B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-3735/2014
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
B._______,
représentée par Me Dimitri Tzortzis, BST Avocats,
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(en dérogation aux conditions d'admission) et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 20 août 1987, A.______ (ressortissant du Kosovo, né en 1956) - qui
travaillait alors en Suisse comme saisonnier - a épousé au Kosovo sa com-
patriote B._______ (née en 1965), avec laquelle il avait eu un fils prénom-
mé C._______ (né en 1986).
A.b Par jugement du 12 janvier 1996, A.______ a divorcé au Kosovo de
B._______ pour épouser en Suisse, le 29 mars 1996, E._______ (ressor-
tissante suisse, née en 1957).
A.c Le 13 novembre 2004, C._______ (qui, jusque-là, avait vécu avec sa
mère au Kosovo) est entré en Suisse en vue de rejoindre son père - qui
avait entretemps obtenu une autorisation d’établissement - et a, à son tour,
été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (au titre du regrou-
pement familial).
B.
B.a Par requête datée du 19 mai 2010 et parvenue le 10 juin suivant aux
autorités genevoises de police des étrangers, C._______ a sollicité la dé-
livrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère B._______. Il a
invoqué en substance qu’il était le fils unique de la prénommée, que celle-
ci vivait seule au Kosovo, où elle n’avait plus de famille, et qu’il disposait
d’un appartement approprié et d’un salaire lui permettant d’accueillir l’inté-
ressée à son domicile et de subvenir à ses besoins.
A l’appui de sa demande, il a produit une déclaration écrite de son père
A._______ du 3 juin 2010, dans laquelle l’intéressé a indiqué qu’il soutenait
« vivement » la venue de son ex-épouse en Suisse, dès lors que celle-ci
n’avait plus de famille au Kosovo. Il s’est par ailleurs déclaré disposé à
aider financièrement son fils, si nécessaire, en vue de permettre à celui-ci
d’assumer les frais de séjour de son ex-conjointe sur le territoire helvétique.
B.b Par courriers des 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012, l’Office de la
population du canton de Genève (actuellement et ci-après: l’Office cantonal
de la population et des migrations [OCPM]) a exhorté C._______ à bien
vouloir inviter sa mère à déposer une demande d’autorisation d’entrée au-
près de la Représentation helvétique compétente au Kosovo. Ces courriers
sont restés sans réponse.
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B.c Par courrier recommandé du 20 septembre 2012 (notifié le jour sui-
vant), l’OCPM, après avoir rendu C._______ attentif à son devoir de colla-
borer, a invité l’intéressé à lui faire savoir si la demande d’autorisation de
séjour qu’il avait présentée en faveur de sa mère était toujours d’actualité
et à donner suite à ses précédents courriers, sous peine de statuer en l’état
du dossier.
B.d Par courriel du 12 octobre 2012 (dont une copie signée a été annexée
au recours et figure également dans le dossier cantonal), le prénommé a
informé l’OCPM que sa mère vivait en Suisse, à son domicile, depuis le
« 15 novembre 2010 ». Il a expliqué que sa mère, qui était divorcée et dont
les parents étaient tous deux décédés, était restée au Kosovo « toute seule
sans que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il
a invoqué qu’il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en
urgence » du fait que le domicile de celle-ci avait été cambriolé alors qu’elle
se trouvait sur les lieux et que les cambrioleurs avaient abusé d’elle sexuel-
lement à cette occasion, précisant que ces événements s’étaient produits
« peu de temps après » le décès des parents de sa mère (autrement dit de
ses grands-parents maternels). Il a fait valoir que l’intéressée ne s’était pas
remise de ce qu’elle avait enduré et qu’il existait « une trace écrite » de ces
événements.
Par courrier du 30 octobre 2012 adressé à l’OCPM (dont une copie a été
annexée au recours), A._______ a confirmé les dires de son fils, faisant lui
aussi valoir que son ex-épouse était restée au Kosovo « toute seule sans
que personne puisse venir la voir ou passer du temps avec elle ». Il s’est
derechef engagé à soutenir financièrement son fils afin de permettre à ce-
lui-ci de subvenir « à tous les besoins de son ex-femme » en Suisse.
B.e Par courrier du 24 janvier 2013, l’OCPM a invité C._______ à fournir
des renseignements complémentaires, notamment une liste de tous les
membres de sa famille résidant en Suisse et à l’étranger et un curriculum
vitae détaillant le parcours de vie de sa mère (y compris ses lieux de rési-
dence et changements d’état civil successifs).
B.f Le prénommé a répondu le 7 février 2013. Il a expliqué que sa mère
avait été mariée une seule fois et qu’elle avait vécu successivement « à
deux endroits » au Kosovo, soit à M._______ (commune de X._______)
depuis sa naissance jusqu’à son mariage avec A._______ en 1987, puis à
N._______ (commune de X._______) jusqu’à son départ du pays en 2010.
Il a dressé la liste des membres de sa famille vivant en Suisse (une tante
et un cousin) et en France (un cousin), observant par ailleurs que sa mère
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était « en parfaite santé ». Il a fait valoir qu’il était impensable pour lui, en
tant qu’unique enfant de sa mère, de laisser celle-ci toute seule au Kosovo,
d’autant moins que l’intéressée ne s’était jamais remise des abus sexuels
dont elle avait été victime lors du cambriolage de son domicile. Il a certifié
derechef qu’il existait « une trace écrite » de ces événements. Il a invoqué
enfin que sa mère - qui vivait en Suisse depuis le mois de novembre 2010
- avait pris ses habitudes dans ce pays, qu’elle faisait régulièrement du
« baby-sitting » pour des amis ou de la famille dans le but de rendre service
et qu’elle s’était intégrée à la population du quartier au point qu’elle com-
prenait et parlait déjà très bien le français.
Il a notamment versé en cause une attestation médicale concernant sa
mère datée du 7 février 2013 (dont il ressort que l’intéressée est en « ex-
cellente santé physique et psychique »), un certificat de décès du 14 avril
2009 concernant sa grand-mère maternelle (dont il appert que celle-ci est
décédée le 14 octobre 2006 à M._______), ainsi que l’acte de naissance
de sa mère et une « déclaration sur la communauté familiale » du 12 oc-
tobre 2009 (documents confirmant les deux lieux de résidence successifs
de sa mère).
B.g Par courrier du 22 juillet 2013, l’OCPM a informé B._______ qu’il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale de
police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier.
C.
C.a Par courrier du 10 février 2014, l’ancien Office fédéral des migrations
(ODM), devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations le 1er janvier 2015 (ci-
après l’autorité inférieure), constatant que C._______ avait certifié dans
ses écrits des 12 octobre 2012 et 7 février 2013 qu’il existait « une trace
écrite » des événements dont sa mère avait été victime avant son départ
du Kosovo (cambriolage et agression sexuelle), a invité l’intéressé à pro-
duire tout moyen de preuve utile susceptible d’étayer ses arguments.
C.b Le prénommé s’est déterminé le 18 février 2014. Il a expliqué que,
après vérification, sa mère lui avait avoué qu’elle n’avait pas osé déposer
plainte au Kosovo, par crainte de représailles et en raison de sa méfiance
à l’égard de la police et que c’était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e
rassurer » qu’elle lui avait déclaré que la police était venue sur place et
qu’il y avait une enquête en cours. Il s’est prévalu de sa bonne foi.
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C.c Par courrier du 26 mars 2014, l’autorité inférieure a informé C._______
que, dans l’intervalle, l’Ambassade de Suisse au Kosovo avait - à sa de-
mande - procédé à des investigations sur place, dont il apparaissait que sa
mère disposait d’un vaste réseau familial au Kosovo sur lequel elle pouvait
compter. Elle lui a transmis la demande de renseignements qu’elle avait
adressée le 7 février 2014 à cette ambassade et - sous une forme légère-
ment caviardée - le rapport que dite ambassade avait établi à sa demande,
lui a fait part de son intention de refuser de donner son approbation à la
délivrance de l’autorisation de séjour qu’il avait sollicitée en faveur de sa
mère et de prononcer le renvoi de celle-ci de Suisse, et lui a octroyé, ainsi
qu’à sa mère (qui résidait à la même adresse), le droit d’être entendus à
ce sujet.
Il appert de ce rapport qu’une délégation de l’ambassade s’est rendue à
X._______ (chef-lieu du district du même nom), à M._______ et à
N._______ (localités sises sur le territoire du district et de la commune de
X._______) pour vérifier l’authenticité de certains actes d’état civil ayant
été versés en cause et pour interroger des proches de B._______ et de
A._______, son ex-conjoint. Les vérifications effectuées ont notamment
permis de constater que le divorce des intéressés avait été inscrit dans les
registres de l’état civil du Kosovo et que B._______ avait vécu à N._______
jusqu’à son départ pour la Suisse, dans une maison érigée sur une parcelle
appartenant au père de son ex-mari. Il est en outre ressorti des déclara-
tions des proches de la prénommée que ses quatre frères et sa sœur vi-
vaient avec leurs familles respectives à M._______, que l’un de ses frères
était employé à l’office d’état civil, que ses proches savaient qu’elle avait
quitté le Kosovo pour rejoindre son fils en Suisse, mais qu’ils ignoraient
qu’elle avait été victime d’un cambriolage ou de violences sexuelles. Il est
par ailleurs ressorti des déclarations des proches de son ex-mari qu’elle
avait vécu à N._______ jusqu’à son départ du Kosovo en date du « 5 juin
2010 » dans l’une des maisons appartenant à son ex-belle-famille, et que
son père (qui vivait à M._______) était décédé il y a deux ou trois ans, mais
en tous les cas après son départ du Kosovo. Les proches de l’ex-mari de
l’intéressée ont spontanément fait état du cambriolage et de l’agression
sexuelle dont celle-ci aurait été victime, précisant que l’intéressée se trou-
vait alors seule à son domicile. Ils n’ont toutefois pas été en mesure d’indi-
quer à quel moment ces événements s’étaient produits, ni si des objets
avaient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Aucun d’entre eux
n'a été en mesure d’apporter ne serait-ce qu'un début d'explication s'agis-
sant des motifs pour lesquels B._______, contrairement à la tradition pré-
valant au Kosovo, avait pu continuer de vivre dans une maison appartenant
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au père de son ex-mari bien plus de dix ans après son divorce et le rema-
riage de son ex-époux avec une ressortissante suisse et plusieurs années
après le départ de son fils pour la Suisse. Les personnes interrogées ont
certifié que la prénommée serait toujours la bienvenue à N._______, dans
la famille de son ex-mari, en cas d’éventuel retour au Kosovo. En résumé,
l’ambassade a conclu que B._______ disposait d’un vaste réseau familial
sur place sur lequel elle pouvait compter.
C.d Dans sa détermination du 7 avril 2014, B._______ (agissant par l’en-
tremise de son mandataire) a invoqué qu’elle ne disposait au Kosovo d’au-
cun logement à son nom, faisant valoir que toutes les maisons sises dans
ce pays appartenaient soit à ses frères, soit à son ex-époux ou encore à
son ex-belle-famille, et qu’il était inconcevable qu’elle cohabite avec ses
frères, puisque ceux-ci étaient tous mariés. Elle a persisté à dire qu’elle
avait été agressée sexuellement avant son départ du Kosovo, expliquant
qu’elle n’avait pas voulu porter plainte par crainte de vengeance, « ce afin
de ne pas envenimer une situation déjà difficile ». Elle a fait valoir qu’elle
vivait sur le territoire helvétique « depuis l’année 2010 », qu’elle n’avait ja-
mais eu le moindre problème avec les autorités judiciaires (ni en Suisse, ni
au Kosovo), qu’elle était « en bonne santé » et qu’elle n’avait qu’un seul
fils, qui vivait en Suisse et était prêt à l’héberger et à la soutenir financière-
ment.
D.
Par décision du 2 juin 2014, l’autorité inférieure a refusé de donner son
approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30
al. 1 let. b LEtr en faveur de B._______ et prononcé le renvoi de celle-ci de
Suisse.
L’autorité inférieure a constaté que, de manière générale, les motifs à la
base de la demande d’autorisation de séjour s’étaient avérés contraires à
la réalité, à la lumière du résultat des investigations menées sur place par
l’Ambassade de Suisse à Pristina, lesquelles avaient notamment révélé
que la prénommée disposait d’un réseau familial particulièrement étendu
au Kosovo sur lequel elle pouvait compter et qu’elle n’avait jamais vécu
seule dans ce pays. Elle a observé que, dans sa détermination du 7 avril
2014, l’intéressée n’avait pas contesté les informations contenues dans le
rapport de cette ambassade, dont il ressortait notamment que ses quatre
frères et sa sœur vivaient à M._______ (avec leurs familles respectives) et
que, malgré son divorce, elle avait pu continuer de vivre à N._______ au-
près de la famille de son ex-mari jusqu’à son départ du pays en date du 5
juin 2010, dans l’une des nombreuses maisons ou villas appartenant à
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cette famille et mise gracieusement à sa disposition, famille auprès de la-
quelle elle demeurait en outre la bienvenue en cas d’éventuel retour au
Kosovo. Elle a également considéré que les événements qui avaient été
allégués pour tenter de justifier la venue illégale de la prénommée en Suis-
se (cambriolage et agression sexuelle) apparaissaient fortement sujets à
caution, dès lors que le fils de l’intéressée, qui avait pourtant soutenu à
deux reprises qu’il existait une trace écrite de ces événements, n’avait pas
été en mesure d’apporter le moindre élément concret et tangible allant
dans ce sens, se bornant à déclarer que c’était pour le rassurer que sa
mère lui avait menti en affirmant avoir déposé une plainte pénale au Ko-
sovo à la suite de ces événements. Elle a estimé en outre que les déclara-
tions apparemment spontanées qui avaient été faites par l’ex-belle-famille
de la prénommée au sujet de ces événements ne revêtaient aucune force
probante au regard de leur caractère évasif, et ce d’autant moins qu’un
risque de collusion ne pouvait être écarté au vu des liens très étroits qui
unissaient l’intéressée à cette famille. Elle a constaté de surcroît que ces
événements (qui se seraient prétendument produits peu de temps après le
décès des parents de la prénommée) ne s’inscrivaient pas dans une chro-
nologie rigoureuse, dès lors qu’il ressortait du certificat de décès du 14 avril
2009 adressé à l’OCPM que la mère de l’intéressée était décédée en oc-
tobre 2006 et des témoignages recueillis par l’ambassade précitée (et de-
meurés incontestés à ce jour) que le père de l’intéressée était décédé pos-
térieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Elle a invoqué enfin que la
prénommée (qui résidait à la même adresse que son fils depuis le mois de
juin ou de novembre 2010, suivant les versions) avait violé son devoir de
collaborer en taisant pendant (près de ou plus de) deux ans sa présence
illégale en Suisse au mépris des courriers que l’OCPM avait adressés à
son fils les 3 septembre 2010 et 17 janvier 2012 et en tentant de tromper
les autorités par le biais d’allégations contraires à la réalité. Elle en a conclu
que B._______ n’avait pas quitté son pays pour les motifs humanitaires
allégués. Elle a par ailleurs estimé que la prénommée, qui était dans la
force de l’âge et jouissait d’un excellent état de santé, ne pouvait se préva-
loir d’une violation du droit au respect de la famille familiale garanti à l’art. 8
par. 1 CEDH (RS 0.101), du moment qu’elle ne se trouvait pas, vis-à-vis
de son fils, dans un rapport de dépendance particulier au sens de la juris-
prudence relative à cette norme conventionnelle. Elle a considéré enfin que
le dossier ne faisait pas apparaître l’existence d’obstacles à l’exécution du
renvoi de l’intéressée au Kosovo, pays dans lequel celle-ci avait passé la
majeure partie de sa vie.
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Page 8
E.
Par acte du 4 juillet 2014, B._______ a recouru (par l'entremise de son
mandataire) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en sollicitant l’annulation de cette dé-
cision et à ce que l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour en dé-
rogation aux conditions d’admission (en raison d’une situation individuelle
d’une extrême gravité) soit approuvée.
Elle a contesté le rapport de l’Ambassade de Suisse à Pristina, faisant va-
loir que, si elle avait bien de la famille au Kosovo, « surtout son ex-belle-
famille », elle n’entretenait « aucune relation étroite » avec elle (recours, p.
11 ch. 28, et p. 12 ch. 31), de sorte que sa famille proche se résumait à
son unique enfant et à son ex-mari, « avec lequel elle entret[enait] toujours
de très bons rapports » (cf. recours, p. 15 et 16). Elle a insisté sur le fait
qu’elle ne disposait d’aucun logement à son nom au Kosovo et que les
immeubles dont faisait état l’ambassade dans son rapport appartenaient
soit à ses beaux-frères (recte : ses frères), soit à son ex-époux ou encore
à son ex-belle-famille (cf. recours, p. 11 ch. 29). Tout en reconnaissant
qu’elle avait vécu avant son départ du Kosovo dans une maison apparte-
nant à la famille de son ex-mari, elle a invoqué que, suite au décès de sa
mère survenu en 2006, elle avait vécu seule dans cette maison (cf. recours,
p. 7 ch. 12). Elle a fait valoir que le réseau familial à même de la soutenir
matériellement et financièrement se limitait en l’occurrence à ses frères et
à ses ex-beaux-frères, que ceux-ci étaient toutefois tous mariés et qu’elle
ne pouvait dès lors pas compter sur leur soutien (recours, p. 7 ch. 11),
insistant sur le fait que, lorsqu’elle vivait au Kosovo, son fils subvenait in-
tégralement à ses besoins financiers depuis la Suisse. Elle a allégué dere-
chef avoir quitté le Kosovo à la suite d’un cambriolage à l’occasion duquel
elle aurait subi des violences sexuelles et ne pas avoir osé porter plainte
par crainte de représailles (et des éventuelles remarques du voisinage),
expliquant que c’est pour cette raison, face à la situation de détresse dans
laquelle elle se trouvait à cette époque, que son fils avait écrit aux autorités
genevoises de police des étrangers « en date du 19 mai 2010 » pour leur
faire part de son intention de l’accueillir à son domicile (cf. recours, p. 8,
ch. 15 à 17). Elle a invoqué qu’elle avait toujours scrupuleusement res-
pecté l’ordre juridique suisse, qu’elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale,
ni fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens, qu’elle était « bien
intégrée » et jouissait par ailleurs d’un « excellent état de santé tant psy-
chologique que physique » (recours, p. 9 ch. 22, p. 10 ch. 23 et 24, p. 16
et 17). Elle a finalement requis du Tribunal de céans qu’il procède à l’audi-
tion de son fils et de son ex-mari si, « par impossible », il devait mettre en
doute le fait qu’elle « ne dispose pas de liens familiaux étroits » au Kosovo
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et qu’elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne lui appartient pas »
(recours, p. 4 et 14).
F.
Par décision incidente du 11 juillet 2014, le Tribunal de céans a invité la
recourante à verser une avance de frais. Il l’a également avisée que, con-
formément à la jurisprudence, il ne procéderait à l'audition de parties ou de
témoins que pour autant qu’une telle mesure apparaisse indispensable à
l’établissement de l’état de fait, mais qu’il lui était loisible de produire, dans
le délai imparti pour verser l'avance de frais requise, des documents offi-
ciels attestant des faits allégués ou, si ces faits n’étaient pas susceptibles
d'être constatés dans un document officiel, des dépositions écrites des per-
sonnes citées dans son recours à titre de témoins.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai im-
parti. Le 27 août 2014, elle a versé en cause plusieurs documents officiels
établis le 13 août 2014 (confirmant qu’elle était née à M._______ et que
N._______ était son dernier domicile au Kosovo), ainsi qu’une attestation
d’archive (dont il appert que, lors du mariage qu’elle avait contracté le 20
août 1987 avec A._______, elle avait pris le nom de famille de son mari et
que, lors de leur divorce prononcé par jugement du 12 janvier 1996, elle
avait conservé le nom de famille de son ex-mari).
G.
Dans sa réponse succincte du 6 octobre 2014, l'autorité inférieure a pro-
posé le rejet du recours.
H.
La recourante (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 25 novem-
bre 2014, se référant pour l’essentiel à l’argumentation qu’elle avait déve-
loppée dans son recours.
A la demande du Tribunal de céans, elle a fourni une expédition complète
du jugement de divorce rendu le 12 janvier 1996 par le Tribunal communal
de X._______ et prononçant la dissolution de son union avec A._______.
I.
Par courrier du 23 décembre 2014 (qui a été transmis à titre d’information
à la recourante), l'autorité inférieure a informé le Tribunal de céans qu’elle
n’avait plus d’observations à formuler dans le cadre de la présente cause.
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J.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante
à fournir jusqu’au 9 juin 2016 des renseignements actualisés concernant
sa situation personnelle et familiale et son intégration sociale et profession-
nelle.
K.
Le 30 mai 2016, l’intéressée s’est déterminée (par l’entremise de son man-
dataire) sur ces questions, pièces à l’appui, expliquant qu’elle travaillait en
qualité de « baby-sitter » et que « son mari et son fils » prenaient en charge
l’entier de ses besoins financiers qui n’étaient pas assurés par son salaire.
Elle a notamment produit ses quatre dernières fiches de salaire et une at-
testation de son employeur.
L.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'approbation à la délivrance (respectivement au renouvellement ou
à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par l'an-
cien ODM, actuellement le SEM (qui constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue de manière définitive en matière de déroga-
tions aux conditions d'admission, d'autorisations de séjour fondées sur de
telles dérogations et de renvoi (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 infra).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 B._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité
de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le
Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir de
cognition. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu-
mentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter
aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de
la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2,
et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011,
ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5). Dans son arrêt, le Tribunal de céans
prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; le consid. 1.2
de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/ 2002 du 28 mars 2003 [partielle-
ment publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).
2.2 En l’espèce, l'ancien ODM (devenu le SEM) avait au moment de sta-
tuer - et conserve encore actuellement - la compétence d'approuver l'octroi
d’autorisations de séjour fondées sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation
avec l’art. 31 al. 1 OASA (RS 142.201).
En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient
d’admettre qu’en vertu des règles de compétences prévues à l'art. 40 al. 1,
à l'art. 97 al. 1 et à l'art. 99 LEtr, l’ancien ODM (devenu le SEM), lors même
que la sous-délégation de compétences en sa faveur contenue dans l’an-
cien art. 85 let. a et b OASA - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août
2015 - ne reposait pas sur une base légale suffisante, était habilité à se
prononcer (sous forme d'approbation) sur une demande d’autorisation de
séjour qui lui était soumise en application de cette dernière disposition, en
l’absence de décision cantonale sur recours statuant positivement sur dite
demande d’autorisation (sur ces questions, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.2
F-3735/2014
Page 12
à 4.5; arrêt du TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 et 3.3, et
les références citées; RAHEL DIETHELM, Das Bundesgericht ändert seine
Rechtsprechung zur Zulässigkeit des Zustimmungsverfahrens im Auslän-
derrecht, in: dRSK, publié le 19 juin 2015). En outre, à l'heure actuelle, la
présente cause serait toujours soumise à l'approbation du SEM, en vertu
de l’art. 5 let. d de l'Ordonnance du Département fédéral de justice et police
(DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1) en vigueur depuis le 1er septembre 2015, ordon-
nance qui est applicable par renvoi de l'actuel art. 85 al. 2 OASA, entré en
vigueur le même jour.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont
pas liés par la décision des autorités genevoises de police des étrangers
de délivrer l’autorisation sollicitée et peuvent donc parfaitement s'écarter
de l'appréciation émise par ces autorités.
3.
3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renou-
vellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement,
à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131
II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
3.2 En l’occurrence, il sied de constater que c’est à juste titre que l’autorité
inférieure a retenu que les conditions d’application de l'art. 8 par. 1 CEDH
n’étaient pas réalisées dans le cas particulier.
3.2.1 Certes, l’art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger ayant des
liens avec une personne bénéficiant d’un droit de résider durablement en
Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la juris-
prudence citée), tel le fils de la recourante, qui est titulaire d’une autorisa-
tion d’établissement.
On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées
par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite
nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux et entre pa-
rents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 con-
sid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée).
F-3735/2014
Page 13
Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple,
entre un parent et son enfant majeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un
droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de
dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse,
en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une ma-
ladie grave (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib
257 consid. 1/d-e, jurisprudence confirmée récemment par l’arrêt du TF
2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du
TAF C-1652/2014 du 8 février 2016 consid. 5, et la jurisprudence citée).
Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère en principe pas une protection plus
étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des
étrangers (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée).
3.2.2 En l’espèce, la recourante, qui est en parfaite santé (cf. let. B.f, C.d
et E supra), ne se trouve manifestement pas dans un état de dépendance
particulier - tel que défini par la jurisprudence susmentionnée - à l'égard de
son fils, ainsi que l’observe l’autorité inférieure dans sa décision. C’est donc
à juste titre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l’inté-
ressée ne s’est pas réclamée d'un droit au regroupement familial avec son
fils fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH ou sur l'art. 13 al. 1 Cst.
3.3 Par ailleurs, le droit suisse ne prévoit pas la possibilité pour un adulte
titulaire d’une autorisation d’établissement (tel le fils de la recourante) de
solliciter le regroupement familial en faveur de l’un de ses parents (cf. art.
43 al. 1 LEtr). La recourante (qui est âgée de 51 ans) ne remplit pas non
plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucra-
tive (cf. art. 27 ss LEtr, en relation avec les art. 23 ss OASA).
3.4 C’est donc à juste titre que la présente cause a été examinée par les
autorités genevoises de police des étrangers et par l’autorité inférieure
sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, disposition générique permettant
d’octroyer une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'ad-
mission) fondée sur des motifs humanitaires à des étrangers dont le statut
n’est pas régi par une autre disposition du droit suisse, tels notamment les
étrangers qui n'ont jamais obtenu un titre de séjour en Suisse (telle la re-
courante) ou ceux qui ont perdu leur statut de police des étrangers (cf.
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté-
gration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'inté-
gration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 115s. ch.
2a, et les références citées). On relèvera à cet égard que la disposition
F-3735/2014
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précitée s’applique aussi bien aux étrangers qui exercent une activité lu-
crative qu’à ceux qui n'en exercent pas (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 105
ss; ATAF 2010/55 consid. 4.2).
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs (let. b).
4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEtr
("Kann-Vorschrift"), l’étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvel-
lement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour cas indivi-
duel d’une extrême gravité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée; cf.
également l’arrêt récent du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 [destiné à
publication] consid. 3.1).
4.3 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont précisés à l'art. 31 al. 1
OASA.
Cette dernière disposition (dont l'intitulé se réfère non seulement à l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, mais également à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 LAsi)
stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas indi-
viduels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
4.4 Conformément à la jurisprudence constante en la matière, initialement
développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986 1791), la recon-
naissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr suppose
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
F-3735/2014
Page 15
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des
requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcé-
ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran-
ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi-
viduel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid.
3, 128 II 200 consid. 4, et la jurisprudence citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2,
2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2; arrêt du TAF
C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55]
consid. 5.2 et 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s. et p. 118s.).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de
rigueur développés par la jurisprudence, qui sont aujourd'hui repris à l'art.
31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils
ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid.
6.2).
4.5 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une norme dérogatoire pré-
sentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la
reconnaissance d’une situation d'extrême gravité doivent être appréciées
de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114; ATAF 2009/40
précité consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été déve-
loppée en relation avec l’art. 13 let. f OLE (dont on peut s’inspirer, en pro-
cédant à une pondération de l’ensemble des critères), le Tribunal fédéral
avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un
cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar-
quable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse et la si-
tuation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès, alors que
F-3735/2014
Page 16
le fait que la personne concernée n’arrivait pas à subsister de manière in-
dépendante et devait recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec
le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter
sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un
sens opposé (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la référence citée;
arrêt du TAF C-636/2010 précité [partiellement publié in: ATAF 2010/55]
consid. 5.3).
5.
5.1 Afin de déterminer si la recourante se trouve dans une situation d’ex-
trême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a
vu (cf. consid. 4.3 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son
séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de
sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
de sa situation financière, de son comportement, de sa situation familiale
(en particulier de la présence d'enfants et du degré de scolarisation de
ceux-ci), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réintégration
dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
5.2 S’agissant de la durée du séjour de la recourante sur le territoire hel-
vétique, le Tribunal de céans constate que l’intéressée est entrée en Suisse
en juin ou en novembre 2010 (suivant les versions; cf. consid. 5.5.1.2 infra).
Elle séjourne donc dans ce pays depuis six ans environ.
On ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de séjourner en
Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet pas, à
lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 pré-
cité consid. 7). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas d'espèce que, selon
la jurisprudence constante, les séjours sans autorisation - tel celui que l'in-
téressée a accompli depuis sa venue en Suisse (dans la clandestinité, puis
à la faveur d'une simple tolérance cantonale et, enfin, en raison de l'effet
suspensif attaché à son recours) - ne doivent normalement pas être pris
en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure
très restreinte (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, 2007/44 précité con-
sid. 5.2, et la jurisprudence citée; sous l’angle de l’art. 8 CEDH, cf. ATF
137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, jurispru-
dence confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du TF 2D_13/
2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2, 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 con-
sid. 6 et 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 4.1).
F-3735/2014
Page 17
La recourante ne saurait donc guère tirer parti de la durée de sa présence
en Suisse pour bénéficier d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 30 al. 1
let. b LEtr, ou seulement de manière très limitée.
5.3 Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal de céans a invité la recou-
rante à démontrer son intégration sociale et professionnelle, pièces à l’ap-
pui, exhortant en particulier celle-ci à produire des documents attestant du
montant des revenus qu’elle avait réalisés depuis sa venue en Suisse dans
le cadre d’une activité professionnelle.
Or, l’intéressée n’a fourni - en tout et pour tout - qu’une lettre de son em-
ployeur accompagnée de quelques attestations salariales manuscrites,
dont il ressort qu’elle travaille en qualité de garde d’enfants (« baby-sitter »)
depuis le 11 janvier 2016 et qu’elle touche à ce titre une rétribution men-
suelle de 500 à 550 francs. Selon ses dires (et ceux de son fils), l’intéres-
sée aurait en outre régulièrement fait du « baby-sitting » pour des amis ou
de la famille dans le but de rendre service, et ce à tout le moins depuis
l’année 2013 (cf. let. B.f supra). Ainsi qu’elle le reconnaît dans sa détermi-
nation du 30 mai 2016, elle est - et a toujours été à ce jour - largement
tributaire de l’aide de son fils et de son ex-mari pour assurer la couverture
de l’ensemble de ses besoins matériels et financiers en Suisse.
Force est dès lors de constater que l’intégration professionnelle de la re-
courante est limitée. En outre, l’intéressée n’a manifestement pas acquis -
dans l’exercice de son activité de garde d’enfants - des qualifications ou
des connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en
Suisse lui permettrait de mettre à profit, et encore moins réalisé une as-
cension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles - à cer-
taines conditions - de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF
2007/45 précité consid. 7.4 et 2007/44 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK,
op. cit., p. 115). De plus, elle n’a jamais allégué (ni, a fortiori, démontré)
qu’elle aurait mis à profit son temps libre pour accomplir une formation pro-
fessionnelle de nature à favoriser son insertion à long terme sur le marché
du travail helvétique. Dans ce contexte, il convient encore de souligner que
le simple fait de suivre un cours de langue destiné à permettre à l’étranger
de comprendre et de parler la langue nationale pratiquée au lieu de domi-
cile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout
étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour
(cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122s.). Le fait que l’intéressée soit aujour-
d’hui en mesure de comprendre et de parler le français ne saurait donc, en
soi, représenter une circonstance exceptionnelle permettant de retenir
l'existence d'une intégration marquée en Suisse.
F-3735/2014
Page 18
Enfin, il ne ressort pas des pièces ayant été versées en cause depuis l’in-
troduction de la présente procédure de régularisation auprès des autorités
genevoises de police des étrangers que la recourante jouirait d'une inté-
gration sociale exceptionnelle, en ce sens qu’elle se serait spécialement
investie dans la vie associative et culturelle de sa commune ou de son
canton de résidence ou dans d’autres activités d’intérêt public la mettant
en contact avec la population autochtone. Le Tribunal de céans ne doute
pas que l’intéressée ait réussi à gagner la sympathie de son entourage, en
particulier des personnes qu’elle a été amenée à côtoyer dans son quartier
ou auxquelles elle a rendu service en faisant du « baby-sitting ». On ne
saurait toutefois perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une per-
sonne ayant vécu pendant plusieurs années dans un pays tiers se soit fa-
miliarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les relations de travail, d'amitié
et/ou de voisinage que tout un chacun est amené à tisser lors d'un séjour
d'une certaine durée dans un lieu donné, si elles sont certes prises en con-
sidération, ne sauraient constituer un élément déterminant pour la recon-
naissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2,
2007/45 précité consid. 4.2, 2007/44 précité consid. 4.2, et la jurisprudence
citée; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124).
Ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent, l’intégration sociopro-
fessionnelle de la recourante n’atteint manifestement pas un degré avancé.
5.4 La recourante se prévaut par ailleurs de son comportement irréprocha-
ble et insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services
de police ou la justice, ni émargé à l’assistance publique depuis son arrivée
en Suisse, grâce au soutien matériel et financier dont elle a pu bénéficier
de la part de son fils et de son ex-mari.
A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que le fait d'éviter de
commettre des actes répréhensibles et de s’efforcer de ne pas dépendre
de l'aide sociale constitue - tout comme le fait de s'efforcer d'apprendre au
moins la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. consid. 5.3 supra)
- un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhai-
tant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là
de circonstances exceptionnelles permettant, en soi, de retenir l'existence
d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la re-
connaissance d’un cas de rigueur (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122s.).
5.5 La recourante met finalement en exergue les difficultés de réintégration
auxquelles elle serait confrontée à son retour au Kosovo.
F-3735/2014
Page 19
5.5.1 Pour tenter de justifier l’entrée illégale de la recourante en Suisse au
cours de l’année 2010, le fils de l’intéressée a notamment invoqué, dans
un courriel qu’il avait adressé le 12 octobre 2012 aux autorités genevoises
de police des étrangers, que sa mère avait fait l’objet, « peu de temps »
après le décès de ses parents, d’un cambriolage à l’occasion duquel ses
agresseurs avaient abusé d’elle sexuellement et que, pour ce motif, il avait
été contraint de faire venir l’intéressée en Suisse « en urgence ». Il a fait
valoir que sa mère avait alors subi un traumatisme, dont elle n’était pas
encore remise à l’heure actuelle, raison pour laquelle il était impensable
qu’elle retourne vivre au Kosovo.
5.5.1.1 En l’occurrence, force est toutefois de constater, à l’instar de l’auto-
rité inférieure, que le fils de la recourante, bien qu’il ait certifié à deux re-
prises (dans son courriel du 12 octobre 2012 et dans son courrier subsé-
quent du 7 février 2013) qu’il existait « une trace écrite » du cambriolage
et de l’agression sexuelle dont sa mère avait été victime, n’a pas été en
mesure de fournir le moindre élément concret et tangible attestant de la
réalité de ces événements.
Alors qu’il était invité par l’autorité inférieure à fournir les moyens de preuve
auxquels il s’était référé dans ses écrits, l’intéressé s’est en effet subite-
ment rétracté, expliquant - dans sa détermination du 18 février 2014 - que,
après vérification, sa mère lui avait avoué qu’elle n’avait « pas osé » dépo-
ser plainte et que c’était uniquement pour « [l]e calmer et [l]e rassurer »
qu’elle lui avait déclaré que la police était venue sur place et qu’une en-
quête était en cours. Dans ses écritures, la recourante a confirmé les dires
de son fils, relevant à son tour qu’elle n’avait « pas osé » ou « pas souhai-
té » porter plainte à la suite de ces événements (cf. sa détermination du
7 avril 2014, p. 2, et son recours, p. 8 ch. 16).
Ce faisant, l’intéressée a donc implicitement reconnu avoir tenu des propos
mensongers à son fils, en lui déclarant qu’elle avait déposé une plainte
pénale à la suite des événements allégués, que la police était venue sur
les lieux et qu’une enquête était en cours, alors que ces faits ne correspon-
daient nullement à la réalité. Il importe en outre de souligner que, par ses
déclarations mensongères, la recourante visait à tromper non seulement
son fils, mais également et surtout - par l’entremise de celui-ci - les autori-
tés helvétiques. Or, un tel comportement permet assurément de mettre sé-
rieusement en doute l’intégrité personnelle de l’intéressée et, dans la me-
sure où les propos mensongers portaient sur un point central de sa de-
mande de permis humanitaire, de jeter le discrédit sur l’ensemble de ses
dires.
F-3735/2014
Page 20
5.5.1.2 A cela s’ajoute que d'autres éléments mettent à mal la réalité des
événements (cambriolage et agression sexuelle) prétendument subis par
la recourante avant son départ du Kosovo.
En effet, force est de constater que les indications qui ont été fournies au
sujet de l’époque de la survenance de ces événements sont totalement
incohérentes. Dans son courriel du 12 octobre 2010, le fils de la recourante
avait indiqué qu’il avait été contraint de faire venir sa mère en Suisse « en
urgence » au mois de « novembre 2010 » à la suite de ces événements,
précisant que ceux-ci s’étaient produits « peu de temps après » le décès
des parents de sa mère. Selon les témoignages recueillis sur place par
l’Ambassade de Suisse au Kosovo, l’intéressée aurait toutefois quitté le
Kosovo le « 5 juin 2010 », et non au mois de novembre 2010. Dans la dé-
termination qu’elle a adressée le 7 avril 2014 à l’autorité inférieure, la re-
courante (quand bien même elle était déjà représentée par un mandataire
professionnel) n’a fourni aucune explication permettant de lever cette con-
tradiction, se contentant d’indiquer qu’elle vivait en Suisse « depuis l’année
2010 ». Enfin, dans son recours, elle s’est clairement contredite, affirmant
d’une part avoir dû quitter le Kosovo en urgence au mois de « novembre
2010 » à la suite de ces événement (cf. recours, p. 9 ch. 19, où elle s’est
référée à la version des faits avancée dans le courriel de son fils du 12 oc-
tobre 2010) et soutenant d’autre part que c’était en raison de la situation
de détresse dans laquelle elle se trouvait à la suite de ces événements que
son fils avait écrit aux autorités genevoises de police des étrangers « en
date du 19 mai 2010 » pour leur faire part de son intention de l’accueillir à
son domicile (cf. recours, p. 8, ch. 15 à 17). Or, il tombe sous le sens que
l’intéressée, si elle avait réellement été victime d’un cambriolage accom-
pagné de violences sexuelles peu de temps avant son départ du Kosovo,
aurait été en mesure de situer ces événements dans le temps, en indiquant
à tout le moins si ces événements - ainsi que sa venue en Suisse - remon-
taient au printemps ou à l’automne 2010.
De surcroît, l’allégation selon laquelle la recourante aurait été cambriolée
et abusée sexuellement « peu de temps après » le décès de ses parents
s’est avérée contraire à la réalité, puisque que la mère de l’intéressée est
décédée à M._______ le « 14 octobre 2006 » (soit plusieurs années avant
les événements allégués), ainsi qu’il ressort du certificat de décès du 14
avril 2009 ayant été versé en cause (cf. let. B.f supra). De plus, il semble-
rait - à la lumière des témoignages ayant été recueillis sur place par l’Am-
bassade de Suisse au Kosovo - que le père de l’intéressée soit décédé
postérieurement au départ de celle-ci du Kosovo. Or, bien que l’autorité
F-3735/2014
Page 21
inférieure ait souligné ces éléments dans la décision querellée, la recou-
rante n’a apporté aucune explication à ce propos.
5.5.1.3 Quant aux déclarations apparemment spontanées que l’ex-belle-
famille de la recourante avait faites à l’Ambassade de Suisse à Pristina au
sujet du cambriolage et des violences sexuelles dont l’intéressée s’était
dite victime, elles n’ont pas de valeur probante particulière, ainsi que l’ob-
serve l’autorité inférieure à juste titre.
En effet, d’une part, les proches de l’ex-mari de la recourante n’ont pas été
personnellement témoins de ces événements (qui, selon leurs dires, se
seraient produits alors que l’intéressée se trouvait seule à son domicile).
D’autre part, il ressort de la détermination du fils de la recourante du 18 fé-
vrier 2014 que, après vérification, il s’est avéré que non seulement sa mère
(cf. consid. 5.5.1.1 supra), mais également son oncle (à savoir l’oncle pa-
ternel vivant à N._______ qui lui avait déclaré que ces événements avaient
été signalés à la police, que la police était venue sur place et qu’une en-
quête était en cours) lui avait menti, une attitude qui ne saurait assurément
plaider en faveur de l’intégrité personnelle de cet oncle (qui est l’un des ex-
beaux-frères de sa mère).
De plus, ainsi que l’a constaté l’Ambassade de Suisse au Kosovo dans son
rapport, les proches de l’ex-mari de la recourante n’ont pas été en mesure
d’indiquer à quel moment les événements allégués se seraient produits, ni
si des objets auraient été dérobés ou endommagés à cette occasion. Or, il
est évident que si le cambriolage allégué avait réellement eu lieu et si la
recourante avait véritablement subi des violences sexuelles à cette occa-
sion, les intéressés (qui vivaient dans le même village et pouvaient donc
craindre à tout moment que l’un des leurs ne soit victime à son tour d’une
telle agression) n’auraient pas manqué de demander de nombreux rensei-
gnements à la recourante au sujet des circonstances concrètes entourant
ces événements et auraient en conséquence été en mesure de fournir un
récit circonstancié, émaillé de multiples détails à leur sujet. Le manque de
curiosité manifesté par les intéressés et l’inconsistance de leurs propos -
et de ceux de la recourante - au sujet de ces événements ne peut donc
que conforter le Tribunal de céans dans l’idée que cette dernière, qui sou-
haitait absolument rejoindre en Suisse son fils et son ex-mari (sa seule
famille proche, à ses yeux; cf. let. E supra), a inventé ce récit de toutes
pièces pour les besoins de la cause et que, par précaution, elle a pris soin
de mettre son ex-belle-famille (avec laquelle elle était étroitement liée, mal-
gré son divorce, cf. consid. 5.5.2 infra) dans la connivence. D’ailleurs, si
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ces événements s’étaient réellement produits, l’intéressée n’aurait certai-
nement pas manqué d’en informer également sa propre famille établie à
M._______, ce qui n’a pas été le cas (cf. let. C.c supra) et constitue un
élément supplémentaire permettant de douter de la véracité de ses dires.
Enfin, rien ne permet de penser que la recourante aurait subi un trauma-
tisme avant son départ du Kosovo dont elle ne se serait jamais remise,
puisque l’intéressée a toujours affirmé jouir d’un excellent état de santé
physique et psychique (cf. let. C.d et E supra), ce dont témoigne également
l’attestation médicale la concernant ayant été versée en cause à l’appui de
la détermination de son fils du 7 février 2013 (cf. let. B.f supra).
5.5.2 Forcer est par ailleurs de constater que le second motif à la base de
la demande de permis humanitaire ici litigieuse, à savoir l’argument selon
lequel la recourante n’aurait plus de famille au Kosovo depuis le décès de
ses parents et se serait donc retrouvée « toute seule sans que personne
puisse venir la voir ou passer du temps avec elle », a été réduit à néant par
les investigations menées sur place par l’Ambassade de Suisse à Pristina,
à la demande de l’autorité inférieure.
Ces investigations ont en effet révélé non seulement que la recourante
avait une nombreuse famille au Kosovo comprenant quatre frères et une
sœur (et leurs familles respectives) établis à M._______ (commune de
X._______), mais que, de surcroît, l’intéressée avait toujours pu comp-
ter - et ce malgré son divorce et le remariage de son ex-époux avec une
ressortissante suisse en 1996 et en dépit du départ de son fils pour la
Suisse à la fin de l’année 2004 - sur le soutien matériel et affectif de son
ex-belle-famille établie à N._______, village - situé sur le territoire de la
même commune - où cette famille possède plusieurs maisons. En effet,
ainsi qu’il ressort des constatations de l’ambassade, la recourante a vécu
depuis son divorce jusqu’à son départ du Kosovo en 2010 - soit pendant
plus de quatorze ans - auprès de son ex-belle-famille à N._______, où le
père de son ex-mari avait mis gracieusement une maison individuelle à sa
disposition. Les investigations entreprises ont également révélé que l’inté-
ressée serait toujours la bienvenue auprès de cette famille, en cas d’éven-
tuel retour au Kosovo.
Dans ce contexte, il sied encore de souligner que le comportement de l’ex-
belle-famille de la recourante - qui n’est assurément pas conforme à la tra-
dition prévalant au Kosovo (qui veut que la femme retourne auprès de sa
famille d’origine après le divorce; cf. RAINER MATTERN, Kosovo, La signifi-
cation des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, article du 24 novembre
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2004 édité par l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], p. 6ss ch.
3, 3.1 et 3.3) - constitue un témoignage révélateur de l’intensité des liens
unissant la recourante à la famille de son ex-mari, de même que le fait que
l’intéressée ait choisi de conserver le nom de famille de son ex-époux
après le divorce (cf. let. F supra). Dans ces circonstances, il est également
symptomatique de constater qu’aucun membre de l’ex-belle-famille de la
recourante n'a été en mesure d’apporter ne serait-ce qu'un début d'expli-
cation à l’Ambassade de Suisse à Pristina s'agissant des motifs pour les-
quels l’intéressée - contrairement à la tradition - avait pu continuer de vivre
dans une maison appartenant au père de son ex-mari plus de quatorze ans
après son divorce et le remariage de son ex-époux avec une ressortissante
suisse et plus de cinq ans après le départ de son fils pour la Suisse.
Dans sa détermination du 7 avril 2014, la recourante n’a remis en question
aucun des faits constatés par l’Ambassade de Suisse à Pristina dans son
rapport. Elle s’est bornée à souligner qu’elle n’était propriétaire d’aucune
maison au Kosovo, respectivement que les maisons auxquelles se référait
cette ambassade appartenaient toutes soit à ses frères, soit à son ex-con-
joint ou encore à son ex-belle-famille (respectivement à ses ex-beaux-frè-
res et à son ex-beau-père). Ce n’est que dans son recours qu’elle a con-
testé pour la première fois l’un des éléments de ce rapport, soutenant
qu’elle n’entretenait pas « une relation étroite » avec son ex-belle-famille.
Or, non seulement cette allégation est peu crédible en raison de son ca-
ractère tardif, mais elle est clairement infirmée par les autres constatations
de l’ambassade (demeurées incontestées), selon lesquelles les relations
de l’intéressée avec son ex-belle-famille étaient si étroites qu’elle avait pu
continuer de vivre à N._______ après son divorce (et ce même après le
départ de son fils pour la Suisse) dans une maison individuelle que son ex-
beau-père avait gracieusement mis à sa disposition, alors que la tradition
prévalant au Kosovo aurait voulu qu’elle retourne vivre à M._______ au-
près de sa famille d’origine.
Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater, à l’instar de l’autorité
inférieure, que la recourante dispose d’un réseau familial particulièrement
étendu sur le territoire de la commune de X._______, formé non seulement
de ses quatre frères et de sa sœur (et de leurs familles respectives), mais
également de son ex-belle-famille, qui a toujours fait preuve de générosité
à son égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue.
D’ailleurs, même si l’intéressée ne pouvait pas compter sur le soutien de
son ex-belle-famille, il y aurait lieu de constater que ses attaches familiales
au Kosovo (quatre frères et une sœur, avec leurs familles respectives) est
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largement suffisant pour lui permettre de se réintégrer dans ce pays sans
trop de difficultés, ce d’autant plus qu’elle peut compter sur l’aide financière
de son fils et de son ex-mari établis en Suisse. Le fait qu’elle ne soit pas
elle-même propriétaire d’une maison individuelle au Kosovo (pays où la
propriété foncière demeure traditionnellement réservée aux hommes; cf.
RAINER MATTERN, op. cit., p. 9 ch. 3.4) n’est à cet égard pas déterminant.
5.5.3 Enfin, force est de constater que la recourante, qui est actuellement
âgée de 51 ans, a vécu les 45 premières années de son existence au Ko-
sovo, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont
les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité con-
sid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays - où elle
a effectué toute sa scolarité - qu'elle a toutes ses racines et ses principales
attaches sociales et culturelles. Le fait que son intégration socioprofession-
nelle soit restée limitée en dépit de son séjour prolongé en Suisse (cf. con-
sid. 5.3 supra) ne peut que corroborer cette appréciation.
C’est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a
pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie
de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de
se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait
en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, 2007/45 précité
consid. 7.6, et la jurisprudence citée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, ainsi qu’il appert du dossier, la recourante est en excellente santé
physique et psychique (cf. consid. 5.5.1.3 in fine supra).
Dans le cas particulier, on ne saurait concevoir, au vu des nombreuses
années que l'intéressée a passées au Kosovo, que son pays d’origine
(qu’elle a quitté il y a seulement six ans environ) lui soit devenu étranger
au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadapta-
tion, d'y retrouver ses repères. Un retour au Kosovo, où elle retrouvera
notamment ses quatre frères et sa sœur (et leurs familles respectives),
voire son ex-belle-famille (qui s’est toujours montrée généreuse à son
égard et auprès de laquelle elle demeure la bienvenue), ne saurait donc
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l'exposer à des difficultés insurmontables, ce d’autant moins qu’elle peut
compter sur l’aide financière de son fils et de son ex-mari établis en Suisse.
5.6 Dans son pourvoi, la recourante a encore requis du Tribunal de céans
qu’il procède à l’audition de son fils et de son ex-mari si, « par impossible »,
il devait mettre en doute le fait qu’elle « ne dispose pas de liens familiaux
étroits » au Kosovo et qu’elle y a toujours vécu « dans une maison qui ne
lui appartient pas » (recours, p. 4 et 14).
En l’occurrence, ainsi que le Tribunal de céans l’a rappelé dans sa décision
incidente du 11 juillet 2014, la procédure de recours est en principe écrite
et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un
droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc
que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle
mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits que l’autorité
de recours procède à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 140 I 68
consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 con-
sid. 9b, et les références citées).
Or, comme on l’a vu, le fait que la recourante ne soit pas propriétaire de la
maison individuelle dans laquelle elle a vécu avant son départ du Kosovo
n’a jamais été remis en question; de plus, ce fait ne constitue pas un élé-
ment déterminant pour l’issue la cause (cf. consid. 5.5.2 in fine supra).
S’agissant des attaches familiales de l’intéressée au Kosovo, le Tribunal
de céans constate, au vu de l’ampleur des investigations ayant été menées
sur place par l’Ambassade de Suisse à Pristina, que les faits pertinents
sont suffisamment établis par les pièces du dossier, de sorte qu’il peut se
dispenser de procéder à des mesures d’instruction complémentaires sur
ce point. D’ailleurs, ces investigations ont clairement montré que le fils et
l’ex-mari de la recourante ont menti de manière crasse lorsqu’ils ont fait
valoir dans leurs écrits que celle-ci n’avait plus de famille au Kosovo et
vivait toute seule dans ce pays « sans que personne puisse venir la voir ou
passer du temps avec elle » (cf. let. B.a et B.d supra); dès lors, leur témoi-
gnage ne présenterait de toute façon pas le degré de fiabilité requis pour
pouvoir être pris en considération.
5.7 Dans ces conditions, le Tribunal de céans, après une appréciation de
l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, parvient à la
conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec
la Suisse, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives re-
quises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
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refusé de donner son aval à la délivrance en faveur de l’intéressée d’une
autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée
sur cette disposition.
6.
6.1 Dans la mesure où la recourante n’a pas obtenu une autorisation de
séjour en Suisse, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
6.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. En effet, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid.
3.2 et consid. 5.5, spéc. consid. 5.5.1 à 5.5.3 supra), l'exécution du renvoi
de la recourante au Kosovo (pays qui ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée) ne saurait être consi-
dérée comme illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr. En
outre, l'intéressée n'invoque pas que son refoulement à destination du Ko-
sovo s'avérerait matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 1 et 2
LEtr (sur l’ensemble de ces questions, cf. notamment l’arrêt du TAF
C-6247/2011 et C-6251/2011 du 7 février 2013 consid. 6.2, et la jurispru-
dence citée). Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in
casu.
7.
7.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant
versée le 22 août 2014 par l’intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire de la recourante (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, avec dossier cantonal de la recourante et de son fils en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :