rendait 6 fois par an. En outre, il a précisé que C._______ était au jardin
F-3630/2017
Page 3
d’enfant facultatif et que la scolarité obligatoire ne commençait qu’à l’âge
de 6 ans. L’invitant avait ainsi dans l’idée que l’enfant vienne en Suisse
avant le début de sa scolarité obligatoire. Finalement, il a proposé que,
dans le cas d’un nouveau refus de la part des autorités compétentes,
B._______ vienne en Suisse sans sa fille, qui pourrait être prise en charge
par sa grand-mère maternelle durant 3 mois.
F.
Dans la cadre de sa réponse du 19 septembre 2017, le SEM a estimé que,
quand bien même l’invitée venait seule – sans sa fille –, sa sortie de l’Es-
pace Schengen ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie.
Partant, il a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet
du recours.
G.
Invité par ordonnance du 22 septembre 2017 à déposer des observations
éventuelles, le recourant n’a pas exercé son droit d’être entendu dans le
délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision
querellée est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
F-3630/2017
Page 4
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans
son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au mo-
ment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et
réf. cit.).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF
2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
F-3630/2017
Page 5
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue
pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règle-
ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23
mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la
garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid.
5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement
(CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particu-
lière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissantes cap-verdiennes, les invitées sont soumises à l’obli-
gation du visa.
5.
5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
F-3630/2017
Page 6
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.1).
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cap-Vert, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir
les invitées prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance
du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
au Cap-Vert. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 3’080 USD
en 2015, cet Etat demeure en dessous des standards européens (cf. le site
internet , mis à jour le
10 août 2017, consulté en mai 2018). Pour l'année 2016, l'indice de déve-
loppement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le
revenu des personnes, le classe en 126e position sur 188 Etats (source :
le site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse
-cabo-verde/, mis à jour le 10 juin 2017, consulté en mai 2018). Dès lors,
les conditions socio-économiques difficiles au Cap-Vert ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, son fiancé (le recourant)
résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-6712/2016 du 25 octobre
2017 consid. 5.3).
Compte tenu de la situation générale prévalant dans ce pays et des nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse (en termes de niveau et de qualité de
vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales,
F-3630/2017
Page 7
etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une
éventuelle prolongation par les invitées de leur séjour sur le territoire hel-
vétique au-delà de la durée de validité de leur visa (dans le même sens, cf.
arrêt du TAF F-6712/2016 ibid. et réf. cit.).
6.
6.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que les personnes con-
cernées ne retourneront pas dans leur pays d’origine au terme du séjour
envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si les invités assument d'im-
portantes responsabilités dans leur pays d'origine (au plan professionnel,
familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que les personnes concernées n'ont pas d'obligations suffisantes dans leur
pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (cf.
notamment ATAF 2014/1 ibid.).
Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale et sociale de B._______ et de sa fille plaide en faveur d’un retour
ponctuel de leur part au Cap-Vert.
6.2 Pour ce qui a trait à la situation personnelle et familiale de B._______,
force est de constater que celle-ci est jeune et célibataire. Elle vit par ail-
leurs avec sa fille dans un petit logement situé sur l’île [...] et appartenant
à l’invitant. On notera également que, selon ses dires, tous les membres
de sa famille vivent au Cap-Vert. Même si cette affirmation devait être con-
forme à la réalité, force est de constater que, mis à part sa fille, l’invitée ne
dispose d’aucune autre responsabilité familiale susceptible de la dissuader
de prolonger son séjour en Suisse. Pour contrer cet argument, le recourant
propose, à titre éventuel, que B._______ se rende en Suisse sans sa fille,
qui serait alors prise en charge au Cap-Vert par sa grand-mère. Cette con-
clusion subsidiaire ne lui est toutefois d’aucun secours. Même si
B._______ laissait sa fille au Cap-Vert pour entrer sur le territoire helvé-
tique, les circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à dissiper
les doutes quant à un retour dans son pays d’origine. En effet, il n’est pas
rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément
tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y installer durablement en
vue d'y exercer une activité lucrative mieux rémunérée que dans sa patrie,
dans le but d’assurer à ses enfants de meilleures conditions d’existence
F-3630/2017
Page 8
sur place, voire dans l’espoir de les faire venir ultérieurement en Suisse et
de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et de meilleures perspec-
tives de formation et d’emploi (cf. notamment l’arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid. 5.1.3 in fine). Par con-
séquent, le fait que B._______ se rende seule en Suisse ne saurait être
une circonstance déterminante dans la présente affaire.
6.3 S’agissant de la situation professionnelle de B._______, il convient de
relever qu’en octobre 2017, elle n’exerçait aucune profession. Étant donné
que le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance du 22 septembre 2017
l’invitant à déposer ses observations éventuelles jusqu’au 23 oc-
tobre 2017, tout laisse à penser que la prénommée n’exerce toujours pas
d’activité lucrative. Toutefois, même si cette dernière avait commencé à
travailler postérieurement à l’ordonnance précitée, le peu de temps qui
s’est écoulé depuis lors ne permettrait pas de considérer qu’il s’agisse d’un
emploi stable. Dans ces conditions, force est de retenir que l’invitée n’a pas
démontré disposer d’attaches professionnelles susceptibles de l’inciter à
retourner dans son pays d’origine à l’échéance du visa requis. En outre,
aucun élément au dossier ne permet de considérer que sa situation maté-
rielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le
territoire suisse à l’expiration de son visa.
6.4 Quant aux intentions matrimoniales que font valoir le recourant et
B._______, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal, un projet de mariage n’est pas susceptible de justifier l’octroi d’un
visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n’est
pas suffisamment garanti (cf. parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal fédéral F-
6657/2016 du 14 mars 2017 consid. 5.4.5). Or, pour les motifs exposés ci-
avant, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans ce contexte,
on précisera que le recourant et B._______ conservent la possibilité d’en-
tamer des démarches auprès de l’autorité cantonale compétente en ma-
tière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d’octroyer, sous
réserve de l’approbation du SEM, une autorisation de séjour temporaire
aux fins de mariage (cf. le chiffre 6.14.2.2 des Directives et circulaires du
SEM, publiées sur son site internet > Publications et
service > Directives et circulaires > Domaines des étrangers, version du
26 janvier 2018, consulté en mai 2018 ; voir également MARC SPESCHA, in :
Spescha et al. Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30 no 7). Cette procé-
dure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise une
autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen et qui est l’objet de la pré-
sente cause. Ces deux procédure répondent à des conditions différentes
et n’ont par ailleurs pas le même but.
F-3630/2017
Page 9
6.5 S’agissant des garanties données par le recourant, notamment quant
au départ ponctuel des personnes concernées à l’issue de leur séjour, il y
a lieu de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le recourant lui-même – celui-ci conser-
vant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en Suisse, tentent d'y
poursuivre durablement leur existence (cf. notamment arrêt du TAF
F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peu-
vent manifester les personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur
séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur
départ interviendra dans les délais prévus. L’expérience a donc amené
l’autorité inférieure à faire preuve d’une grande prudence en la matière et
le Tribunal ne décèle aucune circonstance suffisamment pertinente pour
remettre en cause cette pratique dans la présente affaire.
6.6 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent leur demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressées dans
leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme
suffisamment assuré. C’est donc de manière fondée que l’autorité infé-
rieure a confirmé le refus d'octroyer aux invitées une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen.
7.
Il s’ensuit, que par sa décision du 21 juin 2017, l’autorité inférieure n’a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif page suivante)
F-3630/2017
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 900.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le
16 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– en copie, à l'autorité inférieure, pour information, avec dossiers
SEM […] et […] en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :