B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-364/2020
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
alias X._______, né le (…),
alias X._______, né le (…),
alias Y._______, né le (…),
alias X._______, né le (…),
Afghanistan
représenté par Cléo Bonadei, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 9 janvier 2020 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 23 octobre 2019, X._______, ressortissant afghan, a déposé
une demande d’asile en Suisse.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du sys-
tème européen « Eurodac » a fait apparaître que l’intéressé avait déposé
une demande d’asile en Suède le 9 novembre 2015.
Le 22 novembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a soumis une demande d’information portant sur l’identité du requé-
rant aux autorités suédoises, qui ont transmis, le 6 décembre 2019, aux
autorités suisses l’identité sous laquelle ce dernier était connu dans ce
pays, soit X._______, né le (…).
L’enregistrement des données personnelles du prénommé par le SEM
s’est déroulé le 22 novembre 2019. Dans le cadre de cette audition, le re-
quérant a invoqué des troubles qui perduraient depuis deux ans sur le plan
psychique et qui étaient survenus lors de sa procédure d’asile en Suède. Il
a affirmé avoir dû consulter à l’époque un psychologue à plusieurs reprises
et s’être scarifié son avant-bras gauche, car il allait « très mal sur le plan
psychologique ».
Le 9 décembre 2019, le SEM a octroyé le droit d’être entendu à l’intéressé,
par l’entremise de son représentant juridique, concernant son identité et la
détermination de son âge. Le 13 décembre 2019, la mandataire du requé-
rant a fait part de ses observations.
Le 16 décembre 2019, le SEM a soumis aux autorités suédoises une de-
mande aux fins de la prise en charge de l’intéressé, conformément à
l’art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une de-
mande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
Le 18 décembre 2019, les autorités suédoises compétentes ont accepté
l’admission de l’intéressé sur leur territoire en application de l’art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III.
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B.
Par décision du 9 janvier 2020 (notifiée le 13 janvier 2020 en mains de la
représentation juridique de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al.
1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Suède et a
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspen-
sif à un éventuel recours.
C.
Par courrier du 10 janvier 2020, le représentant de l’intéressé a informé le
SEM de l’état psychologique fragile dans lequel se trouvait ce dernier, du
fait que celui-ci avait demandé à plusieurs reprises à voir un médecin à
l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de
Giffers/Chevrilles depuis son arrivée au mois de décembre 2019, mais que
rien n’avait été entrepris et qu’il n’avait reçu aucun traitement. Le représen-
tant a aussi indiqué que, lors d’une visioconférence du même jour avec son
mandant, celui-ci avait fait une décompensation en plein entretien et avait
dû être emmené aux urgences psychiatriques par les agents de sécurité
au vu de l’urgence de la situation. Le mandataire a alors sollicité du SEM
qu’il instruise d’office l’état de santé psychique de son mandant avant de
prendre toute décision.
D.
Le 14 janvier 2020, le mandataire de l’intéressé a informé le SEM que le
requérant avait dû être envoyé immédiatement aux urgences psychia-
triques après l’annonce par visioconférence de la décision du SEM du 9
janvier 2020. Le représentant a indiqué qu’il n’avait jamais eu accès à la
fiche de consultation médicale du 17 décembre 2019 auprès de l’infirmerie
de Boudry et n’avait donc pas pu s’opposer au transfert du requérant à
Giffers/Chevrilles, alors qu’un rendez-vous médical avait été requis au
Centre Médical de la Côte (CMC). Le mandataire a encore précisé qu’un
nouveau-rendez médical pour examen psychologique avait programmé au
30 janvier 2020 et a sollicité à nouveau du SEM qu’il instruise d’office l’état
de santé psychique de son mandant.
E.
Le 20 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l’entremise de son
mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré
recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que
l’exemption du versement d’une avance de frais soit accordée et à ce que
l’assistance judiciaire partielle soit aussi accordée. Il a également conclu à
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l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif. Quant
au fond, il a conclu, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation
de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2020,
l’exécution du transfert du recourant vers la Suède a été provisoirement
suspendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l’autorité inférieure le jour-
même.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi-
tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec
l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.).
2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
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n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire (dé-
faut d’instruction), il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de
ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019
du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l’autorité
intimée, d’une part, de ne pas avoir procédé à un examen osseux afin de
déterminer son âge et d’établir ou s’il était mineur ou non, et, d’autre part,
de ne pas avoir mené de mesures d’instruction en lien avec son état de
santé, notamment sur le plan psychologique, eu égard aux troubles que ce
dernier a manifesté par le passé et dans le cadre de la procédure Dublin
et de son renvoi vers la Suède.
3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad-
ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la-
quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces-
saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con-
sid. 3.2).
Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé-
dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con-
sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de col-
laborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa
situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou en-
core ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés
moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24
consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6).
S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci com-
prend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situa-
tion juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ;
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2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la per-
sonne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision
et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la
décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir
ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable
des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ;
ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10
janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai
2017 consid. 2.1).
Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que
la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il ap-
partient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des
éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du
TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 5). Le droit de consulter le dos-
sier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt pu-
blic ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir
également ATF 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Une pièce dont la consultation
a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si
l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel
se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et
de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
3.2 En premier lieu, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir établi de
manière correcte l’état de fait pertinent en ce qui concerne son âge et lui
reproche en outre de ne pas avoir ordonné un examen radiologique osseux,
en dépit du fait qu’il s’est dit prêt à s’y soumettre (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 22 novembre 2019, pt 8.01).
Pour déterminer la qualité de mineur d’un recourant, le SEM se fonde
d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de
tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant,
en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles
analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal
E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l’art. 17 al. 3bis
LAsi).
En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de
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rendre la minorité vraisemblable en application de l’art. 8 CC (cf. ATAF
2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1
et réf. cit.).
En l’espèce, l’intéressé n’a versé au dossier aucun document d’identité (sur
cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]) susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisem-
blable sa minorité. Ce dernier a par ailleurs lui-même confirmé, dans le
cadre de son audition, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de produire une
carte d’identité (cf. procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2019, pts
4.07).
Au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale
de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce
propos (cf. procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2019, pts 1.06 et
8.01) en l’interrogeant sur son âge lors des différentes étapes de sa scola-
rité (cf. ibidem, pt 1.17.04) et en lui accordant spécifiquement un droit d’être
entendu à ce propos (cf. courrier du 9 décembre 2019 et observations de
l’intéressé du 13 décembre 2019). Ce faisant, le SEM a établi de manière
appropriée l’état de fait pertinent en lien avec l’âge du requérant.
Il sied de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité ame-
née à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à
prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’admi-
nistration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus,
à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 condis.
5.1). En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves adminis-
trées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une ma-
nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp.
cit.).
Au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de la perti-
nence de la mise en œuvre d’un examen osseux in casu, le SEM pouvait,
sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une exper-
tise visant à déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé, étant encore
rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d’instruction
(art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative.
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Comme relevé à juste titre par l’autorité inférieure dans la décision querellée,
les autorités suédoises, qui ont traité la demande d’asile déposée le 9 no-
vembre 2015 par l’intéressé, ont corroboré l’identité du recourant et ont men-
tionné une date de naissance précise (…) ne reflétant pas une identité sup-
posée après un examen de l’identité, ce qui aboutirait à une date fictive com-
portant le premier jour de l’an de la majorité (par ex. 01.01.2000). Les expli-
cations fournies par l’intéressé dans ses observations du 13 décembre 2019
concernant le fait que les autorités suédoises auraient changé sa date de
naissance ne sont guère convaincantes, puisqu’à l’époque il était considéré
comme mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile et qu’il n’y avait
aucun motif pour lesdites autorités d’inscrire sans raison une date de nais-
sance différente de celle alléguée par le requérant. En outre, l’intéressé n’a
pas démontré avoir entrepris des démarches durant son séjour de quatre
ans en Suède pour rectifier cette soi-disant fausse date de naissance ou
entrepris d’autres démarches pour établir son identité complète (date de
naissance comprise). Dès lors, la réponse du 6 décembre 2019 des autorités
suédoises, mentionnant que le recourant leur a indiqué la date du (…)
comme date de naissance, tend à corroborer le fait qu’il est actuellement
bien majeur. L’incapacité de l’intéressé de donner sa date de naissance dans
le calendrier afghan et ses réponses évasives sur le nombre d’années qui le
sépare des autres membres de sa fratrie jettent aussi un discrédit sur ses
déclarations relatives à son âge et les explications avancées à cet égard
(lacune éducative) ne sont manifestement pas convaincantes.
Compte tenu de ce qui précède et au vu l’absence de tout document d’iden-
tité officiel probant et du manque de crédibilité de l’intéressé, ses déclara-
tions quant à sa minorité ne peuvent être considérées comme vraisem-
blables.
En conclusion, il ne peut être reproché au SEM d’avoir retenu — faute d’élé-
ments probants au dossier — que l’intéressé était majeur et qu’il ne se justi-
fiait pas, compte tenu du caractère non crédible des déclarations du recou-
rant, de procéder à des mesures d’instruction plus poussées (notamment
par le biais de méthodes médicales) pour déterminer son âge. L’autorité in-
férieure pouvait, en l’occurrence, sans tomber dans l’excès de son pouvoir
d’appréciation, se satisfaire — par appréciation anticipée des preuves — du
résultat de l’audition du recourant, de ses observations du 13 décembre
2019 et des autres pièces au dossier, notamment la date de naissance du 6
novembre 2000 enregistrée en Suède (cf. arrêt du Tribunal F-5221/2019 du
16 octobre 2019 consid. 5.4 et réf. cit.). Dans ce contexte, on précisera que
le grief y afférent doit être considéré comme manifestement infondé au
sens de l’art. 111 let. b Lasi.
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Le recourant n'ayant pas établi ni même rendu vraisemblable sa minorité, il
ne peut se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la dé-
fense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et
les dispositions légales relatives à la protection des mineurs dans une pro-
cédure ne sont pas applicables en l'espèce.
3.3 En second lieu, l’intéressé a notamment fait valoir qu’il n’a pas été en
mesure de fournir à l’autorité intimée des documents médicaux, puisque
ceux-ci n’avaient pas été transmis à son mandataire avant le prononcé de
la décision attaquée.
3.3.1 En l’occurrence, s’agissant de l’état de santé du recourant, le SEM,
dans sa décision du 9 janvier 2020, a uniquement indiqué que le requérant
n’avait déposé au dossier aucune pièce médicale attestant une prise en
charge pour les problèmes allégués, qu’il avait été suivi par un psycho-
logue en Suède pour son « mal-être » et qu’il avait eu accès à des soins
médicaux dans ce pays, même si cette prise en charge ne l’avait pas aidé
selon ses propres déclarations.
Or, selon le bordereau de pièces du dossier du SEM et les pièces an-
nexées au recours, une fiche de consultation de l’infirmerie du Centre fé-
déral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Boudry datée du 17 dé-
cembre 2019 fait mention que le requérant avait spécifiquement requis une
consultation psychologique et qu’un rendez-vous chez un médecin (psy-
chologue) était prévu au CMC. Cependant, aucun suivi médical n’a pu être
entrepris, le requérant ayant été déplacé entretemps au CFA de Gif-
fers/Chevrilles. Cette fiche de consultation médical n’a été transmise à la
représentante du requérant que le 14 janvier 2020, soit bien après la déci-
sion du SEM du 9 janvier 2020.
Le Tribunal rappelle que, conformément au « concept sanitaire » mis en
place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il
n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première
consultation à l'infirmerie – qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service
d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des
soins de santé – permet de procéder à un « triage », avant de fixer, en cas
de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire
ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation
médicale. Dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les
structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins parte-
naires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent
une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier électronique,
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un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à
l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette der-
nière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales
jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si be-
soin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise
complémentaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-6313/2019 du 11 dé-
cembre 2019, D-6353/2019 du 10 décembre 2019, F-4049/2019 du
19 août 2019, E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai
2019). Dans la mesure où le requérant a l’obligation de collaborer à l’éta-
blissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les
intérêts de ce dernier, l’absence de la transmission des informations médi-
cales pertinentes au SEM lui est alors imputée.
3.3.2 En l’occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni
l’ORS (infirmerie du centre) n’ont transmis à la représentante juridique de
l’intéressé la fiche de consultation du 17 décembre 2019 avant le prononcé
de la décision du 9 janvier 2020.
La mandataire a en conséquence été empêchée de prendre connaissance,
en temps utile, de cette pièce médicale, ainsi que des affections dont souf-
frait à ce moment-là son mandant. Elle n’a donc pas été en mesure de
s’exprimer sur tous les éléments pertinents du dossier et de demander
éventuellement qu’un rapport médical complémentaire soit établi en faveur
de ce dernier, avant le prononcé de la décision attaquée.
L’absence injustifiée de transmission d’informations médicales au repré-
sentant juridique constitue dès lors une violation du droit d’être entendu du
recourant (cf., dans le même sens, arrêts du TAF E-3262/2019 et
D-1954/2019 du 13 mai 2019).
3.4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1).
3.4.1 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés
par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de
l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ;
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130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut jus-
tifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité
de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néan-
moins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systéma-
tiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de
procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de pre-
mière instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 p. 8).
Cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la répa-
ration d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédem-
ment, sont réunies en l'espèce.
3.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’état de santé et la vulnérabilité
psychologique du requérant constituent des éléments importants pour
l'examen des obstacles liés à son transfert en Suède, le SEM aurait dû les
prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en corré-
lation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III.
3.4.3 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une
demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat
est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potes-
tative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la vo-
lonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le
SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5).
L’autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir
d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de
déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière
sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la
traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en op-
portunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1
sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font ap-
paraître son transfert comme problématique en raison de sa situation per-
sonnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2).
3.5 En raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à l'abro-
gation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi
(cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne con-
trôle cependant plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en
matière d'asile. Ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne
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peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir
d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
En conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours de
réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à savoir
celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés
par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure,
n'est pas remplie en l'espèce.
3.6 Une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est partant
pas possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22
consid. 5.3 ; cf. également arrêts du TAF E-8080/2016 du 26 janvier 2017,
E-8021/2015 du 15 février 2015 et E-7040/2015 du 27 novembre 2015).
La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà.
4.
L’intéressé soutient aussi dans son recours que, depuis son arrivée au CFA
de Boudry, et notamment durant son audition sommaire, il s’était plaint de
son sentiment de mal-être, qu’il s’était rendu à l’infirmerie du centre pour
réclamer de l’aide, notamment une consultation psychologique, comme
cela ressortait de la fiche de consultation du 17 décembre 2019, mais
qu’aucun suivi médical n’a ensuite été entrepris en ce sens. Ce n’est
qu’après son admission à deux reprises aux urgences de l’Hôpital fribour-
geois et aux urgences psychiatriques (les 10 et 14 janvier 2020 ; cf. aussi
rapport de consultation du 10 janvier 2020 du Service des urgences de
l’Hôpital fribourgeois) que, finalement, un rendez-vous chez un médecin
psychiatre a pu être fixé au 30 janvier 2020 par l’infirmerie du CFA de Gif-
fers/Chevrilles afin d’évaluer l’état de santé psychique de l’intéressé (cf.
courriel du 14 janvier 2020 de l’infirmerie précitée).
Le SEM n’a en outre pas nié, dans la décision du 9 janvier 2020, que la
perspective d’un renvoi en Suède pesait « psychologiquement » sur l’état
de santé de l’intéressé, sans pour autant prendre des mesures pour ins-
truire d’office son état de santé psychique.
4.1 En l’espèce, la mandataire du recourant a demandé au SEM d’instruire
d’office l’état de santé du recourant en raison de son état psychologique
qui se dégradait, dès qu’elle l’a constaté, notamment lors de l’entretien par
visioconférence du 10 janvier 2020 (cf. pce SEM 30). Elle n’a pu le faire
auparavant, puisque la fiche de consultation médicale du 17 décembre
2019 ne lui avait été transmise que le 14 janvier 2020. De plus, comme
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relevé ci-avant, malgré la demande de consultation adressée formellement
par le requérant à l’infirmerie du CFA de Boudry afin de voir un psychologue
au CMC (cf. fiche de consultation précitée), aucun suivi médical n’a été
entrepris sur ce plan, le requérant ayant été déplacé entretemps au CFA
de Giffers/Chevrilles. Il s’ensuit qu’aucun diagnostic psychologique du re-
courant n’a pu être établi avant que le SEM ne statue dans la décision du
9 janvier 2020, alors même qu’au vu des éléments précités, le SEM était
responsable d’instruire d’office l’état de santé du recourant et qu’il appar-
tenait à l’infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles d’organiser rapidement un
rendez-vous médical en ce sens, puisque que la demande avait déjà été
faite au CFA de Boudry le 17 décembre 2019, ce qui finalement n’a été
entrepris qu’après le prononcé de la décision du 9 janvier 2020.
4.2 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et
statuer en l’état, sans un diagnostic plus complet. En effet, l'état de santé
réel du recourant et, en particulier, les troubles psychologiques dont il dit
souffrir et la dégradation de son état de santé mental constaté par son
mandataire au cours de la procédure, ne sont pas susceptibles d’être ac-
tuellement déterminés de manière précise, en sorte qu’il ne peut être statué
en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes
médicaux dont se prévaut l’intéressé sont de nature à former obstacle à
son transfert vers la Suède en regard de l’art. 3 CEDH.
4.3 Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction
visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du
recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.
5.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du
SEM du 9 janvier 2020 pour violation du droit fédéral respectivement éta-
blissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et
let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61
al. 1 PA).
Avant de rendre une nouvelle décision, l’autorité intimée devra en particu-
lier s’assurer que toutes les informations médicales concernant le recou-
rant dont elle dispose auront effectivement été transmises à la mandataire
de celui-ci, en conformité avec le « concept sanitaire » mis en place et, le
cas échéant, lui octroyer un court délai pour pouvoir, si elle l’estime néces-
saire, se déterminer à ce sujet.
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6.
S’avérant manifestement fondé sur la question de l’état de santé de l’inté-
ressé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi ; en
rapport avec le caractère manifestement infondé du grief relatif à la mino-
rité alléguée cf. supra consid. 3.2, 10ème paragraphe).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures.(art. 111a al. 1 LAsi).
Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formu-
lées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a
al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63
al. 4 PA) deviennent sans objet.
7.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant,
il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors
sans objet.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté
par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire man-
daté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art.
102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notam-
ment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 9 janvier 2020 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Alain Renz
Expédition :
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Destinataires :
– Caritas Suisse (par lettre recommandée)
– SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. N […] ; annexe : copie du
recours du 20 janvier 2019)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section
asile et renvois, en copie