B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3791/2019
Ar r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
X._______, né le (…) 1995,
alias A._______, né le (…) 1995,
alias B._______, né le (…) 1992,
Libye,
représenté par Jennifer Rigaud, juriste,
Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______, ressortissant libyen
né le (…) 1995, alias A._______, né le (…) 1995, alias B._______, né le
(…) 1992, en date du 27 juin 2019, lors d’un contrôle effectué par le per-
sonnel douanier à la gare badoise de Bâle,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’em-
preintes digitales « Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé
des demandes d’asile successives en France, le 13 décembre 2017, à
Malte, le 28 août 2018, et, à nouveau, en France, le 20 mai 2019,
le résultat de la comparaison avec la base de données CS-VIS/ORBIS,
dont il ressort qu’un visa touristique aurait été délivré, en mai 2017, par les
autorités tchèques au requérant, alors qu’il se trouvait en Tunisie, ce visa
étant valable du 1er au 15 juin 2017 pour une seule entrée et un séjour de
15 jours,
la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), le 2 juillet 2019, sur la base de l’art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III ou RD III), auprès de l’Unité Dublin française,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 4 juillet 2019,
la déclaration d’intention de retour volontaire signée par le requérant le
4 juillet 2019,
l’entretien individuel Dublin du 8 juillet 2019, dans le cadre duquel le requé-
rant, assisté par un représentant juridique, a été entendu dans le but de
déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa requête d’asile et invité à
se déterminer sur un éventuel transfert vers la France, Etat présumé com-
pétent,
les déclarations faites par l’intéressé lors de cet entretien, selon lesquelles
il s’était rendu en France, en passant par la Tunisie et la République
tchèque, et y avait vécu une année et six mois dans la rue ; y ayant déposé
une demande d’asile, il avait été contraint de résumer ses motifs d’asile
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par écrit en français, ce qu’il n’avait pas été en mesure de faire, ne dispo-
sant pas des connaissances linguistiques nécessaires ; il n’avait jamais été
auditionné, ni n’avait pu exposer ses motifs d’asile en France ; après un
séjour de dix ou onze mois à Malte, où il avait déposé une demande d’asile,
il avait reçu, par l’intermédiaire des autorités maltaises, une décision de
renvoi pour la France ; il avait été ensuite renvoyé sur le territoire français,
où il avait été arrêté et détenu par la police ; après avoir été finalement
libéré, il s’était retrouvé dans la rue ; il avait, le 26 ou le 27 juin 2019, reçu
un ordre de quitter le territoire français, mais n’avait jamais reçu de décision
relativement à sa demande d’asile,
les motifs invoqués par le requérant pour s’opposer à son transfert vers la
France, selon lesquels les conditions de vie y étaient difficiles, ayant dû y
vivre dans la rue, raison pour laquelle il préférait, malgré les dangers qu’un
retour dans son pays d’origine représenterait pour lui, retourner en Libye
plutôt que de retourner sur le territoire français,
les déclarations de l’intéressé relatives aux faits médicaux, selon lesquelles
il n’avait pas de problème physique, mais un moral « en dessous de zéro »,
compte tenu de l’expérience qu’il avait vécue en France ; il n’avait jamais
eu de suivi psychiatrique, mais prenait de temps en temps du Rivotril,
l’absence de réponse de la part des autorités françaises, suite à la de-
mande de reprise en charge formée par le SEM,
la décision du 17 juillet 2019 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile formée par l’intéressé, a prononcé son
transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, consta-
tant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 juillet 2019, par le requérant, par l’entremise de
sa mandataire, contre cette décision par-devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi, par mesures pro-
visionnelles urgentes, de l’effet suspensif dont il est assorti,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert ordonnée par le Tribu-
nal, le 26 juillet 2019, à titre de mesure superprovisionnelle au sens de
l’art. 56 PA,
la réception, le même jour, du dossier de première instance par le Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et
de son droit d’être entendu, il y a lieu d’examiner en premier lieu le bien-
fondé de ces griefs d’ordre formel (cf., notamment, ATF 141 V 557 consid.
3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre
2011 consid. 2),
que, plus précisément, l’intéressé a reproché à l’autorité inférieure de
n’avoir pas tenu compte, respectivement de n’avoir pas investigué plus
avant la question de son état de santé, bien qu’il ait dû être hospitalisé
d’urgence, le 16 juillet 2019 (c’est-à-dire deux jours avant la notification de
la décision litigieuse), après s’être scarifié à plusieurs reprises l’avant-bras
gauche, acte d’automutilation qui traduisait, selon lui, une vulnérabilité par-
ticulière (cf. mémoire de recours, p. 5),
qu’ayant expliqué, lors de son entretien individuel du 8 juillet 2019, avoir le
moral « en dessous de zéro », en raison de son vécu en France ces deux
dernières années, le SEM aurait dû investiguer cet aspect avant de rendre
sa décision,
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que, sa représentante juridique n’ayant pu le rencontrer qu’en date du
19 juillet 2019, durant seulement quinze minutes, ce n’est qu’à ce moment-
là qu’elle avait pu constater les multiples cicatrices, plus ou moins récentes,
sur ses bras et, ainsi, l’importance des troubles psychiques dont il souffrait
depuis plusieurs années (cf. mémoire de recours, p. 5),
qu’il ressortait, en outre, de la fiche de consultation du (…) juillet 2019,
établie par l’infirmerie du site de Perreux, après son retour au Centre fédé-
ral pour requérants d’asile de Boudry (ci-après : CFA Boudry), qu’un rap-
port des urgences du Centre médical (…) ([…]) était attendu et qu’un syn-
drome de stress post-traumatique était soupçonné (cf. mémoire de re-
cours, p. 5 et 6),
qu’à ce jour, aucun formulaire remis à des fins de clarification médicale (ci-
après : rapport F2) concernant ladite hospitalisation n’avait, toutefois, été
reçu par sa représentante juridique (cf. mémoire de recours, p. 6),
qu’en vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, l’autorité constate
les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves né-
cessaires à l’établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet,
ATAF 2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1).
que l’établissement des faits est, en particulier, incomplet, au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3),
que, s’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concré-
tisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend, en
particulier, pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits,
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui
d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf.
ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1),
qu’en l’occurrence, s’agissant des problèmes de santé du recourant, l’auto-
rité inférieure s’est fondée, dans sa décision du 17 juillet 2019, sur le résul-
tat de l’entretien individuel du 8 juillet 2019 et a considéré que les pro-
blèmes mentionnés par le recourant à cette occasion (soit le fait qu’il ait
déclaré avoir un moral « en dessous de zéro », ensuite de son séjour en
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France) n’étaient « nullement étayés » et que, même dans l’hypothèse où
ils le seraient, ils n’étaient pas d’une gravité telle qu’il faille renoncer à son
transfert vers la France (cf. décision du 17 juillet 2019, p. 4),
que les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours, c’est-à-
dire, notamment, une photographie de scarifications sur son avant-bras
gauche (annexe 4) ainsi que les deux fiches de consultation établies par
les infirmières de Perreux les (…) et (…) juillet 2019 (annexes 5 et 6), cor-
roborent, toutefois, les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il se se-
rait automutilé et aurait été hospitalisé d’urgence, en date du 16 juillet
2019,
que, par ailleurs, l’intéressé présente des cicatrices plus anciennes sur son
avant-bras droit (cf. photographie en annexe 8),
qu’en outre, la fiche de consultation établie le (…) juillet 2019 contient ef-
fectivement une indication, en plus de faire état d’une veinosection la veille,
nécessitant un transport en ambulance, selon laquelle un rapport des ur-
gences devait être produit par le [Centre médical (…)] concernant son hos-
pitalisation (« […], en attendant le rapport des urgences, Tél. [Centre mé-
dical (…)] […] ») et une mention selon laquelle l’infirmière aurait soupçonné
un éventuel syndrome de stress post-traumatique (« Réclame du Rivotril,
jusqu’à son retour au pays volontaire (stress post trauma ?) ») (cf. annexe
5 du mémoire de recours),
que, dans le cadre du processus de prise en charge médicale des requé-
rants d’asile, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les
médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux
qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier
électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médi-
cal (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juri-
dique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informa-
tions médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de
proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou
d'une expertise complémentaire (cf. arrêts du TAF E-3262/2019 du 4 juillet
2019, D-1954/2019 du 13 mai 2019 et F-3595/2019 du 18 juillet 2019),
qu’il ressort de la copie du courriel daté du 19 juillet 2019, adressé par sa
représentante juridique à l’infirmerie (cf. annexe 9), que cette dernière,
après avoir été informée par l’intéressé du fait qu’il avait été hospitalisé
d’urgence le 16 juillet 2019, a immédiatement effectué les démarches né-
cessaires afin d’obtenir la production du formulaire F2,
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qu’en date du 25 juillet 2019, la représentante juridique était encore en
attende dudit document, celui-ci n’ayant apparemment toujours pas été dé-
livré (cf. email de réponse de l’équipe médicale du CFA Boudry du 25 juillet
2019, annexe 10, qui contient la mention suivante : « Suivi par le HNE pro-
chain rdv le […].07, j’ai demandé le F2 d’hospitalisation, j’attends leur re-
tour »),
que, l’autorité inférieure ayant rendu sa décision le 17 juillet 2019, celle-ci
ayant été notifiée le lendemain, il n’a logiquement pas été possible à l’inté-
ressé, par l’entremise de sa représentante juridique, de communiquer à
temps au SEM le fait qu’il avait été hospitalisé d’urgence, le 16 juillet 2019,
et de lui transmettre les moyens de preuve correspondants, soit en parti-
culier le formulaire F2 (qui, en date du 25 juillet 2019, n’avait toujours pas
été communiqué à sa représentante juridique),
que, l’autorité inférieure n’ayant ainsi pas pu tenir compte, notamment, de
cet incident médical, potentiellement pertinent pour l’issue de la procédure,
il y a lieu d’annuler la décision du 17 juillet 2019 et de renvoyer la cause à
l’autorité inférieure afin qu’elle obtienne la production du formulaire F2, en
complément des pièces complémentaires produites par le recourant à l’ap-
pui de son recours, qu’elle instruise encore, si nécessaire, la cause au vu
des nouvelles pièces à sa disposition, et rende une nouvelle décision sur
la demande d’asile de l’intéressé (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu’en effet, il ne revient pas au Tribunal de céans de se substituer à l’auto-
rité inférieure et de procéder lui-même aux mesures d’instruction complé-
mentaires nécessaires à l’établissement de l’état de fait pertinent, ceci éga-
lement afin de garantir au recourant un double degré de juridiction (cf.,
dans ce sens, arrêt du TAF D-2098/2018 du 8 juillet 2019 consid. 3),
que, s'avérant manifestement fondé, pour non-respect du droit d’être en-
tendu, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'ap-
probation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande tendant à la dispense du paie-
ment d’une avance de frais devenant, ainsi, sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant repré-
senté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire
mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de repré-
sentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité for-
faitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant
la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),
(dispositif sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
- mandataire du recourant (lettre recommandée)
- SEM, Division Dublin (n° de réf. dossier N (…) ; annexe : copie du mé-
moire de recours du 25 juillet 2019, y compris ses annexes)
- en copie, Service de la population du canton de Vaud, division asile