B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3720/2018
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du (…) juin 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant syrien né en (…), a déposé une demande d'asile
en Suisse le (…) mai 2018. Les investigations entreprises par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait dé-
posé deux demandes d’asile, en mars 2018 en Grèce, puis en avril 2018
aux Pays-Bas.
B.
Par décision du (…) juin 2018, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile dépo-
sée en Suisse, a prononcé le transfert de l’intéressé vers les Pays-Bas et
a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus-
pensif à un éventuel recours.
C.
Par pli du 27 juin 2018, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l’annulation de
ladite décision et à l’octroi de l’assistance judicaire. Il a fait valoir être marié
selon la tradition kurde depuis mars 2016 à (…), une compatriote ayant
requis l’asile en Suisse en septembre 2017 et demeurant (…) dans le can-
ton de Vaud. Ils auraient vécu environ une année ensemble en Syrie, puis
la prénommée l’aurait rejoint en Grèce, où ils se seraient à nouveau mariés
en août 2017 devant un cheikh arabe avant d’y séjourner pendant un mois
et demi.
D.
En date du 29 juin 2018, le TAF a reçu le dossier de première instance.
E.
En date du 30 juin 2018 (date du timbre postal), une lettre manuscrite de
la fiancée du recourant a été adressée au TAF, sans traduction dans une
langue officielle suisse. Par la suite, une lettre, en français, datée du 29 juin
2018 et adressée au Centre d’enregistrement (…) a été transmise au TAF
par l’autorité inférieure. La fiancée du recourant y précise qu’elle a épousé
ce dernier en Syrie, mais qu’elle n’a pas pu le prouver lors de son audition,
dès lors que, dans sa région, les actes de mariage établis par « l’état
kurde » n’étaient pas reconnus.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi).
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin
III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une de-
mande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre,
celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à
15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile.
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2.2. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), contrairement à ce que semble
croire le recourant lorsqu’il invoque une violation de l’art. 10 du règlement
Dublin III. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
2.3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
que le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en avril
2018. Cet office a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compé-
tentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, à savoir
le 6 juin 2018, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Les Pays-Bas ont
explicitement accepté la reprise en charge du recourant par pli du 15 juin
2018, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III.
Par conséquent, les Pays-Bas ont reconnu leur compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé ; ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté la
compétence de ce pays.
3.
Le recourant s’oppose à son transfert vers les Pays-Bas. Il se prévaut de
son mariage religieux avec une requérante d’asile résidant en Suisse et
fait notamment valoir une violation de l’art. 8 CEDH.
3.1. Selon le Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de
la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit en principe justifier
d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle
doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.3 et les arrêts du TF cités).
D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH
sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de cir-
constances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invo-
quer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que la relation de
concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie
d'une certaine durée - voire durable - entre deux personnes, à caractère
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en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, cor-
porelle qu'économique. Or, dans plusieurs domaines du droit, la portée du
concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Ainsi, en droit
des étrangers, une durée de vie commune de moins de quatre ans est
insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse
voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'inten-
sité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier
de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3
et réf. citée).
3.2. En l’espèce, pour autant que l’art. 8 CEDH soit applicable, vu l’ab-
sence d’un droit de présence assuré en Suisse de la fiancée, le recourant
ne saurait titrer aucun avantage de cette disposition pour la présente
cause.
En effet, seul un mariage valablement conclu à l’étranger peut être reconnu
en Suisse (art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé [LDIP, RS 291]). Or, le recourant n’a versé en cause
qu’une copie d’une pièce (en arabe avec sa traduction en anglais) attestant
qu’un imam de la communauté soudanaise à Athènes aurait célébré le ma-
riage du couple, en application des règles de la charia ; aucun document
n’atteste de l’autorisation de l’imam à célébrer des mariages, d’un enregis-
trement de ce mariage auprès des autorités grecques ou de la validité d’un
tel mariage au regard de la loi grecque n’a été transmis aux autorités
suisses. L’intéressé a au contraire indiqué devant le SEM ne pas avoir fait
inscrire le mariage religieux en Grèce, à défaut d’y avoir déposé une de-
mande d’asile ; il y aurait toutefois déposé une demande de regroupement
familial (pce N A9/15 p. 8). Quant à un éventuel mariage selon la tradition
kurde, célébré en Syrie en mars 2016, aucun document ne vient étayer les
dires du recourant, lesquels sont en outre discrédités par le fait qu’il n’a
évoqué ce premier mariage qu’en procédure de recours. Force est ainsi de
constater que le recourant n’a pas prouvé avoir valablement conclu un ma-
riage à l’étranger, de sorte que sa fiancée ne saurait, dans la présente pro-
cédure, être considérée comme son épouse.
En outre, la relation du couple ne saurait être assimilée à celle d’une union
conjugale. En effet, le recourant et sa fiancée n’ont pas d’enfants communs
(cette dernière aurait fait une fausse couche), n’ont pas entamé une pro-
cédure de reconnaissance d’un mariage religieux ou d’un mariage civil et
n’ont vécu ensemble qu’un peu plus d’un mois. Les déclarations de l’inté-
ressé quant à une éventuelle cohabitation antérieure au séjour commun du
couple en Grèce sont contradictoires. Celui-ci a en effet affirmé devant le
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SEM ne pas avoir cohabité avec sa fiancée sous le même toit auparavant
et a précisé que cette dernière s’était trompée en indiquant aux autorités
qu’ils s’étaient mariés en Syrie (pce N A9/15, p. 4 et 5). Dans ces circons-
tances, les allégations faites en procédure de recours, selon lesquelles il
se serait effectivement marié en Syrie en mars 2016 et aurait cohabité plus
d’une année avec sa fiancée en ce pays, sans pièces à l’appui, semblent
avoir été primairement faites pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le
recourant n’explique ni pour quelles raisons sa fiancée aurait quitté la
Grèce avant lui ni pourquoi il ne l’aurait suivie que plusieurs mois plus tard.
Bien au contraire, il ressort de son audition devant le SEM que, s’il aurait
certes quitté les Pays-Bas en raison de son épouse, il aurait primairement
quitté la Grèce au vu du manque de travail et des difficultés linguistiques
qu’il y aurait rencontrées (pce N A9/15 p. 11 et 12).
3.3. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM n’a pas considéré
la relation du recourant avec sa fiancée comme une relation étroite et ef-
fective protégée par l’art. 8 CEDH et justifiant la présence du recourant en
Suisse pendant la durée de la procédure d’asile (cf., pour comparaison,
arrêt du TAF D-2365/2017 du 4 mai 2017, consid. 5.2 et 5.3). Le fait que la
fiancée estime également être mariée au recourant et souhaite vivre en
ménage commun avec lui (pce TAF 4) n’y change rien.
4.
Au demeurant, on ajoutera à toutes fins utiles qu’un transfert du recourant
aux Pays-Bas ne l’exposerait pas à un traitement prohibé par l’art. 3
CEDH ; l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
5.
En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il
a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Par ailleurs, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).
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6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Page 9
Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– au Service de la population et des migrations du canton de Vaud (en
copie)