B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 09.01.2019 (1C_436/2018)
Cour VI
F-3640/2017
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 01 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Philippe Weissenberger, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Frank Tieche, Bellefontaine 2,
1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-3640/2017
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Faits :
A.
En date des 5 décembre 2000 et 19 décembre 2006, A._______, ressor-
tissant marocain né le [..] 1974, a introduit des demandes de visa auprès
de l’Ambassade de Suisse au Maroc pour rendre visite à deux ressortis-
santes suisses (cf. pce SEM p. 188 ss et 203 ss).
B.
Au mois de juillet 2007, l’intéressé a fait la connaissance, par le biais d’In-
ternet, de B._______, une ressortissante suisse née le […] 1963 et l’a ren-
contrée physiquement pour la première fois le 2 août 2007 (cf. pce SEM p.
227). Entré en Suisse le 5 février 2008, après avoir déposé une demande
de visa auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc, l’intéressé a contracté
mariage avec la prénommée le 28 février 2008 à Lausanne, à la suite de
quoi il a obtenu une autorisation de séjour (cf. pce SEM p.62).
Le 28 janvier 2012, A._______ est devenu le père d’un enfant adultérin mis
au monde par C._______, une ressortissante marocaine née le […] 1983
(cf. pces SEM p. 66 et 85). Il procèdera à la reconnaissance de sa fille le
15 juin 2015 par devant la Cour d’Appel de Marrakech et déposera une
demande de transcription de ladite reconnaissance, qui sera accordée le
13 novembre 2015 par l’Etat civil vaudois (cf. pce TAF 1 annexe 7).
C.
Le 25 octobre 2012, l’épouse de l’intéressé a été victime d’un accident vas-
culaire cérébral (ci-après : AVC). Touché dans sa santé mentale et phy-
sique, suite aux tensions conjugales découlant de l’AVC de son épouse, il
a été mis en arrêt de travail du mois d’avril au mois d’août 2013 (cf. pce
SEM p. 128 ss).
D.
Le 23 mars 2013, A._______, qui avait obtenu entretemps une autorisation
d’établissement (cf. pce SEM p. 62), a introduit une requête de naturalisa-
tion facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0 ; cf. pce
SEM p. 59).
E.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son
épouse ont contresigné, le 8 octobre 2014, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
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divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et
que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ulté-
rieurement être annulée (cf. pce SEM p. 5).
Par décision du 12 novembre 2014, entrée en force le 14 décembre 2014,
il a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée (cf. pce SEM p. 3).
F.
Le 23 avril 2015, l’intéressé s’est définitivement séparé de son épouse et
a quitté le domicile conjugal le même jour (cf. pce SEM p. 141).
Le 1er octobre 2015, les époux ont introduit une requête commune en di-
vorce (cf. pce TAF 1 annexe 15) ; celle-ci a définitivement abouti le 3 fé-
vrier 2016 (cf. pce SEM p. 181).
G.
Le 6 juin 2016, l’intéressé a épousé la mère de son enfant adultérin (cf. pce
SEM p. 63).
H.
Par courrier du 11 août 2016, les autorités vaudoises ont signalé au Secré-
tariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) qu’elles soupçonnaient un
éventuel abus en matière de naturalisation facilitée (cf. pce SEM p. 62).
Par communication du 25 août 2016, le SEM a informé l’intéressé qu’une
procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée était ouverte
et invité ce dernier à faire part de ses observations (cf. pce SEM p. 77 s.).
Par plis des 21 septembre 2016 et 11 octobre 2016, l’intéressé, nouvelle-
ment représenté par Maître Frank Tieche, a pris connaissance de l’ouver-
ture de la présente procédure et exposé ses arguments (cf. pces SEM
p. 81 et 84 ss).
I.
Par communication du 29 août 2016, B._______ a déclaré qu’elle n’était
nullement opposée à être entendue en présence de son ex-mari (cf. pce
SEM p. 79).
Par pli du 2 novembre 2016, le SEM a informé l’intéressé que les autorités
vaudoises allaient auditionner son ex-épouse et qu’il lui appartenait de
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prendre contact avec le Service de la population pour assister à cette au-
dition (cf. pce SEM p. 217). En date du 3 novembre 2016, A._______ a
manifesté son intérêt à participer à l’audition de son ex-épouse (cf. pce TAF
1 annexe 5).
Le 27 mars 2017, B._______ a été entendue par téléphone – en raison de
son hospitalisation – sur les circonstances de son mariage et de son di-
vorce. Elle a notamment déclaré qu’elle ignorait que son ex-époux avait eu
un enfant adultérin en 2012, et qu’avant elle, il avait eu des contacts avec
d’autres femmes suite auxquels il avait requis des visas pour se rendre en
Suisse. Elle a ensuite exposé que l’intéressé n’avait pas été en mesure
d’assumer les conséquences de l’AVC qui l’avait frappée, qu’il avait quitté
le domicile conjugal en 2012 et que le divorce était devenu incontournable
en octobre 2013. Elle a finalement assuré que son union était stable et
tournée vers l’avenir au moment de la naturalisation de son ex-époux avec
lequel elle était restée très amie (cf. pce SEM p. 227 s.).
En date du 5 avril 2017, le SEM a invité l’intéressé à faire part de ses dé-
terminations et à verser au dossier toute pièce pertinente en relation avec
le procès-verbal établi par la police vaudoise lors de son entretien télépho-
nique avec B._______ (cf. pce TAF 1 annexe 6). Par pli du 20 avril 2017,
celui-ci a contesté avoir quitté le domicile conjugal en 2012, comme an-
noncé par son ex-épouse lors de son audition (cf. pce SEM p. 230). Par
courrier du 10 juin 2017, celle-ci a confirmé qu’elle avait commis une erreur
en indiquant qu’il avait quitté le domicile conjugal durant l’année 2012, pré-
cisant qu’elle avait « du mal avec les dates surtout par téléphone dû à [s]on
Héminégligence » (cf. pce TAF 1 annexe 3).
J.
En date du 31 mai 2017, les autorités compétentes ont donné leur assen-
timent à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé (cf. courrier
du SEM p. 236).
K.
Par décision du 7 juin 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de
A._______, faisant également perdre la nationalité suisse aux membres de
sa famille qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. Tout
d’abord, il a estimé que l’enchaînement logique et chronologique des faits
démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la
requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées
en la matière tant lors de la signature de la déclaration de communauté
conjugale que lors de l’octroi de ladite naturalisation. Le prénommé n’aurait
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également nullement mis en doute l’appréciation de l’autorité inférieure en
invoquant par exemple la survenance d’un évènement extraordinaire et
postérieur à sa naturalisation qui aurait été propre à entraîner une soudaine
et irrémédiable rupture. En outre, le SEM a relevé que l’intéressé s’était
engagé dans des relations extraconjugales qui ont débouché sur la nais-
sance d’un enfant adultérin, en violation du devoir de fidélité, et que la sur-
venance de l’AVC qui avait frappé son ex-épouse en octobre 2012 ne pou-
vait être constitutive d’éléments libérateurs au sens de la jurisprudence.
Enfin, l’autorité inférieure a mis en évidence que B._______ ne correspon-
dait pas au profil type de l’épouse marocaine et qu’il était établi que l’inté-
ressé, en tout connaissance de cause, ne vivait plus en une communauté
conjugale effective et stable. Ainsi, elle a précisé que D._______, qui est
née le […] 2012, n’avait jamais acquis la nationalité suisse.
L.
A._______ a interjeté recours par acte du 27 juin 2017. Il a notamment ex-
pliqué qu’il n’avait pas conscience, au moment de la signature de la décla-
ration, que son couple rencontrait déjà de sérieuses difficultés conjugales
et que son aventure extraconjugale s’était déroulée en avril 2011, soit an-
térieurement à l’AVC de son ex-femme. Il a ajouté que l’état de santé de
cette dernière avait finalement contribué à l’extinction de sa relation conju-
gale et que celle-ci avait été précipitée par le fait qu’il avait appris qu’il était
le père d’une fille de 3 ans. Au surplus, il s’est prévalu d’une violation du
droit d’être entendu du fait qu’il n’avait pas pu participer à l’audition de son
ex-épouse, et ce malgré l’avoir formellement demandé. Enfin, il a invoqué
l’application de l’art. 8 CEDH – dès lors que l’enquête menée par l’autorité
inférieure constituerait une ingérence majeure dans la vie privée du recou-
rant – et a sollicité l’audition de son ex-épouse, de la mère de cette dernière
ainsi que de sa femme actuelle.
M.
Par décision incidente du 3 juillet 2017, le Tribunal de céans a invité le re-
courant à produire des dépositions écrites des témoins et à compléter son
mémoire de recours, ce que l’intéressé a fait par communication du 19 juil-
let 2017.
N.
Au cours de l’échange d’écritures subséquent, le SEM et l’intéressé ont
maintenu leur position (cf. réponse du 24 août 2017, réplique du 27 sep-
tembre 2017 et duplique du 6 octobre 2017).
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O.
Par correspondance spontanée du 4 avril 2018, le recourant a informé le
Tribunal de céans qu’il était devenu le père d’une deuxième fille,
E._______, née le […] 2018.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]).
Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf.
ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2,
et la jurisprudence citée).
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Page 7
3.
3.1 Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM
consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu’il n’avait pas
pu participer à l’audition de son ex-épouse, alors qu’il en avait formellement
fait la demande à l’autorité inférieure (cf. supra let. I). Ce moyen doit être
examiné en premier lieu vu la nature formelle de cette garantie constitu-
tionnelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond.
3.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et est consacré,
en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter
les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA
(droit d'obtenir une décision motivée) ; [pour plus de précisions, cf. notam-
ment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et
1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3]). Le droit d’être entendu implique
encore le droit d’être informé des actes d’instruction que l’autorité entend
accomplir et d’y participer (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admi-
nistratif, 2011, p. 515).
Ainsi, en principe, les interrogatoires des personnes appelées à fournir des
renseignements doivent être conduits en présence des parties, lesquelles
ont le droit d’assister à l’audition et de poser des questions complémen-
taires. Cependant, l’audition peut avoir lieu en leur absence s’il s’agit de
sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés (art. 18 PA et arrêt du
Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3). Le droit de parti-
ciper à l’audition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à per-
mettre à la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits
à propos desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais
également de poser des questions complémentaires.
3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a invité l’intéressé à déposer sa
prise de position écrite jusqu’au 5 mai 2017, ce qu’il a fait par communica-
tion du 20 avril 2017 (cf. pce SEM p. 230 s.). Il a également versé en cause
un courrier de son ex-épouse rectifiant les dates faussement indiquées par
cette dernière lors de son audition par téléphone (cf. pce TAF 4). De cette
manière, il a été en mesure de verser au dossier toutes les précisions et
renseignements qu’il entendait faire valoir, en sorte que ce procédé lui aura
finalement permis d’obtenir le même résultat qu’une audition complémen-
taire contradictoire.
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Page 8
Il sied également de relever que l’intéressé, déjà représenté par un avocat
en procédure devant le SEM, n’a soulevé cette problématique que devant
le Tribunal de céans. Or, s’il l’estimait nécessaire, il aurait dû faire valoir
cette violation du droit d’être entendu par devant l’autorité inférieure déjà.
3.4 Au vu des circonstances du cas d’espèce, force est d’admettre que le
moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère, en définitive, mal
fondé.
4.
4.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du
29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur
la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le
1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste
toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant
entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er jan-
vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
4.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il
a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année
ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf.
art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2,
135 II 161 consid. 2).
4.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien-
ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa-
voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
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effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des-
sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors
du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehe-
wille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com-
munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la juris-
prudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au
moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la du-
rée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La
séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu
après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 con-
sid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no-
vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1,
et la jurisprudence citée).
4.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
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Page 10
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
5.
5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le
SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la
naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè-
res ou par la dissimulation de faits essentiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à
celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie.
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse »,
constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins
nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru-
dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que
son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et la jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
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sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/
2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci-
tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu-
ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin,
pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il par-
vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait
pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint.
Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien con-
jugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune
(cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2;
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arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid.
2.2.2, et la jurisprudence citée).
6.
6.1 Au préalable, le Tribunal de céans constate que les conditions for-
melles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN
sont réalisées en l'espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du
12 novembre 2014 a été annulée par l'autorité inférieure le 7 juin 2017,
avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41
al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants
pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au
plus tôt le 11 août 2016, date à laquelle les autorités vaudoises ont an-
noncé au SEM que le recourant s’était remarié avec la mère de son enfant
adultérin. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis
aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347),
ont donc été respectés.
6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté
du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.
7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est entré
en Suisse une première fois en date du 12 mai 2007 pour rendre visite à
deux ressortissantes suisses et qu’il a quitté le territoire suisse le
27 mai 2007, soit avant la fin de son visa de 30 jours (cf. mémoire de re-
cours p. 3).
Il est revenu en Suisse le 5 février 2008 et a épousé B._______ le 28 fé-
vrier 2018. Le 23 mars 2013, il a présenté une demande de naturalisation
facilitée. Par décision du 12 novembre 2014 (entrée en force le 14 dé-
cembre suivant), il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresi-
gné, en date du 8 octobre 2014, une déclaration de vie commune confir-
mant la stabilité du mariage. Les époux, qui se sont définitivement séparés
le 23 avril 2015 (cf. toutefois pces SEM p. 62, 77 et 165), ont introduit le
2 octobre 2015 une requête commune en divorce qui a abouti en date du
3 février 2016. A cela s’ajoute le fait que, 4 mois seulement après que le
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Page 13
divorce du couple ait été prononcé, A._______ a contracté mariage avec
la mère de son enfant. Elle a ensuite donné naissance à leur deuxième fille
en date du 24 mars 2018 (pce TAF 13).
7.2 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont
de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la
signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisa-
tion, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée
vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la
déclaration commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, la séparation, le
dépôt d'une requête commune de divorce et le jugement de divorce est de
nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au
moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des
faits essentiels (cf. supra consid. 5.2).
8.
Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dossier.
8.1 Tout d’abord, il ressort des pièces au dossier que A._______ a eu une
relation extra-conjugale au cours de l’année 2011 avec C._______ et
qu’une fille est née de « cette aventure » en date du 28 janvier 2012. Sur
ce point, le prénommé a déclaré qu’il avait appris l’existence de son enfant
seulement 3 ans plus tard, soit en avril 2015, et qu’il l’avait reconnu en date
du 11 juin 2015 (cf. mémoire de recours, p. 4). Il convient ici de relever
qu’en agissant de la sorte en 2011, soit 4 ans avant la séparation définitive
du couple, il a violé le devoir de fidélité qui lui incombait. Si ces éléments
ne sauraient être à eux-seuls déterminants, il n’en demeure pas moins
qu’ils mettent en évidence une certaine fragilité du couple en 2011 déjà, le
recourant n’ayant pas hésité à mettre en péril son union par une aventure
d’un soir.
Par ailleurs, le recourant a admis, et ce à plusieurs reprises, que son couple
rencontrait des difficultés importantes peu après l’AVC de son ex-épouse
intervenu le 25 octobre 2012, ce qui incite à penser que l’union conjugale
a connu un long processus de détérioration (sur ce point, cf. infra con-
sid. 9).
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que, si l’intéressé s’est tout
d’abord occupé avec vocation de sa femme suite à la survenance de son
AVC, la nouvelle situation a rapidement constitué une source de grande
insatisfaction chez celui-ci, conduisant même en une incapacité de travail
complète d’avril à août 2013. Il est ainsi très peu crédible que, aux yeux du
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recourant, l’union conjugale en cause ait été encore tournée vers l’avenir
lors de la signature de la déclaration en octobre 2014, soit plus de deux
ans après la survenance de l’AVC.
8.2 Le Tribunal de céans observera, au surplus, que l’intéressé vivait sé-
paré de son ex-épouse au plus tard depuis le mois d’avril 2015, soit 4 mois
seulement après l’acquisition de la naturalisation facilitée qui lui a été oc-
troyée, et qu’il avait déjà une autre personne dans sa vie lorsqu’il a quitté
le domicile conjugal (cf. pce SEM p. 230). Dès lors, en prétendant que
« jusqu’à la séparation du couple, en avril 2015, [il] ne doutait pas de sa
relation avec Madame B.______» (cf. mémoire de recours no 46), le recou-
rant met à mal sa crédibilité.
9.
9.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser
cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - posté-
rieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à
entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et
lors de sa naturalisation (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée).
9.2 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la
vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur-
gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com-
munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap-
ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation
(cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du
18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con-
sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/
2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 con-
sid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier,
inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs
années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des
époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la
décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés
conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques
mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible
de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
F-3640/2017
Page 15
9.3 Or, force est de constater que l’intéressé a signé sa déclaration de com-
munauté deux ans après la survenance de l’AVC qui a frappé B._______
et plus d’une année après la fin de sa propre incapacité de travail qu’il liait
à l’état de santé de la prénommée.
Le Tribunal ne remet nullement en question l’immense impact que la sur-
venance d’un AVC peut avoir sur la relation d’un couple. Toutefois, les be-
soins d’assistance et d’attention de B._______ datent d’octobre 2012. Le
recourant fait également valoir que la péjoration de l’état de santé de cette
dernière a joué un rôle dans la dégradation du lien conjugal, au point d’être
devenu un événement extraordinaire postérieur à l’octroi de la naturalisa-
tion facilitée (cf. pce TAF 1 p. 11). Or, rien au dossier ne met en évidence
une détérioration importante de l’état de santé de la prénommée qui serait
intervenue entre la déclaration de vie commune signée en octobre 2014 et
la séparation des conjoints en avril 2015.
9.4 Quant à l’allégation de l’intéressé selon laquelle la fin de la relation au-
rait été précipitée par le fait qu’il avait appris qu’il était le père d’une fille de
3 ans, elle ne saurait être suivie. En effet, même s’il avait réellement appris
la naissance de sa fille en début d’année 2015 (cf. pce TAF 4 [courrier du
17 juillet 2017 de C._______]), il a tout de même admis, par courrier du
20 avril 2017, qu’il avait une autre personne dans sa vie lorsqu’il a quitté le
domicile conjugal en avril 2015. En outre, il n’est pas plausible que l’inté-
ressé ait accepté de quitter sa femme le jour-même où il a appris la nais-
sance de sa fille (cf. pce TAF 1 p. 4 dans laquelle l’intéressé déclare ce qui
suit : « cet événement coïncide avec le fait que Monsieur A.______ a ap-
pris, à ce moment-là, qu’il avait eu un enfant d’une relation extraconjugale
et qui était à ce moment-là âgé de 3 ans. Il a dès lors souhaité assumer
son acte et prendre en charge la petite D._______, ce qui explique égale-
ment le fait que la procédure de reconnaissance s’est faite quasi instanta-
nément, en date du 11 juin 2015 »), dès lors qu’il a prétendu ne plus avoir
eu aucun contact avec C._______ depuis leur aventure d’un soir au mois
de mai 2011 (cf. pce TAF 1 p. 4). Il ne saurait ainsi désormais prétendre
que la nouvelle au sujet de sa fille est l’événement extraordinaire ayant
conduit à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
9.5 Par conséquent, il est exclu que ces circonstances puissent être cons-
titutives d’éléments libérateurs au sens de la jurisprudence.
F-3640/2017
Page 16
10.
10.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu’il n’avait
pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de
la signature de la déclaration de vie commune (8 octobre 2014) et lors de
sa naturalisation (12 novembre 2014).
Dans le cadre de son recours, l’intéressé a souligné ce qui suit : « les soins
et l’attention qu’elle nécessitait sont bien trop importants et lourds à assu-
mer » (cf. pce TAF 1 p. 11). Il a d’ailleurs explicitement évoqué les « sé-
rieuses difficultés conjugales » auxquelles le couple avait dû faire face en
raison de l’état de santé de B._______ (cf. pce TAF 1 p. 10 in fine ; cf.
également pce TAF 9 p. 3), et précisé que « les relations au sein du couple
allaient tout à fait bien avant l’AVC, puis juste après celui-ci » (cf. pce TAF
1 p. 11 in fine). Par courrier du 20 avril 2017, il a déclaré que son ex-femme
« avait beaucoup changé après le terrible événement du 25 octobre 2012,
ayant pour résultat que cette situation s’[était] révélée trop difficile à assu-
mer pour [lui], quand bien même celui-ci a[vait] tenté de sauvegarder la
situation du couple au début, en prodiguant soins, soutien moral, affectif et
financier à Madame B._______ » (pce SEM p. 231).
A._______ a également reconnu qu’il n’avait plus eu de relations intimes
avec B._______, suite à l’AVC dont elle avait été victime, et que l’impossi-
bilité pour cette dernière de voyager constituait une source de frustration
supplémentaire dans le couple (cf. pce SEM p. 231).
Au vu de ce qui précède, l’allégation du recourant, selon laquelle le couple
vivait, aux dates pertinentes, « une union stable » jusqu’à ce qu’il apprenne
l’existence de sa fille n’apparaît pas crédible.
Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d’éléments concrets
et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-
époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rap-
ports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration
de vie commune (confirmant la stabilité du mariage). Aussi, sur le vu de ce
qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le recourant n’ait pas
eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie com-
mune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l’union qu’il formait avec
son épouse ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises.
10.2 Le fait que le recourant n'ait jamais allégué - ni, a fortiori, démon-
tré - que le couple aurait pris des mesures concrètes en vue de tenter de
F-3640/2017
Page 17
sauver son mariage, avant ou après l’introduction de la procédure de di-
vorce, apparaît à cet égard symptomatique.
En effet, il est évident que le recourant n’aurait pas souscrit aussi rapide-
ment au divorce si l’union formée par le couple avait été harmonieuse
jusque-là et s’il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n’est assuré-
ment pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté con-
jugale stable et orientée vers l’avenir, aurait été surpris par la demande en
divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008
consid. 4.4.2).
10.3 S'agissant de la protection de la vie familiale et privée garantie par
l'art. 8 CEDH, telle qu'invoquée par l'intéressé, il y a lieu de relever que,
d'une part, la décision querellée n'est pas arbitraire, comme exposé ci-des-
sus, et que, d'autre part, le TAF ne peut examiner que les rapports de droit
sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la
forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Or, la
procédure en annulation de la naturalisation facilitée ne concerne pas di-
rectement le droit de séjourner en Suisse. Cette question est donc extrin-
sèque à l'objet du litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-372/2010 du 29 avril 2011 consid. 10 in fine).
10.4 En définitive, force est de constater que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un
événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du
lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à ac-
créditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par
le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation.
En outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l’ensemble des
éléments du dossier, que l’intéressé n’ait pas été conscient - au moment
de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la
naturalisation vu la séparation du couple - que la communauté conjugale
alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité re-
quises.
En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements
survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle
l'union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus
à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signa-
ture de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisa-
tion.
F-3640/2017
Page 18
10.5 Dans ses mémoires de recours, l'intéressé a requis l'audition de plu-
sieurs témoins.
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de
témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si
cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464
consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153
consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, les éléments essentiels sur
lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne
nécessitent donc aucun complément d'instruction.
10.6 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisa-
tion facilitée octroyée au recourant, en application de l’art. 41 al. 1 et
1bis aLN.
11.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de D._______ née en
2012 (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 11 infirmant l’affirmation du SEM selon
laquelle D._______ n’aurait jamais acquis la nationalité suisse [décision du
SEM p. 6 in fine]) et d’E._______ née le 24 mars 2018. Cela étant, il n'y a
pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation
facilitée à ces dernières (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2637/2014 du 17 mars 2015 consid. 6).
A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la légi-
slation marocaine que les prénommées soient menacées d'apatridie. En
effet, aux termes de l'art. 6 du Code de la nationalité marocaine, dans sa
version consolidée du 26 octobre 2011, est marocain l'enfant né d'un père
marocain ou d'une mère marocaine (source : site internet
/FR/DocumentViewer.aspx?id=44717.htm [consulté en juin
2018]). Il s'ensuit que les filles du recourant auront la possibilité d'acquérir
la nationalité marocaine dans la mesure où elle ne leur a pas déjà été oc-
troyée.
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Page 19
En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme
prévue par l'art. 41 al. 3 LN.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 juin 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf.
art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art.
7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-3640/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 31 juil-
let 2017 par l'intéressé.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier K […] en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Page 21
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :