B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3676/2016
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Philippe Weissenberger, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat,
rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant camerounais né le
[…] 1993, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dès le 13 juil-
let 2007 afin de vivre auprès de sa mère B._______ (ci-après : B._______)
dans le cadre d’un regroupement familial (cf. pce SEM p. 21).
De septembre 2008 à juin 2010, le prénommé a quitté la Suisse et a vécu
auprès de son père, inspecteur principal des Postes et Télécommunica-
tions au Cameroun. Durant l’année scolaire 2010/2011, il a étudié à […]
(en France), tout en vivant chez sa grand-mère à Genève. Le 1er juil-
let 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre
auprès de sa mère dans le canton du Valais.
B.
Durant son séjour en Suisse, il a fait l’objet de nombreuses infractions (cf.
pce TAF 22) :
– le 23 mai 2011, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné à
une peine pécuniaire de 7 jours-amende à Fr. 10.- avec sursis et à une
amende de Fr. 300.- pour vol ;
– le 6 septembre 2012, le Ministère public du canton du Valais l’a
condamné à une amende de Fr. 100.- pour infraction à la Loi fédérale
du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) ;
– le 31 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 30.-
avec sursis et à une amende de Fr. 200.- pour opposition aux actes de
l’autorité ;
– le 5 juin 2014, le Ministère public du canton de Genève l’a condamné
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis et à
une amende de Fr. 100.- pour dommage à la propriété, violation de
domicile et vol d’importance mineure ;
– le 19 mars 2015, le Ministère public du canton de Genève l’a
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.- et à
une amende de Fr. 100.- pour vol, violation de domicile et contravention
à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (Stup, RS 812.121) ;
– le 18 août 2015, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.- pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile ;
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– le 18 décembre 2015, le Ministère public du canton du Valais l’a
condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.- pour
injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
C.
L’intéressé a également été condamné à quatre reprises pour des infrac-
tions au règlement de police commises les 28 août 2013, 3 mai 2014,
18 novembre 2014 et 25 novembre 2014, notamment pour entrave à
l’autorité, manque de respect envers agent, trouble à l’ordre public et refus
d’obtempérer et de s’identifier (dossier SEM, p. 70).
D.
Le 10 mars 2016, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais (ci-après : SPM) a révoqué l’autorisation de séjour de A._______,
a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 avril 2016
pour quitter le territoire suisse (cf. pce SEM p. 68 ss).
Ladite décision a été publiée le 18 mars 2016 dans le Bulletin officiel du
canton du Valais (cf. pce SEM p. 72).
E.
Par décision du 2 mai 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée de 10 ans à l’encontre de
l’intéressé. L’autorité inférieure a tout d’abord relevé les condamnations de
ce dernier et le montant des poursuites à son encontre qui s’élevait à
Fr. 10'867.-. Elle a mis en exergue son parcours chaotique durant sa for-
mation professionnelle ainsi que la décision du 10 mars 2016, par laquelle
le SPM avait révoqué son autorisation de séjour. Elle a ensuite estimé que
la personne concernée représentait une grave menace pour l’ordre et la
sécurité publics de nature à justifier une mesure d’éloignement au sens de
l’art. 67 LEtr. Enfin, elle a souligné que l’art. 8 CEDH ne trouvait pas appli-
cation dans le cas d’espèce en raison de l’âge de A._______, de l’absence
de lien de dépendance par rapport à sa mère et de l’absence de liens so-
ciaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse.
Cette décision a été notifiée le 12 mai 2016 (cf. pce dossier SEM et pce
TAF 1 p. 1).
F.
Par acte du 10 juin 2016, l’intéressé a fait recours contre la décision du
2 mai 2016. Préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au
recours et principalement l’annulation de la décision du SEM du
2 mai 2016. Pour ce faire, il a contesté l’entrée en force de la décision du
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SPM du 10 mars 2016, expliquant qu’il ne l’avait jamais reçue. Par la suite,
il a mis en exergue ses problèmes d’intégration et le comportement déviant
dont il souffrirait. Il a également rappelé que toute sa famille séjournait en
Suisse et en France voisine et qu’un retour dans son pays d’origine serait
catastrophique, au vu de ses troubles. Finalement, il s’est prévalu de l’ap-
plication de l’art. 8 CEDH.
G.
Par décision incidente du 5 juillet 2016, le Tribunal de céans n’est pas entré
en matière sur la demande de restitution de l’effet suspensif. Il a considéré
que ladite demande était prématurée, dès lors que l’intéressé se trouvait
encore en Suisse.
H.
Par réponse du 30 septembre 2016, le SEM a constaté qu’aucun élément
susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invo-
qué et a proposé le rejet du recours.
I.
Par réplique du 14 janvier 2017, le recourant a persisté dans les conclu-
sions de son recours. Il a versé en cause une lettre de B._______ ainsi
que les déclarations de départ du canton du Valais de cette dernière, de sa
sœur et de lui-même. Il a également indiqué que sa mère cherchait un
appartement à Genève afin de suivre l’évolution de son traitement au
centre […], raison pour laquelle elle avait demandé sa mutation à
X._______.
J.
Par communication complémentaire du 16 janvier 2017, l’intéressé a versé
en cause une attestation du centre […].
K.
Par duplique du 14 mars 2017, le SEM a maintenu intégralement ses con-
sidérants et proposé le rejet du recours. Par ailleurs, il a indiqué que, suite
à un problème technique, l’interdiction d’entrée en Suisse n’avait pas été
signalée au Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II), qui est
une conséquence prévue par les dispositions des accords Schengen, mis
en application par la Suisse. Dès lors, l’autorité inférieure a publié en date
du 14 mars 2017 l’interdiction d’entrée en Suisse dans le SIS II.
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L.
Par courrier spontané du 5 avril 2017, le recourant a transmis au Tribunal
de céans une attestation de la Fondation […].
M.
Par décision incidente du 4 mai 2017, le Tribunal de céans a estimé que,
pour des raisons d’économie de procédure, il n’apparaissait pas opportun
de retourner la décision du SEM du 14 mars 2017 à l’autorité inférieure en
l’invitant à procéder elle-même à la notification en bonne et due forme de
cette décision entre les mains du recourant. Le TAF a ainsi considéré que
l’envoi de la présente décision incidente tenait lieu de notification de la dé-
cision complémentaire du 14 mars 2017. Par conséquent, il a octroyé au
recourant un délai de 30 jours dès notification pour se déterminer sur la
question de l’extension des effets de l’interdiction d’entrée querellée à l’en-
semble du territoire des Etats Schengen.
N.
Par courrier du 27 mai 2017, le recourant a souligné qu’il avait nié, dans le
cadre de son recours du 10 juin 2016, que la décision du SEM relative au
renvoi de Suisse avait acquis force de chose jugée, en raison d’un défaut
de notification. Partant, il a déclaré que la décision complémentaire d’ex-
tension d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen devait subir
le même sort, même si elle était valablement notifiée.
O.
Par communication spontanée du 11 juillet 2017, l’intéressé a attiré l’atten-
tion du Tribunal de céans sur le fait que l’interdiction d’entrée querellée du
2 mai 2016 lui avait été notifiée une nouvelle fois par l’Office cantonal de
la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM)
en date du 2 juin 2017.
Par courriers des 17 octobre 2017 et 19 octobre 2017, le recourant a versé
en cause divers documents le concernant.
P.
Par ordonnance pénale du 30 novembre 2017, le recourant a été con-
damné par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative
de liberté de quatre mois et à une amende de Fr. 300.- pour vol, infraction
à l’art. 115 al 1 let. b LEtr et infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup (cf. pce TAF
28).
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Q.
Par pli du 14 décembre 2017, le SPM a transmis une copie de l’extrait du
casier judiciaire de l’intéressé.
R.
Par communication du 23 février 2018, le SEM a transmis au TAF l’ordon-
nance pénale du 14 décembre 2017 de laquelle il ressort que l’intéressé a
été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine
privative de liberté de 0 jour, sous déduction d’un jour correspondant à un
jour de détention avant jugement à déduire de la peine prononcée le 30 no-
vembre 2017, et à une amende de Fr. 300.- pour infraction à l’art. 115 al. 1
let. b LEtr.
S.
Par correspondance du 8 mars 2018, le Tribunal de céans a été informé
que l’intéressé ne s’était pas présenté au SPM afin d’organiser son départ.
T.
Par courrier du 23 avril 2018, le recourant a rappelé que la quasi-totalité
de sa famille habitait dans le canton de Genève et qu’il vivait chez sa tante
C._______, aux côtés de sa mère. Il a ajouté qu’il était assisté par sa fa-
mille et que les vols pour lesquels il avait été condamné par ordonnance
du 30 novembre 2017 étaient commis alors qu’il était sous l’influence de
drogue. Enfin, il a précisé qu’’il n’était pas assisté d’un avocat durant cette
procédure pénale, qu’il avait cessé de consommer de la drogue depuis
quelques semaines et qu’il était visiblement atteint de troubles de la santé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
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Page 7
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Le Tribunal se base en principe sur
l’état des faits au moment où il statue (cf., pour comparaison, arrêts du TF
2C_66/2018 du 7 mai 18 consid. 5.3.1 et la référence citée ; 2C_762/2016
du 31 janvier 2017 consid. 5.3.1 et arrêt F-7648/2016 du 23 janvier 2018
consid. 7.7 in fine).
3.
Le présent litige porte uniquement sur les décisions du 2 mai 2016 et du
14 mars 2017 par lesquelles l'autorité inférieure a prononcé une interdic-
tion d'entrée sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen à l'encontre
de A._______, valable jusqu’au 1er mai 2026, et non sur la décision du
10 mars 2016, par laquelle le SPM a révoqué le titre de séjour de l’inté-
ressé (qui était encore valable jusqu’au 31 décembre 2016) et prononcé
son renvoi de Suisse. Toutefois, dans la mesure où le prononcé d’une in-
terdiction d’entrée présuppose que l’étranger ne soit plus au bénéfice d’un
titre de séjour (cf. ATAF 2017 VII/2, consid. 6.3), il convient d’apporter les
précisions qui suivent.
Quoi qu’en dise le recourant, il n’y a aucune raison de remettre en cause
l’entrée en force de la décision précitée du 10 mars 2016 à titre préjudiciel
pour cause de notification non valable de cet acte. En effet, dans un cour-
rier du 2 mars 2016, la mère de l’intéressé avait indiqué que son fils ne
vivait plus chez elle depuis fin décembre 2015 et que son domicile était
inconnu (cf. pce SEM p. 65 et p. 67). De ce fait, la décision du SPM du
10 mars 2016 a été notifiée par publication dans le Bulletin officiel du can-
ton du Valais en date du 18 mars 2016 (cf. pce SEM p. 72). Cette manière
de procéder était donc conforme à la règle générale valant en droit admi-
nistratif, selon laquelle l’autorité inférieure peut notifier ses décisions par
publication dans une feuille officielle lorsque le lieu de séjour d’une partie
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est inconnu et qu’elle n’a pas de mandataire atteignable (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 278 s, voir aussi art 36 let. a PA).
En outre, rien au dossier ne laisse entrevoir que le recourant ait entrepris
une quelconque démarche auprès des autorités valaisannes pour faire va-
loir son grief lorsqu’il a appris faire l’objet d’une décision de renvoi. Compte
tenu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que la décision précitée du
10 mars 2016 a été valablement notifiée et est entrée en force.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut, entre autres, interdire
l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a
notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a) ou en cas de non-
accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b).
L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger
dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme
une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une me-
sure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3568).
4.2 Selon l’art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une
durée maximale de 5 ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une du-
rée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics. Les interdictions d'entrée rendues
pour une durée de plus de 5 ans sur la base de l'art. 67 al. 3 LEtr sont
toutefois limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive
(cf. ATAF 2014/20 consid. 7 se référant à l’art. 121 Cst. féd.).
4.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment et s'interdire tout arbitraire (cf. art. 96 LEtr et ATAF 2014/20 précité
ibid.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
F-3676/2016
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en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit).
4.4 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Pour que l'étranger puisse se prévaloir de cette dispo-
sition, il doit notamment entretenir une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5). L’art. 8 CEDH pro-
tège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il est en outre
admis qu’une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo-
rale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (8 par. 2 CEDH).
4.5 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants
le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une
interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une in-
terdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.
5.1 En l’occurrence, compte tenu des nombreuses infractions commises
par l’intéressé, celui-ci a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et cela encore dernièrement
(cf. supra let. B et P à T). Dans ces conditions, le Tribunal conclut que le
recourant représente une menace réelle et actuelle pour la société, de
sorte que le prononcé d’une interdiction d'entrée à son encontre est plei-
nement justifié dans son principe. En fixant la durée de l’interdiction d’en-
trée au-delà du seuil de 5 ans (à savoir 10 ans), l’administration a toutefois
considéré qu’une menace grave était donnée in casu. Il convient donc
d’examiner si les conditions à cet effet sont réunies.
5.2 La présence d’une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics au
sens de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr présuppose un degré de gravité qui
soit non seulement supérieur à la "simple" atteinte ou menace à la sécurité
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Page 10
et à l'ordre publics, mais aussi à la "menace d'une certaine gravité" néces-
saire pour éloigner le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. à ce sujet
ATF 139 II 121 consid 5 s.). Selon la jurisprudence, il s’agit d’un degré de
gravité particulier entrant uniquement en ligne de compte face à une " me-
nace caractérisée " et dont il est prévu que l’application demeura excep-
tionnelle. Ce faisant, il convient de procéder à une analyse au cas par cas,
en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier et en faisant
preuve d’une certaine retenue. Le degré de gravité particulier de la menace
peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juri-
dique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé),
de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulière-
ment grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le
cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de
drogue et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (ré-
cidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou
encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3,
et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le
potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une me-
nace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20
consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).
5.3 En l’espèce, il appert au dossier qu’au moment où le SEM a prononcé
l’interdiction d’entrée querellée, le recourant avait été condamné par les
autorités pénales à sept reprises (cf. supra let. B). A ce sujet, il ressort des
pièces versées en cause ce qui suit :
– entre le 5 et le 6 avril 2011, l’intéressé a dérobé du matériel de chantier
d’une valeur totale de Fr. 690.- au préjudice de l’entreprise […] SA (cf.
ordonnance pénale du 23 mai 2011) ;
– le 7 juillet 2012, il a traversé à pied les voies de chemin de fer, nonobs-
tant la présence d’un panneau « défense de traverser les voies » et
celle du train régional qui se trouvait sur la voie 1 (cf. ordonnance pé-
nale du 6 septembre 2012) ;
– le 4 janvier 2015, il a brisé une vitre du bureau de l’établissement
« […] » au moyen d’une pierre, puis s’est introduit à l’intérieur pour re-
partir avec un butin composé de denrées alimentaires, 3 bouteilles de
vin, 2 téléphones portables, un disque dur et une souris d’ordinateur
(cf. ordonnance pénale du 18 août 2015) ;
– le 22 juillet 2015, l’intéressé, qui voyageait sans titre de transport va-
lable, a déclaré à l’agente commerciale CFF qui effectuait un contrôle
« vas te faire foutre », avant de tenter de lui asséner un coup de poing
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Page 11
et de la bousculer en lui donnant un coup d’épaule (cf. ordonnance pé-
nale du 18 décembre 2015).
De surcroît, il ressort des pièces versées en cause que l’intéressé a été
condamné à quatre reprises pour des infractions au règlement de police,
notamment pour entrave à l’autorité, manque de respect envers agent,
trouble à l’ordre public et refus d’obtempérer et de s’identifier (cf. supra
let. C).
5.4 Finalement, il convient également de prendre en compte l’évolution dé-
favorable que le recourant a connu depuis le prononcé de l’acte attaqué en
mai 2016 pour apprécier la menace qui émane de sa part et fixer la durée
de la mesure (cf. supra consid. 2). Ainsi, par ordonnance du 30 no-
vembre 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre
mois et à une amende de Fr. 300.- pour vol portant sur de la marchandise
d’une valeur Fr. 6'590.-, infractions à la LEtr et infraction à l’art. 19a
ch. 1 LStup (cf. supra le. P) et par ordonnance du 14 décembre 2017, il a
été condamné à une peine privative de liberté de 0 jour et à une amende
de Fr. 300.- pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et pour infraction à
l’art. 19a ch. 1 LStup (cf. supra let. R). Dans le cadre de son droit d’être
entendu, le recourant a expliqué que les actes pénaux indiqués dans l’or-
donnance du 30 novembre 2017 avaient été commis alors qu’il était sous
l’emprise de drogue et qu’il restait visiblement « atteint de troubles dans sa
santé, des suites de son addiction » (cf. pce TAF p. 30).
5.5 Au vu de la longue période durant laquelle l’intéressé a commis des
actes délictueux, de son attitude récidiviste et des problèmes psychiques
dont il souffre, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au
comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d’actes délic-
tueux de sa part ne saurait être sous-estimé.
Le Tribunal estime toutefois, en l’état, que les infractions commises en
Suisse par le recourant n’atteignent pas le degré de gravité requis pour
justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée
maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
Il apparaît certes que la gravité de certains des délits commis par le recou-
rant (notamment vol, violation de domicile, dommages à la propriété) ne
saurait être minimisée, d’autant qu’il n’a pas hésité à récidiver alors qu’une
procédure de recours le concernant était pendante au TAF. Sur un autre
plan, il convient de constater que le parcours délictueux du recourant n’est
pas allé crescendo, que ce dernier n'a pas fait preuve d'un comportement
qui se démarquerait par une attitude ou un mode opératoire particulière-
ment odieux ou propre à la criminalité organisée et que les peines pour
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Page 12
lesquelles il a été condamné restent peu élevées. A cela s’ajoute que la
pratique du TAF s’est montrée très restrictive dans l’admission d’une me-
nace grave lorsque des infractions telles qu’en l’espèce étaient en cause
(cf. arrêt F-3855/2017 du 14 mai 2018, consid. 5.5 et les réf. cit.).
En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances du cas parti-
culier, et tout en avertissant le recourant qu’il eût suffi de peu de récidives
supplémentaires, même en soi de peu de gravité, pour que son activité
délictuelle fût constitutive d’une "menace grave" au sens du palier II défini
par le Tribunal fédéral, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que c’est
à tort que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une menace caractérisée
au sens de l’art. 67 al. 3 2eme phrase LEtr. Il s’ensuit que la durée de la
mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du recourant ne saurait dé-
passer la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase
LEtr.
6.
Cela étant, il convient d’examiner si une interdiction d’entrée d’une durée
maximale de 5 ans est conforme au principe de la proportionnalité (cf. con-
sid. 4.3). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un
cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juri-
diques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid.
8.2 et 8.3).
6.1 En ce qui concerne l’intérêt public à l’éloignement du recourant, il sied
de relever l’intérêt fondamental de l’Etat à ne pas tolérer sur son territoire
des personnes multirécidivistes présentant un risque de récidive particuliè-
rement élevé. D’un autre côté, il faut également tenir compte du fait que
l’intéressé n’a pas porté atteinte aux biens juridiques les plus importants,
ce qui parle en sa faveur dans l’appréciation globale du cas. Dans ce con-
texte, on relève que le recourant séjourne de manière illégale sur le terri-
toire helvétique depuis avril 2016, soit depuis l’entrée en force de la déci-
sion du SPM du 10 mars 2016 (cf. pce TAF 24), et qu’il a fait part de ses
intentions de solliciter un réexamen de son dossier, dans la mesure où la-
dite décision devait s’avérer exécutoire. Cette circonstance ne lui est tou-
tefois d’aucun secours. En effet, même dans l’hypothèse où le recourant
effectuerait des démarches concrètes pour régularisation sa situation en
Suisse, celui-ci ne bénéficierait d’aucun droit à résider sur le territoire hel-
vétique et devrait attendre la décision à l’étranger conformément à
l’art. 17 LEtr. On rappellera dans ce contexte que le prononcé d’une inter-
diction d’entrée ne fait pas en soi obstacle au dépôt d’une nouvelle requête
F-3676/2016
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de permis de séjour (arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 Décembre 2014
consid. 5.1).
6.2 Pour ce qui a trait aux intérêts privés du recourant et de son entourage,
on soulignera tout d’abord que l’intéressé a résidé en Suisse dès juillet
2007, qu’il a vécu entre septembre 2008 et juin 2010 auprès de son père
au Cameroun, qu’il a étudié durant l’année scolaire 2010/2011 en France
et qu’il a élu domicile en juillet 2011 dans le canton du Valais pour vivre
auprès de sa mère (cf. let. A). Compte tenu du fait qu’il n’a entièrement
vécu en Suisse que durant 7 ans (soit en 2007 et de 2011 à 2018), dont 2
ans de manière illégale – ce qui a d’ailleurs empêché l’interdiction d’entrée
du 2 mai 2016 de déployer ses effets jusqu’ici –, il y a lieu de relativiser la
durée de son séjour en Suisse.
Il convient également de relever en sa défaveur les difficultés intervenues
lors de sa formation professionnelle et l’absence d’activité lucrative qui re-
flètent sa mauvaise intégration en Suisse. Les poursuites dont il fait l’objet
corroborent ladite constatation.
S'agissant de la présence des membres de sa famille en Suisse (notam-
ment de sa mère et de sa sœur), elle doit être relativisée. On ne saurait en
effet perdre de vue que l'impossibilité pour le recourant d’exercer des rela-
tions familiales régulières avec celle-ci ne résulte pas primairement de la
mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il s’est vu révoquer
l’autorisation de séjour qui lui avait été accordée en date du 1er juillet 2010
par les autorités cantonales (cf. let D, pce SEM p. 71 et pce TAF 25). Il
s’ensuit que l’appréciation de la situation personnelle du recourant dans le
cadre de la présente procédure ne vise qu’à examiner si l’interdiction d’en-
trée respecte le principe de proportionnalité.
En ce qui concerne les liens de A._______ avec sa mère, sa sœur et sa
tante C._______, on observera qu’ils sortent du noyau familial au sens de
l’art. 8 CEDH. Ces relations ne confèrent un droit au regroupement familial
qu’à la condition qu’il existe un rapport de dépendance particulier entre
l’étranger et les proches parents établis en Suisse, notamment en raison
d’un handicap physique ou d’une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid.
4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du
28 mars 2014 consid. 3.1). En l’espèce, de décembre 2015 à janvier 2017
au moins, l’intéressé n’habitait pas avec sa mère (cf. supra let. I et pce TAF
30) et le certificat médical versé en cause indique uniquement qu’il est suivi
au sein du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux
Universitaires de Genève (ci-après : HUG) depuis le 6 juillet 2017 (cf. pce
F-3676/2016
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TAF 20 et 21), sans autre précision. Quant à l’attestation de la Fondation
[…], elle met certes en évidence le fait qu’il est suivi depuis le mois d’avril
2016 pour un épisode psychotique dans un contexte de consommation de
substances psychoactives (cannabis) et qu’il a été hospitalisé à deux re-
prises à la clinique […] durant l’été 2016 pour faire face à une décompen-
sation délirante (cf. pce TAF 19 annexe 3). Sa situation clinique s’est tou-
tefois améliorée grâce à un suivi thérapeutique régulier et à l’introduction
d’un traitement par neuroleptique (pce TAF 19 annexe 3). Par conséquent,
force est de constater que le recourant ne se trouve pas dans un état de
dépendance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis
de sa parenté vivant en Suisse. Certes, il y a lieu de relever que sa mère
lui apporte un soutien psychologique non négligeable et qu’elle a demandé
sa mutation à […] afin de suivre l’évolution de son traitement au centre […].
Cette circonstance ne saurait toutefois être déterminante in casu, dès lors
que l’impossibilité de vivre en Suisse auprès de sa famille ne relève pas de
l’interdiction d’entrée querellée mais de l’absence d’une autorisation de sé-
jour. Dans ce contexte, il sied de souligner que la mesure d’éloignement
n’a pas pour effet d’empêcher le recourant de voir les membres de sa fa-
mille hors de l’espace Schengen. Par ailleurs il demeure loisible à ce der-
nier de requérir auprès de l’autorité inférieure la suspension temporaire de
la mesure d'interdiction d'entrée pour des motifs importants ou humani-
taires (cf. supra consid. 4.5).
6.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard notamment du fait que, de par son séjour illégal
en Suisse, l’intéressé a privé l’interdiction d’entrée (prononcée en mai
2016) de tout effet jusqu'à ce jour, soit pendant plus de 2 ans, le Tribunal
considère que le prononcé d’une interdiction d’une durée maximale de 5
ans paraît proportionnée en l’espèce.
7.
Concernant l’inscription au SIS, le SEM a indiqué qu’en raison d’un pro-
blème technique, l’interdiction d’entrée querellée n’avait pu être publiée
dans le SIS qu’en date du 14 mars 2017 (cf. pce TAF 14). Selon l’art. 24
al. 2 et 3 SIS II, qui sont libellés similairement à l’art. 96 CAAS, les déci-
sions relatives à l’inscription au SIS peuvent être fondées sur la menace
pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer
la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment
le cas d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une
peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 al. 2. let. a SIS II) ou
d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il
a commis ou commettra des faits punissables graves (art. 24 al. 2 let. b
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SIS II). Un signalement peut également être introduit lorsque les décisions
y afférentes sont fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure
d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion assortie d'une interdiction d'entrée,
fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'en-
trée ou au séjour des étrangers (art. 24 al. 3 SIS II).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]).
En l’occurrence, force est de constater que le recourant a été condamné
pour des infractions passibles d’une peine privative de liberté d’au moins
un an (cf. supra let. B, let. P et let. R). En outre, il a fait l’objet d’une décision
de renvoi exécutoire, à laquelle il n’a de surcroît pas donné suite (cf. pces
SEM p. 68, 72 et 73). Ainsi, une inscription au SIS en vertu de l’art. 24 al.
3 SIS II est justifiée et satisfait au principe de proportionnalité (cf., pour
comparaison, arrêts du TAF F-2110/2015 du 13 décembre 2017 consid. 5).
8.
C'est enfin à bon droit que le SEM n'a pas fait application, en l’espèce, de
l'art. 67 al. 5 LEtr. Il ne ressort en effet pas du dossier que des raisons
humanitaires ou d'autres motifs suffisamment importants puissent justifier
le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la na-
ture et de la gravité des infractions commises par le recourant (cf. aussi
supra consid. 6.2).
9.
Le recourant, lequel a conclu à l’annulation de la décision querellée, obtient
partiellement gain de cause.
9.1 Concernant les frais de procédure, selon l'art. 63 al. 1 PA, ceux-ci com-
prennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les dé-
bours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.
Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant
de Fr. 450.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 172.320.2]). Ce montant est prélevé sur celui de l'avance de frais de
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Fr. 900.- versée le 25 juillet 2016, dont le solde, à savoir Fr. 450.-, sera
restitué au recourant.
9.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu d’octroyer des dépens réduits
au recourant. Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas et du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FI-
TAF, que le versement de Fr 500.- y compris le supplément TVA selon
l’art. 9 let. c FITAF à titre d'indemnité réduite pour les frais nécessaires
causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 2 mai 2016 sont limités au
1e mai 2021.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Fr. 900.- ver-
sée le 25 juillet 2016, dont le solde de Fr. 450.- sera restitué au recourant.
4.
Un montant de Fr. 500.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier SEM […] en retour)
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe : dossiers cantonaux [VS […]])
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :