B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3647/2018
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître François Gillard, avocat,
Coin d’en Bas 5, 1092 Belmont-sur-Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-3647/2018
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Faits :
A.
Le 12 avril 2018, X._______, ressortissante du Sri Lanka, née le (…) 1974,
a sollicité l’octroi d’un visa Schengen auprès de la Représentation suisse
à Colombo en invoquant son intention d’effectuer un séjour de 39 jours en
Suisse auprès de sa sœur, Y._______, ressortissante suisse domiciliée à
A._______.
A l’appui de sa demande, elle a notamment produit une copie de son pas-
seport, des copies des actes de propriété foncière au nom de sa mère, une
copie de l’acte de décès de son père, une copie de ses fiches de salaire,
des attestations de son employeur, des copies d’attestations bancaires,
une copie de bulletins de salaire de sa sœur, une copie de l’acte de ma-
riage (célébré en Suisse) de sa sœur, une lettre d’invitation et de prise en
charge de Y._______ datée du 28 mars 2018, une copie de billets d’avion
aller-et-retour ainsi qu’une copie d’un certificat d’assurance-voyage.
B.
En date du 12 avril 2018, la Représentation suisse à Colombo a refusé la
délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type
Schengen, en indiquant, d’une part, qu’elle n’avait pas fourni la preuve
qu’elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du sé-
jour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de
résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission
est garantie, ou qu’elle n’était pas en mesure d’acquérir légalement ces
moyens et que, d’autre part, sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie.
C.
Le 24 avril 2018, Y._______ et son mari, les hôtes de l’intéressée, ont
formé opposition à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 22 mai 2018, notifiée à
Y._______ et son mari le 24 mai 2018, le SEM a rejeté l'opposition du
24 avril 2018 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen à l’égard de X._______.
D.
En date du 1er juin 2018, X._______, par l’entremise de son avocat, a re-
quis du SEM la reconsidération de sa décision du 22 mai 2018.
Le 6 juin 2018, le SEM a indiqué à l’intéressée qu’il n’était pas possible de
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faire usage d’un moyen de droit extraordinaire en relation avec une déci-
sion qui n’était pas encore entrée en force.
E.
Le 22 juin 2018, X._______ a formé recours contre la décision du 22 mai
2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
TAF), concluant à son annulation.
Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre la décision litigieuse,
l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 août 2018.
La recourante a répliqué le 28 septembre 2018, en confirmant l’argumen-
tation développée dans son recours.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Tribunal a transmis un double de la
réplique de la recourante à l’autorité inférieure.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision
du SEM du 22 mai 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-3647/2018
Page 4
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).
En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent
recours en date du 22 mai 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit le 1er janvier 2019.
En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se ré-
férer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable.
Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de re-
cours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision
de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, excep-
tion faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de jus-
tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure
où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier,
à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire
sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter-
miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman-
der l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu,
sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal
continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment
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arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du
21 mai 2019 consid. 2.4).
Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu’à cette date, la
procédure tendant à l’octroi du visa Schengen n’était plus pendante devant
l’autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n’est pas appli-
cable (cf. art. 70 et 71 OEV).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
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ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de
180 jours), l'art. 2 al. 1 aOEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52],
modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,
p. 1-7).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté
(cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 12 al. 1 en relation avec l’art. 2 al. 4 aOEV; art. 32 par. 1 en relation
avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a
et c du code frontières Schengen).
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Page 7
5.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a rem-
placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce
point – différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon
qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 4 al. 1 aOEV). En
tant que ressortissante sri lankaise, l’invitée est soumise à l’obligation du
visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
6.
En date du 12 avril 2018, la Représentation suisse à Colombo a refusé la
délivrance du visa en faveur de l’intéressée en indiquant, d’une part, qu’elle
n’avait pas fourni la preuve qu’elle disposait de moyens de subsistance
suffisants et que, d’autre part, sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres de Schengen avant l’expiration du visa n’avait pas pu être éta-
blie.
Par décision du 22 mai 2018, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’auto-
risation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation
suisse à Colombo à l’encontre de l’invitée. Elle a en effet considéré que sa
sortie de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparaissait
pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (céli-
bataire, avec de faibles revenus et n’ayant jamais voyagé dans l’Espace
Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays
d’origine. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que l’intéressée sou-
haite prolonger sa présence une fois arrivée dans l’Espace Schengen,
dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que celles
qu’elle connaît dans sa patrie.
A l’appui de son recours, l’intéressée a souligné qu’elle n’avait pas l’inten-
tion de s’établir en Suisse et qu’elle n’avait aucune raison de ne pas retour-
ner au Sri Lanka (où elle avait passé toute son existence) à la fin de son
séjour touristique. Elle y exerçait depuis vingt ans la profession bien rému-
nérée d’enseignante et s’y s’occupait de sa mère âgée - dont elle hériterait
d’ailleurs les nombreux terrains qu’elle possédait. Quant aux invitants en
Suisse, ils s’étaient portés garants financiers de l’intéressée.
6.1 En l’espèce, le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie
de sortie de l’Espace Schengen de la recourante au terme du séjour solli-
cité.
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Page 8
Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que
s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa
patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas
si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de
probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa con-
voité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela
étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'ap-
préciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation
générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans
la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement,
socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de
l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays
ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique dif-
ficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les inté-
rêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but
et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3).
6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et
sociales relativement difficiles que connaît la population du Sri Lanka, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir
l’intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance
du visa sollicité.
Il convient en effet de prendre en considération la situation prévalant au Sri
Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions croissantes
entre ses deux principales communautés (les Cinghalais, de religion prin-
cipalement bouddhiste, et les Tamouls, de confession majoritairement hin-
douiste), tensions qui se sont transformées au début des années 1980 en
un conflit armé opposant le gouvernement sri-lankais aux Tigres de Libé-
ration de l’Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécessionniste revendi-
quant les régions du Nord et de l’Est de l’île à majorité tamoule. Depuis la
fin de la guerre civile en mai 2009 et, en particulier, depuis la levée de l’état
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d’urgence en août 2011, la situation sécuritaire s'est détendue dans ce
pays. Il n'en demeure pas moins que des tensions subsistent sur les plans
ethnique et religieux, en particulier dans les anciennes zones de conflit si-
tuées au Nord et à l’Est du pays (comprenant le district de Jaffna, capitale
de la province du Nord), tensions liées notamment au fait qu'une forte pré-
sence de l'armée sri-lankaise (à majorité cinghalaise) a été maintenue
dans ces régions et que le processus visant à rétrocéder les terres confis-
quées par l'armée à la communauté tamoule (notamment) reste difficile à
mettre en place (cf. parmi d'autres, l'article "Au Sri Lanka, des vies suspen-
dues", paru le 26 août 2015 sur le site du journal Le Temps : www.le-
, et l'article "Au Sri Lanka, l'armée résiste à la transition", paru le
28 mai 2015 sur le site du quotidien Le Monde : ). Malgré
les espoirs suscités par l'élection d'un nouveau président au mois de jan-
vier 2015 et le vaste processus de réformes et de réconciliation lancé par
le nouveau gouvernement, il reste encore d'importants défis à relever, ce
qui prendra du temps (cf. notamment le rapport "Principaux axes de l'en-
gagement de la Suisse au Sri Lanka 2016-2020 [état février 2016]", publié
sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : -
> Représentations et conseils aux voyageurs > Sri Lanka > Déve-
loppement et coopération > Coopération internationale > Stratégie, site
consulté en septembre 2019). Le 21 avril 2019, plusieurs attentats ont eu
lieu contre des hôtels à Colombo et contre des églises à Batticaloa, Ne-
gombo et Colombo. Ceux-ci ont causé plus de 250 morts et environ 500
blessés. A la suite des attentats, les tensions politiques et les tensions entre
les communautés religieuses voire ethniques se sont accentuées ; elles
peuvent déclencher des affrontements violents à tout moment et dans tout
le pays. Il faut s’attendre à ce que la situation politique reste tendue
jusqu’aux élections législatives nationales au mois de décembre 2019 (cf.
Conseils aux voyageurs – Sri Lanka, publié sur le site du Département fé-
déral des affaires étrangères : > Représentations et
conseils aux voyageurs > Sri Lanka > Conseils aux voyageurs – Sri Lanka,
site consulté en septembre 2019).
Sur le plan économique, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant
en 2018 de 4'102,50 USD, le Sri Lanka se situe très en dessous des stan-
dards européens. A cela s'ajoute que la dette publique (83% du PIB) s’est
accrue en 2018 et qu’à partir de 2019, les remboursements de la dette
externe devraient plus que doubler par rapport aux années précédentes.
On relèvera aussi que, sur le plan de l'indice de développement humain
(IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la popula-
tion, le Sri Lanka a été classé en 2018 au 76ème rang sur 189 pays
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(sources : site internet de la Banque mondiale [
/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?loca-tiolo=DZ&view=chart, site
consulté en septembre 2019] ; site internet de la Direction générale du Tré-
sor français [ > Trésor international >
Sri Lanka > indicateurs et conjoncture, Situation économique de Sri Lanka,
site consulté en septembre 2019] ; rapport Indices et indicateurs de déve-
loppement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement [
ment_statistical_update_fr.pdf, site consulté en septembre 2019]). Il s’agit
enfin de souligner que les autorités helvétiques sont régulièrement saisies
de demandes d’asile émanant de ressortissants sri lankais, le Sri Lanka
figurant au 5e rang des pays de provenance des requérants d'asile en
Suisse pendant le 2e trimestre 2019 (cf. Commentaires sur les statistiques
en matière d'asile du 13 août 2019, en ligne sur le site du SEM : www.
sem.ad > Publications & service > Statistiques en matière d'asile,
site consulté en septembre 2019; voir également ATAF 2014/1 consid.
6.2.1 ainsi qu’arrêt du TAF F-5090/2018, F-5091/2018 du 27 mars 2019
consid. 6.3).
6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant au Sri Lanka ne
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popu-
lation, en particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches par-
ticulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est
le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4).
Compte tenu de la situation générale au Sri Lanka et des nombreux avan-
tages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi,
de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal
ne saurait partant faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation
par l’intéressée de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée
de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF F-6333/2017 du 13 juillet
2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).
7.
Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particu-
larités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée
ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, fa-
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Page 11
milial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale, financière et sociale de l’invitée plaide en faveur d’un retour ponctuel
de sa part dans son pays d’origine.
7.1 En l’occurrence, l’intéressée est célibataire, sans enfants et elle est
âgée de quarante-cinq ans. Etant donné que sa sœur, le mari de celle-ci
et leur enfant habitent en Suisse, il convient d’admettre que la recourante
dispose d’importantes attaches familiales et amicales sur le territoire hel-
vétique. Le fait que sa mère âgée – dont la recourante devrait prendre soin
quotidiennement – et plusieurs de ses frères et sœurs vivent également au
Sri Lanka (cf. recours du 22 juin 2018, pp. 3 et 5) n’est pas de nature à
remettre en cause cette appréciation, ce d’autant moins que ces affirma-
tions n’ont pas été étayées à satisfaction. En tout état de cause, la recou-
rante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle disposerait au Sri Lanka d’at-
taches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance
familiaux) qu’elles permettraient de considérer son retour comme garanti à
la fin du séjour envisagé en Suisse. S’agissant de sa situation profession-
nelle, il apparaît que la recourante exerce la profession d’enseignante dans
une école publique. Ce statut ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à
l’échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la
cause qu’elle exercerait des responsabilités à ce point importantes, ni
qu’elle bénéficierait d’un salaire tel que sa volonté de quitter l’Espace
Schengen à l’issue du séjour envisagé puisse être considérée comme éta-
blie. En effet, les pièces produites à l’appui de la demande de visa Schen-
gen indiquent que le salaire mensuel moyen versé à l’intéressée est de
42'289 roupies, soit environ 230 francs suisses (voir calculateur de l’UBS
SA, à l’adresse
formation/currency-converter.html, taux de change au 25 septembre 2019).
Si ce salaire est légèrement plus élevé que le revenu moyen au Sri Lanka,
il ne constitue toutefois pas, en soi, une garantie suffisante pour un retour
au pays à l’échéance du visa, étant rappelé qu’il existe une grande diffé-
rence par rapport aux conditions salariales suisses (arrêt du TAF
F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2). S’ajoute à cela la circonstance
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qu’elle ne s’est jamais rendue dans l’Espace Schengen auparavant, ce qui
constitue un risque accru.
Au surplus, le fait que la mère de la recourante soit propriétaire de plusieurs
terrains et d’une maison - dont l’intéressée hériterait – ne saurait démontrer
que celle-ci dispose d’attaches suffisamment importantes pour garantir son
retour dans son pays d’origine, dans la mesure en particulier où l’on ne
saurait conclure que sa situation matérielle se trouverait péjorée si celle-ci
prenait la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l’expiration de
son visa (arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 8.3).
7.2 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir
que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de la recourante
n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable
son retour au pays à l’échéance du visa requis.
S’agissant au surplus de la requête formulée par la recourante à l’occasion
de sa réplique du 28 septembre 2018 et tendant à obtenir, de la part de
l’autorité intimée, des statistiques sur le « nombre d’abus de visas Schen-
gen par des ressortissants du Sri Lanka au cours de ces trois dernières
années », le Tribunal est d’avis que les éléments essentiels sur lesquels il
entend fonder son appréciation ressortent déjà clairement du dossier, de
sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner une suite favorable à
dite requête (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3;
arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2), ce d’autant moins
qu’il n’apparaît pas que l’examen de ces chiffres généraux serait pertinent
dans le cadre de l’appréciation des particularités du cas d'espèce.
A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et
138 III 374 consid. 4.3.2).
7.3. Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de la recourante, au de-
meurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à une partie de sa
famille en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se préva-
loir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère
de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation
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ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse ou dans d’autres Etats Schengen. En effet, au vu du
nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les auto-
rités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive en la matière (consid. 4 et 6.1 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017
du 16 avril 2018 consid. 6.4).
7.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et
le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son compor-
tement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé,
une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt
du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
7.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des élé-
ments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au terme du
visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si,
comme indiqué (consid. 7.4 supra), le Tribunal ne remet pas en cause
l’honnêteté des invitants qui se sont portés garants du séjour de la recou-
rante, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie que l'invitée quittera la Suisse dans le
délai fixé ne sont pas remplies en l’espèce. C'est donc de manière fondée
que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 24 avril 2018 et
confirmé le refus d'octroyer à l’intéressée une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître
de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de la recourante
d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
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8.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-
procher à l'instance inférieure d’avoir refusé la délivrance d'une autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l’invitée.
Il s’ensuit que, par sa décision sur opposition du 22 mai 2018, l’autorité
inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
(dispositif - page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête d’instruction du 28 septembre 2018 est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 16 juillet 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC […] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :