B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 11.04.2019
(2C_336/2019)
Cour VI
F-37/2017
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
F-37/2017
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Faits :
A.
X._______, ressortissante russe née le (…) 1985, est entrée en Suisse le
10 août 2010, en provenance de France, accompagnée de son fils
W._______, ressortissant français né le (…) 2006, afin de s’établir avec le
père de l’enfant, Y._______, ressortissant français né le (…) 1972, domici-
lié à A._______ (VD), auquel l’intéressée n’était pas mariée.
B.
Le 12 janvier 2011, l’intéressée a été condamnée par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, à une peine de 60 jours-
amende à 30 francs avec sursis (délai d’épreuve de trois ans) et à une
amende de 600 francs pour conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91
al. 1 2ème phrase LCR ; RS 741.01).
C.
Durant le mois de février 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM ; de-
puis le 1er janvier 2015 : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a donné
son approbation à l’octroi d’une autorisation d’établissement UE/AELE en
faveur de Y._______ ainsi que de W._______. Il a également donné son
approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur
d’X._______, valable jusqu’au 9 août 2011, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr (RS 142.20), au motif du séjour auprès de son partenaire.
Le 25 juin 2011, X._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation
de séjour, en indiquant faire ménage commun avec le père de son fils.
L’ODM a approuvé ledit renouvellement en date du 25 juillet 2011, au motif
du séjour auprès de son partenaire. Une autorisation de séjour, échéant le
9 août 2013, lui a donc été délivrée.
D.
Par ordonnance du 14 mars 2012, le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut, après avoir constaté qu’X._______ et Y._______ dispo-
saient de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant W._______, a prononcé
le retrait provisoire du droit de garde de l’intéressée sur son fils – de sorte
que le père demeurait seul titulaire de ce droit – et a suspendu provisoire-
ment l’exercice du droit de visite de l’intéressée sur l’enfant, jusqu’à la mise
en place d’un espace de visites médiatisées par le Service de protection
de la jeunesse.
F-37/2017
Page 3
E.
Le 2 avril 2012, X._______ a annoncé son arrivée dans la commune de
B._______ (VD) au 1er mars 2012.
F.
Par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne
a astreint l’intéressée à un travail d’intérêt général de 200 heures et l’a
condamnée à une amende de 120 francs pour conduite en état d’ébriété
qualifiée, conduite sans être porteur du permis de conduire et contraven-
tion à l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51).
G.
Par décision du 13 décembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut a prononcé le retrait du droit de garde d’X._______ sur son
enfant. Il a confirmé que Y._______ était seul détenteur du droit de garde
sur celui-ci, a institué une mesure de curatelle éducative au sens de l’art.
308 al. 1 CC en sa faveur et a nommé une curatrice. Il a fixé un droit de
visite médiatisé d’X._______ sur son enfant, ainsi qu’un droit de visite libre
un mercredi après-midi sur deux, de 15 heures à 17 heures.
Lors de sa séance du 23 juillet 2013, le Juge de paix du district de la Ri-
viera-Pays-d’Enhaut a fixé le droit de visite de l’intéressée sur son fils à
quinzaine, du samedi à 11 heures au dimanche à 18 heures durant quatre
week-ends, puis un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures 30 au
dimanche à 18 heures. L’enfant passerait en outre la période du 29 dé-
cembre 2013 au 3 janvier 2014 auprès de sa mère.
H.
Le 31 janvier 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le Service cantonal) s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour
en Suisse de l’intéressée, compte tenu de ses liens avec son enfant, et a
soumis son dossier pour approbation à l’ODM sur la base de l’art. 30 al. 1
let. b LEtr.
En date du 8 août 2014, l’ODM a donné son approbation au renouvelle-
ment de l’autorisation de séjour en Suisse de l’intéressée, au motif du sé-
jour auprès de son fils. L’autorité inférieure a limité son approbation au
9 août 2015, étant donné que la question de la garde de l’enfant devait
faire l’objet d’une nouvelle expertise.
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I.
Par ordonnance pénale du 23 janvier 2015, X._______ a été condamnée
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, à une
peine ferme de 120 jours-amende à 30 francs pour conduite en présence
d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91
al. 2 let. a LCR), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a
LCR) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR).
J.
Lors de sa séance du 16 juin 2015, le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut a maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur de
W._______ et a décidé qu’X._______ exercerait son droit de visite selon
les modalités suivantes : un week-end sur deux, ainsi qu’un week-end sup-
plémentaire tous les deux mois du vendredi, à la sortie de l’école, au di-
manche à 20 heures, et durant la moitié des vacances scolaires.
K.
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Juge d’application des peines a
converti les 200 heures de travail d’intérêt général infligées à l’intéressée
par jugement du 14 juin 2012 en 50 jours de peine privative de liberté.
L.
Le 11 mai 2016, le Service cantonal s’est déclaré favorable au renouvelle-
ment de l’autorisation de séjour de l’intéressée, compte tenu de l’évolution
favorable de sa relation avec son enfant, et a soumis son dossier pour ap-
probation au SEM.
Par courrier du 18 mai 2016, l’autorité inférieure a informé l’intéressée qu’il
envisageait de refuser d’approuver le renouvellement de son autorisation
de séjour et l’a invitée à transmettre ses éventuelles observations.
Par l’intermédiaire de sa mandataire de l’époque, X._______ a développé,
dans un courrier du 11 août 2016, divers arguments plaidant en faveur du
renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a mis en exergue la du-
rée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration ainsi que les relations
entretenues avec son fils.
M.
Par décision du 30 novembre 2016, le SEM a refusé d’approuver la pro-
longation de l’autorisation de séjour proposée par le Service cantonal en
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faveur d’X._______ et lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour quitter
le territoire suisse.
N.
Le 31 décembre 2016 (date du timbre postal), X._______ a formé recours,
par l’entremise de sa mandataire de l’époque, auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l’autorité
inférieure, en concluant principalement à la délivrance d’une autorisation
de séjour en sa faveur, subsidiairement à être mise au bénéfice d’une ad-
mission provisoire.
Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 1er mars 2017.
Dans sa réplique du 7 avril 2017, la recourante a persisté dans les conclu-
sions et motifs de son recours.
Le 19 janvier 2018, la recourante a transmis au Tribunal une copie d’une
«convention sur les effets de la filiation» datée du 17 janvier 2018, aux
termes de laquelle X._______ et Y._______ convenaient d’une garde par-
tagée sur l’enfant W._______, sous réserve de ratification.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le Tribunal a invité la recourante a
fournir divers moyens de preuve portant sur sa situation personnelle, fami-
liale, professionnelle, financière et médicale, ainsi que sur celle de son fils
W._______, tout en transmettant à l’autorité inférieure une copie des
pièces du dossier dont elle n’avait pas encore connaissance.
En date du 10 septembre 2018, la recourante a adressé au Tribunal un
«mémoire complémentaire», dans lequel elle a insisté sur l’effectivité de sa
relation avec son enfant W._______ et a plaidé pour l’application en sa
faveur de l’art. 8 CEDH.
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Tribunal a porté à la connais-
sance de l’autorité inférieure le «mémoire complémentaire» de la recou-
rante et a prolongé le délai accordé à cette dernière pour donner suite à
son ordonnance du 4 septembre 2018.
Le 19 octobre 2018, la recourante a produit une partie des pièces requises
par le Tribunal.
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Par ordonnance du 25 octobre 2018, le Tribunal a imparti à la recourante
un ultime délai au 9 novembre 2018 pour fournir l’ensemble des renseigne-
ments et moyens de preuve requis, au sujet notamment de sa situation
financière ; il a également transmis le dossier de la cause à l’autorité infé-
rieure et l’a invitée à déposer ses éventuelles observations.
Par courrier du 1er novembre 2018, le SEM a indiqué ne pas avoir d’obser-
vations complémentaires à formuler.
Par courrier du 8 novembre 2018, la recourante a fourni quelques informa-
tions en lien avec sa situation financière, personnelle et familiale.
Par ordonnances des 21 novembre 2018 et 8 janvier 2019, le Tribunal a
transmis à la recourante et à l’autorité inférieure des copies des pièces du
dossier dont elles n’avaient pas encore connaissance.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi-
nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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Page 7
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons
que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de
l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle
(substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de
l’ordonnance sur l’intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO
2018 3189).
En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en
présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure
où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas
à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs im-
portants d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du
nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid.
2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de
même s’agissant de l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur va-
lable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF
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Page 8
F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 janvier
2019 consid. 3).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvelle-
ment de l’autorisation de séjour proposé par le Service cantonal en appli-
cation de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le
1er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni,
a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités can-
tonales quant au renouvellement de l’autorisation de séjour et peuvent
s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci.
4.3 En vertu de la répartition des compétences - fixée dans la LEtr - entre
la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fé-
déral, du séjour et de l’établissement des étrangers ; les autorités fédérales
ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité
cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation
de séjour. C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne peuvent se
prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d’une autre dis-
position que celle dont l’autorité cantonale a fait application (arrêts du TAF
F-2956/2016 du 3 mai 2018 consid. 3.3 et F-1316/2016 du
5 mars 2018 consid. 4.1).
5.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
5.2 En 2011, X._______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour sur la
base de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr au motif du séjour auprès de son concubin.
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Après la séparation du couple, cette autorisation de séjour a été renouve-
lée en 2014 au motif du séjour auprès de son fils. Par préavis du
11 mai 2016, le Service cantonal a transmis le dossier de l’intéressée au
SEM pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour sous
l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, compte tenu de l’évolution favorable de
sa relation avec son enfant.
Or, l’autorité cantonale n’a pas examiné – et la recourante n’a à aucun mo-
ment soulevé la question de savoir – si l’intéressée, en sa qualité de mère
d’un enfant français titulaire d’une autorisation d’établissement, pourrait se
prévaloir à ce titre de l’ALCP (RS 0.142.112.681). L’autorité cantonale eût-
elle examiné ce point et fût-elle parvenue à une conclusion défavorable à
la recourante, celle-ci aurait dû contester cette (partie de la) décision de-
vant le juge cantonal compétent.
Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, c’est avec raison
que l’autorité inférieure s’est saisie du cas dans la seule perspective de la
LEtr, respectivement de la CEDH, et n’a pas statué sur une autorisation de
séjour UE/AELE que l’autorité cantonale n’envisageait pas de délivrer (ar-
rêt du TAF F-1316/2016 consid. 4.4).
6.
Compte tenu des relations que la recourante entretient avec son fils, il
s’agit, dans un premier temps, d’examiner si la décision querellée est con-
forme à l’art. 8 CEDH, étant au surplus rappelé que, dans la mesure où
l’intéressée ne vit plus en concubinage avec Y._______, cette disposition
conventionnelle ne peut (plus) être invoquée au titre d’une relation de
«couple» (arrêt du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ;
ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017
consid. 7.4.2).
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au res-
pect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation
de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de ré-
sider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 con-
sid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre
2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que
la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un
droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt
du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). Le droit au respect de la
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vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécu-
rité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger fait valoir une rela-
tion intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou
sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF
2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Cela étant, le parent qui n'a
pas l'autorité parentale exclusive ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée
entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en
exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas né-
cessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent
étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son
enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), il suffit
en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent
sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible
avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3).
Le parent étranger d’un enfant autorisé à résider durablement en Suisse,
sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une
autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle
qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement
pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de rési-
dence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le Tribunal fédéral a
jugé que, malgré l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il n’en demeure
pas moins qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens
personnels, c’est-à-dire l’existence effective de liens familiaux particulière-
ment forts d’un point de vue affectif et économique et non pas seulement
les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant
l’autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 con-
sid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2).
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En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les atteintes de peu d'im-
portance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour
sont en jeu (telles que des infractions d’une gravité légère à la législation
en matière d’étrangers ou une dépendance passagère et non-fautive à
l’aide sociale) ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire
de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément
parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts
(ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016
du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). De manière plus générale, la jurispru-
dence a souligné que les critères des liens affectifs et économiques parti-
culièrement forts n’étaient pas non plus à proprement parler des conditions
strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d’une pesée
globale des intérêts en application de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du TF
2C_165/2016 consid. 5.2 et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1;
arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du
6 mars 2017 consid. 7.2.2.2).
6.2 Quoi qu’il en soit, dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure
prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96
al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant
à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents
(art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des
étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou
au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid.
5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et
F-52/2016 consid. 7.2.1).
Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt néanmoins,
dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de mi-
gration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la néces-
saire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge
de l’enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario
c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet c. Suisse
du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
6.3 Ainsi, il convient d’analyser si les critères du renouvellement de l’auto-
risation de séjour de la recourante – qui détient l’autorité parentale con-
jointe sur son fils – en vertu de l’art. 8 CEDH sont réalisés, au regard d’une
pesée globale des intérêts en présence.
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6.4 S’agissant de l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort avec son
enfant, la jurisprudence a précisé que lorsque le parent étranger détient
déjà une autorisation de séjour en raison de son union avec une personne
de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-
temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant
remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière ef-
fective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels,
soit à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances sco-
laires. Dans les autres cas (à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour
la première fois la délivrance d’une autorisation de séjour ou qui sollicitent
le renouvellement ou la prolongation d’une autorisation de séjour à laquelle
le droit suisse ne confère pas un droit), il est toujours exigé que les relations
affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus in-
tense que dans la situation d'un droit de visite usuel (ATF
139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et
140 I 145 consid. 3.2 et 4.2; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017
consid. 4.3 et 5.7.1).
6.4.1 En l'occurrence, la recourante - qui n'a jamais été mariée avec
Y._______ - ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence plus favorable en
lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, rappelée ci-dessus. En effet, l’autorisation
de séjour qui lui avait été octroyée en 2011 était fondée sur l’art. 30 al. 1
let. b LEtr - une disposition potestative qui ne confère aucun droit de séjour
en Suisse - au motif du séjour auprès de son concubin (ATF 138 II 393
consid. 3.1) et non sur un regroupement familial au sens de
l’art. 43 LEtr respectivement de l’art. 3 Annexe I ALCP. A la différence de
l’art. 50 LEtr, lequel prévoit, après dissolution de la famille, un droit (sous
certaines conditions) au renouvellement de l’autorisation accordée en vertu
de ces dernières dispositions, la cessation de la vie commune avec un
concubin ne confère aucun droit au renouvellement de l’autorisation de sé-
jour (arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.6 [prévu pour pu-
blication]). Au surplus, l’autorisation de séjour de l’intéressée a été renou-
velée en 2014 au motif du séjour auprès de son fils sous l’angle de l’art. 30
al.1 let. b LEtr également, base légale sur laquelle s’est derechef ap-
puyé le Service cantonal au mois de mai 2016 pour requérir de l’autorité
intimée l’approbation à la prolongation de l’autorisation en question. Dès
lors, seule peut être prise en compte in casu la jurisprudence applicable
aux relations déployées entre la recourante et son fils sous l’angle de
l’art. 8 CEDH, lesquelles sont circonscrites à l’exercice de son droit de vi-
site (arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 5.2).
F-37/2017
Page 13
6.4.2 La recourante s’est vu retirer son droit de garde sur son fils en 2012
à la suite de «carences et [d’] une inadéquation dans la prise en charge de
l’enfant […], ce qui influe négativement sur l’état de santé psychique et
physique de celui-ci» (ordonnance du 14 mars 2012 du Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, p. 10). Relevant que le comportement
maternel de l’intéressée devenait de plus en plus adéquat, la justice civile
a progressivement élargi son droit de visite sur son enfant ; lors de sa
séance du 16 juin 2015, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’En-
haut a décidé qu’X._______ exercerait son droit de visite selon les moda-
lités suivantes : un week-end sur deux, ainsi qu’un week-end supplémen-
taire tous les deux mois du vendredi, à la sortie de l’école au dimanche à
20 heures, et durant la moitié des vacances scolaires.
Dans son «mémoire complémentaire» du 10 septembre 2018, la recou-
rante a affirmé – sans toutefois produire un quelconque moyen de preuve
– que les relations affectives qu’elle entretenait avec son fils étaient «ré-
elles et profondes» ; en outre, dans son courrier du 19 octobre 2018, la
recourante a indiqué que le droit de visite sur son enfant se déroulait «con-
formément à la décision de justice civile, ce qui inclu[ai]t un partage équi-
table du temps de vacances scolaires entre le père de [s]on fils » et elle-
même.
6.4.3 A première vue, la recourante a su développer, au cours du temps,
des contacts très étroits avec W._______, qui semblent dépasser les stan-
dards usuels en la matière (ATF 140 I 145 consid. 4.2).
Néanmoins, le Tribunal relève qu’une mesure de curatelle d’assistance
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée et une curatrice
nommée par décision du Juge de paix du 13 décembre 2012, afin «d’ac-
compagner les parents dans les démarches à effectuer dans le soin de leur
enfant» (décision précitée, page 8) ; cette mesure a été maintenue lors de
la séance de Justice de paix du 16 juin 2015 et la recourante n’a produit
aucun document démontrant qu’elle avait été levée depuis lors.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les relations dévelop-
pées entre la mère et l’enfant sont effectivement vécues de manière plus
intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (arrêts du TF
2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 et 2C_165/2016 consid. 5.4).
6.5 Selon la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 8 CEDH, le lien écono-
mique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger
verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure
F-37/2017
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décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis
qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue
pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle
dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences
relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son
enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre
du possible et du raisonnable ; il s’agit en particulier de tenir compte
d’éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui
pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions. Il
y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles ré-
duisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de
l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant,
l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confir-
mant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens écono-
miques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017
du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 consid. 4.3).
6.5.1 En l’occurrence, aucune convention alimentaire n’a été conclue en
faveur de l’enfant et la recourante n’a pas été astreinte au versement d’une
contribution en sa faveur. Dans son «mémoire complémentaire» du 10 sep-
tembre 2018 et dans son courrier du 8 novembre 2018, celle-ci a indiqué
qu’elle ne contribuait pas financièrement à l’entretien de son enfant, tout
en prétendant s’acquitter de prestations en nature ; elle a avancé que sa
situation administrative ne lui permettait pas d’exercer une activité profes-
sionnelle, mais que le soutien fourni par des proches lui permettait d’être
indépendante de l’aide sociale.
Or, il ressort des informations figurant dans le Système d’information cen-
tral sur la migration (SYMIC) que la recourante était autorisée à exercer
une activité lucrative dès 2014, lorsqu’elle a obtenu une autorisation de
séjour au motif du séjour auprès de son fils. Elle a également été autorisée
à séjourner en Suisse et à exercer une activité lucrative au-delà de la date
d’échéance de sa dernière autorisation de séjour (soit le 9 août 2015), le
Service cantonal ayant émis deux attestations en ce sens durant les mois
de février 2016 et juillet 2016.
Malgré la mention «sans activité» figurant sur l’autorisation de séjour qui
lui a été délivrée le 25 juillet 2011, il apparaît en outre que la recourante a
été engagée en tant que stagiaire employée de commerce dans l’entre-
prise de son ami de l’époque, Z._______, au mois de mars 2013, pour un
salaire mensuel de 1'000 francs, augmenté à 2'200 francs dès le mois
d’avril 2015. L’intéressée a en outre produit une attestation émise par la
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Business School Lausanne et certifiant qu’elle avait obtenu un Bachelor of
Business Administration en février 2013, ainsi qu’une attestation d’inscrip-
tion à une formation dispensée par l’Union suisse des professionnels de
l’immobilier entre les mois de septembre 2013 et décembre 2013.
6.5.2 Même en l’absence d’une convention alimentaire ou d’une décision
de justice condamnant un parent au versement d’une pension, il sied d’exa-
miner si l’intéressée entreprend les démarches nécessaires pour contri-
buer à l’entretien de son enfant (en ce sens : arrêts du TF 2C_301/2018 du
24 septembre 2018 consid. 5.2, 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid.
3.5.1 et 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.1 ; arrêts du TAF
F-3799/2015 consid. 5.7.2.2 et 5.7.2.3 et F-5817/2015 du 24 juillet 2017
consid. 9.3). En l’espèce, il pouvait être attendu de la recourante, autorisée
à travailler depuis plus de quatre ans et qui a suivi des formations en
Suisse, qu’elle s’efforçât de trouver - respectivement de conserver - un
poste de travail qui lui procurât un revenu lui permettant de contribuer,
même modestement, à l’entretien de son fils, ce qu’elle n’a pas fait. Au
surplus, en l’absence d’une (quasi) garde alternée sur l’enfant, les presta-
tions en nature que la recourante allègue fournir ne sont pas pertinentes
en l’espèce.
Par conséquent, le Tribunal ne saurait admettre l’existence d’un lien fami-
lial fort d’un point de vue économique.
6.6 Concernant le comportement de la recourante, il ressort du dossier de
la cause qu’elle a fait l’objet de trois condamnations pénales ainsi que
d’une conversion d’heures de travail d’intérêt général en peine privative de
liberté, pour conduite en état d’ébriété et diverses autres violations de la
législation en matière de circulation routière. En outre, la recourante fait
l’objet de poursuites, ainsi que de vingt-quatre actes de défaut de biens
pour un montant total de plus de 68'000 francs. S’il est vrai que le Tribunal
fédéral a assoupli sa jurisprudence en matière de comportement irrépro-
chable lorsque l’étranger exerce l’autorité parentale conjointe sur son en-
fant mineur sans en avoir la garde (supra, consid. 6.1), les agissements
délictueux de la recourante et le montant des dettes contractées apparais-
sent suffisamment importants pour constituer des atteintes à l’ordre public
qui plaident également en sa défaveur (arrêts du TF 2C_301/2018 consid.
5.2 et 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4).
6.7 En conséquence, l'intérêt privé de la recourante à voir son autorisation
de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts ef-
fectuée en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à son
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éloignement. L’intéressée ne peut dès lors se prévaloir d’un droit de séjour
découlant de la seule présence de son fils en Suisse. Elle devra se con-
tenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à
la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette
situation (supra, consid. 6.1).
Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il
est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus diffi-
cile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement im-
possible dans le cadre de séjours à but touristique. Au demeurant, le retour
de la recourante en Russie – respectivement en France, pays dans lequel
elle résidait avant son arrivée en Suisse – ne signifie pas la perte de tout
lien avec son enfant, âgé actuellement de douze ans. Elle pourra maintenir
des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique
avec celui-ci (arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3, 2C_786/2016 du 5
avril 2017 consid. 3.3.2, 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 5 et
2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2).
C’est ici le lieu de noter qu’il ressort de la motivation des décisions prises
par le Juge de paix et des rapports d’expertise produits à l’époque que
l’enfant de la recourante souffre de troubles anxieux et qu’il fait l’objet d’un
suivi psychiatrique, qu’il nécessite un cadre de vie structuré et que sa prise
en charge co-parentale évolue positivement mais reste fluctuante. Une at-
testation du «10 octobre» (vraisemblablement 2018) établie par une so-
phrologue psycho-corporelle fait en outre état des angoisses de l’enfant à
l’idée que sa mère doive quitter la Suisse. Cette situation ne saurait cepen-
dant infléchir le raisonnement du Tribunal. D’une part, malgré les injonc-
tions du Tribunal tendant à une actualisation des informations figurant au
dossier, s’agissant en particulier de l’état de santé de son enfant (cf. ordon-
nances du 4 septembre 2018 et du 25 octobre 2018), la recourante a fourni
pour seul document l’attestation précitée. D’autre part, il n’est pas établi
que l’enfant souffrirait d’une affection voire d’un handicap tel que son état
de santé commanderait la présence quasi-permanente de sa mère à ses
côtés (arrêt du TF 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 consid. 5.3.3). En-
fin, il est loisible à la recourante, cas échéant avec le soutien d’un profes-
sionnel, de prendre les mesures adéquates pour préparer son fils à la pers-
pective de son départ de Suisse (arrêt du TAF F-3709/2014 consid. 5.2.3).
6.8 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie
privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement de la
durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis
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plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens so-
ciaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des
motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la ré-
sidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une
intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation
de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation
du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt
du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 [prévu pour publication] ;
voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2
et 2.3).
En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis moins de dix ans et
les conditions restrictives posées par la jurisprudence s’agissant de la pro-
tection de la vie privée ne sont pas remplies ; en effet, il ne ressort pas du
dossier de la cause que la recourante aurait, en particulier, développé des
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse (su-
pra, consid. 6.5.1 et infra, consid. 7.3 à 7.6).
7.
La décision querellée porte également sur la question de savoir si la recou-
rante réunit encore les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de
son autorisation de séjour à ce titre.
7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
F-37/2017
Page 18
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(supra, consid. 6.4.1).
Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF
130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3).
7.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine.
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne
F-37/2017
Page 19
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ainsi que des liens conservés avec le pays d'origine
(par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 ss. et
p. 19 ss. ; arrêt du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 4).
S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation finan-
cière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à
la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé
bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne
concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un
facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts
du TAF F-3709/2014 consid. 7 et C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid.
5.2).
7.3 Concernant la durée de la présence en Suisse de la recourante, il con-
vient de rappeler que celle-ci est entrée sur territoire helvétique au mois
d’août 2010, accompagnée de son fils. Elle s’est vu délivrer une autorisa-
tion de séjour au motif du séjour auprès de son concubin ; après la sépa-
ration du couple, ladite autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au
9 août 2015 au motif du séjour auprès de son fils.
Il apparaît dès lors qu’elle peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une
durée de près de huit ans et demi. Il importe cependant de rappeler que
selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étran-
ger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (ATAF 2007/16
consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel
que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif
attaché à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris
en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF
ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; arrêts du TAF
F-4145/2017 consid. 5.1 et F-3709/2014 consid. 8.1).
Depuis le mois d’août 2015, la recourante réside en Suisse sur la base de
simples tolérances cantonales (supra, consid. 6.5.1) respectivement grâce
à l’effet suspensif attaché à la présente procédure de recours.
F-37/2017
Page 20
Dans ces conditions, lesdites années passées en Suisse doivent être for-
tement relativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant en l’es-
pèce, la recourante ne pouvant tirer parti de la simple durée de son séjour
pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il y a donc
lieu d’examiner si des critères d’évaluation autres que la seule durée du
séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu’un départ de ce
pays placerait l’intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse.
7.4 S'agissant de l'intégration professionnelle de la recourante en Suisse,
elle ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable. Il ressort en
effet du dossier de la cause qu’elle vivait entre C._______ et D._______,
où elle exerçait l’activité de mannequin, avant d’arriver en Suisse en 2010.
Au mois de mars 2013, elle a été engagée en tant que stagiaire employée
de commerce dans l’entreprise Z._______ Peinture SA. Dans son «mé-
moire complémentaire» du 10 septembre 2018, elle a affirmé qu’elle
n’exerçait plus d’activité professionnelle et que le soutien fourni par des
proches lui permettait d’être indépendante de l’aide sociale. C’est ici le lieu
de rappeler que le fait de dépendre du soutien de tiers constitue un facteur
négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (supra, consid.
7.2).
Dans la mesure où la recourante, depuis son arrivée en Suisse, n’est pas
parvenue à se prendre en charge de manière autonome, sa situation pro-
fessionnelle ne saurait être considérée comme assurée. Au demeurant,
compte tenu de l’emploi exercé durant son séjour en Suisse, il n’apparaît
pas que l'intéressée aurait acquis des qualifications ou des connaissances
professionnelles spécifiques que seule la poursuite de son séjour lui per-
mettrait de mettre à profit. Compte tenu de la situation d’autres étrangers
se trouvant, comme la recourante, en Suisse depuis plusieurs années,
celle-ci ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle qui justifie-
rait, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
Il s’agit néanmoins de mettre au crédit de la recourante sa volonté d’ac-
quérir une formation, bien que l’on puisse regretter qu’elle ne l’ait pas mise
à profit pour tendre à acquérir une autonomie financière. En effet, l’intéres-
sée a suivi une formation auprès de la Business School Lausanne entre
les mois de février 2011 et février 2013, au terme de laquelle elle a obtenu
un Bachelor of Business Administration. Elle s’est également inscrite à une
formation dispensée par l’Union suisse des professionnels de l’immobilier
entre les mois de septembre 2013 et décembre 2013.
F-37/2017
Page 21
7.5 La situation financière de l’intéressée plaide largement en sa défaveur.
Il appert du dossier qu’elle a bénéficié des prestations de l’aide sociale du
1er février 2012 au 31 mai 2012, ainsi que du 1er juillet 2012 au
31 janvier 2013, pour un montant total de 19'312,90 francs. Elle fait en
outre l’objet de poursuites, ainsi que de vingt-quatre actes de défaut de
biens pour un montant total de plus de 68'000 francs. Bien que sa présence
en Suisse remonte à plusieurs années, la recourante n’est pas parvenue à
se créer, à long terme, une situation économique saine lui permettant de
faire face durablement à ses besoins (arrêt du TAF F-3709/2014
consid. 8.2).
7.6 Quant à l’intégration sociale de l’intéressée, elle ne revêt pas un carac-
tère exceptionnel au point de justifier le renouvellement de son autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission. En effet, elle n'a pas
démontré qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales. Aucun élément concret ne permet de
retenir de sa part un engagement spécifique et supérieur à la moyenne
dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, associatif,
scientifique, sportif, etc.). A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'il est
parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé
sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y
ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée, et que
de telles circonstances ne sauraient constituer un élément déterminant
pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 5.5).
Dès lors, l'intégration sociale en Suisse de la recourante ne peut être qua-
lifiée de particulièrement poussée.
7.7 Sous l’angle du respect de l’ordre juridique, plaident en défaveur de la
recourante les trois condamnations pénales dont elle a fait l’objet entre
2011 et 2015, ainsi que la conversion d’heures de travail d’intérêt général
en peine privative de liberté, pour conduite en état d’ébriété et diverses
autres violations de la législation en matière de circulation routière (supra,
consid. 6.6).
7.8 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il ressort de la motivation
des décisions prises par le Juge de paix et des rapports d’expertises pro-
duits qu’elle fait – respectivement a fait – l’objet d’un suivi psychothérapeu-
tique. Le Tribunal relève à ce propos que malgré ses injonctions tendant à
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une actualisation des informations figurant au dossier, s’agissant en parti-
culier de son état de santé (cf. ordonnances du 4 septembre 2018 et du
25 octobre 2018), la recourante n’a pas fourni les renseignements néces-
saires quant à sa situation médicale actuelle. Etant donné son manque de
collaboration sur un point qu’elle seule est à même d’éclaircir, le Tribunal
n’a pas d’autre choix que de fonder son raisonnement sur des informations
datant de plus de trois ans (arrêt du TAF F-4145/2017 consid. 5.5.2).
Il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les
motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnais-
sance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sé-
rieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indis-
ponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait sus-
ceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche,
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF
F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
On notera également que, dans plusieurs précédents, le Tribunal de céans
a retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée
dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al .1 let. b LEtr, l’aspect médical ne
constituant qu’un élément parmi d’autres (arrêts du TAF
F-4305/2016 consid. 5.3 et F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8).
En l’espèce, la recourante n’a nullement démontré que ses problèmes de
santé exigeraient des traitements indisponibles en Russie, voire en France,
et qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves consé-
quences sur son état de santé.
7.9 En ce qui concerne les possibilités de réintégration de la recourante
dans son pays d'origine, il importe de noter que cette dernière est arrivée
en Suisse à l'âge de 25 ans, ce qui signifie qu’elle a passé hors du territoire
helvétique toute son enfance et son adolescence, qui sont les périodes
décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment
de l'environnement socioculturel (ATAF 2007/45 consid. 7.6, et jurispru-
dence citée). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne saurait admettre
que les attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totale-
ment étrangère à sa patrie respectivement à son pays de provenance, au
point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation,
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d'y retrouver ses repères. Au demeurant, il importe ici de souligner que la
recourante a encore de la parenté en Russie respectivement en France, à
savoir ses parents, ses deux frères et leur famille (cf. courrier du 8 no-
vembre 2018). Or, la présence de ces parents dans ces deux pays consti-
tue un élément susceptible d’y favoriser son retour ; l’intéressée s’est d’ail-
leurs vu octroyer plusieurs visas de retour afin d’effectuer des visites fami-
liales en Russie.
Certes, le Tribunal est conscient que la réinstallation de la recourante dans
ce pays - à supposer qu’elle décide de ne pas prendre à nouveau domicile
en France - ne se fera pas sans désagréments, notamment sur le plan
financier. L'intéressée n'y retrouvera vraisemblablement pas le même ni-
veau de vie que celui dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il n'y a
pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurispru-
dence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but
de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de
se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne
saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population res-
tée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée
à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soi-
gnée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêts
du TAF F- 4145/2017 consid. 5.4 et F-3709/2014 consid. 8.5).
7.10 S'agissant au surplus de la présence en Suisse de l’enfant de la re-
courante, il s'avère, ainsi que cela a été exposé (supra, consid. 6), qu'en
l'absence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, la recourante ne remplit pas les conditions lui permettant
de se prévaloir d'un droit, tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH, à la prolongation de
son autorisation de séjour uniquement pour exercer son droit de visite sur
son enfant et ne saurait, dès lors, prétendre, compte tenu des autres cir-
constances relevées plus haut, que les relations qu'elle entretient avec lui
puissent justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-3709/2014 consid. 8.6).
7.11 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée,
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parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite par la recou-
rante de son séjour en Suisse ne peuvent être considérées comme réunies
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr régissant les cas individuels d'une
extrême gravité. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de
donner son approbation à la prolongation, en faveur de la recourante, de
l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée sur la base de la disposition
précitée.
8.
8.1 La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
8.2 L'intéressée n’a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son
retour en Russie, respectivement en France, et le dossier ne fait pas ap-
paraître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2016,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
10.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge
de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
et de ne pas allouer de dépens (art. 64 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le
25 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° de réf. (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier VD (…) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :