B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-365/2018
Ar r ê t d u 2 0 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né en 1961, a déposé le 19 juillet 2017,
auprès de l’Ambassade de Suisse à Alger, une demande de visa Schengen
d’une durée de 22 jours pour une visite familiale auprès de son cousin,
B._______, domicilié à C._______ (VD).
Dans les informations qu’il a fournies à l’appui de sa demande, il a indiqué
être employé depuis le 16 avril 2017 comme chef du département produc-
tion dans une entreprise de commercialisation de farine à D._______ et y
gagner un salaire de base de 85'000 dinars algériens.
B.
Par courrier du 30 avril 2017 adressé à l’Ambassade de Suisse en Algérie,
B._______ et E._______ ont confirmé vouloir inviter A._______, pour la
période du 15 août au 5 septembre 2017 et se sont déclaré garants de ses
frais de séjour en Suisse, ainsi que de son départ à l’échéance de son visa.
C.
Par décision du 6 août 2017, la Représentation suisse à Alger a refusé la
délivrance d’un visa en faveur du requérant au moyen du formulaire-type
Schengen, au motif que les informations communiquées pour justifier l’ob-
jet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables.
D.
Le 21 août 2017, A._______ a formé opposition contre cette décision par-
devant le SEM, en alléguant que son emploi lui procurait un bon revenu
(plus de 80’000 dinars mensuels), qu’il disposait d’une carte de crédit et
d’un compte bancaire bien fourni et que son cousin disposait également de
moyens financiers suffisants à l’accueillir en Suisse.
E.
Par décision du 15 septembre 2017, le SEM a rejeté l’opposition et con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée concernant A._______, au motif que
sa sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie. Dans son prononcé, l’auto-
rité intimée a notamment émis des doutes sur les attaches professionnelles
de l’intéressé en Algérie, dès lors que celui-ci y avait déjà bénéficié de 11
jours de congé lors de son premier mois de travail et pouvait en outre s’ab-
senter durant 22 jours quelques mois plus tard. Le SEM a relevé en outre
que le requérant avait précédemment cherché en vain (entre février 2016
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et février 2017), à obtenir un visa pour l’Espace Schengen auprès des re-
présentations italienne, française et belges en Algérie, démarches qui don-
naient à penser qu’il avait d’autres intentions qu’une simple visite familiale
à son cousin en Suisse.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 7 décembre 2017 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son an-
nulation et à l’octroi d’un « visa court séjour en Suisse ». Le recourant a
allégué d’abord qu’il avait une situation familiale et professionnelle stable
en Algérie et n’avait pas l’intention de s’installer en Europe pour y vivre
illégalement. Il a exposé ensuite que le but de son voyage en Europe était
de rendre visite à ses trois enfants qui poursuivaient des études en France
et qu’il avait déposé une demande de visa Schengen auprès de l’Ambas-
sade de Suisse à Alger dans l’espoir que les autorités suisses se montrent
plus indulgentes à son égard que ne l’avaient été les autorités italiennes,
françaises et belges, qui avaient toutes rejeté ses demandes de visa
Schengen.
Le recourant a notamment versé au dossier des pièces attestant, d’une
part, que trois de ses enfants poursuivaient des études en France, d’autre
part, qu’il était employé depuis le mois d’avril 2017 à la Minoterie
F._______ à D._______.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 5 juin 2018, l’autorité intimée a maintenu sa position.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi-
nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification.
Par ailleurs, il convient de relever que l’Ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV), en vigueur au moment de la prise
de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l’Ordonnance du 15
août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en
vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle
Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée
en vigueur.
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
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2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peu-
vent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légi-
timement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018
consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF
2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Rè-
glement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
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des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74
du 18 mars 2017, p. 1-7).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code
des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21
par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version
antérieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant algérien, le recourant est soumis à l’obligation de
visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).
6.
6.1 Dans sa décision du 22 juin 2018, le SEM a confirmé le refus d’autori-
sation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la représentation
suisse à Alger, en considérant que la sortie du requérant de l’Espace
Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être suffisamment ga-
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rantie, d’une part au regard de l’apparent manque de stabilité de ses at-
taches professionnelles en Algérie, d’autre part, eu égard au fait qu’il avait
vainement cherché à obtenir, entre février 2016 et février 2017, un visa
pour l’Espace Schengen auprès des représentations italienne, française et
belge et que ces démarches donnaient à penser qu’il avait d’autres inten-
tions qu’une simple visite familiale à son cousin en Suisse.
6.2 Dans son recours, A._______ a allégué qu’il avait une situation fami-
liale et professionnelle stable en Algérie, a conclu à l’octroi « d’un visa court
séjour en Suisse », tout en exposant que le but de son voyage était en
réalité une visite à ses trois enfants résidant en France et qu’il avait sollicité
un visa Schengen auprès des autorités suisses afin d’obtenir le visa Schen-
gen que les autorités françaises lui avaient refusé.
7.
7.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
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pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
7.2 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant
dans le pays d’origine du requérant et des nombreux avantages qu'offrent
la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en
termes de niveau et de qualité de vie et d'emploi), le Tribunal de céans ne
saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure
quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’intéressé sur le territoire
helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée
de validité de son visa.
Dans ce contexte, on relèvera que les autorités helvétiques sont régulière-
ment saisies de demandes d’asile émanant de ressortissants algériens,
l’Algérie figurant au 6e rang des pays de provenance des requérants d'asile
en Suisse en 2018 (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile
2018, en ligne sur le site du SEM : www. > Publications &
service > Statistiques en matière d'asile).
Or, les importantes disparités socio-économiques existant entre l’Algérie et
la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, tendance
migratoire qui, ainsi que l'expérience l'a montré, est encore renforcée lors-
que la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(famille, amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 con-
sid. 7).
7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
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Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement patrimoniale) du requérant plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen)
au terme du séjour envisagé.
7.4 En l’occurrence, malgré la présence de son épouse en Algérie, le re-
courant n’a pas fait valoir de relations familiales particulières, impliquant
notamment un lien de dépendance, qui l’obligeraient à retourner immédia-
tement dans son pays à la fin du séjour envisagé. Il n’est par ailleurs pas
établi que sa situation professionnelle en Algérie serait de nature à le dis-
suader de chercher temporairement de meilleures conditions d’existence
en Europe. Il ressort en effet de ses déclarations à ce sujet qu’il avait
exercé une activité commerciale à son compte et avait ensuite accepté
l’offre de travail d’un proche « pour l’assister dans le fonctionnement de sa
minoterie ». Il est toutefois permis de mettre en doute que cet emploi im-
plique pour le recourant des obligations professionnelles rigoureuses et
durables, nécessitant un retour rapide et impératif en Algérie, compte tenu
des périodes d’absences (11 jours, puis 22 jours) qui lui ont été autorisées
déjà durant les premiers mois de son engagement.
Il s’impose de relever par ailleurs que les doutes émis par le SEM sur l’objet
réel de la venue en Europe du recourant se trouvent confortés par les dé-
clarations contradictoires que celui-ci a tenues au sujet du motif de sa de-
mande de visa Schengen.
Il sied de rappeler en effet que l’intéressé avait initialement motivé sa de-
mande de visa Schengen par le désir de rendre visite à son cousin résidant
en Suisse. Or, à réception de la décision attaquée, dans laquelle le SEM
avait constaté qu’il s’était précédemment vu refuser des visas Schengen
par les autorités françaises, italiennes et belges, A._______ a nouvelle-
ment prétendu, dans son recours, que le but de son voyage en Europe était
en fait une visite à ses trois enfants résidant en France. Il a expliqué à ce
sujet que le visa Schengen qu’il avait sollicité auprès de la représentation
suisse à Alger devait lui permettre de se rendre en France et de contourner
ainsi les décisions de refus de visa qui lui avaient été précédemment signi-
fiées par les autorités françaises, belges et italiennes.
7.5 Le Tribunal doit constater à cet égard que, conformément à l’art. 5 al.
1 du Code des visas, l’Etat membre compétent pour examiner une de-
mande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est :
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a) l’Etat membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des
voyages,
b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l’Etat membre dont le ter-
ritoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de
durée ou d’objet du séjour.
Dans le cas d’espèce, si la demande de visa Schengen que A._______a
déposée auprès de la représentation suisse à Alger était initialement moti-
vée par une visite à son cousin en Suisse, il ressort des explications que
celui-ci a fournies dans son recours que le but essentiel de sa demande de
visa Schengen est une visite à ses trois enfants résidant en France.
Aussi, dans la mesure où la France constitue la destination principale du
voyage envisagé par le recourant dans l’Espace Schengen, c’est à ce pays
et non à la Suisse qu’il appartient de se prononcer sur l’octroi d’un visa
Schengen à l’intéressé.
7.6 Le Tribunal considère ainsi, dans la mesure où les conclusions du re-
cours tendent à l’octroi « d’un visa court séjour en Suisse », que les condi-
tions d’octroi d’un tel visa ne sont pas réunies pour les motifs exposés au
consid. 7.1 à 7.4 ci-avant et que c’est donc à bon droit que l'autorité infé-
rieure a confirmé le refus de la représentation suisse à Alger d’octroyer un
visa Schengen en vue d’un séjour en Suisse.
Le Tribunal constate par ailleurs que les conclusions du recours tendant à
l’octroi, par les autorités suisses, d’un visa Schengen en vue d’un séjour
en France sont irrecevables, dès lors qu’une telle requête relève de la com-
pétence des autorités françaises en vertu de l’art. 5 al. 1 du Code des visas.
8.
Le recours est par conséquent rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge
du recourant, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario
PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est couvert par l’avance de frais versée le 17 avril et le 4 mai 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 20082473 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :