B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3723/2019
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Astrid Dapples, greffière,
Parties
A._______, né en 1993,
Bélarus,
représenté par Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 juin
2019,
la décision du 12 juillet 2019 (notifiée le 15 juillet 2019), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, qu’A._______ agissant par l’entremise de Caritas Suisse, a in-
terjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par acte du 22 juillet 2019, contre cette décision et
au terme duquel l’intéressé a conclu, principalement à ce que dite décision
fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile, sub-
sidiairement à ce que la décision précitée fût annulée et à ce que la cause
fût renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire,
l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle il est repro-
ché essentiellement au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué l’état
de santé de l’intéressé, au regard duquel l’établissement notamment d’un
diagnostic médical s’imposait,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'exemption du versement
d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de
l'effet suspensif dont le recours est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 juillet 2019 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 23 juillet
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que la présente demande d’asile, dont A._______ a effectué le dépôt au-
près des autorités suisses le 27 juin 2019, est soumise aux dispositions de
la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur depuis le 1er mars 2019 (cf.
ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 sep-
tembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018
[RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]),
que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF),
qu’A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
que, dans son recours, A._______ reproche au SEM une violation de la
maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait pas suffisamment
instruit la cause sur le plan médical et violé par là-même l’art. 106 al. 1 let.
b LAsi,
que l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3),
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qu’en l’occurrence, dans le cadre de l’entretien individuel du 9 juillet 2019,
le recourant a indiqué qu’il souffrait de troubles psychosomatiques, tels que
troubles du sommeil, dus aux violences subies dans son pays d’origine,
que la représentante juridique a demandé à cette occasion que le cas mé-
dical du requérant soit instruit d’office,
que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au
niveau des procédures accélérées dans le CFA de Boudry, dans les cas où
il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première
consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service
d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des
soins de santé - procède à un « triage », avant de fixer, en cas de problé-
matique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de ré-
férence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médi-
cale,
que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les struc-
tures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires
sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une
problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un
formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à
l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette der-
nière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales
jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si be-
soin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise
complémentaire (cf. arrêts du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019;
D-1954/2019),
que, dans la mesure où le requérant a l’obligation de collaborer à l’établis-
sement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les
intérêts de ce dernier, l’absence de la transmission des informations médi-
cales pertinentes au SEM lui est alors imputée,
que l’examen des pièces du dossier constitué par le SEM révèle toutefois
qu’aucune information médicale ne figure dans les pièces dudit dossier
transmises au Tribunal à la suite du dépôt du recours, ni davantage dans
la liste des pièces du dossier électronique y relatif contenu dans le Système
d’information central sur la migration (SYMIC),
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qu’il apparaît ainsi que le SEM s’est déterminé sur la base d’un dossier
incomplet lorsqu’il s’est prononcé par décision du 12 juillet 2019, en rete-
nant que les ennuis de santé invoqués n’étaient pas d’une gravité telle
qu’ils s’opposaient à un transfert vers l’Espagne,
que, par voie de conséquence, l'état de santé réel du recourant n’est, en
l’état du dossier se trouvant en la possession du Tribunal, pas susceptible
d’être actuellement déterminé de manière précise, en sorte qu’il ne peut
être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les
problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé sont de nature à former
obstacle à son transfert vers l’Espagne en regard de l’art. 3 CEDH,
qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction
visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du
recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision attaquée du 12 juillet 2019 pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, dans ces conditions, les autres griefs soulevés dans le recours, n’ont
pas à être examinés,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con-
sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues ainsi sans
objet,
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qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu'en effet, celui-ci est assisté par la représentante juridique qui lui a été
attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 précité),
que, sous un autre angle, il n’a pas été démontré que la procédure de re-
cours ait causé à l'intéressé des frais relativement élevés au sens de l'art.
64 al. 1 PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 12 juillet 2019 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– Caritas Suisse (par lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin (no de réf. : N […])
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section
asile et renvois [en copie])