B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3671/2016 & F-3914/2016
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge ;
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______ et son épouse B._______,
agissant également au nom de leurs enfants
D._______ et E._______,
2. C._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
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Vu
les demandes d'asile déposées le 29 novembre 2015 par C._______, née
le (…), son fils A._______, né le (…), et sa belle-fille B._______, née le
(…), tous ressortissants afghans,
les décisions incidentes du SEM du 10 décembre 2015 attribuant les
requérants au canton d’Argovie,
le courrier, non daté mais posté le 31 décembre 2015, par lequel
B._______ demande à l'autorité précitée d'être attribuée avec sa famille au
canton de Berne, en motivant sa requête par le fait qu’il n’est pas possible
à son frère, F._______, citoyen afghan né le (…), de se déplacer depuis
son lieu de domicile (Bienne) pour rencontrer les membres de sa famille
dans le canton d’Argovie, en raison de son état de santé,
le courrier, non daté mais parvenu au SEM le 12 janvier 2016, dans lequel
F._______ expose sa situation sur le plan médical,
le rapport établi par la Croix-Rouge suisse le (…), confirmant que le
prénommé suit un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique
depuis le (…),
la correspondance, non datée mais postée le 25 février 2016, dans laquelle
C._______ exprime le désir de pouvoir également être transférée avec la
famille de son fils dans le canton de Berne, en mettant avant ses propres
problèmes de santé et le désir de ne pas devoir vivre seule,
les courriers du SEM du 15 mars 2016 avisant les requérants que les
conditions légales requises au changement d’attribution cantonale ne sont
pas réalisées dans le cas d’espèce, tout en les informant que leurs
requêtes seront soumises aux cantons concernés pour savoir s’ils
consentent ou non audit transfert,
les avis favorables exprimés le 31 mars 2016 par l’Office de la migration et
de l‘intégration du canton d’Argovie,
les prises de position du 8 avril 2016 négatives exprimées par le Service
des migrations du canton de Berne,
les écrits des 12 et 13 avril 2016, par lesquels le SEM fait part aux
intéressés de son intention de rejeter leurs requêtes, tout en leur
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impartissant avant de rendre une décision formelle un délai pour le dépôt
d'éventuelles déterminations,
la lettre de soutien du Service de la jeunesse de la ville de Bienne du (…),
faisant principalement état de la situation sociale précaire dans laquelle se
trouve la famille de F._______ et du «parcours migratoire traumatisant »
de ses trois enfants, dont la prise en charge nécessite « un grand
investissement de la part des parents qui ont tous deux une santé fragile »,
les déterminations présentées le 30 avril 2016 aux termes desquelles les
requérants confirment leur souhait d’être transférés dans le canton de
Berne, en raison « des graves problèmes de santé » rencontrés par
F._______,
la décision rendue par le SEM le 3 juin 2016 rejetant la demande de
changement de canton déposée le 31 décembre 2015,
les motifs retenus dans ladite décision, à savoir, d’une part, qu’il n’existe
entre les intéressés, en particulier entre B._______ et son frère F._______,
aucun rapport de dépendance permettant de revendiquer le principe de
l’unité de la famille et, d’autre part, qu’il n’apparaît pas des pièces du
dossier que seul le changement sollicité serait susceptible d’écarter une
menace grave pesant sur les requérants, sur F._______ ou encore sur un
autre membre de la famille,
la décision prononcée le même jour par le SEM écartant la demande de
changement de canton du 25 février 2016, au motif que celle-ci se fonde
exclusivement sur le désir de C._______ de pouvoir continuer de vivre
auprès des siens,
le recours formé par B._______, A._______ et C._______ auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), par acte non daté mais
posté le 12 juin 2016, contre les deux décisions rendues par le SEM le 3
juin 2016, en concluant implicitement à leur annulation,
la décision incidente du Tribunal du 29 juin 2016 impartissant aux
recourants un délai pour le versement d’une avance en garantie des frais
de procédure présumés,
la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par les recourants le
20 juillet 2016, par écriture daté du 16 juillet 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l'espèce,
que bien que deux décisions distinctes aient été rendues par l’autorité de
première instance le 3 juin 2016, il se justifie de joindre les deux causes en
raison de leur connexité,
que A._______ et son épouse B._______, qui agissent également au nom
de leurs deux enfants, ainsi que C._______, ont qualité pour recourir (cf.
art. 48 al. 1 PA),
qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de
l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107
al. 1 in fine LAsi),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 1 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
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qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè-
glent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème
phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants
d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile
à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un
requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton,
que conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1
let. e OA 1),
que l'art. 27 al. 3 in fine LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exi-
gences des art. 8 et 13 CEDH pour ouvrir un droit de recours pour le cas
d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révi-
sion totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers, [FF 1996 II 54] ; ATAF 2008/47
consid. 1.3.2),
qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est
limité à la seule question de savoir si les décisions prononcées par le SEM
le 3 juin 2016 de refuser d'attribuer les requérants au canton de Berne
constitue une violation du principe de l'unité familiale,
que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal
fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière du-
rable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « fa-
mille nucléaire » (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
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l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47
consid. 4.1.1 ; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1),
qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est ou-
vert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents sur le
territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message du 4
décembre 1995 précité),
qu'en l'occurrence, les recourants ont demandé à être attribués au canton
de Berne où résident, à Bienne, plusieurs membres de leur famille, à savoir
F._______, son épouse et leurs trois enfants,
qu’ils motivent leur requêtes essentiellement par le désir de se rapprocher
du prénommé, qui a « de graves problèmes de santé » (cf. écriture du 30
avril 2016),
qu’il appert cependant que les personnes concernées ne font pas partie de
la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule
une relation de dépendance particulière entre les recourants et F._______,
au sens indiqué plus haut, permettrait de retenir une violation du principe
de l'unité de la famille,
qu'il convient donc d'examiner s'il existe un tel rapport de dépendance
entre les intéressés,
qu’à cet égard, il ressort des pièces versées au dossier le 30 avril 2016 que
F._______ souffre de plusieurs affections, qui sont principalement d’ordre
psychique, et qu’il est régulièrement suivi pour cette raison par le Centre
médical de Bienne et par la Croix-Rouge suisse (cf. certificat du […] et
rapport médical du […]),
qu’il est parfaitement compréhensible dans ces circonstances que le pré-
nommé désire que sa sœur soit autant que possible proche de lui, afin de
de le soutenir moralement et de contribuer éventuellement à stabiliser son
état de santé,
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que toutefois, le Tribunal relève que F._______ bénéfice d’un encadrement
médical étendu à son lieu de domicile et que, comme le retient l’autorité de
première instance dans la décision querellée (cf. ch. 3.2), les relations per-
sonnelles entre B._______ et son frère peuvent tout aussi bien être entre-
tenues par le biais de visites régulières, sans que cela nécessite impérati-
vement la prise d’un domicile dans le même canton,
qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier
que F._______ aurait besoin, de manière permanente, du soutien et de
l'assistance de sa sœur pour l'accomplissement des actes de la vie cou-
rante, ni qu'il ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de sa sœur,
aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile,
qu’il y a donc lieu de retenir que F._______ ne se trouve pas dans un rap-
port de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur, au sens de la jurispru-
dence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
que d’autre part, dans sa lettre de soutien du (…), le Service pour la jeu-
nesse de la ville de Bienne estime qu’il paraît indispensable, « pour le bon
développement des enfants », que les recourants puissent se rapprocher
de la famille de F._______ à Bienne, étant donné que celle-ci doit faire face
seule à la prise en charge des trois enfants,
que le Tribunal considère que pareil élément n’est point déterminant dans
la mesure où, comme le retient à juste titre le SEM dans la décision atta-
quée (cf. ch. 3.3), les enfants sont sous curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC,
qu’une curatrice a ainsi été nommée par l’autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte de la ville de Bienne pour assister les détenteurs de l’autorité
parentale de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de ces
enfants au niveau éducatif (cf. actes de nomination datés du […] ; pièces
produites le 25 avril 2016),
qu’enfin, c’est de manière parfaitement justifiée que le SEM retient dans sa
décision du 3 juin 2016 qu’il n’a pas été démontré que seul le changement
de canton sollicité serait susceptible d’écarter une menace grave pesant
sur les recourants, sur F._______ ou sur un autre membre de la famille (cf.
ch. 4),
qu’au surplus, le Tribunal constate que le recours du 12 juin 2016 ne con-
tient aucun argument susceptible de modifier l’analyse fait par le SEM, les
recourants se bornant à reprendre les éléments qu’ils ont déjà mis en avant
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au cours de la procédure de première instance, à savoir les problèmes de
santé rencontrés par F._______, le coût élevé des frais de transport et le
désir de C._______ de pouvoir continuer de vivre auprès de la famille de
son fils,
que partant, il suffit de renvoyer les recourants aux considérants pertinents
contenus dans les décisions attaquées du 3 juin 2016,
qu'au vu de ce qui précède, il appert que les requêtes présentées par les
intéressés les 31 décembre 2015 et 25 février 2016 visant à être attribués
au canton de Berne se fondent avant tout sur des motifs de convenance
personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du prin-
cipe de l'unité de la famille ne peut pas être retenue,
qu'au demeurant, il sied de noter que l'attribution des recourants au canton
d’Argovie n'est que temporaire, valant pour la durée de l'examen de leurs
demandes d'asile, si bien que dans le cas où ils se verraient octroyer l'asile,
il leur serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse,
qu'en outre, cette situation ne les empêchera pas de continuer de rendre
régulièrement visite à leurs proches résidant dans le canton de Berne et
d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, nonobstant les inconvénients
d’ordre pratique et financier que cela pourrait engendrer,
que cela étant, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande des recou-
rants tendant à pouvoir s’expliquer devant l’autorité de céans, les faits de
la cause étant suffisamment établis par les pièces figurant aux dossiers,
qu’au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recou-
rants, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu des circonstances particulières du cas, il n’est toutefois pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande implicite d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– à l’Office de la migration et de l’intégration du canton d’Argovie (en
copie), pour information
– au Service des migrations du canton de Berne (en copie), pour infor-
mation.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :