B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 11.10.2019 (1C_246/2019)
Cour VI
F-3807/2018
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
agissant également pour ses enfants
Y._______ et Z._______,
tous représentés par Maître Serge Ganichot,
Rue Céard 6, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 15 novembre 2001, X._______, ressortissant macédonien né le
(…) 1982, est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile, laquelle
a été rejetée sur recours, le 21 mars 2003. L’intéressé a quitté la Suisse le
24 mars 2004.
B.
Le 3 janvier 2006, X._______ a été condamné à une peine d’emprisonne-
ment de 3 mois avec sursis et délai d’épreuve de deux ans pour entrée
illégale en Suisse.
A la même date, une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans a été
prononcée à son encontre.
C.
Le (…) octobre 2007, à A._______, X._______ a épousé U._______, une
ressortissante suisse née le (…) 1988. Une autorisation de séjour lui a été
octroyée au titre du regroupement familial.
D.
Le 23 février 2011, X._______ a introduit une demande de naturalisation
facilitée.
Le 23 février 2011 et le 6 novembre 2012, X._______ et U._______ ont
complété et signé le formulaire «Déclaration concernant la communauté
conjugale» ; les intéressés ont certifié qu’ils vivaient à la même adresse,
qu’ils formaient une communauté conjugale effective et stable et n’avaient
aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’attention de l’intéressé a
été attirée sur le fait qu’une communauté conjugale – permettant la natu-
ralisation facilitée – supposait un mariage effectif, stable et conçu pour du-
rer et que de fausses informations à ce sujet pouvaient entraîner l’annula-
tion de la naturalisation. Par ailleurs, si les conjoints ne vivaient plus en
communauté conjugale, ils étaient tenus d’en avertir immédiatement l’Of-
fice fédéral des migrations (ODM ; actuellement : le Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM]).
E.
Le 22 février 2012, l’Office cantonal de la population du canton de Genève
(actuellement : Office cantonal de la population et des migrations du canton
de Genève [OCPM]) a rédigé un rapport d’enquête dans le cadre de la
procédure de naturalisation facilitée de l’intéressé. L’OCPM relevait à cette
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occasion que «tout parai(ssait) confirmer la qualité de l’intégration de Mon-
sieur X._______».
F.
Par décision du 10 décembre 2012, entrée en force le 27 janvier 2013,
l’intéressé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée.
G.
Le (…) 2014, en Macédoine, est né Y._______, l’enfant adultérin de
X._______, dont la mère est V._______, ressortissante macédonienne,
née le (…) 1992. Y._______ est ressortissant suisse par filiation avec son
père.
H.
Le 22 juillet 2014, les époux X.U._______ ont déposé une demande en
divorce sur requête commune avec accord complet auprès du Tribunal de
première instance de Genève. Le divorce a été prononcé par jugement du
6 octobre 2014.
I.
Le (…) 2015 est né l’enfant adultérin de U._______, dont elle avait rencon-
tré le père – W._______ – en 2013.
A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, U._______ a épousé
W._______.
Le 30 novembre 2015, U._______ a quitté la Suisse pour l’Italie.
J.
Le 18 janvier 2016, V._______ – qui résidait déjà chez X._______ – a fait
parvenir à l’OCPM une demande de regroupement familial afin de vivre
auprès de celui-ci.
Le (…) 2016 est née Z._______, le second enfant de X._______ et
V._______. Z._______ est ressortissante suisse par filiation avec son père.
K.
Dans un courrier adressé le 25 août 2016 à l’OCPM, V._______ a indiqué,
par l’entremise de son mandataire, qu’elle avait rencontré X._______ à
B._______ en mai 2013, qu’ils s’étaient revus à plusieurs reprises lors du
séjour de X._______ en Macédoine et qu’ils avaient ensuite gardé contact
grâce aux moyens de communication modernes.
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Page 4
L.
Par courrier du 8 mars 2017, l’OCPM a signalé le cas de X._______ au
SEM.
M.
Le (…) mars 2017, à C._______ (GE), X._______ a épousé V._______.
N.
Par courrier du 25 octobre 2017, l’autorité inférieure a ouvert une procé-
dure en annulation de naturalisation facilitée à l’encontre de X._______, lui
impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet.
O.
Dans ses observations du 23 novembre 2017, l’intéressé a, sous la plume
de son mandataire, principalement exposé qu’au moment de la signature
de sa déclaration de communauté conjugale, le 6 novembre 2012, il était
«parfaitement heureux en ménage» et qu’«il n’y avait aucun signe qui pou-
vait laisser apparaître que son mariage n’était pas fait pour durer». Ce n’est
qu’en 2014 que, suite à des difficultés conjugales, X._______ et
U._______ avaient vécu séparés et avaient tourné ailleurs leur affection.
Le mandataire a produit à cette occasion une lettre de U._______ datée
du 8 novembre 2017, dans laquelle celle-ci confirme que des difficultés
étaient apparues dans son couple en 2014, qu’elle avait initié la procédure
de divorce en juillet 2014 car elle était enceinte, que X._______ n’avait fait
aucune fausse déclaration à l’époque de sa demande de naturalisation et
que seules les circonstances de la vie avaient ultérieurement conduit à leur
divorce.
P.
Par courrier du 5 février 2018, U._______, répondant aux questions qui lui
avaient été adressées par l’autorité intimée en date du 28 novembre 2017
dans le cadre de la procédure en annulation de naturalisation facilitée ou-
verte à l’encontre de X._______, est revenue sur les circonstances de sa
rencontre, de son mariage et de son divorce avec le prénommé. Elle a
précisé en substance l’avoir rencontré en 2006 à A._______ et que leur
mariage résultait d’une décision commune, sans égard à la situation admi-
nistrative de l’intéressé. Interrogée sur les projets du couple au moment de
la naturalisation de son ex-époux, U._______ a répondu que «la question
ne se posait pas» et qu’à l’époque, ils n’avaient «pas de problèmes parti-
culiers».
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Page 5
Elle a indiqué que leur couple avait connu des problèmes en 2013, qu’ils
s’étaient séparés en automne 2013 (période à laquelle U._______ estimait
que X._______ avait fait la connaissance de V._______) et avaient évoqué
leur divorce en 2014. Chacun d’eux avait eu des aventures qui avaient
abouti pour X._______ à une naissance et pour elle-même à un nouveau
mariage, avec le père de son enfant qu’elle avait rencontré en 2013. Elle a
affirmé qu’au moment de la naturalisation de son ex-mari, leur commu-
nauté conjugale était stable et tournée vers l’avenir. A la question de savoir
si un évènement particulier – qui aurait mené au divorce – était intervenu
juste après la naturalisation de son ex-mari, U._______ a rétorqué qu’ «une
accumulation de petits riens [avait] abouti à ce divorce». Appelée à citer
des exemples d’activités partagées par le couple entre la naturalisation de
son ex-époux et la demande de divorce, U._______ a affirmé qu’ils avaient
«déchiré toutes les photos et souvenirs communs» après leur divorce, afin
de «tourner la page». S’exprimant au sujet de l’absence d’enfant commun
durant les sept années de son mariage avec X._______, l’intéressée a in-
diqué qu’ils désiraient «attendre avant d’avoir un enfant». Enfin, elle-même
venait d’accoucher de son deuxième enfant.
Par courrier du 8 mars 2018, l’autorité intimée a soumis à X._______ les
questions posées à son ex-épouse et les réponses fournies, tout en l’invi-
tant à faire part de ses déterminations.
Le 19 mars 2018, l’intéressé a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler,
tout en soulignant n’avoir pas fait de déclaration mensongère ni dissimulé
de faits essentiels pour obtenir la nationalité suisse.
Q.
Par courrier du 29 mai 2018, les autorités genevoises compétentes ont
donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’inté-
ressé.
R.
Par décision du 1er juin 2018, notifiée le 4 juin 2018, le SEM a annulé la
naturalisation facilitée prononcée le 10 décembre 2012 en faveur de
X._______, estimant en substance que la naturalisation avait été octroyée
sur la base de déclarations mensongères. L’autorité inférieure a précisé
que l’annulation de la naturalisation facilitée de X._______ faisait égale-
ment perdre leur nationalité suisse aux enfants Y._______, né le
(…) 2014, et Z._______, née le (…) 2016.
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Page 6
S.
Par acte du 29 juin 2018, X._______ a formé recours contre la décision de
l’autorité inférieure du 1er juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation en tant qu’elle
retirait à lui-même et à ses deux enfants la nationalité suisse. Insistant sur
le fait qu’en novembre 2012, il formait avec son épouse un «couple heu-
reux», il a souligné qu’il n’avait jamais fait de fausses déclarations à ce
propos. Ce n’est qu’en 2013 que les problèmes conjugaux s’étaient mani-
festés, chaque époux ayant eu des aventures extra-conjugales ; la vie
commune s’était poursuivie jusqu’en automne 2013, période à laquelle la
séparation avait eu lieu. Le recourant a argumenté qu’aucun évènement
extraordinaire ne pouvait expliquer la déliquescence de l’union conjugale,
mais que des «petits riens (…) mis bout à bout [avaient rendu] la continua-
tion de la vie conjugale impossible». En outre, U._______ avait initié la
procédure de divorce en juillet 2014 alors qu’elle était enceinte de son com-
pagnon, ce qui était surprenant, dans la mesure où l’intéressée avait souf-
fert de problèmes gynécologiques durant plusieurs années.
T.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du
9 octobre 2018, a intégralement maintenu la décision querellée, soulignant
que la conception, par le recourant, de deux enfants avec la même femme
en moins de deux ans ne saurait être qualifiée d’aventure qui aurait mal
tourné.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal a transmis au recourant
une copie de la réponse de l’autorité inférieure, lui impartissant un délai
pour déposer ses éventuelles observations.
Dans sa réplique du 9 novembre 2018, le recourant a souligné que son ex-
épouse avait souffert de problèmes gynécologiques qui empêchaient – au
début de leur mariage – toute procréation, que leur union n’était pas un
mariage de convenance et que la conception des enfants adultérins de
chacun des époux (pendant la période de crise qu’ils traversaient) n’était
absolument pas prévue. En outre, l’ex-épouse du recourant avait initié la
procédure de divorce et «les situations qui préval(ai)ent aujourd’hui»
avaient été uniquement provoquées par «le hasard des choses et le cours
de la vie».
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Tribunal a porté une copie des
observations du recourant à la connaissance de l’autorité inférieure.
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Page 7
U.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM
(art. 33 let. d LTAF) est l'autorité fédérale compétente en matière d'acqui-
sition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 no-
vembre 1999 ; Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les
décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation
facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité pré-
cédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant, agissant pour lui-même et ses deux enfants mineurs
(avec la mère desquels il est marié et sur lesquels il exerce l’autorité pa-
rentale conjointe), a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA en relation
avec les art. 19c al. 2, 296 al. 2, 304 al. 1 et al. 2 CC ; arrêts du TAF
F-4546/2018 du 16 août 2018 et C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 1.3).
1.4 Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can-
tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec
plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il cons-
tate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il
n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut
donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
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juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF
140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la
jurisprudence citée).
3.
La décision attaquée a été rendue en application de la loi fédérale sur l’ac-
quisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du
29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur
la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le
1er janvier 2018.
3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac-
quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi-
gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont
traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une
décision soit rendue (al. 2).
3.2 En l’occurrence, la décision querellée a certes été rendue après l’entrée
en vigueur du nouveau droit, soit le 1er juin 2018. Cependant, la procédure
relative à l’annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant a
été initiée le 8 mars 2017 respectivement le 25 octobre 2017, lorsque
l’autorité cantonale a signalé le cas de l’intéressé au SEM respectivement
lorsque l’autorité inférieure a informé X._______ de l’ouverture d’une pro-
cédure tendant à l’annulation de sa naturalisation (dans le même sens,
cf. arrêt du TAF F-612/2016 du 1er février 2018 consid. 4).
Par ailleurs, les faits pertinents pour l’annulation de la naturalisation facili-
tée du prénommé, soit notamment la signature de la déclaration de vie
commune, l’octroi de la naturalisation et la séparation des conjoints, se
sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces condi-
tions, c’est l’ancien droit qui trouve application, soit la loi sur la nationalité
du 29 septembre 1952, entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (cf. à ce sujet,
notamment, arrêt du TF 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 2 et arrêt du
TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3).
4.
4.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un ressortissant
suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation faci-
litée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont
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l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois
ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf.
art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2
et 135 II 161 consid. 2).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien-
ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des-
sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors
du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté
conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence,
la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du
dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la pro-
cédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation
des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la natu-
ralisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence
d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135
II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la
jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 con-
sid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurispru-
dence citée).
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
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Page 10
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
5.
5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 de l’Org DFJP,
le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler
la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimu-
lation de faits essentiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36
al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem-
plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été
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Page 11
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu-
cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan-
moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi-
cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits
qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue
la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit
ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités
1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence
citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et
1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273, applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal
(cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler
la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ;
comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de
la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles
à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.
Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption
de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe
alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son
propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3,
132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités
F-3807/2018
Page 12
1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel
laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de
manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une
analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les
cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi-
samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa-
ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du
TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du
TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con-
sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017
consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
6.
Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation
de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'es-
pèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du
10 décembre 2012, entrée en force le 27 janvier 2013, a été annulée par
l'autorité inférieure le 1er juin 2018, avec l'assentiment des autorités com-
pétentes du canton d'origine (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a
F-3807/2018
Page 13
eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’an-
nulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 9 mars 2017, soit le len-
demain de la date figurant sur le courrier par lequel l’OCPM a signalé le
cas de l’intéressé au SEM (8 mars 2017).
Par courrier du 25 octobre 2017, l’autorité inférieure avait signifié à l’inté-
ressé l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée
à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu à cet égard.
Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc
été respectés.
Il sied de rappeler ici qu’un nouveau délai de prescription de deux ans com-
mence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne
naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN), soit toutes les mesures visant à constater
les faits ainsi que celles permettant au recourant de s’exprimer pour faire
valoir son droit d’être entendu (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015
consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1).
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali-
sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant a épousé
U._______, ressortissante suisse, le (…) octobre 2007, à A._______, et
qu’une autorisation de séjour lui a été octroyée au titre du regroupement
familial. L’intéressé a présenté une demande de naturalisation facilitée le
23 février 2011. Par décision du 10 décembre 2012, entrée en force le
27 janvier 2013, il a obtenu la nationalité helvétique après avoir contresi-
gné, en dates du 23 février 2011 et du 6 novembre 2012, une déclaration
de vie commune confirmant la stabilité de son mariage.
L’intéressé a rencontré V._______ durant un séjour en Macédoine en mai
2013 ; ils se sont revus à plusieurs reprises durant ce séjour et ont eu des
relations intimes au mois d’août 2013.
Les époux se sont séparés en automne 2013. Au mois d’(…) 2014,
U._______ a conçu un enfant adultérin avec W._______, qu’elle avait ren-
contré en 2013. Le (…) 2014 est né Y._______, l’enfant de X._______ et
F-3807/2018
Page 14
V._______. Le 22 juillet 2014, les époux X.U._______ ont déposé une de-
mande en divorce sur requête commune avec accord complet ; leur divorce
a été prononcé par jugement du 6 octobre 2014. L’enfant de U._______ et
W._______ est né le (…) 2015.
A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, U._______ a épousé
W._______. Le 30 novembre 2015, U._______ a quitté la Suisse pour l’Ita-
lie. En date du 18 janvier 2016, V._______ a fait parvenir à l’OCPM une
demande de regroupement familial afin de vivre auprès de X._______. Le
(…) 2016 est née Z._______, le second enfant de X._______ et
V._______. Enfin, le (…) mars 2017, à C._______ (GE), X._______ a
épousé V._______, la mère de ses deux enfants.
7.2 Il s’est donc écoulé moins d’une année entre la signature de la décla-
ration de vie commune (6 novembre 2012) et la séparation des époux (au-
tomne 2013) respectivement quelques mois entre l’entrée en force de la
décision de naturalisation (janvier 2013) et la séparation.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permet-
tent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle,
au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori,
lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéres-
sés n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Le court laps de temps sé-
parant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la natura-
lisation facilitée et la séparation des conjoints – et dans une moindre me-
sure la procédure subséquente de divorce – laisse présumer que le recou-
rant n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son épouse
lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au
moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue
frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière
d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conju-
gale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation
des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF
1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre
2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
7.3 Au surplus, force est de constater que le laps de temps de 20 mois qui
sépare la signature de la déclaration de vie commune (6 novembre 2012)
de la requête de divorce des époux (juillet 2014) permet également d’ap-
pliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la
signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale
n’était plus stable et orientée vers l’avenir (cf. arrêt 1C_172/2012 du
F-3807/2018
Page 15
11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l’applica-
tion de la présomption alors que 22 mois s’étaient écoulés entre la signa-
ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux).
8.
Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres élé-
ments du dossier.
8.1 Tout d’abord, il ressort de la chronologie des évènements que la rupture
du couple a irrémédiablement conduit à leur divorce. A aucun moment les
époux n’ont tenté de sauver leur union par de quelconques mesures.
Même à admettre que U._______ ait effectivement «initié» la procédure de
divorce parce qu’elle était enceinte de son compagnon, il n’en demeure
pas moins que les époux X.U._______ ont aussitôt déposé une demande
en divorce sur requête commune avec accord complet en date du 22 juillet
2014 et que le divorce a été prononcé par jugement du 6 octobre 2014, ce
qui laisse présumer que leur mariage n’était plus stable et orienté vers
l’avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune.
8.2 A teneur du dossier, l’union vécue par les époux X.U._______ apparaît
comme étant fondée sur des liens pour le moins superficiels, ce qui ren-
force l’opinion que celle-ci ne présentait pas la stabilité requise lors de la
procédure de naturalisation (arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019
consid. 4.4) : ainsi U.______, interrogée sur les projets du couple au mo-
ment de la naturalisation de son ex-époux, a répondu dans son courrier du
5 février 2018 que «la question ne se posait pas» et qu’à l’époque, ils
n’avaient «pas de problèmes particuliers». Appelée à citer des exemples
d’activités partagées par le couple entre la naturalisation de son ex-époux
et la demande de divorce, U._______ s’est contentée d'affirmer qu’ils
avaient «déchiré toutes les photos et souvenirs communs» après leur di-
vorce, afin de «tourner la page».
8.3 Il apparaît en outre que le recourant a fait la connaissance de la mère
de ses futurs enfants quatre mois seulement après l’entrée en force de la
décision par laquelle il a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée et
que les intéressés ont conçu leur premier enfant (…) mois après leur ren-
contre ([…] 2013) : l’enfant Y._______ est ainsi né le (…) 2014, alors que
son père était encore marié avec U._______. C’est également en 2013 que
U._______ a fait la connaissance de W._______, avec qui elle a conçu un
enfant adultérin au mois d’(…) 2014, soit (…) mois avant la naissance de
F-3807/2018
Page 16
l’enfant adultérin du recourant et (…) mois avant le dépôt de leur demande
en divorce sur requête commune avec accord complet.
Or, c’est le lieu de rappeler que des doutes quant à la volonté du couple de
maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent dé-
couler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement
des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du
mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle
ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et as-
sistance. En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la du-
rée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est
pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une
communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril
2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2).
En l’espèce, la conception d’enfants hors mariage par chacun des époux
X.U._______ après l’octroi de la naturalisation facilitée au recourant cons-
titue un indice fort supplémentaire que leur union ne présentait pas la sta-
bilité requise lors de la procédure de naturalisation, ce d’autant moins
qu’une communauté de vie effective doit sous-tendre l’existence d’une vo-
lonté réciproque des époux de maintenir cette union, et non pas l’existence
de la seule volonté du conjoint auquel profite la décision d’octroi de la na-
turalisation facilitée (cf. mutatis mutandis arrêt du TF 1C_244/2016 du
3 août 2016 consid. 2.2 [conception d’un enfant hors mariage avant l’octroi
de la naturalisation facilitée] et arrêt du TF 1C_161/2018 consid. 4.3).
8.4 Enfin, la relation extra-conjugale entretenue par chacun des époux
X.U._______ peut être qualifiée de suivie et durable. Chacun d’eux a en
effet conçu un deuxième enfant avec sa maîtresse respectivement son
amant, qu’il/elle a épousé(e) : X._______ s’est marié avec V._______ le
(…) mars 2017 et U._______ a épousé W._______ à une date qui ne res-
sort pas du dossier de la cause.
8.5 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau
d’indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale
des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’oc-
troi de la naturalisation facilitée au recourant.
9.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la
présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de
la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus
F-3807/2018
Page 17
stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
- postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de
nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du ma-
riage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.3, et la jurisprudence
citée).
9.1 Dans les observations adressées à l’autorité inférieure, dans le cadre
de son recours et durant les échanges d’écritures devant le Tribunal, le
recourant a exposé qu’au moment de la signature de sa déclaration de
communauté conjugale, le 6 novembre 2012, il était «parfaitement heureux
en ménage» et qu’«il n’y avait aucun signe qui pouvait laisser apparaître
que son mariage n’était pas fait pour durer», qu’il n’avait pas fait de décla-
ration mensongère ni dissimulé de faits essentiels pour obtenir la nationa-
lité suisse et que son union n’était pas un mariage de convenance. Les
difficultés conjugales rencontrées étaient survenues postérieurement, soit
en 2013.
Par ces arguments, le recourant tente ainsi d’accréditer la thèse selon la-
quelle la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation
facilitée.
9.2 C’est ici le lieu de rappeler que, selon l'expérience générale de la vie
et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir
entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une commu-
nauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de pro-
tection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la dé-
sunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports
conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. ar-
rêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 oc-
tobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2,
jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du
28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et
1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficile-
ment concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plu-
sieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun
des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après
la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés
conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques
mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible
de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
F-3807/2018
Page 18
9.3 En l’espèce, le recourant a lui-même reconnu qu’aucun évènement ex-
traordinaire ne pouvait expliquer la déliquescence de l’union conjugale,
mais que des «petits riens (…) mis bout à bout [avaient rendu] la continua-
tion de la vie conjugale impossible» (recours du 29 juin 2018) respective-
ment que «les situations qui préval(ai)ent aujourd’hui» avaient été unique-
ment provoquées par «le hasard des choses et le cours de la vie» (réplique
du 9 novembre 2018). Au surplus, il n’a pas clairement soutenu que les
problèmes gynécologiques rencontrés par son épouse – qui seraient d’ail-
leurs survenus au début de leur union – auraient d’une quelconque ma-
nière rapidement entraîné la rupture du lien conjugal. Enfin, pour autant
que le recourant tente de se prévaloir du fait que son ex-épouse aurait
«initié» la procédure de divorce, le Tribunal rappelle qu’en matière d’annu-
lation de naturalisation, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la
responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014
consid. 4.3).
9.4 Quoi qu’il en soit, le raisonnement du recourant ne change rien au fait
que les ex-époux n’ont pas pris de mesures concrètes ou fait appel à une
aide extérieure pour tenter de sauver leur union et qu’ils ont bien plutôt
déposé une demande en divorce sur requête commune avec accord com-
plet.
Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s’est ef-
fectué au fil des années et que la communauté conjugale n’était plus stable
et orientée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée.
9.5 Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une ap-
préciation globale des preuves, le Tribunal ne distingue aucun évènement
extraordinaire ayant entraîné la détérioration rapide du lien conjugal des
intéressés : les difficultés rencontrées par le couple, qui ont conduit à une
irrémédiable et progressive dégradation de leur lien conjugal, ne sauraient
être considérées comme constitutives d’un élément libérateur au sens de
la jurisprudence.
Pour les mêmes raisons, il convient de conclure que le recourant ne pou-
vait ignorer, au mois de novembre 2012, que son couple ne représentait
plus une union stable et tournée vers l’avenir. Il n’a de surcroît pas rendu
vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient mineurs et qu’il n’au-
rait pas pu en mesurer l'importance.
F-3807/2018
Page 19
9.6 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient plus
une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au
moment de la signature de leur «Déclaration concernant la communauté
conjugale», le 6 novembre 2012. Par ailleurs, le recourant n’est pas par-
venu à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa natura-
lisation facilitée - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une
soudaine rupture du lien conjugal.
Sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est au surplus pas
crédible que l’intéressé n’ait pas été conscient - au moment de la signature
de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisa-
tion - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présen-
tait pas l’intensité et la stabilité requises.
9.7 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et
après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’in-
téressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de
protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de
vie commune et lors de la décision de naturalisation.
10.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée.
En l’espèce, les deux enfants Y._______ et Z._______ ont acquis la natio-
nalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le recourant
(art. 1 al. 2 aLN). Le Tribunal constate que ces deux enfants sont déjà au
bénéfice de la nationalité macédonienne respectivement peuvent l'obtenir
en vertu des articles 4 et 5 de la loi relative à la nationalité macédonienne,
dans la mesure où leur mère dispose de ladite nationalité (
/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&do-
cid=3f54916b4&skip=0&query=Macedonia law citizenship, site consulté en
mars 2019). Les enfants ne seraient ainsi pas menacés de devenir apa-
trides par suite du retrait de la nationalité suisse. Au vu des considérations
qui précèdent ainsi que de l'âge des enfants, à savoir respectivement cinq
ans et trois ans, il n'y a donc pas de raisons de renoncer à l'extension de
l'annulation de la naturalisation aux enfants du prénommé (ATF 135 II 161
consid. 5 et arrêt du TAF F-995/2017 du 26 février 2019 consid. 7.2).
F-3807/2018
Page 20
11.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
retenu que l’intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation faci-
litée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l’effectivité de sa
communauté conjugale. Par sa décision du 1er juin 2018, l'autorité infé-
rieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé-
pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif – page suivante)
F-3807/2018
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance du même montant versée le
19 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K (…) en retour
- en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton
de Genève, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-3807/2018
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :