B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3669/2017
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
c/o (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 mai
2017,
l’audition sommaire du 24 mai 2017 par laquelle le prénommé a pu exercer
son droit d’être entendu notamment quant à la probable responsabilité, soit
de l’Autriche, soit de la Croatie, de mener la procédure d’asile et de renvoi
en accord avec le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes
digitales (unité centrale Eurodac) relevant, d’une part, le dépôt de la
demande d’asile déposée par l’intéressé en Autriche le 12 décembre 2015
et, d’autre part, la saisie des empreintes digitales en Croatie,
la requête du 30 mai 2017 soumise par le SEM aux fins de sa reprise en
charge aux autorités autrichiennes conformément à l’art. 18 al. 1 let. d du
règlement Dublin III,
la décision du 31 mai 2017 par laquelle les autorités autrichiennes ont
rejeté ladite requête au motif que les autorités croates avaient, dans le
cadre d’une demande de prise en charge, tacitement reconnu leur
compétence pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé en date du
12 mai 2016,
la requête du 6 juin 2017 par laquelle le SEM a soumis une requête aux
fins de reprise en charge de A._______ aux autorités croates
conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
la détermination du 19 juin 2017 des autorités croates acceptant la reprise
en charge de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 18
al. 1 let. b du règlement Dublin III,
la décision du 23 juin 2017 (notifiée le 28 juin 2017), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 29 juin 2017 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et la requête d'assistance
judiciaire partielle et totale dont il est assorti,
la communication du 30 juin 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
4 juillet 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu’il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont relevé,
après consultation de l’unité centrale « Eurodac », que l’intéressé avait
déposé une demande d’asile en Autriche le 12 décembre 2015,
que suite à une première demande de reprise en charge présentée par le
SEM aux autorités autrichiennes, il s’est avéré que la Croatie avait déjà
tacitement accepté sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile
de l’intéressé (cf. courrier du 23 mai 2016 des autorités autrichiennes),
que, le 6 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates
compétentes (et dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du
règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 19 juin 2017, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge
A._______, sur la base de cette même disposition,
que la Croatie a ainsi confirmé sa compétence pour l’examen de la
demande d’asile de l’intéressé,
que celui-ci conteste avoir déposé une demande d’asile dans ce pays,
que pareil argument n’est pas déterminant, puisque les critères de
compétence du règlement Dublin III ont conduit à la responsabilité de la
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Croatie, définitivement acquise, suite à la demande adressée à ce pays
par l’Autriche,
que l’argument selon lequel il appartiendrait à la Suisse d’examiner les
critères de responsabilité selon le règlement Dublin III, et d’accepter cas
échéant sa compétence, s’avère ainsi également mal fondé, étant précisé
que, comme déjà relevé précédemment, dans une procédure de reprise en
charge, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon
le chapitre III,
qu’au demeurant, la présence en Suisse d’un oncle maternel ainsi que
d’une tante du recourant, indépendamment de la durée et de leur statut
dans ce pays, n’est pas non plus déterminant, la notion de membres de la
famille, au sens de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, étant restreinte
au conjoint, au partenaire non marié(e) et aux enfants mineurs,
qu’en outre, ces personnes ne font pas non plus partie des parents
exhaustivement énumérés à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la Croatie était l’Etat
responsable pour traiter la demande d’asile du recourant,
que celui-ci s’est toutefois opposé à son transfert vers la Croatie, faisant
valoir qu’un tel transfert n’était pas licite dès lors qu’il serait exposé à devoir
vivre durablement en dessous du minimum vital en violation de
l’art. 3 CEDH qui protège contre les mauvais traitements, en raison de son
état de santé et de son besoin d’assistance qui ne seraient pas assurés en
Croatie,
qu’il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Croatie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, la Croatie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture,)
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que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que le recourant n’a pas démontré que les autorités croates refuseraient
d’examiner sa demande de protection,
qu’en outre, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle et sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que cela étant, il lui appartiendra, à son retour en Croatie, de s’annoncer
auprès des autorités compétentes en vue notamment du dépôt d’une
demande d’asile et de se conformer à leurs instructions,
que, dans son acte de recours, le requérant a également sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
que l’intéressée a en particulier exposé qu’il souffrait de problèmes
lombaires chroniques et de problèmes de cœur et qu’il nécessitait de
l’accompagnement et de l’assistance de ses proches en Suisse,
qu’à l’exception des fiches intitulées « Annonce d’un cas médical », les
troubles allégués ne sont nullement documentés, de sorte qu’ils ne
sauraient d’emblée être considérés comme établis,
que, quoi qu’il en soit, ils ne relèvent manifestement pas d’affections d’une
gravité ou d’une spécificité telle qu’ils feraient obstacle à son transfert en
Croatie en vertu de l’art. 3 CEDH,
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qu’en effet, selon une récente jurisprudence de la CourEDH, celle-ci a
retenu qu’en plus de situations très exceptionnelles telles qu’énoncées à
son temps dans l’arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05,
de tels cas peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les troubles invoqués par A._______ pourront être traités
en Croatie, ce pays disposant de structures médicales à même d’y faire
face,
qu'en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que
la Croatie violait ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu’en définitive, il n’y a aucune raison de penser qu’une fois de retour en
Croatie, il pourrait être privé d’accès aux conditions matérielles minimales
d’accueil,
qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
au demandeur d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis,
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les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen
de sa demande d’asile,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017
du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit
seulement),
qu’en conséquence, la Croatie demeure l’Etat responsable de l’examen de
la demande d’asile de l’intéressé et est tenue de le reprendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 65 al.
2 PA) est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– au Service de la population et des migrations, Vaud (par télécopie)