B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-368/2020
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1982,
Turquie,
(…)
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 13 janvier 2020 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 28 octobre 2019, A._______, ressortissant turc né en 1982, a
déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations effectuées par
le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après
consultation du système central d’information visa (CS-VIS) qu’un visa
valable du 8 au 15 octobre 2019 avait été délivré au requérant par le
Danemark.
B.
Entendu dans le cadre d’un entretien individuel le 5 novembre 2019,
l’intéressé a été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel d’une
décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers le
Danemark, état potentiellement responsable pour traiter sa demande
d’asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement
[UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, il
a indiqué avoir rejoint le Danemark depuis la Turquie le 8 octobre 2019,
puis s’être rendu à Genève le 11 octobre 2019. Il aurait ensuite regagné la
Turquie le 15 octobre en passant par l’Allemagne. Suite à une perquisition
à son domicile, il aurait décidé de repartir pour la Suisse le 21 octobre,
détruisant son passeport dans l’intervalle. Le requérant n’a pas contesté la
compétence du Danemark mais a indiqué ne pas vouloir y retourner,
préférant que ce soit la Suisse qui traite sa demande d’asile.
C.
Le même jour, le SEM a soumis une requête de prise en charge aux
autorités danoises compétentes, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III. Le 18 décembre 2019, ces dernières ont refusé de prendre en
charge l’intéressé, au motif que ce dernier, après son séjour au Danemark,
était retourné en Turquie le 15 octobre 2019, avant de revenir illégalement
en Suisse. Ayant ainsi quitté le territoire des Etats membres, les conditions
de l’art. 12 par. 4 ne seraient pas remplies.
Le SEM a adressé une requête de réexamen aux autorités danoises
compétentes le 19 décembre 2019, arguant principalement que ni ces
dernières ni le recourant n’avaient pu démontrer au moyen de preuves
tangibles que l’intéressé était effectivement retourné en Turquie. Le
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2 janvier 2020, les autorités danoises compétentes ont accepté de prendre
en charge le requérant sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin
III.
D.
Par décision du 13 janvier 2020 (notifiée le 14 janvier 2020), le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l’intéressé et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Danemark.
Le 15 janvier 2020, la représentation juridique du requérant a résilié son
mandat (cf. dossier SEM, pce 31).
E.
Par acte du 20 janvier 2020 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté
recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à la réforme de
la décision attaquée, en ce sens qu’il soit entré en matière sur sa demande
d’asile. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et à
ce que son renvoi soit suspendu durant la présente procédure.
Par mesures super-provisionnelles du 21 janvier 2020, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l’espèce. Par ailleurs, le recourant, qui n’est plus représenté en
procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le
recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al.
3 LAsi) prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
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let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ;
2009/54 consid. 1.3.3).
3.
Sur le plan formel, l’intéressé indique s’être vu délivrer un visa Schengen
par les autorités danoises mais que ces dernières « toutefois […] ont refusé
dans un premier temps [son] admission ». Les raisons de ce premier refus
lui seraient inconnues et permettraient déjà, selon lui, de douter de la
manière dont le Danemark pourrait traiter sa demande d’asile (pce TAF 1
p. 2). Il semble donc faire grief à l’autorité intimée de ne pas lui avoir donné
accès à la lettre des autorités danoises du 19 décembre 2019 refusant
dans un premier temps sa prise en charge (cf. supra let. C). Le Tribunal ne
saurait toutefois déceler une violation du droit d’être entendu à ce titre.
En effet, il appert que la représentation juridique du recourant a, en date
du 14 janvier 2020, accusé réception de la décision du SEM du 13 janvier
2020, ainsi que des « pièces de la procédure soumises à l’obligation de
production avec copie de l’index des pièces » (cf. dossier SEM, pce 30).
La représentation juridique a ensuite résilié son mandat (cf. dossier SEM,
pce 31) et rien au dossier n’indique qu’elle aurait fait part au SEM d’un
manquement dans la transmission de documents. De plus, l’index des
pièces établi par l’autorité intimée précise que la réponse négative des
autorités danoises du 18 décembre 2019, dans sa version anonymisée
(cf. dossier SEM, pce 21), faisait partie des pièces libres pour édition et qui
ont fait l’objet d’une consultation par la représentation juridique. Ainsi, rien
ne laisse penser que cette pièce n’aurait pas été transmise à la
représentation juridique du recourant et celle-ci est donc présumée avoir
reçu ce document (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1325/2019 du
25 mars 2019 p. 9). Dès lors que le mandat de représentation avait été
résilié, il appartenait au recourant de s’adresser à son ancienne
représentation juridique ou au SEM pour se faire transmettre les pièces de
la procédure. Un éventuel grief tiré de la violation de l’art. 29 Cst. tombe
donc à faux.
4.
4.1. Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
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accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant
de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2). En effet, en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen
d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement
Dublin III.
4.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
(anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au
chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement
(principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la
situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid.
3.2).
4.3. En application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le
demandeur est, notamment, titulaire d’un visa périmé depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat
membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur
n’a pas quitté le territoire des Etats membres. L’Etat responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette
obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18
par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée
d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en
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cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2
du règlement Dublin III).
4.4. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination
de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III
afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable.
Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
5.
5.1. En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que le recourant s’est vu
délivrer un visa Schengen par les autorités danoises, valable du 8 au
15 octobre 2019. Il a ensuite rejoint le Danemark en date du 8 octobre 2019
(cf. dossier SEM, pce 15). Malgré ses dires, ni l’intéressé ni les autorités
danoises compétentes n’ont pu prouver que le recourant avait bel et bien
quitté le territoire des Etats membres avant de déposer sa demande d’asile
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en Suisse. C’est donc à juste titre que le SEM n’a pas donné crédit aux
simples allégations y relatives du recourant. Les autorités danoises ayant
formellement accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de
l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, le Danemark est donc en principe
l’Etat membre compétent pour traiter la demande d’asile de ce dernier. Ce
point n’est d’ailleurs pas contesté dans le mémoire de recours.
5.2. Cela étant, le recourant cite divers articles de presse et rapports
faisant état de nouvelles dispositions législatives au Danemark concernant
notamment le caractère « temporaire » des permis de résidence accordés
aux réfugiés, la baisse du montant de l’allocation d’intégration destinée aux
réfugiés et la fin de l’obligation de fournir aux réfugiés des logements
permanents (cf. pce TAF 1, pp. 3 à 6). Il estime ainsi que la procédure
d’asile et le système d’accueil des requérants d’asile au Danemark
souffrent de défaillances systémiques qui auraient pour conséquence un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
CharteUE et de l’art. 3 CEDH. Le Tribunal ne saurait suivre cette
argumentation.
5.3. Tout d’abord, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe au
Danemark des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et,
à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen, en application de la directive Procédure (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale). Ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
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5.4. Ensuite, quoiqu’en dise le recourant, rien au dossier n’incite à penser
que, dans le cas concret, la Suisse violerait ses obligations relevant du
droit international public en transférant celui-ci au Danemark. Ainsi,
l’intéressé n’apporte aucune preuve concrète démontrant qu’il serait
personnellement touché par les mesures mises en place par les autorités
danoises. A titre d’exemple, ce dernier fait mention d’une loi adoptée en
décembre 2019 par le Parlement danois et prévoyant la création d’un
centre de détention sur une île inhabitée pour les étrangers possédant un
casier judiciaire et ne pouvant être déportés (cf. pce TAF 1, p. 4). Le
recourant ne démontre cependant pas qu’il pourrait être concerné par une
telle mesure. De plus, on ne saurait retenir, comme le fait l’intéressé, qu’un
transfert vers le Danemark serait susceptible de le placer dans une
situation existentielle critique (cf. pce TAF 1, p. 6) ou conduirait ensuite à
son renvoi vers la Turquie, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées (cf. pce TAF 1, p. 4). En effet, il ne ressort
pas du dossier que le recourant ait déposé une demande d’asile au
Danemark. On ne saurait dès lors conclure que les autorités compétentes
de ce pays le renverraient automatiquement vers la Turquie, dès lors
qu’elles n’ont encore pas procédé à l’examen de sa demande d’asile.
6.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8). C’est donc à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entré en
matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le
Danemark, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le Danemark demeure
dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant
au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1
let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions
prévues aux art. 21, 22 et 29.
7.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été
statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de
l’effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le
recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un
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échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf.
art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :
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Destinataires :
– le recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– le SEM, CFA de Vallorbe (n° de réf. N […])
– le Service de la population du canton de Vaud (en copie)