B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3706/2017
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Anne-Sophie Brady,
Etude d'avocats Collaud, Fauguel et Brady,
Rue de Romont 18, Case postale 344, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée.
F-3706/2017
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Faits :
A.
X._______, ressortissante camerounaise née le (…) 1980, est entrée illé-
galement en Suisse le 4 septembre 2005 pour y déposer le lendemain une
demande d’asile. Par décision du 27 septembre 2005, l’Office fédéral des
migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations SEM) a rejeté la requête précitée et a prononcé le renvoi de Suisse
de l’intéressée. Le recours interjeté le 14 octobre 2005 contre cette déci-
sion a été rejeté par décision du 24 octobre 2005 de la Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) et un délai au 22 novembre 2005 a été
imparti par l’ODM à la prénommée afin qu’elle quitte la Suisse. Cette der-
nière n’a apparemment pas donné suite à ladite injonction.
B.
Le 10 avril 2007, X._______ a contracté mariage devant l’état civil de
Berne avec un ressortissant suisse, Y._______, né le (…) 1975.
Le (…) juin 2007, la prénommée a donné naissance à Z._______.
A la suite de ce mariage, l’intéressée a bénéficié d’une autorisation de sé-
jour annuelle régulièrement renouvelée jusqu’au 10 avril 2012, avant d’ob-
tenir une autorisation d’établissement valable jusqu’au 10 avril 2017.
C.
C.a En date du 18 février 2013, X._______ a rempli à l'attention de l'ODM
une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec son
époux suisse (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acqui-
sition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]).
Un rapport d'enquête a été établi le 7 mai 2013 par le Service de l’état civil
et des naturalisations du canton de Fribourg (SeCiN), duquel il ressortait
notamment que les époux vivaient en communauté conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
X._______ et son époux ont en outre contresigné, le 27 février 2014, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir
pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les con-
joints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notam-
ment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que,
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si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être an-
nulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.
C.b Par décision du 14 mars 2014, entrée en force le 30 avril 2014, l'ODM
a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27
aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux (commune
de V._______ / canton de Fribourg).
D.
Le 16 octobre 2014, X._______ a sollicité auprès du Tribunal civil de la
Broye l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre d’une procédure
matrimoniale qu’elle envisageait d’introduire contre ou avec son époux.
Cette requête a été acceptée par décision du 20 octobre 2014 de l’instance
précitée. Le 27 novembre 2014, Y._______ a déposé à son tour auprès de
l’instance susvisée la même requête, qui a été acceptée le 3 décembre
2014.
Par courrier daté du 9 janvier 2015, les époux X._______ et Y._______ ont
déposé une requête commune de divorce avec accord complet. Le 13 jan-
vier 2015, les époux ont signé conjointement une convention sur les effets
accessoires du divorce.
Le 1er avril 2015, Y._______ a pris un domicile séparé.
La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du
17 août 2015, entrée en force de chose jugée le 18 septembre 2015.
E.
Le 11 juillet 2016, un ressortissant camerounais, né en janvier 1982, a dé-
posé auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé une demande
d’exécution de la procédure préparatoire du mariage en vue d’épouser l’in-
téressée.
F.
F.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 10 août 2016, a indiqué à
X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'exa-
miner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été
donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet.
F.b Le 30 août 2016, la prénommée a fait parvenir ses déterminations
écrites au SEM. Elle a déclaré en substance qu’elle et son ex-époux « par-
tageaient des sentiments amoureux réciproques » qui avaient abouti à un
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« mariage sérieux qui a duré huit ans » et qu’ils avaient fondé une famille.
Elle a précisé que les problèmes conjugaux avaient débuté de nombreux
mois après l’octroi de la naturalisation facilitée et étaient dus au comporte-
ment de son ex-mari, qui avait entretenu une liaison par internet avec une
autre femme. Elle a encore mentionné que depuis qu’elle avait constaté la
désunion du couple, elle avait tout tenté pour sauver son mariage, que son
mari n’avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015 et qu’elle envi-
sageait de se remarier avec un autre homme. Elle a aussi joint une décla-
ration écrite de son ex-époux datée du 29 août 2016 confirmant de manière
générale les propos de son épouse, hormis ceux concernant l’infidélité.
F.c Par courrier du 2 mars 2017, le SEM s'est adressé aux autorités fri-
bourgeoises compétentes pour leur demander de procéder à l’audition de
l’ex-époux de l’intéressée, afin qu'elles l'entendent au sujet des circons-
tances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec
cette dernière. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de
cette démarche afin qu’elle puisse assister à cette audition si elle le dési-
rait.
F.d Le 24 mars 2017, le Service des affaires institutionnelles, des naturali-
sations et de l’état civil (SAINEC) du canton de Fribourg a procédé à l’au-
dition de Y._______ en l’absence de son ex-épouse. Le prénommé a no-
tamment déclaré qu’il avait fait la connaissance de l’intéressée sur un site
internet, qu’il l’avait ensuite fait venir du Cameroun et qu’elle était venue
habiter chez lui. Il a affirmé ignorer tout de la demande d’asile déposée par
cette dernière. Il a précisé qu’il avait rencontré « sur internet » une amie,
de nationalité camerounaise, avec laquelle il « discutait comme ça », que
cette dernière avait insisté pour qu’il divorce et qu’il en avait parlé à son ex-
épouse, qui n’avait d’abord rien répondu, puis avait ensuite accepté. Il a
aussi indiqué que lors de l’octroi de la naturalisation facilitée, leur couple
« regardait déjà pour la séparation » et qu’il n’y avait eu aucun événement
particulier qui serait intervenu après la décision de naturalisation et mis en
cause la communauté conjugale.
F.e Le 29 mars 2017, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal re-
latif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part
de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'elle
jugerait pertinente. Par lettre du 6 avril 2017, la prénommée a formulé une
unique remarque en ce sens qu’elle contestait le fait qu’elle et son ex-
époux discutaient déjà d’une séparation au moment où elle avait obtenu la
naturalisation. L’intéressée s’est réservée le droit de contester et/ou de
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commenter ultérieurement d’autres déclarations effectuées par son ex-
mari.
F.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Fribourg
ont donné, le 23 mai 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée conférée à X._______.
G.
Par décision du 31 mai 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée accordée à la prénommée.
En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au
moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une commu-
nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que
la prénommée était sous le coup d’une décision de renvoi en raison de
l’issue négative d’une procédure d’asile, qu’elle était tombée enceinte et
avait épousé un ressortissant suisse au bénéfice d’une rente AI depuis
1996 et sous curatelle de représentation pour cause de déficit cognitif non
négligeable, qu’elle avait dissimulé à son époux le fait qu’elle séjournait
illégalement en Suisse au moment de leur rencontre, qu’elle avait déposé
six mois après l’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée
une demande d’assistance judiciaire totale auprès d’un tribunal civil, qu’elle
avait déposé conjointement avec son époux une requête commune de di-
vorce au mois de janvier 2015, que le mari avait quitté le domicile conjugal
au mois d’avril 2015 et que le divorce avait été prononcé au mois d’août
2015 sans reprise de la vie commune. L’intéressée n’ayant apporté aucun
élément permettant d’expliquer la dégradation rapide du lien conjugal,
l'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été oc-
troyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation
de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par
l'art. 41 aLN étaient remplies.
H.
Agissant par l’entremise d’un avocat, X._______ a interjeté recours, le 30
juin 2017, contre la décision du SEM, en concluant principalement à l’an-
nulation de ladite décision et en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire
totale. La recourante a confirmé que son mariage était « voulu entre per-
sonnes qui partageaient des sentiments amoureux réciproques » et que
les problèmes conjugaux avaient débuté quelques mois après l’octroi de la
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naturalisation facilitée en raison du fait que Y._______ avait eu un « com-
portement incompatible avec le mariage (notamment une liaison avec une
autre femme) ». Elle avait alors tout tenté pour sauver son union et son ex-
époux n’avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015, de sorte que,
finalement, elle s’était résignée au divorce. Elle a rappelé que son ex-mari
souffrait d’un retard mental, qu’il était sous curatelle pour cause de déficit
cognitif non négligeable et a affirmé que ses déclarations faites auprès du
SAINEC n’étaient pas « crédibles », voire incohérentes ou ne répondant
pas à la question posée, et que l’autorité intimée ne pouvait donc se baser
sur les déclarations du prénommé qui semblait « ne pas avoir en perma-
nence sa pleine capacité de discernement ». Elle a aussi allégué que son
ex-conjoint lui aurait déclaré « n’avoir rien compris aux questions ». Elle a
relevé qu’il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir pu accepter
l’infidélité de son ex-époux qui l’avait beaucoup fait souffrir et brisé son
mariage et qu’elle s’était toujours comportée comme une épouse aimante
et s’occupant de son foyer avec soin, ce qu’avait confirmé la curatrice de
son ex-mari lors de l’enquête relative à la naturalisation facilitée. L’intéres-
sée a donc contesté le fait que son union conjugale n’était pas stable au
moment de l’obtention de la naturalisation facilitée en insistant sur le fait
que c’était son époux qui souhaitait la quitter pour une autre femme et in-
sistait pour divorcer, de sorte que, ne tolérant plus ses « infidélités », elle
s’était résignée et ne pouvait « rien faire d’autre que d’admettre le fait que
son mariage ne pouvait être sauvé ».
I.
Par décision incidente du 31 août 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire complète et désigné Me Anne-Sophie Brady en qua-
lité d'avocate d'office.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 21 septembre 2017.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 23
octobre 2017, a déposé ses observations en relevant qu’au moment de
leur mariage, elle et son époux s’aimaient, que leur union était stable et
sincère et qu’ils avaient élevé ensemble leur fils, même après le divorce.
Elle a par contre contesté les allégations de son ex-conjoint concernant le
moment où il a entretenu une « relation » avec une tierce personne et a
affirmé que les discussions concernant le divorce s’étaient bien déroulées
après l’obtention de la naturalisation, et non avant, et qu’elle s’était retrou-
vée devant le fait accompli parce que « son époux se trouvait dans une
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pseudo-relation avec une autre femme ». Elle a encore relevé que les ré-
actions et les choix de son ex-mari ne pouvaient être comparés à celle
d’une personne standard et que même si elle avait rencontré son nouvel
ami peu après s’être séparée de son ex-conjoint, elle n’avait pas planifié
cette rencontre, ni choisi ses sentiments. Enfin, elle a insisté sur le fait que
son ex-mari présentait un déficit cognitif et que l’autorité ne pouvait pas
prendre ses déclarations « pour argent comptant » sans les vérifier, qu’il
convenait de vérifier les dires de ce dernier, voire de le réentendre et de
les confronter, et d’auditionner aussi sa curatrice.
K.
Le 26 octobre 2017, le Tribunal a transmis la réplique du 23 octobre 2017
à l’autorité inférieure, qui a dupliqué le 7 novembre 2017. Cette duplique a
été portée à la connaissance de la recourante, qui, par courrier du 27 no-
vembre 2017, a indiqué que même si elle avait été conviée, ainsi que son
avocate, à participer à l’audition de son ex-époux par les autorités fribour-
geoises, sa présence à l’époque paraissait inutile et qu’elle ne pouvait pas
se douter, par avance, que son ex-mari donnerait des réponses inexactes,
ce qu’elle n’avait découvert qu’après avoir pris connaissance du procès-
verbal. Elle a par ailleurs sollicité à nouveau d’être confrontée avec son ex-
époux afin de l’interpeler notamment sur les réponses données lors de son
audition.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 aLN).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans les observations des 23 octobre 2017 (p. 3, ch. 5) et 27 novembre
2017, la recourante a notamment sollicité son audition, celle de son ex-
époux et de sa curatrice, ainsi qu’une confrontation avec son ex-conjoint.
S’agissant de ces requêtes, le Tribunal estime que les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable d’y donner suite. Quoi qu'en pense l’intéres-
sée, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplé-
mentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente af-
faire, au vu des développements ci-dessous. Au demeurant, l'audition de
témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si
cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 con-
sid. 2.3.3). A cela s'ajoute que, si le droit d'être entendu au sens des
art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit
d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision
(cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015
consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (cf. arrêt du
TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2, et arrêts cités). Selon
l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à
l'administration de preuves. L'autorité peut donc mettre un terme à l'ins-
truction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa con-
viction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
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ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I
60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels, comme il sera vu (cf.
consid. 8ss infra), le Tribunal va fonder son appréciation ressortent du dos-
sier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (cf. en ce sens
notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015 con-
sid. 2.2).
4.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nou-
velle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en rela-
tion avec le chiffre I de son annexe).
En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur
au moment où le fait déterminant s'est produit.
Dans la présente cause, tous les faits pertinents s’étant déroulés sous l’em-
pire de l’ancien droit, c’est donc l’aLN qui trouve application.
5.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
5.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une
volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft
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gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour-
suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 con-
sid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la natura-
lisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est per-
mis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effec-
tive durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque
des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF
135 II 161, ibid.).
5.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en
effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condi-
tion naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
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26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid.
3a).
6.
6.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se
conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non dé-
roulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).
6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et
les références citées).
6.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
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elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité, consid. 3.2).
6.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). A ce titre, la juris-
prudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événe-
ments est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après
la décision de naturalisation – c’est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20
mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012
du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 précité consid.
2.1.2) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte
en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent
un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus-
qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4, 2C_228/2009 du
31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
6.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
F-3706/2017
Page 13
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com-
mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet
2012 consid. 2.2.2).
7.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réali-
sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
X._______ le 14 mars 2014 a été annulée par l'autorité inférieure en date
du 31 mai 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la
disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec
l'assentiment de l’autorité cantonale compétente (Fribourg). En outre, la
décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le
délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans com-
mence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne
naturalisée (art. 41 al.1bis aLN).
8.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
8.1 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante, après être entrée illéga-
lement en Suisse le 4 septembre 2005 pour y déposer une demande
d’asile, était sous le coup d’une décision de refus d’asile et de renvoi de
Suisse (cf. décision de l’ODM du 27 septembre 2005), décision entrée en
force ensuite de l’arrêt de la CRA du 24 octobre 2005 avec un délai imparti
au 22 novembre 2005 pour quitter la Suisse (cf. lettre de l’ODM du 26 oc-
F-3706/2017
Page 14
tobre 2005), lorsqu’elle a fait la connaissance de son futur époux par inter-
net et est tombée enceinte de ses œuvres au dernier trimestre de l’année
2006, avant de l’épouser le 10 avril 2007, puis d’accoucher le (…) juin 2007
(cf. rapport d’enquête relatif à la naturalisation facilité du SeCiN du 7 mai
2013, p. 1, 5 et 6). L’intéressée a ainsi été mise, après ce mariage, au
bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ré-
gulièrement renouvelée, avant d’obtenir une autorisation d’établissement
en avril 2012. Le 18 février 2013, la recourante a introduit auprès de l'auto-
rité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée
(cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 27 février 2014,
elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur
union. En date du 14 mars 2014, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse.
Le 16 octobre 2014, l’intéressée a sollicité auprès du Tribunal civil de la
Broye l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre d’une procédure
matrimoniale qu’elle envisageait d’introduire contre ou avec son époux en
raison de difficultés conjugales. Le 27 novembre 2014, son conjoint a dé-
posé à son tour auprès de l’instance susvisée la même requête (cf. pièces
du Tribunal civil de la Broye figurant au dossier). Par courrier daté du 9
janvier 2015, les époux X._______ et Y._______ ont déposé une requête
commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal précité. Le
13 janvier 2015, ils ont signé conjointement une convention sur les effets
accessoires du divorce (cf. ibid.). Le 1er avril 2015, Y._______ a pris un
domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée
par décision du 17 août 2015, entrée en force de chose jugée le 18 sep-
tembre 2015.
L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en
particulier le dépôt le 16 octobre 2014 de la requête d’assistance judiciaire
en vue d’une procédure auprès du Tribunal de la Broye à la suite de diffi-
cultés conjugales six mois environ après l'entrée en force (30 avril 2014)
de la décision de naturalisation facilitée, le dépôt le 9 janvier 2015 d’une
requête commune de divorce, la prise d’un domicile séparé par l’époux le
1er avril 2015, le prononcé du divorce le 17 août 2015, est de nature, au vu
de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption,
quoiqu’en dise la recourante, que les liens conjugaux ne présentaient pas,
au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir
que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notam-
ment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014
du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois
confirmée par la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_556/2014 du 4 février
2015 consid. 3.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2).
F-3706/2017
Page 15
8.2 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dos-
sier.
A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires
de la recourante lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ci-
avant (cf. consid. A), par décision du 24 octobre 2005, la CRA avait rejeté
le recours interjeté par l’intéressée contre la décision de refus d’asile et de
renvoi de Suisse et l’ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire
helvétique. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante
de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle
a décidé d’accepter d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté
helvétique et ce, deux mois avant d’accoucher de leur enfant. Il est encore
à noter que le prénommé ignorait la situation administrative de sa future
épouse et croyait qu’elle séjournait dans son pays d’origine lorsqu’il a fait
sa connaissance par internet et qu’elle était venue seulement par la suite
en Suisse (cf. procès-verbal d’audition du 24 mars 2017, ch. 1.3 à 1.6).
Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut
précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle
seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une commu-
nauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482
consid. 3.1).
A ce propos, il appert que les problèmes conjugaux, qui ont débouché sur
la demande d’assistance judiciaire du 16 octobre 2014 auprès du Tribunal
de la Broye en vue d’une procédure matrimoniale, sont apparus, selon la
recourante (cf. observations du 30 août 2016), quelques mois après l’octroi
de la naturalisation facilitée et ont conduit au dépôt de la requête commune
de divorce seulement huit mois après l’entrée en force de la décision de
l’ODM, sans qu’il ressorte du dossier que les intéressés aient entrepris des
mesures pour préserver leur communauté conjugale. Certes, la recourante
a affirmé qu’elle avait « tout tenté pour sauver son mariage » et que son
ex-époux n’avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015 (cf. ibid.).
Cependant, comme mentionné dans la demande d’assistance judiciaire du
16 octobre 2014 précitée (cf. p. 3 et 4), l’intéressée a bien insisté sur le fait
que si elle et son époux vivaient toujours ensemble, il s’agissait d’une « si-
tuation très provisoire » et qu’à terme, elle vivrait seule avec son enfant
dans l’appartement conjugal. Dès lors, le Tribunal peut conclure qu’à ce
moment-là déjà, il n’était plus question pour le couple de sauver l’union
conjugale. En outre, dès le départ de l’intéressé du domicile conjugal au
mois d’avril 2015, le couple n’a jamais plus repris la vie commune. De plus,
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Page 16
les intéressés n’ont point affirmé avoir entrepris une quelconque thérapie
de couple ou d’autres mesures de conciliation avant le dépôt de la de-
mande conjointe de divorce. Pareils éléments constituent des indices sup-
plémentaires tendant à démontrer que la recourante et son époux ne for-
maient plus vraiment une communauté conjugale effective, stable et tour-
née vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté
conjugale.
Enfin, il est encore à noter que moins d’une année après le prononcé du
divorce, la recourante envisageait de se remarier avec un ressortissant de
son pays d’origine (cf. observations du 30 août 2016) et que ce dernier
avait déposé, le 11 juillet 2016, une demande d’exécution de la procédure
préparatoire du mariage auprès de la Représentation de Suisse à
Yaoundé.
9.
A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con-
sid. 6.5 ci-avant et la jurisprudence citée).
9.1 A cet égard, l’intéressée a fait valoir, dans ses observations du 30 août
2016 et son mémoire de recours (cf. p. 9, 11 et 12), que les problèmes
conjugaux ayant entraîné la rupture de la communauté conjugale étaient
intervenus de nombreux mois après l’octroi de la naturalisation facilitée et
avaient été dus au comportement de son ex-époux, à savoir une « liaison
par internet avec une autre femme » et le fait que ce dernier souhaitait la
quitter pour cette dernière. Ne pouvant plus accepter « que son mari con-
tinue de l’humilier » ni tolérer les infidélités de ce dernier, elle n’a pu rien
faire d’autre « qu’admettre le fait que son mariage ne pouvait être sauvé »
(cf. mémoire de recours, p. 11 et 12).
Entendu par le SAINEC sur les difficultés conjugales du couple, l’ex-époux
a déclaré : «En fait, j’ai rencontré une amie sur internet, on discutait comme
ça et elle m’a mis la pression pour que je divorce » (cf. p.-v. d’audition du
24 mars 2017, ch. 3.1). Il a aussi indiqué que la recourante lui avait donné
son accord pour la dissolution de son union après un temps de réflexion
(cf. ibid. : « J’ai dit à ma femme je veux qu’on divorce, elle a rien répondu.
Elle a réfléchi et après elle a dit oui »). Il a aussi précisé qu’il n’envisageait
pas d’épouser cette amie et qu’il n’avait plus de relation avec celle-ci (cf.
F-3706/2017
Page 17
ibid., ch. 3.3 : « Envisagez-vous d’épouser Nadine [amie] ? Non, c’est fini
entre nous »).
Quelles que soient les circonstances et l’issue de cette relation virtuelle
entre l’ex-époux et la personne rencontrée sur internet, force est de retenir
qu’il s’est écoulé relativement peu de temps entre le moment où la natura-
lisation a été accordée (14 mars 2014) et celui où la recourante a sollicité
l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure matrimoniale qu’elle
envisageait d’introduire contre ou avec son époux (16 octobre 2014). Il est
à noter que l’intéressée a précisé dans cette demande qu’elle rencontrait
des difficultés conjugales et que si elle vivait toujours avec son conjoint, il
s’agissait d’une situation « très provisoire » et qu’à terme elle vivrait seule
avec son enfant dans l’appartement conjugal (cf. requête d’assistance ju-
diciaire du 16 octobre 2014, p. 3 et 4). Aussi, le Tribunal peut conclure
qu’au moment du dépôt de cette requête, il n’était déjà plus envisageable
pour l’intéressée de maintenir une communauté conjugale.
Cette dégradation du lien matrimonial en quelques mois, due à une
« pseudo-relation » sur internet du conjoint (cf. supra), alors même que les
« époux vivaient ensemble et étaient heureux » (cf. mémoire de recours,
p. 2 ch. 2), est pour le moins incompréhensible et n’est guère crédible. En
outre, même si l’intéressée a allégué avoir tout tenté pour sauver son ma-
riage (cf. mémoire de recours, p. 9 ch. 2.2), elle et son ex-époux n’ont pas
démontré avoir entrepris une quelconque thérapie de couple ou d’autres
mesures de conciliation avant le début des démarches entreprises auprès
de la justice civile en vue de leur divorce. Aussi, il est peu vraisemblable
que la recourante et son ex-mari, s’ils formaient réellement un couple uni
et stable au moment de leur déclaration conjointe, n’aient pas tenté de sau-
ver leur union avant d’envisager une solution aussi radicale que le divorce
et de déposer conjointement une telle requête neuf mois après l’entrée en
force de la décision de naturalisation facilitée.
9.2 Il s’ensuit que les explications présentées par la recourante pour tenter
de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir
les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de
fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère con-
vaincantes pour les motifs relevés ci-avant.
En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentale-
ment en question la possibilité, en dépit d’indices contraires, que les inté-
ressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune
F-3706/2017
Page 18
de près de huit années, relève qu’à défaut d'éléments convaincants appor-
tés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements,
selon laquelle l'union formée par la recourante et son époux ne présentait
déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la décla-
ration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation faci-
litée.
9.3 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé,
en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la
naturalisation facilitée octroyée à la recourante.
10.
Dans son recours, l’intéressée a encore mis en cause la crédibilité et la
cohérence des propos tenus par son ex-époux lors de son audition par le
SAINEC, ainsi que sa capacité de discernement (cf. mémoire de recours.
p. 5. ch. 7 et p. 9, ch. 2.3), en invoquant le retard mental de ce dernier et
sa curatelle pour cause de « déficit cognitif non négligeable ».
Le Tribunal relève d’abord que la recourante et son mandataire ont été
conviés à l’audition de l’ex-époux par le SEM (cf. lettre du 2 mars 2017),
mais que ces derniers ont jugé leur présence inutile (cf. observations du
27 novembre 2017, p. 1, ch. 1). En outre, le procès-verbal de cette audition
a été communiqué à l’intéressée, qui n’a fait état que d’une unique re-
marque concernant le point 4.1 de son contenu et n’a pas contesté les
autres allégations dudit procès-verbal (cf. observations du 6 avril 2017).
Dès lors, il est malvenu de la part de la recourante de remettre en cause,
après le prononcé de la décision querellée, l’entier du contenu de ce pro-
cès-verbal en arguant des problèmes cognitifs de son ex-mari, alors qu’elle
connaissait ce déficit mental depuis le début de sa relation avec ce dernier,
et n’avait émis qu’une seule remarque dans le cadre du droit d’être entendu
qui lui avait été accordé précédemment. Par ailleurs, le Tribunal relève que
l’ex-conjoint ne bénéficie que d’une curatelle de représentation (au sens
de l’art. 394 aCC) instaurée depuis le 25 janvier 1999 (cf. nouvel acte de
nomination d’une curatrice du 26 septembre 2011 figurant dans le dossier
de la procédure de divorce) et que ce dernier a pu agir seul pour contracter
mariage et entreprendre une procédure de divorce, ce qui démontre qu’il
possède une capacité de discernement suffisante pour répondre à des
questions concernant sa vie matrimoniale.
F-3706/2017
Page 19
11.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du
dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de la natu-
ralisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spé-
cifique s'agissant de ce point du dispositif.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2017, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
13.1 Par décision incidente du 31 août 2017, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de
frais de procédure.
13.2 Maître Anne-Sophie Brady ayant été désigné défenseur d'office, il y a
lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf.
art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce
montant si elle revient à meilleure fortune.
A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-
ci et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire de la recourante, le
Tribunal considère que le versement d'un montant de 2’000 francs (TVA
comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en
la présente cause.
F-3706/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2'000 francs à Maître
Anne-Sophie Brady à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocate (Acte judiciaire;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et
de l’état civil (SAINEC) du canton de Fribourg, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :