B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3709/2017
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi en Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né le […] 1967, est entré en Suisse le
9 mars 1997. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date
du 15 mai 1997. Le 26 février 2006, le divorce des époux [...] a été pro-
noncé et le 15 février 2010, le Service de la population et des migrations
du canton de Vaud (ci-après : le SEM) a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour du prénommé (qui était arrivée à échéance le 15 mai 2007) et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 9 février 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribu-
nal cantonal vaudois a confirmé la décision du SPOP du 15 février 2010
(cf. pce SEM p. 15 ss) en retenant que, même si le recourant avait quitté
le canton de Vaud pour quelques activités sporadiques dans les cantons
du Valais et du Jura entre 2006 et 2009, on pouvait admettre qu’il avait
gardé le centre de ses intérêts dans la région montreusienne ; cela no-
nobstant, il ne remplissait pas les critères pour être mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le recours interjeté auprès du
Tribunal fédéral contre le jugement précité a été jugé irrecevable par arrêt
du 17 mars 2011 (cf. pce SEM p. 26 ss).
Par courrier du 24 mars 2011, le SPOP a imparti à l’intéressé un nouveau
délai au 24 juin 2011 pour quitter la Suisse (cf. dossier cantonal).
B.
Le 27 août 2010, l’intéressé a épousé en France, B._______, une ressor-
tissante française née le […] 1971 (cf. pce SEM p. 34). Le 1er janvier 2011,
la prénommée et son mari se sont installés en Suisse. B._______ a obtenu
une autorisation de séjour UE et l’intéressé s’est vu délivrer une autorisa-
tion de séjour par regroupement familial en date du 8 juin 2011 (cf. pce
SEM p. p. 33 R 7 et p. 39 R 6).
Deux enfants sont issus de leur union, soit C._______ née le […] 2012 et
D._______ née le […] 2015.
C.
Le 27 décembre 2015, B._______ a déposé plainte contre son époux au-
près de la Police de Lausanne dans le cadre de violences domestiques.
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Lors de son audition, la prénommée a invoqué les circonstances de sa
rencontre avec son époux. Elle a relevé que sa fille D._______ était triso-
mique et qu’elle bénéficiait d’une prise en charge médicale. Elle a par ail-
leurs souligné le problème psychologique (bipolarité) dont son mari souf-
frait, ajoutant que ce dernier n’acceptait pas sa fille cadette en raison de
son handicap. Elle a finalement précisé que, depuis le 23 décembre 2015,
elle avait pris domicile au Centre d’accueil MalleyPrairie du fait qu’elle crai-
gnait pour sa vie et celle de ses enfants.
D.
Dans le cadre de l’audition du 21 janvier 2016 devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, les époux ont convenu de vivre séparé-
ment pour une durée indéterminée et que l’intéressé bénéficierait d’un droit
de visite sur ses enfants à exercer au sein du Centre d’accueil MalleyPrai-
rie.
Le 4 mai 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé
les modalités du droit de visite d’A._______ sur ses deux enfants.
E.
Le 31 mai 2016, le prénommé a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 45 jours-
amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
Fr. 400.- pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées à l’en-
droit de son épouse.
F.
Par attestation du 27 juin 2016, le Centre LAVI à Lausanne a indiqué que
B._______ avait été reçue en consultation dans le cadre de violences con-
jugales depuis le 1er décembre 2015.
Par attestation du 28 juin 2016, il a également été relevé que B._______
avait séjourné du 20 décembre 2015 au 22 février 2016, avec ses deux en-
fants, auprès du centre d’accueil MalleyPrairie dans le cadre de violences
conjugales.
G.
Le 30 juin 2016, les époux ont été entendus par le SPOP dans le cadre
d’un examen de situation. A._______ a invoqué les circonstances de sa
rencontre avec son épouse et leur séparation survenue le 1er dé-
cembre 2015. Il a ajouté que la nervosité de son épouse et les séjours de
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sa fille D._______ effectués en milieu hospitalier avaient contribué à la sé-
paration du couple. L’intéressé a par ailleurs mentionné sa vie familiale et
les liens qu’il entretenait avec ses enfants. Il a finalement ajouté qu’il n’avait
jamais frappé son épouse et qu’il percevait une rente AI de Fr. 2'650.- dont
une partie était reversée à son épouse tous les mois (cf. pce SEM p. 30
ss).
De son côté, B._______ a également invoqué sa rencontre avec son époux
et les circonstances de leur mariage. Elle a expliqué qu’elle avait été vic-
time de violences conjugales, qu’elle s’était réfugiée auprès du Centre
d’accueil MalleyPrairie lorsque sa fille D._______ était hospitalisée et
qu’elle avait déposé une plainte pénale contre son mari. Concernant les
relations entre ses enfants et ce dernier, elle a souligné que les visites avec
sa fille C._______ se déroulaient bien mais qu’il n’acceptait pas sa fille
D._______. Enfin, elle a déclaré que si elle n’avait touché aucune pension
alimentaire de la part de son époux, elle percevait en revanche une rente
AI de Fr. 428.- pour ses deux enfants, ainsi que des prestations complé-
mentaires d’un montant de Fr. 1'752.- et une allocation maternité de
Fr. 2'547.- (cf. pce SEM p. 36 ss).
H.
Par décision du 11 octobre 2016, le SPOP s’est déclaré favorable à la pour-
suite du séjour en Suisse d’A._______ au sens de l’art. 77 de l’Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) et a transmis au SEM le dossier ob-
jet de la présente cause pour approbation (cf. pce SEM p. 44 s. et pce TAF
1 annexe 15).
Par courrier du 16 décembre 2016, le SEM a informé le prénommé de son
intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour
proposée par les autorités cantonales vaudoises (cf. pce SEM p. 48).
I.
Par courrier du 9 février 2017, l’intéressé a transmis ses déterminations au
SEM dans le cadre du droit d’être entendu. Il a notamment fait valoir qu’il
existait un droit de séjour basé sur l’art. 8 CEDH. Il a également mis en
avant son long séjour en Suisse, son comportement irréprochable et le fait
qu’il bénéficiait d’une rente complète de l’AI. Il a finalement joint à ses ob-
servations des témoignages de tiers visant à démontrer les bonnes rela-
tions qu’il entretenait avec ses deux filles (cf. pce SEM p. 54 ss).
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J.
Par décision du 2 juin 2017, le SEM a refusé l’approbation à la prolongation
de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai
de départ au 15 août 2017 pour quitter la Suisse. Il a tout d’abord émis des
doutes quant à l’effectivité et à la stabilité de l’union conjugale des époux
pendant trois ans, précisant que de toute manière, l’intégration de l’inté-
ressé ne pouvait être considérée comme réussie pour justifier la poursuite
de son séjour sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Sur le plan financier,
il a été souligné qu’A._______ n’exerçait pas d’activité lucrative, qu’il faisait
l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant non négligeable et qu’il
n’avait démontré aucune volonté particulière d’intégration à son environne-
ment social qui imposerait la poursuite de son séjour. Il a estimé que, no-
nobstant les déclarations du prénommé, il ne saurait être admis qu’il entre-
tenait avec ses deux filles des contacts personnels d’une étendue suscep-
tible de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8
CEDH. En outre, l’intéressé ne pourrait également se prévaloir d’un com-
portement irréprochable pour invoquer l’application de ladite disposition lé-
gale. Enfin, il ne serait pas établi que sa réintégration au Maroc serait com-
promise. Par ailleurs, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’in-
téressé était possible, licite et raisonnablement exigible.
K.
Par acte du 30 juin 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée. Il a tout d’abord mis en avant le fait que le SEM avait
retenu à tort que son comportement n’était pas irréprochable, notamment
en raison du fait que la condamnation prononcée à son encontre n’était
pas entrée en force de chose jugée. Au demeurant, se fondant sur la rela-
tion étroite père - enfant, il a estimé que les conditions de l’art. 77 OASA
étaient remplies. Il a également indiqué que les poursuites dont il faisait
l’objet ne suffisaient pas, selon lui, à faire obstacle à l’application de l’art. 8
CEDH et qu’il avait pris contact avec l’Office des poursuites pour trouver
une solution. Finalement il a mentionné qu’il était présent dans l’éducation
de ses filles avec lesquelles il avait un lien affectif et économique dans le
sens de la jurisprudence.
L.
En date du 1er septembre 2017, le SEM a rejeté le recours dans toutes ses
conclusions et confirmé la décision attaquée.
M.
Le 28 septembre 2017, le recourant a souligné qu’il avait démontré à sa-
tisfaction que sa réintégration dans son pays d’origine était compromise en
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cas de renvoi et que le lien qui l’unissait à ses enfants était primordial. Par
ailleurs, il a relevé que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’est
vaudois avait rendu un jugement définitif et exécutoire de classement des
poursuites pénales à son encontre, pouvant ainsi se prévaloir d’un casier
judiciaire vierge.
N.
Par communication du 19 octobre 2017, le SEM a rejeté le recours dans
toutes ses conclusions et confirmé la décision attaquée.
O.
Par correspondance du 10 juillet 2018, l’intéressé a versé en cause des
pièces supplémentaires, dont notamment le jugement de divorce rendu le
8 mai 2018 par le Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois, une lettre du
13 juin 2018 rédigée par B._______ et témoignant du fort lien existant
entre le recourant et ses enfants, ainsi que des photos des personnes con-
cernées. Il a par ailleurs indiqué qu’il menait actuellement une vie stable et
qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, ses troubles psychiatriques
pourraient s’aggraver.
P.
Par courrier du 13 septembre 2018, le recourant a versé en cause des do-
cuments relatifs à sa situation personnelle, conformément à l’ordonnance
du 3 août 2018.
Par écrit du 16 octobre 2018, le SEM a estimé que les précisions apportées
au recours n’étaient pas de nature à modifier sa position exprimée dans
ses observations du 1er septembre 2017.
Q.
Par communication du 19 octobre 2018, le SPOP a transmis une copie de
l’acte de divorce de l’intéressé et de son ex-épouse. Ledit document a été
porté à la connaissance de l’autorité inférieure.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e édition, 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET
MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI
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et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e édition 2014, n° 20 p. 202 et
DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
2.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à
être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou-
veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai-
sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135
II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s.,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s.
p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
2.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
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Page 9
3.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
En l'espèce, le SPOP a soumis l'affaire à l'approbation du SEM en confor-
mité avec l’art. 4 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice
et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers (RS 142.201.1).
Ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des
autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisa-
tion de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (a) ; ils
disposent d'un logement approprié (b) ; ils ne dépendent pas de l'aide so-
ciale (c).
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de
son mariage, le 27 août 2010, avec une ressortissante française au béné-
fice d’une autorisation de séjour en Suisse. Les intéressés ne font cepen-
dant plus ménage commun depuis décembre 2015 (cf. pce SEM p. 33 R 8
et p. 39 R 7) et le divorce des époux a été prononcé par jugement du
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8 mai 2018. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr
pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Dans l’ATF 144 II 1, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même si les
ex-conjoints n'ont plus de droit de séjour en vertu de la loi sur la libre cir-
culation, suite à la dissolution de la famille, il est justifié d'appliquer
l'art. 2 ALCP à de telles situations et, en ce sens, de traiter les ex-conjoints
de ressortissants communautaires de la même manière que les ex-con-
joints de citoyens suisses, c'est-à-dire d'appliquer l'art. 50 LEtr même si
l'ancien conjoint ne dispose que d'une autorisation de séjour UE/AELE et
non d'une autorisation d’établissement. Toutefois, le champ d'application
de l'art. 2 L'ALCP dépend en tout état de cause d'un droit de séjour de l'ex-
conjoint ressortissant de l'UE ; s'il n'a plus de droit de présence en Suisse,
le principe de l'interdiction de discrimination est logiquement également
supprimé (consid. 4.7).
En l’occurrence, l’ex-conjointe du recourant est une ressortissante de l’UE
qui était au bénéfice d’une autorisation de séjour au moment de la sépara-
tion des époux (cf. dans ce contexte arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet
2017 consid. 1.1 retenant la séparation comme moment déterminant).
Comme celle-ci est toujours domiciliée en Suisse (étant précisé qu’elle a
été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le 7 sep-
tembre 2017), la jurisprudence susmentionnée s’applique in casu.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois
ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté
conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et
que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II
229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser
essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage com-
mun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113
consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile
matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
6.2 En l’occurrence, les époux ont conclu mariage le 27 août 2010 et leur
séparation est intervenue en décembre 2015 (cf. pce SEM p. 33 R 8 et
p. 39 R 7) après que 2 enfants ont été issus du couple. Partant, il y a lieu
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de considérer, contrairement à ce qu’a retenue l'autorité intimée, que la
communauté conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que la première
condition de l'art. 50 al. 1 let. a OASA est réalisée.
7.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a OASA étant cumulatives, il convient
encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette
disposition.
7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, un étranger s'est bien in-
tégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS
142.205), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, la con-
tribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le res-
pect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a),
par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribu-
nal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à
l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des
critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale
aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères
d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'ap-
préciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir égale-
ment ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015
du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 con-
sid. 4.2 et les références citées).
7.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étran-
ger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins
et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement
longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'in-
fractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale
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ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. notamment
les arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 con-
sid. 3.3, et la jurisprudence citée). Des périodes d'inactivité de durée rai-
sonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration profession-
nelle (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016
du 9 février 2017 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas non plus
indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle
requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran-
ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette
pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017
consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'inté-
gration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse,
qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant
(respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale),
qui s’est toujours comporté correctement (respectivement qui n'a pas con-
trevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue locale ne peut donc être
niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. ar-
rêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid.
5.2, 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ;
cf. également les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et
2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Lors-
qu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étran-
ger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence
ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un
étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé
n'entre donc en principe pas en ligne de compte pour juger de son niveau
d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut tout au plus
expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (cf.
arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 ; 2C_638/2016 précité con-
sid. 3.2 et 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 et 5.6.2 ; arrêt du
TAF F-7963/2015 du consid. 6.2 5ème paragraphe ; cf. toutefois, plus
nuancé, arrêts du TAF C-4014/2015 du 17 mai 2016 consid. 5.1 et C-
5623/2014 du 5 décembre 2014 consid. 4.2.3 s.).
7.3 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
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Page 13
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
7.4 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res-
pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les
organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de
l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins
lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la
personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus
d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de
simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés,
et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu-
vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).
8.
A ce stade, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que
l’intégration du recourant ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens
de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.1 S’agissant de son intégration professionnelle en Suisse, le Tribunal re-
lève ce qui suit :
8.1.1 Durant les premières années de sa présence en Suisse, l’intéressé
n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable. Le
SPOP avait d’ailleurs rejeté, par décisions des 23 août 2002 et 15 sep-
tembre 2003, sa demande visant à transformer son autorisation de séjour
en autorisation d’établissement pour des motifs d’assistance publique (cf.
dossier SEM p. 22). Il ressort en effet des pièces au dossier qu’il a bénéficié
des prestations de l’aide sociale pour un montant de plus de Fr. 103'000.-
entre le 1er novembre 1998 et le 31 janvier 2003 (cf. attestations du centre
social intercommunal de Montreux-Vevey du 6 octobre 2009), qu’il aurait
débuté une activité lucrative dans le commerce des pièces automobiles le
1er janvier 2003 (cf. courrier du 2 octobre 2003 p. 3) et qu’il a connu une
longue période de chômage (cf. décision du Tribunal administratif du can-
ton de Vaud du 26 juillet 2004 p. 4). Aussi, s’il a certes exercé deux autres
emplois temporaires (cf. les contrats de travail des 1er juillet 2009 et 8 sep-
tembre 2010 versés au dossier cantonal), ceux-ci ne lui ont toutefois pas
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Page 14
permis de subvenir à ses besoins et à ceux de son couple. Le 14 juil-
let 2016, la dette sociale de l’intéressé, qui s’était accumulée entre le 1er fé-
vrier 2000 et le 31 janvier 2003, se montait à Fr. 96'000.- (cf. l’attestation
du Centre social régional de Bex du 14 juillet 2016). Il ressort de ce qui
précède que l’intéressé a émargé de manière significative à l’assistance
publique du 1er novembre 1998 au 31 janvier 2003.
8.1.2 Il sied ici de relever qu’entre le 1er août 2012 et le 30 sep-
tembre 2013, il a bénéficié d’une demi-rente basée sur un degré d’invalidité
de 50% et qu’à partir du 1er octobre 2013, il a perçu une rentre entière ba-
sée sur un degré d’invalidité de 100% (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 11 et
pce TAF 19 annexe 2), ce qui ne saurait être retenu en sa défaveur. Ainsi,
en sus d’une rente AI mensuelle d’un montant de Fr. 534.- et de 2 rentes
AI complémentaires pour enfants de Fr. 214.- chacune, l’intéressé bénéfi-
cie également d’une prestation complémentaire de Fr. 2'124.- par mois de-
puis le 1er février 2016 (cf. dossier cantonal et pce TAF 19 annexe 2 p. 2 et
annexe 4), ce qui couvre son minimum vital. Dans ce contexte, on rappel-
lera que les prestations complémentaires, bien que destinées à lutter
contre la pauvreté, ne sont pas automatiquement considérées comme des
aides sociales au sens strict du terme (cf. ATF 135 II 265 du 24 mars 2009
consid. 3.7 et 141 II 401 du 27 octobre 2015 consid. 6.2.3).
8.1.3 En conclusion, eu égard en particulier au fait que l’intéressé dépen-
dait de manière large des prestations de l’aide sociale entre 1998 et 2003
et qu’il se trouve encore aujourd’hui dans une situation financière précaire,
le Tribunal estime que l’intégration professionnelle du recourant en Suisse
ne peut pas être qualifiée de réussie, même lorsque celui-ci disposait d’une
pleine capacité de travail.
8.2 Concernant sa situation financière, il y a lieu de relever que le recourant
a fait l’objet d’un montant non négligeable de poursuites et actes de défaut
de biens durant son séjour sur le sol helvétique.
Il ressort en effet de l’extrait de l’Office des poursuites du district d’Aigle du
28 juin 2016 que le recourant faisait l’objet de 38 actes de défaut de biens
pour un montant total de plus de Fr. 96'000.-. Selon l’extrait du registre de
l’Office des poursuites du District d’Aigle du 8 août 2018, 42 actes de dé-
faut de biens d’un montant total supérieur à Fr. 99’500.- y étaient encore
inscrits (pce TAF 19 annexe 5). On observera dès lors que le recourant a
encore augmenté ses dettes de quelques milliers de francs entre 2016 et
2018.
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Page 15
Cela étant, les arrangements de paiement invoqués par l’intéressé ne sau-
raient avoir une importance prépondérante, compte tenu du nombre et des
montants des actes de défaut de biens dont le recourant fait actuellement
l’objet (cf. pce TAF 1 annexe 29 et pce TAF 19). En outre, il ressort du
dossier que les remboursements envisagés par l’intéressé n’ont pas eu un
impact positif réel sur sa situation financière, ce dernier ayant d’ailleurs ad-
mis qu’il n’avait « pas suffisamment de liquidités pour pouvoir remédier à
ses dettes » (cf. pce TAF 19).
Aussi, la maladie psychique dont souffre le recourant, qui n’est survenue
qu’en 2009 (cf. pce TAF 1 annexe 22) et qui n’a débouché sur une incapa-
cité de travail qu’à partir de 2011, ne saurait justifier totalement l’état de
ses finances. Par conséquent, il y a lieu de retenir que sa situation écono-
mique actuelle est précaire.
8.3 Sur le plan de l’intégration socioculturelle, le Tribunal observe en pre-
mier lieu que l’intéressé totalise plus de 21 ans de séjour en Suisse. Or,
cet élément, qui est pertinent et doit être pris en compte dans l’analyse
globale du cas, n’a pas été mis en évidence dans la décision querellée. En
effet, le SEM s’est borné à signaler que l’autorisation de séjour du recou-
rant n’avait pas été prolongée en 2010, sans mentionner qu’il résidait en
Suisse depuis 1997 déjà (cf. supra let. A et B). On retiendra également en
faveur du recourant le fait qu’il bénéficie de bonnes connaissances en fran-
çais, qu’il entretient de bonnes relations avec son entourage et qu’il parti-
cipe à la vie du quartier et aux activités organisées dans la région (cf. pce
TAF 19 annexe 12). Si, sur un plan plus négatif, il convient de mettre en
exergue le fait qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 7 no-
vembre 2007 à 15 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant 2 ans, pour
faux dans les titres (cf. dossier cantonal), on rappellera toutefois qu’il s’agit
d’une ancienne condamnation qui n’est plus inscrite au casier judiciaire du
recourant (cf. pce TAF 19). Quant à la plainte déposée à l’égard de son ex-
épouse, elle ne saurait être retenue à sa décharge, malgré la condamna-
tion du 31 mai 2016, dès lors que l’affaire a été classée en date du
14 août 2017 (pce TAF 1 annexes 18 et 19 et pce TAF 10) et que, suite au
dépôt de ladite plainte, rien au dossier n’incite à penser que le recourant
aurait adopté un comportement violent ou inadéquat que ce soit vis-à-vis
de son ex-épouse ou de ses enfants.
8.4 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu
en particulier du fait que, durant une grande partie de son séjour en Suisse,
l’intéressé n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins, a perçu pour
cette raison des montants très importants d’aide sociale et a fait l’objet de
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nombreux actes de défaut de biens, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme
réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le recourant ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au re-
nouvellement de son autorisation de séjour.
9.
L’art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à
l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio-
lence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
9.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 con-
sid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
9.2 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).
9.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celui-ci n'a pas fait valoir
avoir été victime de violences conjugales ou de s’être marié contre sa vo-
lonté.
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Page 17
9.4 S’agissant de la réintégration du recourant dans son pays d’origine, ce
dernier l’a quitté à l'âge de 29 ans, de sorte qu’il a passé les années es-
sentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle au Maroc. Quant à sa situation financière, s’il est vrai
que le recourant ne percevra pas sa rente AI au Maroc (cf. art. 6 al. 2 LAI ;
cf. également MICHEL VALERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance invalidité [AI], 2011, chiffre 2218), il n’en demeure
pas moins qu’il dispose de membres de sa famille dans son pays d’origine,
soit sa mère et son frère (pce TAF 19 annexe 13), qui seront à même de le
soutenir dans le cadre de sa réintégration au Maroc (cf. notamment arrêts
du TAF C-8591/2010 du 15 mai 2013 consid. 7.3.2.2 et C-4759/2012 du
12 août 2013 consid. 4.3.3 in fine). Il pourra également être aidé financiè-
rement par son frère et ses neveux qui vivent en Suisse (cf. pce TAF 19
annexe 13). Ainsi, il n'y a pas lieu de penser que l'intéressé serait confronté
à des difficultés financières insurmontables en cas de retour au Maroc.
Quoi qu’il en soit, cette question ne saurait jouer un rôle déterminant dans
la présente affaire, dès lors que, comme on le verra ultérieurement, les
autres circonstances inhérentes au cas d’espèce suffisent à reconnaître un
cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr in casu (cf. consid. 10
ss, en particulier consid. 10.4).
En ce qui concerne les arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de
rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé
nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peu-
vent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ; en revanche, le seul fait
de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation
aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première
fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle déroga-
tion.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’intéressé est suivi au
Centre de Compétences en Psychiatrie et Psychothérapie de Monthey de-
puis le 7 avril 2009 pour trouble schizo-affectif de type dépressif et qu’il
bénéficie d’un suivi médical régulier et d’un traitement médicamenteux (cf.
pce TAF 1 annexe 22 et pce TAF 19 annexe 11). L’attestation de suivi du
6 août 2018 a mis en évidence le fait que l’intéressé montrait actuellement
une stabilité psychique, mais que tous les facteurs stressants pouvaient
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Page 18
provoquer une nouvelle décompensation psychique (cf. pce TAF 19 an-
nexe 11). Il souffre également d’un diabète de type 1 diagnostiqué en 2005,
d’une rétinopathie diabétique non proliférative bilatérale, d’une maculopa-
thie bilatérale, d’une polyneuropathie périphérique (ne le mettant pas dans
la catégorie des pieds à risque) et d’une hypothyroïdie (cf. pce TAF 1 an-
nexes 20 s et pce TAF 19 annexe 11).
Si les troubles psychiques dont fait l’objet l’intéressé sont forcément signi-
ficatifs, dès lors qu’ils ont amené l’administration à lui reconnaître le droit à
une rente AI de 2012 à ce jour, il n’en reste pas moins que son état actuel
a été jugé comme stable. Par ailleurs, il reviendra aux autorités compé-
tentes de prendre toutes les mesures adéquates pour faire face à une
éventuelle décompensation psychique lors de l’exécution du renvoi.
Dans ce contexte, force est de constater qu'au vu de l'infrastructure médi-
cale dont dispose le Maroc, il apparaît que le recourant peut bénéficier des
traitements psychiatriques dont il a besoin dans son pays d'origine (cf. no-
tamment les sites Internet
chiatrique-de-120-lits-voit-le-jour-a-Kelaat-des-Sraghna_a84871.html et
chiatrique-ouvre-ses-portes-a-Kelaat-des-Sraghna, consultés en no-
vembre 2018). Le Maroc dispose également de pompes à insuline pour
combattre le diabète (cf. site Internet
ROC/Quoi-de-neuf/172549-La-pompe-insuline-Medtronic-disponible-au-
Maroc.html, consulté en décembre 2018). S’agissant des maladies ocu-
laires, telles que la rétinopathie non proliférative (qui est moins grave que
la rétinopathie proliférative) et la maculopathie, il y a également la possibi-
lité de les soigner au Maroc (cf. sites Internet
ments/programme_scientifique_2015_28e_congres.pdf et https://docteur-
/pages/la-retinopathie-diabetique.php, consultés en décembre
2018). Quant à l’hypothyroïde dont il souffre, cette maladie peut être traitée
dans un service d’endocrinologie au Maroc (cf. les sites internet http://
/fr/o.r.l/cervical/nodule-de-la-thyroide/ et http://
/fiche-details/rabat/docteur-endocrinologue, consultés en dé-
cembre 2018). Enfin, en ce qui concerne la polyneuropathie périphérique
des jambes, l’intéressé pourra se rendre dans au moins trois cliniques neu-
rologiques au Maroc (cf. site internet
treprise/cliniques-neurologiques.html, consulté en décembre 2018), étant
rappelé qu’il n’a pas été mis dans la catégorie « des pieds à risque » (cf.
pce TAF 19 annexe 11). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans
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Page 19
retient que les problèmes médicaux du recourant, bien qu’étant d’une cer-
taine gravité, ne suffisent pas à eux-seuls à faire obstacle au renvoi de
l’intéressé dans son pays d’origine.
10.
Dans son mémoire de recours, le recourant a principalement invoqué
l’art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de ses deux filles
C._______, née le 25 juillet 2012 et D._______, née le 9 avril 2015. L’inté-
ressé, lequel ne vit pas sous le même toit que la mère de ses enfants (cf.
pce SEM p. 33), détient l’autorité parentale conjointe sur ses deux filles
(pce TAF 14 annexe 2 p. 8).
10.1 Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que
le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de
séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 139 I 315 con-
sid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré l'exercice conjoint de
l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en
demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent,
comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde
des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017
consid. 5.2 et ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
10.2 Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une
pesée des intérêts globale (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure
(cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
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Page 20
parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH El
Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et
46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément
n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait
fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation
(ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3).
10.2.1 Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer
entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en
raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une
autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particuliè-
rement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts per-
sonnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les
standards d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid.
2.4 et 2.5 et arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Cela
correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et
durant la moitié des vacances (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.4). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de
l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans dispo-
ser au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas
pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens
exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations person-
nelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 139 I
315 consid. 2.5 et arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid.
4.2.1).
10.2.2 Le lien économique est fort lorsque l'étranger verse effectivement à
l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les ins-
tances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir
lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral
a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle
l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé
à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un em-
ploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit
entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent
rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de
tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant
l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des pres-
tations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de
visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des
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Page 21
prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt du TF
2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et réf. citées).
10.2.3 Enfin, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif
en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger,
en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal. La jurispru-
dence a toutefois relativisé ces exigences lorsque l’étranger bénéficiait de
l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de
peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique
particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne consti-
tue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation
de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte
dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du
TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
10.3 Pour le cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit.
10.3.1 Concernant C._______, il appert de la convention du 4 mai 2016
que la garde a été attribuée à sa mère B._______ et que le recourant bé-
néficiait tout d’abord d’un droit de visite sur sa fille tous les samedis, de
10h30 à 18h30, à charge pour lui d’aller la chercher et la ramener à l’hôpital
dans lequel l’enfant D._______ est hospitalisée (pce TAF 1 annexe 14). En
date du 30 juin 2016, la mère de C._______ a expliqué que l’intéressé
voyait son enfant aîné 2 à 3 fois par semaine et que les visites se passaient
bien (cf pce SEM p. 38 R 14). Le recourant a quant à lui affirmé que
C._______ venait chez lui tous les samedis jusqu’au soir, qu’elle avait sa
propre chambre et qu’il se rendait à l’hôpital au moins 3 fois par semaine
pour voir ses enfants (cf. pce SEM p. 32 R 15). Une lettre de la mère de
l’enfant datée du 24 juin 2017 a indiqué que le recourant venait une à deux
fois par semaine, dans le cadre de son droit de visite pour voir ses deux
filles, qu’il déjeunait avec C._______ et passait la demi-journée avec elle,
ajoutant qu’il avait de très forts liens avec ses filles et que la prénommée
était très attachée à son papa (pce TAF 1 annexe 28). Finalement, par ju-
gement de divorce du 25 avril 2018, il a été retenu que l’intéressé disposait
d’un droit de visite libre et large sur sa fille C._______. A défaut d’entente,
il pouvait avoir sa fille auprès de lui un weekend sur deux, du samedi 10
heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires
(pce TAF 14 annexe 2 p. 8). Récemment, soit en date du 28 août 2018,
B._______ a déclaré que le recourant respectait son droit de visite, qu’il
offrait des cadeaux à ses filles et que ces dernières étaient très attachées
à leur père (cf. pce TAF 19 annexe 10).
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Page 22
Le Tribunal de céans n’a aucune raison de mettre en doute cette déclara-
tion d’autant que plusieurs photographies (pce TAF 14), ainsi que d’autres
témoignages attestent d’une relation père-fille effectivement vécue (pce
TAF 1 annexes 24 à 27). Il ressort notamment d’une lettre de l’assistante
sociale que le recourant a toujours été au chevet de sa fille et qu’il s’en est
toujours très bien occupé, notamment en l’absence de la mère de cette
dernière (cf. pce TAF 1 annexe 24). Il a également été mis en avant le
temps que l’intéressé avait consacré à sa fille aînée lorsque B._______
était hospitalisée en avril 2015, suite à ses problèmes de maternité (cf. pce
TAF 1 annexes 26 et 27). Ces déclarations ont été corroborées par les
propos du recourant, selon lesquelles il gardait sa fille à chaque fois que
B._______ avait un rendez-vous (cf. pce SEM p. 33 R 12). Au vu de ce qui
précède, il y a lieu de retenir que le recourant s’est appliqué à créer un lien
affectif fort entre lui et son enfant C._______ depuis plusieurs années et
que celui-ci correspond actuellement à un droit de visite usuel selon la ju-
risprudence.
10.3.2 En ce qui concerne sa fille cadette, il est vrai que l’intéressé n’a fait
ménage commun avec elle que durant quelques mois avant la séparation
des époux intervenue en décembre 2015. Il n’a toutefois jamais vraiment
coupé contacte avec elle. Ainsi, il ressort de la convention du 4 mai 2016
que le recourant pouvait lui rendre visite, moyennant entente avec la mère
et selon les horaires de visite prévus par l’hôpital, tant qu’elle restait hospi-
talisée (cf. pce TAF 1 annexe 14 p. 2). Cela étant, si la mère de D._______
a – dans un premier temps – déclaré qu’il n’acceptait pas la prénommée
en raison de sa trisomie (cf. pce SEM p. 38 R 14), elle a toutefois admis,
par courrier du 24 juin 2017, qu’il entretenait une forte relation avec sa fille
cadette, malgré le fait qu’il ne pouvait pas se déplacer avec cette dernière
pour des raisons médicales (cf. pce TAF 1 annexe 28). Selon le témoi-
gnage de l’assistante sociale, il aurait d’ailleurs fait tout son possible pour
être au plus près de sa petite fille et de son épouse lors de leur hospitali-
sation (pce TAF 1 annexe 24). Au demeurant, par jugement de divorce du
25 avril 2018, il a été retenu que, compte tenu de des problèmes médicaux
de l’enfant D._______, l’intéressé exerce son droit de visite sur elle un sa-
medi matin sur deux, de 10 heures à 12 heures, étant précisé que lorsque
la situation de santé de cette dernière se sera stabilisée et qu’il se sera
formé aux gestes médicaux nécessaires, il pourra l’avoir auprès de lui se-
lon les mêmes modalités que celles concernant l’enfant C._______.
C’est ici le lieu de noter que dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a
régulièrement insisté sur le fait que la pesée des intérêts prévue par
l’art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative ne devait pas être effectuée de
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manière trop schématique et qu’il convenait d’accorder une importance
particulière aux intérêts de l’enfant (cf. les arrêts du TF 2C_1047/2013 du
24 juin 2014 consid. 3.3 et 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3). Ainsi,
il convient de prendre en considération, dans l’analyse de l’aménagement
du droit de visite, le fait que sa fille cadette est atteinte de trisomie 21. En
effet, en raison de son état de santé, D._______ est particulièrement fragile
et l’interruption de sa relation avec son père est susceptible d’avoir un im-
pact négatif sur sa situation. On ne saurait dès lors reprocher au recourant,
comme l’a fait à tort l’autorité intimée, que son droit de visite ne correspond
pas à un droit de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui (cf. à ce
sujet, arrêt du TAF C-3631/2014 du 4 avril 2016 consid. 8.5 ss). En outre,
le fait qu’en raison de l’état de santé de D._______, la relation que cette
enfant entretient avec son père ne pourrait pratiquement pas être mainte-
nue en cas de renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine constitue un
autre argument important parlant en faveur de la poursuite de son séjour
en Suisse (à ce sujet, cf. l’arrêt du TAF C-3631/2014 du 4 avril 2016 consid.
8.8 et l’arrêt du TF 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 consid. 5.3.3.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut qu’admettre l’existence d’un
lien affectif particulièrement fort entre le recourant et ses enfants.
10.3.3 S’agissant du lien économique, on notera que le recourant n’a pas
été astreint à verser une pension alimentaire. Il aurait tout de même, selon
ses déclarations nullement étayées par des moyens de preuves probants,
versé une contribution d’entretien entre Fr. 400.- et Fr. 800.- par mois, de
main à main, et aurait également fait des achats en faveur de ses enfants
(cf. pce SEM p. 31 R 16). Quoiqu’il soit, il appert que, depuis le mois de
mars 2016, la rente complémentaire AI de Fr. 428.- en faveur de ses deux
filles est versée directement à B._______ (cf. pce SEM p. 37 et pce TAF
19 annexe 2), ce dont il y a lieu de tenir compte dans l’appréciation globale
du cas sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1047/2013
du 24 juin 2014 consid. 3.2 et réf. citées).
10.3.4 En ce qui concerne le comportement de l’intéressé, son casier judi-
ciaire est désormais vierge (cf. pce TAF 19), ce qu’il convient de retenir en
sa faveur. A son détriment, on relèvera en revanche l’émergence à l’aide
sociale ainsi que les actes de défaut de biens pour plus de Fr. 99'000.- dont
il fait encore l’objet (cf. pce TAF 19 annexe 5).
Dans ce contexte, on rappellera que le recourant détient l'autorité parentale
conjointe sur ses enfants (cf. pce TAF 14), élément dont il faut tenir compte
dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public (cf.
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Page 24
ATF 140 I 145 consid. 4.1). Ainsi, les actes de défaut de biens du recourant
pèsent moins lourdement en sa défaveur que s'il ne détenait pas l'autorité
parentale (cf. arrêt du TAF F-1318/2016 du 26 avril 2018 consid. 7.3.3.).
10.3.5 Enfin, la distance entre la Suisse et le Maroc paraît en l'espèce suf-
fisamment grande pour rendre pratiquement impossible ou, à tout le moins,
pour perturber sensiblement le maintien de la relation qu’il entretient avec
ses enfants, du moins avec D._______ (en ce sens cf. l'arrêt du TF
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.4.2).
10.3.6 L’analyse sous l’angle de l’art. 8 CEDH est donc mitigée. Si d’un
côté, l’implication du recourant envers ses enfants parle fortement en sa
faveur, les dettes qu’il continue d’accumuler relativisent de manière non
négligeable ce tableau positif.
10.4 Au vu de tout ce qui précède et procédant à une appréciation globale
des éléments relevés ci-dessus (d’un côté son implication en tant que père,
son casier judiciaire vierge, la durée de son séjour en Suisse et la maladie
psychique invalidante dont il souffre depuis 10 ans et de l’autre côté sa
situation financière précaire), le Tribunal estime, tout en relevant qu’il s’agit
d’un cas limite, que l’autorisation de séjour du recourant doit être prolongée
d’une année.
Il y a toutefois lieu d’adresser un sérieux avertissement à l’intéressé en
vertu de l’art. 96 al. 2 LEtr, en en ce sens que s’il devait amasser de nou-
velles dettes ou ne plus ou pas être en mesure de prouver l’existence d’un
lien affectif et économique particulièrement fort avec ses enfants, les auto-
rités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renou-
vellement de son autorisation de séjour. Au vu de ce qui précède, il se jus-
tifie en outre de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pen-
dant les cinq prochaines années, étant précisé que l’approbation à l’auto-
risation de séjour de l’intéressé sera délivrée par l’autorité inférieure pour
une durée d’une année et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, sou-
mettre le dossier pour approbation au SEM durant une période de cinq ans.
11.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée
pour une année. En outre, un avertissement formel est adressé au recou-
rant au sens du considérant 9.4 ci-dessus.
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Page 25
12.
12.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter les frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
12.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient
gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des
dépens, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social
Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne
facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf.
notamment l’arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10, et
les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie
et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte
tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procé-
dure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des
dispositions précitées. Dans ces conditions, ils ne peuvent dès lors pré-
tendre à l'octroi de dépens.
(Dispositif page suivante)
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Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
1.1 Le recours est admis et la décision querellée annulée.
1.2 La prolongation d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est
approuvée pour une durée d’une année, étant précisé que le dossier du
recourant restera sous contrôle fédéral pendant les 5 prochaines années.
1.3 Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé au
recourant.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de
Fr. 1'000.- versée le 2 août 2017, sera restituée au recourant, dès l’entrée
en force du présent arrêt.
3.
Il n’est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment
rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-
jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC no […] en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton de
Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :