B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3813/2017
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Susanne Genner, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Georges Reymond,
Place Bel-Air 2, Case postale 7252, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______, ressortissant français, né le (…) 1980, est arrivé en Suisse le
23 avril 2011 afin d’exercer une activité lucrative en tant que chef de projets
chez A._______ SA, à B._______ (VD). Une autorisation de séjour
UE/AELE, valable jusqu’au 1er mai 2016, lui a été délivrée en sa qualité de
travailleur salarié.
B.
Le 1er juin 2012, X._______ a été engagé par C._______ SA, à D._______
(VD), en tant que Project Manager BI.
C.
Le 30 août 2012, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à 100 francs, assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans, et
une amende de 2'000 francs pour violation grave des règles de la circula-
tion routière.
D.
Le 1er juillet 2013, X._______ a emménagé, à E._______, chez Y._______,
ressortissante française, née le (…) 1980, titulaire d’une autorisation de
séjour UE/AELE, puis, à partir du 3 mars 2014, d’une autorisation d’éta-
blissement.
Le (…) 2014, Z._______, de nationalité française, est né de cette relation.
Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
E.
Le 1er juillet 2014, X._______ a été engagé en qualité de Business Intelli-
gence Engineer chez F._______ Sàrl, à G._______ (VD).
F.
Le 24 septembre 2015, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correc-
tionnel de La Broye et du Nord vaudois, à Yverdon, à une peine privative
de liberté de 18 mois, assortie d’un délai d’épreuve de 5 ans, et à une peine
pécuniaire de 80 jours-amende à 130 francs, pour violation grave qualifiée
des règles de la circulation routière.
G.
X._______ a été promu par son employeur, à partir du
1er janvier 2016, en tant que Senior Business Intelligence Engineer.
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Page 3
H.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de sé-
jour de l’intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP), par courrier du 16 septembre 2016, a relevé qu’il avait fait l’objet
de deux condamnations pénales. Il l’a donc mis en garde, tout en se dé-
clarant favorable à la poursuite de son séjour, compte tenu du ménage qu’il
formait avec sa compagne et leur enfant. Le SPOP a soumis le dossier de
X._______, pour approbation, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Le 11 octobre 2016, le SEM a retourné le dossier du requérant au SPOP,
étant donné que l’autorité cantonale ne s’était pas prononcée sur son droit
à la délivrance d’une autorisation d’établissement après cinq ans au béné-
fice d’une autorisation de séjour.
Par décision du 28 octobre 2016, le SPOP a refusé la transformation de
l’autorisation de séjour UE/AELE de X._______ en autorisation d’établis-
sement, tout en se déclarant favorable au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour UE/AELE «avec activité lucrative». L’autorité cantonale a
indiqué la voie de droit ouverte contre sa décision - la Cour de droit admi-
nistratif et public du Tribunal cantonal vaudois - et a précisé que dès son
entrée en force, le dossier de l’intéressé serait soumis, pour approbation,
au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Enfin, le SPOP a souligné
qu’en cas de décision positive du SEM, son autorisation serait délivrée
pour une durée de validité de cinq ans.
Le 22 décembre 2016, le SPOP, en l’absence d’un recours cantonal, a
transmis le dossier du requérant au SEM pour raison de compétence.
I.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2017, l’autorité inférieure a avisé le
requérant qu’elle envisageait de refuser l’approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour et lui a accordé un délai pour faire valoir son
droit d’être entendu. Ce courrier a été retourné au SEM par la Poste suisse
à l’échéance du délai de garde, muni de la mention «Non réclamé».
Par envoi en courrier recommandé du 3 février 2017, l’autorité inférieure a
accordé au requérant un nouveau délai pour faire valoir son droit d’être
entendu. Ce courrier a été retourné au SEM par la Poste suisse à
l’échéance du délai de garde, muni de la mention «Non réclamé».
J.
Par décision du 29 mai 2017, acheminée en recommandé à l’office postal
du lieu de domicile de X._______ le 31 mai 2017, le SEM a refusé d’ap-
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prouver le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, a pro-
noncé son renvoi et lui a imparti un délai au 31 août 2017 pour quitter la
Suisse, tout en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. A l’issue du
délai de garde échéant le 7 juin 2017, ce courrier a été retourné au SEM
par la Poste suisse, muni de la mention «Non réclamé».
Par courrier non recommandé adressé le 4 juillet 2017 à l’intéressé, l’auto-
rité inférieure a confirmé que la décision du 29 mai 2017 était considérée
comme valablement notifiée. Une copie de ladite décision était jointe au
courrier du SEM.
K.
Par acte du 7 juillet 2017, X._______, agissant par l’entremise de son man-
dataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) contre la décision de l’autorité inférieure du 29 mai 2017, concluant
préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’an-
nulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité infé-
rieure pour nouvelle décision.
L.
Par décision incidente du 18 juillet 2017, le Tribunal a restitué l’effet sus-
pensif au recours.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 29 mai
2017, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 12 octobre 2017,
reprenant en substance les arguments contenus dans la décision attaquée.
Le 14 octobre 2017, à H._______ (F), le recourant s’est marié avec
Y._______.
Invité à se déterminer sur les observations précitées, le recourant a répli-
qué le 20 novembre 2017 en confirmant les conclusions et l’argumentation
de son recours.
L’autorité a dupliqué le 29 décembre 2017, proposant le rejet du recours,
y compris sous l’angle de l’art. 8 CEDH.
Le 8 mars 2018, le recourant a produit sa triplique, portée à la connais-
sance de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 23 mars 2018.
Le 4 mars 2019, en réponse à une demande de renseignements du Tribu-
nal l’invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, le recourant a no-
tamment produit son certificat de famille (établi par l’état civil de Lausanne),
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une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe sur l’enfant
Z._______ datée du 23 janvier 2015, quatre lettres de soutien et ses fiches
de paie des mois de septembre 2018 à décembre 2018. Tout en précisant
qu’aucune requête en regroupement familial n’était traitée auprès des
autorités compétentes, le recourant a estimé qu’il remplissait les conditions
de l’art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et de l’art. 43 LEI (RS 142.20)
permettant la délivrance d’une autorisation d’établissement (recte : autori-
sation de séjour). Le recourant a enfin mis en avant sa bonne intégration –
notamment socio-professionnelle – en Suisse, insistant sur le fait qu’il
n’avait pas récidivé depuis sa condamnation pénale du 24 septembre
2015.
Invitée à se prononcer sur le courrier du recourant du 4 mars 2019 et les
pièces produites, l’autorité intimée a confirmé, en date du 28 mars 2019,
n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.
Le 1er avril 2019, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier
de l’autorité inférieure du 28 mars 2019, pour information.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à
l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’adminis-
tration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contra-
rio LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Destinataire de la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA).
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Page 6
S’agissant de la forme et des délais dans lesquels le recours a été pré-
senté, il sied de relever ce qui suit.
1.3.1 Il ressort notamment de l’art. 52 al. 1 PA que le mémoire de recours
doit indiquer des conclusions. Dans son pourvoi du 7 juillet 2017, le recou-
rant – pourtant assisté d’un mandataire professionnel – conclut, sur le fond,
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien que
cette formulation puisse laisser penser que le recourant ne conclut pas à
la réforme de la décision entreprise, les motifs développés dans le mémoire
de recours permettent de comprendre que l’intéressé demande au Tribunal
de statuer lui-même sur l’affaire (art. 61 al. 1 PA). Il sera donc renoncé à
impartir au recourant un court délai pour régulariser son recours en ce sens
(cf. art. 52 al. 2 PA).
Partant, il s’agit d’admettre que le recours a été présenté dans la forme
prescrite par la loi (52 PA).
1.3.2 En ce qui concerne le délai de recours, l’art. 50 al. 1 PA prévoit que
ce dernier doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de
la décision. En outre, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou
un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au
premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA). Enfin, les écrits doivent être
remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai
au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec
les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai
de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte
aux lettres ou la case postale de son destinataire (fiction de notification :
art. 20 al. 2bis PA ; ATF 134 V 49 consid. 5), étant précisé que cette fiction
de notification s’applique indépendamment des raisons pour lesquelles le
destinataire n’a pas retiré l’envoi pendant le délai de garde (arrêt du Tribu-
nal fédéral des assurances U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 6c).
En l’occurrence, la décision litigieuse a été acheminée en recommandé à
l’office postal du lieu de domicile du recourant le 31 mai 2017. Le recourant
n’ayant pas retiré ce pli recommandé, il est réputé valablement notifié le
septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution postale,
soit le 7 juin 2017. Le délai de recours ayant commencé à courir le lende-
main, le pourvoi du 7 juillet 2017 a partant été déposé dans le délai légal
de 30 jours.
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Page 7
Le recours est donc recevable (art. 50 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons
que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de
l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle
(substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exa-
minés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une
manière qui la lie, sous la forme d’une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.
et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l’objet du litige, déli-
mité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet
de la contestation. Par conséquent, devant l’autorité de recours, le litige
peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à
ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la
décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation
(ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela
signifie, en d’autres termes, que le pouvoir de décision de l’autorité de re-
cours est limité notamment par l’objet de la contestation (ou de la procé-
dure : «Anfechtungsgegenstand»), qui est circonscrit par ce qui a été juri-
diquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l’unité de
la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s’étendre au-delà
de l’objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre ma-
tériel admissible de l’objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt
du TAF F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1).
3.2 En l’espèce, le cadre litigieux de la présente procédure de recours est
circonscrit par la décision rendue par l’autorité intimée le 29 mai 2017, re-
fusant d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE du
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requérant pour activité lucrative au sens de l’ALCP. L’examen de ses con-
ditions de séjour en vertu des dispositions relatives au regroupement fami-
lial (art. 3 Annexe I ALCP resp. art. 43 LEI), évoqué dans les écritures du
4 mars 2019, est donc extrinsèque à l’objet du litige, tout comme la ques-
tion de la transformation de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant
en autorisation d’établissement (en ce sens : arrêt du TAF F-736/2017 du
18 février 2019 consid. 4.3).
4.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de
l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO
2018 3189).
En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application dans
la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le
nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant
susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi-
tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application
du nouveau droit (interne) ne conduirait pas à une issue différente que
l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas
nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à
même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu
d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018
(dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport
avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA,
qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31
décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 jan-
vier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au
1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 consid. 3.6] et que la formula-
tion de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au
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1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413]
- est en tout point identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr), le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-
rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
5.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvelle-
ment de l’autorisation de séjour UE/AELE proposée par le SPOP en appli-
cation de l'art. 85 OASA cum art. 28 de l’ordonnance sur l'introduction de
la libre circulation des personnes [OLCP ; RS 142.203] et de l’art. 4 let. c
de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations sou-
mises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision
du SPOP du 28 octobre 2016 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite
par l’autorité cantonale.
6.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.).
Conformément à son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
7.
7.1 L'ALCP confère au recourant - qui est de nationalité française - le droit
de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de séjour UE/AELE en
qualité de travailleur salarié, dans la mesure où il occupe un emploi d’une
durée supérieure à un an auprès de F._______ Sàrl, à G._______ (cf. art.
4 ALCP et art. 6 Annexe I ALCP).
7.2 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner
en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par
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Page 10
des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1
Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.1).
7.2.1 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 An-
nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per-
sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infrac-
tion à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affec-
tant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une appré-
ciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant lais-
sent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine
gravité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf.
cit. ; 136 II 5 consid. 4.2 ; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui sou-
ligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Il n'est pas nécessaire
d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inverse-
ment, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul
pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas
être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble
des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'im-
portance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui
pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigou-
reuse que le bien juridique menacé est important (cf. notamment ATF 139
II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement strict en présence d'infractions à la légi-
slation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf.
cit. ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_634/2018 du 5 février 2019
consid. 4.1.2).
7.2.2 Tant en application de l'ALCP que de l’art. 96 LEtr et de l’art. 8 CEDH,
il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce – et à laquelle il peut être procédé simultanément – fasse appa-
raître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Ces textes ont
sous cet angle la même portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre
en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la
durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa fa-
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mille auraient à subir du fait de la mesure. Doit également être pris en con-
sidération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le
passé criminel de la personne étrangère qu'il entend épouser et devait par
conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en
Suisse. Enfin, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère ser-
vant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du TF
2C_634/2018 consid. 4.2 et 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
7.3 En l'espèce, le recourant a fait l’objet de deux condamnations pénales,
sanctionnant deux graves infractions aux règles de la circulation routière.
Le 30 août 2012, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondisse-
ment du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100
francs, assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans, et une amende de 2'000
francs pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de
l’art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (aLCR,
RO 1959 705) pour avoir, en date du 18 juillet 2012, circulé à la vitesse de
190 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 70 km /h la vi-
tesse maximale de 120 km/h autorisée sur les autoroutes.
Le 24 septembre 2015, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correc-
tionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de
18 mois, assortie d’un délai d’épreuve de 5 ans, et à une peine pécuniaire
de 80 jours-amende à 130 francs, pour violation grave qualifiée des règles
de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 let. d LCR (RS 741.01)
pour avoir, en date du 15 septembre 2014, circulé, sur le même tronçon
autoroutier, à la vitesse de 210 km/h (marge de sécurité déduite), dépas-
sant ainsi la vitesse prescrite de 90 km/h.
Le 15 septembre 2016, une expertise de l’Institut d’action et de développe-
ment en psychologie du trafic (ADP) a conclu à l’inaptitude à la conduite
de l’intéressé, avec recommandation de suivre un minimum de 8 séances
de thérapie de circulation. A l’issue des 8 séances individuelles de ladite
thérapie, l’intéressé a été soumis à une nouvelle expertise de l’ADP, le
20 décembre 2016. Il ressort en substance de cette seconde expertise que
l’intéressé a un «comportement adéquat», qu’il a pris conscience de la dan-
gerosité des excès de vitesse, qu’il reconnaît la nécessité de changer son
comportement sur la route, et que les «sanctions (…) sont suffisamment
dissuasives pour qu’il ne commette plus ce type d’infraction». Les experts
ont estimé que l’intéressé était «apte à la conduite», même si son résultat
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au test de résistance au stress s’était révélé insuffisant et que ses straté-
gies «d’évitement et de compensation de futurs excès de vitesse» étaient
pauvres.
7.4 Le recourant remplit les conditions de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr permettant
de ne pas renouveler son autorisation de séjour dans la mesure où il a
notamment été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois,
soit une peine de longue durée au sens de la jurisprudence (ATF 139 I 145
consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_977/2012 consid. 3.7).
Il s’agit dès lors, en particulier au regard de l’ALCP (cf. consid. 7.2 supra),
de déterminer si le recourant constitue une menace actuelle et suffisam-
ment grave pour l'ordre public pour que les conditions justifiant le refus de
l’approbation au renouvellement de son autorisation de séjour soient don-
nées respectivement si la décision querellée satisfait au principe de pro-
portionnalité (cf. arrêt du TF 2C_223/2015 du 17 septembre 2015
consid. 4.1).
7.4.1 Sous l’angle du risque de récidive, il sied de relever que, depuis le
mois de septembre 2014, le recourant n’a plus commis d’infractions entraî-
nant de nouvelles sanctions pénales. Il a en outre suivi une thérapie de
circulation, à l’issue de laquelle il a été déclaré «apte à la conduite» au
terme d’une expertise menée au mois de décembre 2016. Les experts ont
en particulier relevé qu’il avait reconnu devoir changer son comportement
sur la route et qu’il avait pris conscience de la dangerosité des excès de
vitesse. Quand bien même certains résultats du test se sont avérés insuf-
fisants, un pronostic prudemment favorable peut donc être établi (s’agis-
sant des conditions de séjour en Suisse d’Européens s’étant rendus cou-
pables de violations de la LCR, cf. arrêts du TF 2C_223/2015 consid. 4.3
et 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 5).
7.4.2 Sur les plans personnel et professionnel, le recourant réside en
Suisse depuis huit ans en tant que travailleur salarié et a bénéficié, à ce
titre, d’une autorisation de séjour UE/AELE. Il a d’abord exercé une activité
lucrative en tant que chef de projets chez A._______ SA, à B._______,
avant d’être engagé, au mois de juin 2012, par C._______ SA, à
D._______, comme Project Manager BI, puis, au mois de juillet 2014, en
qualité de Business Intelligence Engineer chez F._______ Sàrl, à
G._______. A partir du 1er janvier 2016, il a été promu en tant que Senior
Business Intelligence Engineer.
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Son salaire mensuel net est supérieur à 10'000 francs et lui permet de sub-
venir à ses besoins et à ceux de sa famille. En outre, il n’a fait l’objet d’au-
cune poursuite pour dettes.
7.4.3 Sur le plan familial, le recourant est marié, depuis le 14 octobre 2017,
avec une ressortissante française, titulaire d’une autorisation d’établisse-
ment. Les intéressés sont parents d’un enfant né le (…) 2014, également
titulaire d’une autorisation d’établissement.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer
à une éventuelle séparation d’avec sa famille, si la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse - ce qui est notamment le cas si elle est titulaire d’une autorisation
d’établissement - est étroite et effective (ATF 137 I 351 consid. 3.1,
137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cela dit pas absolu. Une ingérence dans l'exer-
cice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de
l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de
tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouis-
sant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Con-
vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE;
RS 0.107] : ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 143 I 21 consid. 5.5.1).
En l’espèce, le recourant est l’époux et le père de ressortissants français
titulaires d’une autorisation d’établissement. La famille vit sous le même
toit et il y a dès lors lieu d’admettre l’étroitesse et l’effectivité des relations
que le recourant entretient tant avec son épouse qu’avec leur enfant com-
mun mineur. Il peut donc se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, étant souligné
l’intérêt de l’enfant à pouvoir continuer à jouir d’un contact étroit avec ses
deux parents.
7.5 Il apparaît dès lors que, nonobstant les deux condamnations pénales
qui lui ont été infligées, le recourant est bien intégré en Suisse et que son
renvoi l’affecterait sévèrement, tout comme son entourage familial (cf. arrêt
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du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.6). Il dispose d'un cadre
familial et professionnel stable et il n’a plus commis d’infraction depuis
presque cinq ans – et en particulier depuis son mariage avec la mère de
son enfant, au mois d’octobre 2017. Il a donc démontré qu’il était en me-
sure de se conformer aux règles en vigueur et son parcours de vie dénote
une prise de conscience et une réelle rupture d’avec son comportement
passé (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3 ; arrêt du TAF
F-7761/2016 du 11 juin 2018 consid. 6.10).
8.
8.1 Le recourant ne représente donc plus une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la juris-
prudence rendue en matière de libre-circulation des personnes. Le refus
d’approbation au renouvellement de son autorisation de séjour serait non
seulement contraire à l'art. 5 Annexe I ALCP mais constituerait également,
dans les circonstances actuelles, une violation du principe de proportion-
nalité.
En faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur son
intérêt privé à continuer d'y séjourner, l'instance précédente a donc mé-
connu les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH.
8.2 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et que la
décision rendue par le SEM le 29 mai 2017 doit être annulée. Statuant lui-
même, le Tribunal octroie l’approbation requise au renouvellement de
l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant (cf. arrêt du TAF
F-7761/2016 consid. 7).
Le recours étant admis, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués
par l’intéressé, en particulier ceux tirés d'une prétendue violation de son
droit d’être entendu par l’autorité inférieure.
8.3 Cela étant, compte tenu des antécédents pénaux relativement récents
de l’intéressé, il s’impose de lui adresser un avertissement formel au sens
de l’art. 96 al. 2 LEtr et d’attirer fermement son attention sur le fait qu'il
devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhen-
sible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à
prononcer de nouvelles mesures d'éloignement à son encontre (en ce
sens : arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2).
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9.
9.1 Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
9.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours alloue,
d'office ou sur requête, à la partie ayant gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
dans le cadre de la procédure de recours.
A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 2 FITAF).
Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire,
le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par
le mandataire du recourant (art. 10 FITAF), le Tribunal estime, au regard
des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 1’500 francs à titre
de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
La décision attaquée est annulée et la prolongation de l’autorisation de sé-
jour UE/AELE du recourant est approuvée.
3.
Un avertissement formel au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé au re-
courant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
1'300 francs, versée le 25 août 2017, sera restituée au recourant par le
Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt.
5.
Il est alloué au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à nous retourner)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :