B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3822/2017
Ar r ê t d u 6 a oû t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Véronique Fontana, avocate,
Etude Fontana Avocats,
Rue Etraz 12, Case postale 6115, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen concernant un refus d'approbation à
la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de
Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne née le (…) 1987, est entrée illégale-
ment en Suisse en décembre 2005 et a notamment vécu de la prostitution.
Par ordonnance du 2 juillet 2010 rendue par le juge d’instruction de l’arron-
dissement de Lausanne, elle a été condamnée à 30 jours amende à 50
francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 500 francs,
convertible en 5 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal.
Le 16 mai 2008, l’intéressée a donné naissance à son fils B._______, né
de sa relation avec C._______, ressortissant portugais titulaire d’une auto-
risation d’établissement UE/AELE dans le canton de Vaud. Le 27 février
2010, la requérante a épousé le prénommé et a, de ce fait, obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial.
Dans le courant de l’année 2011, les intéressés se sont séparés et en date
du 13 avril 2012, leur divorce a été prononcé. Selon les termes de la con-
vention sur les effets du divorce, l’autorité parentale a été attribuée con-
jointement aux père et mère. Tous deux bénéficient par ailleurs d’une garde
partagée aux termes de laquelle chacun des époux accueille l’enfant une
semaine sur deux, du dimanche soir (mais au plus tard à 19h) au dimanche
suivant (au plus tard à 19h) ainsi que pour la moitié des vacances scolaires.
Le 12 novembre 2012, tous deux ont été entendus par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) sur les circonstances
de leur rencontre, leur vie commune, les raisons de leur séparation et leurs
relations respectives avec leur enfant. A._______ a par ailleurs été interro-
gée sur son intégration en Suisse.
Par décision du 24 janvier 2013, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
UE/AELE accordée à A._______ et s’est déclaré favorable à la poursuite
de son séjour en Suisse ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de sé-
jour en application de l’art. 50 LEtr (la teneur de cette loi [RO 2007 5450] a
fait l’objet, le 16 décembre 2016, de modifications, dont une partie d’entre
elles est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et une autre partie d’entre elles
[notamment l’intitulé de la loi : loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration ; LEI] le 1er janvier 2019 [RS 142.20]), sous ré-
serve de l’approbation du SEM. Il a motivé sa décision par la présence, en
Suisse, de son fils, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, des
rapports qu’il entretient avec son père ainsi que de la garde partagée mise
en place et ce, en dépit du fait que l’intéressée était actuellement sans
activité lucrative et dépendante de l’aide des services sociaux. Le 30 avril
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2013, le SEM a donné son approbation à la prolongation de l’autorisation
de séjour pour une durée d’un an.
Par courrier du 29 décembre 2014, signée conjointement par A._______
et son ex-époux, ce dernier a déclaré prendre leur enfant en alternance
une semaine 3 jours et une semaine 4 jours et entretenir une relation har-
monieuse tant avec son fils qu’avec son ex-épouse. Il a par ailleurs con-
firmé verser une contribution d’entretien à hauteur de 450 francs à son ex-
épouse.
En date du 20 avril 2015, le SEM a une nouvelle fois donné son approba-
tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée.
Par lettre du 8 décembre 2016, le SPOP a fait savoir à A._______ que,
selon l’attestation des services sociaux du 7 octobre 2016, le montant de
l’aide qui lui avait été octroyée s’élevait à 100'835.90 francs. Aussi, il lui a
rappelé que le fait d’être sans revenus financiers suffisants et d’avoir re-
cours de manière continue à l’assistance publique représentait un motif
d’expulsion. Il l’a donc priée, si son autorisation de séjour devait être re-
conduite, de tout mettre en œuvre afin d’acquérir une autonomie financière
et l’a rendue attentive au fait qu’il serait opéré à un nouvel examen de sa
situation professionnelle et financière à l’échéance.
Par courrier du 19 décembre 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il
entendait refuser son approbation à une nouvelle prolongation de son auto-
risation de séjour, compte tenu de l’augmentation de sa dette sociale, et lui
a donné un délai pour se déterminer à ce sujet. L’intéressée en a fait usage
par courrier du 9 janvier 2017.
Par décision du 10 février 2017, le SEM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de la requérante, en appli-
cation de l’art. 62 LEtr. Dans son analyse, le SEM a retenu que l’intéressée
émargeait de manière durable à l’aide sociale. Il a par ailleurs considéré
qu’une ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale telle que
prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH était possible, les relations entre l’enfant et
ses parents pouvant être maintenues tant si B._______ devait quitter la
Suisse avec sa mère que s’il devait rester auprès de son père en Suisse.
Enfin, il a constaté que l’intéressée ne pouvait pas davantage se prévaloir
de la nationalité européenne de son enfant pour se voir octroyer une auto-
risation de séjour en Suisse, dès lors qu’elle ne disposait pas de moyens
d’existence suffisants pour assurer son autonomie et celle de son fils sur
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le plan économique. Aussi, il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée
ainsi que l’exécution de cette mesure.
Cette décision a été retournée au SEM avec la mention « non réclamé »
de sorte que par courrier du 23 mars 2017, cette autorité a invité le SPOP
à veiller au départ de l’intéressée.
Par acte du 13 avril 2017, intitulé « Recours et subsidiairement Demande
de réexamen », l’intéressée a introduit un recours contre la décision du
SEM du 10 février 2017. Par arrêt du 25 avril 2017, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable et a transmis
l’écrit du 13 avril 2017 au SEM en tant que demande de réexamen, pour
suite utile.
Faisant suite à l’arrêt du Tribunal de céans, le SEM a imparti à la recou-
rante un délai au 12 juin 2017 pour quitter la Suisse.
B.
Dans sa demande de réexamen du 13 avril 2017, l’intéressée a fait valoir
qu’elle était, depuis le 9 mars 2017, au bénéfice d’un contrat de travail à
durée indéterminée, à un taux d’occupation à 80%. Par ailleurs, elle a allé-
gué qu’elle détenait de fait la garde sur leur enfant, contrairement à ce que
qui avait été convenu dans le cadre du jugement de divorce. Cet élément,
tout comme le montant dérisoire de la pension versée par son ex-époux,
avaient donc contribué à la précarisation de sa situation puisque tout en
devant trouver un travail, elle avait également dû chercher une solution
pour la garde de son enfant durant ses absences professionnelles. Elle a
complété sa requête par courrier du 26 avril 2017, par lequel elle a fait
savoir au SEM que dans le cadre d’une requête de mesures provision-
nelles introduite par son ex-époux elle avait invoqué qu’elle exerçait de fait
la garde sur leur enfant et exigé pour ce motif une adaptation de la pension
versée, respectivement sollicité un délai pour introduire une action en mo-
dification de jugement de divorce au fond. Elle a par ailleurs annoncé
qu’elle travaillait à 80% et que son taux d’occupation passerait à 100% à
la fin de sa période d’essai. Cet élément serait ainsi de nature à exclure
tout risque futur de dépendance à l’aide sociale.
Par pli du 16 mai 2017, le SEM a informé la requérante que les arguments
avancés à l’appui de sa requête, s’ils constituaient des faits nouveaux,
n’étaient pas de nature à permettre une reconsidération de la décision du
10 février 2017. En effet, elle n’avait démontré ni qu’elle ne dépendait plus
de l’aide sociale ni qu’elle avait acquis une autonomie financière durable.
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Aussi, il lui a fait savoir qu’il entendait refuser sa demande de réexamen et
lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
L’intéressée a communiqué ses observations par courriers des 2 et 6 juin
2017. Dans ce contexte, elle a fait valoir qu’elle avait perdu son emploi
suite à un téléphone du SPOP à son employeur, enjoignant ce dernier à
résilier les rapports de travail. Nonobstant ce fait, elle a estimé avoir dé-
montré à satiété sa volonté de trouver un travail, aux fins de lui permettre
d’acquérir une autonomie financière. Sous un autre angle, elle a allégué
qu’une procédure était actuellement en cours auprès du Tribunal d’arron-
dissement de la Broye et du Nord vaudois, dans laquelle son ex-époux
tentait de recouvrer la garde de leur enfant, dans l’hypothèse de son départ
de Suisse. L’admission de cette requête aurait pour conséquence de la
séparer définitivement de leur enfant, ce qui serait contraire à l’art.
8 CEDH. Enfin, elle a encore invoqué les conséquences induites sur son
état de santé par les difficultés rencontrées au cours de ces dernières an-
nées, certificat médical à l’appui. Elle a en outre produit une attestation du
Centre social régional de Lausanne, selon laquelle elle n’est plus au béné-
fice d’un revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le 31 mars 2017 ainsi
qu’un extrait de l’Office des poursuites, attestant qu’elle ne fait l’objet d’au-
cune poursuite ni d’acte de défaut de biens.
Par courrier du 7 juin 2017, le SPOP a informé le SEM qu’il n’y avait pas
eu de contact téléphonique entre lui-même et l’employeur de l’intéressée.
C.
Par décision du 21 juin 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen de
l’intéressée. Il a considéré que le fait qu’elle n’était plus au bénéfice de
prestations sociales depuis le 31 mars 2017 suite à une reprise d’activité
ne constituait pas un élément nouveau suffisamment important au point de
lui permettre de considérer que sa situation s’était modifiée de façon no-
table depuis le prononcé du 10 février 2017. Aussi, dans ces circonstances,
rien n’indiquait que la situation de l’intéressée devrait se modifier dans un
proche avenir et qu’elle serait à même de ne plus émarger durablement à
l’aide sociale.
D.
Par acte du 7 juillet 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
décision susmentionnée. A titre préliminaire, elle a sollicité l’octroi de l’as-
sistance judiciaire totale. Elle a conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision du 21 juin 2017 ainsi qu’à la prolongation de son autorisation de
séjour et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. A
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l’appui de ses conclusions, elle a réitéré ses précédentes déclarations. Elle
a par ailleurs produit le procès-verbal de l’audience tenue le 22 juin 2017
par devant le président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois. Il ressort de cette audience que des mesures provisionnelles
ont été prononcées, selon lesquelles elle s’engage, d’une part, à ne pas
quitter le territoire suisse avec l’enfant B._______ sans l’accord de l’auto-
rité judiciaire et, d’autre part, à informer sans délai le tribunal de l’évolution
de ses conditions de séjour.
Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal a fait suite à la requête
de l’intéressée et désigné Maître Véronique Fontana en qualité d’avocate
d’office.
Par préavis du 2 août 2017, le SEM a maintenu intégralement ses consi-
dérants et proposé le rejet du recours.
Par courrier du 25 août 2017, la mandataire a fait savoir au Tribunal que
l’intéressée avait été hospitalisée dans le département de psychiatrie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) durant le weekend du
19 au 20 août 2017, pour une durée indéterminée.
Par courrier daté du 27 octobre 2017, l’intéressée a fait savoir au Tribunal
qu’elle était parvenue à trouver un nouvel emploi, démontrant ainsi qu’elle
était parfaitement capable de se donner les moyens d’exercer une activité
lucrative et d’acquérir une autonomie financière.
E.
Par ordonnance du 25 février 2019, le Tribunal a invité l’intéressée à réac-
tualiser sa situation. Celle-ci y a donné suite par communications des
27 mars et 23 avril 2019.
Elle a ainsi notamment transmis un rapport médical établi en date du
14 janvier 2019 et duquel il ressort qu’elle souffre de lombalgies chro-
niques. Ce rapport retient également sous la rubrique « Anamnèse » que
l’intéressée a été hospitalisée à X._______, en 2017, pour idéation auto-
agressive dans le contexte d’importantes difficultés sur le plan psychoso-
cial et pour lesquelles elle a été suivie à Y._______ jusqu’en mai 2018. Le
suivi a été arrêté à sa demande, dès lors qu’elle ne remarquait pas d’amé-
lioration. Toutefois, elle continue de prendre des antidépresseurs et a été
encouragée par les signataires du rapport à reprendre un suivi psychia-
trique.
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Il apparaît par ailleurs qu’elle continue de bénéficier du RI et qu’elle est à
la recherche d’un emploi mais qu’en raison de récents soucis de santé, elle
n’est actuellement pas en mesure de travailler. Pour la période comprise
entre août 2011 et avril 2019, elle a ainsi perçu un montant total de
175'196.35 au titre du RI.
Enfin, au cours de l’année 2018, elle a participé à plusieurs cours de fran-
çais dans le but d’améliorer ses connaissances de cette langue et de pou-
voir intégrer, en septembre 2019, la formation de Certificat d’employée ad-
ministrative et d’accueil hospitalier, aux fins d’améliorer son potentiel d’em-
ployabilité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'appro-
bation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution
de la famille prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative
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à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RO 2018 3173).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela
étant, dès lors que dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne
conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle
des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe
des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application
immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-
3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
4.
4.1 La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs
effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont béné-
ficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut for-
muler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation (arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 2C_876/2013
du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est accordée, cela
n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance
d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont rem-
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plies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts du Tribunal fé-
déral 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2 et 2C_876/2013 con-
sid. 3.1). L'on ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans une situation
de réexamen au sens propre du terme (arrêts du Tribunal fédéral
2C_1224/2013 consid. 4.2 et 2C_876/2013 consid. 3.7). Il n'en demeure
pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces
nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de
remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_689/2016 consid. 2.2 ; 2C_1224/2013 con-
sid. 4.2 ; 2C_876/2013 consid. 3.1). Aussi, l’autorité administrative n’est-
elle tenue d’entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu’il existe un cas
de révision, c’est-à-dire lorsque l’étranger se prévaut de faits importants ou
de preuves dont il n’avait pas connaissance dans la procédure précédente,
qu’il lui aurait été impossible d’invoquer dans cette procédure pour des mo-
tifs juridiques ou pratiques ou encore qu’il n’avait alors pas de raison d’al-
léguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1).
Enfin, lorsque le refus initial de délivrance d’une autorisation de séjour (ou
de sa prolongation) repose sur l’existence d’un motif de révocation au sens
des art. 62 et 63 LEI, un nouvel examen au fond de la prétention au titre
de séjour requis peut avoir lieu après un délai de 5 ans à compter de la
date d’entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvelle-
ment ou de révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Ce
délai peut cependant intervenir plus tôt, lorsque les circonstances se sont
à ce point modifiées que ce nouvel examen s’impose de lui-même. En
outre, il suppose que l’étranger ait respecté son obligation de quitter la
Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d’origine ou de séjour (arrêts
du Tribunal fédéral 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2,
2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1).
4.2 En l’occurrence, la situation de l’intéressée a fait l’objet d’un examen
détaillé au cours d’une procédure ordinaire, tendant à déterminer si elle
pouvait se prévaloir de l’art. 50 LEtr pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour. Cette procédure, ordinaire, a été définitivement
close par l’arrêt d’irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral en date du
25 avril 2017.
Dans la requête du 13 avril 2017, l’intéressée a cependant fait valoir des
éléments nouveaux, susceptibles, selon elle, d’influer sur le prononcé du
10 février 2017.
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A titre préliminaire, le Tribunal doit observer que la recourante n’a pas fait
usage de son droit de recours contre la décision du 10 février 2017, res-
pectivement qu’elle l’a fait tardivement en introduisant à la fois un recours
et une demande de réexamen. Il convient toutefois de rappeler que l’insti-
tution du réexamen n’a pas pour but de protéger le comportement négligent
d’une personne qui aurait omis de faire valoir ses prétentions en cours de
procédure ordinaire et qui corrigerait cet oubli par le biais de l’introduction
d’une demande de réexamen.
Cela étant, le Tribunal observe que le SEM est entré en matière sur la de-
mande de reconsidération de l’intéressée, et ce, alors qu’elle aurait pu uti-
lement faire valoir ses arguments dans une procédure ordinaire de recours
et quand bien même elle n’a pas observé le délai de départ fixé par cette
autorité le 20 avril 2017 et selon lequel elle aurait dû quitter la Suisse le
plus tard au 12 juin 2017. En l’état cependant, ce dernier élément ne doit
pas porter préjudice à l’intéressée. En effet, il apparaît que les autorités
cantonales compétentes ont toléré la poursuite du séjour de l’intéressée
en Suisse, d’une part, en ne procédant pas à son refoulement et, d’autre
part, en ne s’opposant pas à ce qu’elle continue à chercher du travail, res-
pectivement à améliorer son employabilité par le suivi de stages et de
cours divers.
5.
5.1 En l’espèce, il appert que le SEM a rejeté la demande de réexamen
déposée par A._______ le 13 avril 2017. Il a en effet considéré que si le
fait de ne plus être au bénéfice de prestations sociales depuis le 31 mars
2017, suite à une reprise d’activité professionnelle, constituait effective-
ment un fait nouveau par rapport au prononcé du 10 février 2017 la situa-
tion de l’intéressée ne s’était pas modifiée « dans une mesure notable »
depuis ledit prononcé, puisque le contrat de travail dont elle se prévalait
avait été résilié dans l’intervalle. En conséquence, rien n’indiquait que sa
situation devrait se modifier dans un proche avenir et qu’elle serait à même
de ne plus émarger durablement à l’aide sociale.
5.2 En l’état, le Tribunal doit observer que l’argumentaire du SEM ne
souffre d’aucune contradiction et que c’est à raison qu’il a retenu que les
éléments invoqués par l’intéressée n’étaient pas de nature à retenir une
modification dans une mesure notable de sa situation personnelle. En effet,
compte tenu du peu de temps écoulé entre le prononcé du 10 février 2017,
l’attestation du 31 mars 2017 et le dépôt de la requête, le 13 avril 2017,
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l’intéressée ne pouvait raisonnablement escompter faire constater, sous
peine d’abus, semblable modification.
5.3 A cela s’ajoute le fait qu’à l’heure actuelle, la dépendance à l’aide so-
ciale de l’intéressée n’a toujours pas pris fin et qu’au mois d’avril 2019, le
montant total de l’aide perçue pour elle-même et son fils s’élevait à
175'196.35. Aussi, non seulement le fait nouveau invoqué n’était-il pas per-
tinent au moment de son invocation mais de plus il est aujourd’hui caduc.
Aussi, en l’absence d’un autre motif, ce fait aurait dû conduire au rejet du
recours.
6.
Dans son pourvoi, la recourante fait cependant valoir que le refus du SEM
de réexaminer sa décision du 10 février 2017 et de lui accorder l’autorisa-
tion de séjour requise violerait l’art. 8 CEDH. Il s'agit donc pour le Tribunal
d'examiner si cet élément est susceptible de conduire à un prononcé dis-
tinct du refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour du
10 février 2017.
6.1 A titre préliminaire, le Tribunal observe ce qui suit : la recourante est
arrivée en Suisse en 2005, où elle a séjourné et travaillé illégalement. Suite
à son mariage, en 2010, avec le père de son enfant, elle s’est vue délivrer
une autorisation de séjour. Celle-ci a cependant été révoquée au début de
l’année 2013, eu égard à sa séparation d’avec son époux, en 2011 et le
prononcé de leur divorce, en 2012. Ainsi, même si la recourante peut se
prévaloir d’un séjour de quelques 14 ans en Suisse, il apparaît que la ma-
jeure partie de celui-ci l’était soit à titre illégal soit au titre d’une tolérance
cantonale et qu’en définitive, elle ne peut se prévaloir d’un séjour légal su-
périeur à 3 ans. Aussi, indépendamment d’un éventuel droit à la protection
de sa vie familiale – et qui fera l’objet d’un examen ci-après – en aucun cas
l’intéressée ne saurait-elle se prévaloir d’un droit à la protection de sa vie
privée au sens de l’art. 8 CEDH pour poursuivre son séjour en Suisse
(cf. arrêts du TF 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2 in fine ;
6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1 in fine).
6.2 Sous un autre angle, le Tribunal observe que depuis la séparation
d’avec le père de son enfant, en 2011, l’intéressée bénéficie de prestations
de l’aide sociale et qu’elle n’a jamais réussi, depuis, à acquérir une indé-
pendance financière. Pour ce motif, elle s’est d’ailleurs vue révoquer son
autorisation de séjour en 2013. Certes, l’intéressée a fait valoir qu’elle
n’était que partiellement responsable de cette situation puisqu’elle devait
s’occuper d’un enfant en bas âge et que la pension qu’elle percevait à cet
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effet de la part de son ex-époux était insuffisante. Le Tribunal conçoit aisé-
ment qu’il est difficile pour une mère célibataire de trouver une activité pro-
fessionnelle tout en devant jongler avec ses obligations familiales. Il ob-
serve cependant qu’au moment du jugement de divorce, l’enfant du couple
allait sur ses 4 ans et se trouvait ainsi en âge de débuter l’école enfantine
(ou la première année d’école selon le système Harmos), un élément de
nature à faciliter la recherche d’un travail. En effet, s’il ne peut être raison-
nablement exigé d’une mère de famille qu’elle reprenne une activité lucra-
tive, avant que son enfant ne soit âgé de trois ans (cf. arrêt du TF
2C_633/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.7 et réf. citées), il peut ensuite être
attendu de sa part qu’elle reprenne une activité lucrative à 50% (ATF 144
III 481 consid. 4.7.6). A cela s’ajoute le fait que, selon la convention sur les
effets du divorce, l’intéressée et son ex-époux s’étaient mis d’accord pour
se partager la garde de l’enfant, soit également un élément de nature à
faciliter la recherche d’un emploi. Aussi, le fait que l’intéressée devait s’oc-
cuper de son enfant ne saurait-il excuser que partiellement sa dépendance
à l’aide sociale. Par ailleurs, s’il apparaissait que la situation factuelle ne
correspondait pas à la situation telle que retenue en 2012 dans le jugement
de divorce, il appartenait à l’intéressée de le faire constater devant l’autorité
judiciaire civile et de solliciter une modification de la convention sur les ef-
fets du divorce.
6.3 L’intéressée a invoqué une violation de l’art. 8 CEDH si elle devait être
renvoyée dans son pays, en raison du prononcé de mesures provision-
nelles lors de l’audience tenue le 22 juin 2017 par devant le président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et selon lequel
elle s’engage à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant B._______
sans l’accord de l’autorité judiciaire. Elle requiert ainsi indirectement la dé-
livrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial in-
versé.
6.4 Il appartient ainsi au Tribunal de déterminer si les liens unissant
B._______ à son père font obstacle au renvoi de la recourante eu égard à
ce prononcé de la justice civile, postérieur au prononcé du 10 février 2017
et ce, quand bien même le SEM avait considéré qu’un renvoi de la recou-
rante sans son fils était également soutenable au regard de l’art. 8 CEDH.
La jurisprudence admet en effet que des raisons personnelles majeures
peuvent découler aussi d'une relation digne de protection avec un enfant
qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts
du TF 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et 2C_87/2014 du 27
octobre 2014 consid. 4.3).
F-3822/2017
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6.5 Selon la jurisprudence récente (ATF 144 I 91), le parent étranger qui
n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un
droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143
I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une
autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une
personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation fa-
miliale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de
vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique
à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de rési-
dence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement
irréprochable. L'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais
la règle en cas de divorce), n'empêche qu'en matière d'autorisation de sé-
jour seuls importent les liens personnels effectifs, c'est-à-dire l'existence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et écono-
mique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions
entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants
communs (arrêts 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2;
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; cf. ATF 143 I 21 consid.
5.5.4 p. 31 s.).
6.6 La jurisprudence est encore plus restrictive lorsque le parent étranger
qui a l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants de nationalité
étrangère souhaite demeurer en Suisse afin de faciliter leur relation avec
l'autre parent qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En pareille
situation, l'autorisation de séjour ne peut être accordée qu'en présence de
circonstances particulières, puisque l'enfant mineur doit suivre le parent qui
a l'autorité parentale et le droit de garde et quitter le pays lorsque ce dernier
ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour. Le déménagement de l'en-
fant avec le parent qui a l'autorité parentale (conjointe) et le droit de garde
peut être envisagé, le bien-être de l'enfant devant être pris en compte lors
de la pesée des intérêts (art. § 2 CEDH), lorsqu'il a été mis en contact par
son parent avec la langue et la culture du pays de retour et qu'il y a passé
des vacances (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.4 p. 27 s. et les références
citées).
6.7 Cela étant, dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à
l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il con-
vient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir
en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la
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Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE ;
RS 0.107] : ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 143 I 21 consid. 5.5.1).
6.8 En l’espèce, il apparait que la recourante détient l’autorité parentale et
un droit de garde conjoints sur l’enfant B._______, qui est au bénéfice
d’une autorisation d’établissement UE/AELE. Si, dans un écrit du 29 dé-
cembre 2014, les deux parents de B._______ déclaraient entretenir une
relation harmonieuse et confirmaient que le père de B._______ s’en occu-
pait alternativement 3 et 4 jours par semaine, la recourante n’a eu de
cesse, par la suite, de déclarer que, dans les faits, elle exerçait la garde
complète sur son enfant, celui-ci ne voyant son père que pendant les week-
ends et les vacances. Le Tribunal n’a pas de raison objective de douter du
contenu de ces déclarations et ce, d’autant moins que la recourante a fait
valoir dans sa demande de réexamen qu’elle avait sollicité une modifica-
tion du jugement de divorce prononcé en 2012, en vue de se voir confier
la garde complète de leur enfant commun. Le Tribunal ne saurait cepen-
dant non plus ignorer le fait que peu de temps après la décision du SEM
du 10 février 2017, le père de B._______ a saisi la justice civile et a obtenu
le prononcé de mesures provisionnelles qui font obligation à la recourante
de ne pas quitter le territoire de la Suisse avec son enfant. Il a par ailleurs
également sollicité, à l’instar de la recourante, une modification du juge-
ment de divorce du 13 avril 2012, en vue d’obtenir, lui aussi, la garde ex-
clusive de son enfant. On ne se trouve ainsi pas dans une situation où le
père de l’enfant ne se sentirait pas concerné par le sort de ce dernier et
aurait renoncé, formellement ou de fait, à l’exercice de ses droits paren-
taux. Il ressort par ailleurs des documents produits par la recourante, tout
comme de ses déclarations, que le père de B._______ s’acquitte réguliè-
rement de sa contribution d’entretien. Il apparaît ainsi que le père de
B._______ peut se prévaloir d’une relation étroite affective et économique
avec ce dernier, un élément qui ne saurait être ignoré dans l’appréciation
de l’art. 8 CEDH.
S’agissant de la possibilité effective de maintenir des relations entre
B._______ et son père, le Tribunal estime que celle-ci ne serait pas d’office
exclue si B._______ devait suivre la recourante au Brésil. En effet, le Tri-
bunal considère qu’il peut être attendu du père de B._______ qu’il se rende
durant ses vacances au Brésil pour y retrouver son fils. De même, la rela-
tion entre les deux peut également être maintenue par l’intermédiaire
d’autres moyens technologiques tels que, en particulier, l’utilisation de
Skype, de WhatsApp ou encore par SMS. Enfin, compte tenu de l’âge de
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B._______ (il est aujourd’hui âgé de 11 ans), il serait également envisa-
geable que ce dernier vienne retrouver son père en Suisse pendant les
vacances scolaires.
Cela étant, le Tribunal ne saurait non plus ignorer l’intérêt de B._______ à
pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. En effet, il apparaît qu’il est né en
Suisse, pays où il a toujours vécu et où il est scolarisé. Au bénéfice d’une
autorisation d’établissement UE/AELE de par son père, il a un intérêt pré-
pondérant à pouvoir rester en Suisse et ce, d’autant plus qu’il pourrait sans
doute solliciter, à titre individuel, la nationalité suisse en application des
règles de procédure ordinaire de naturalisation.
Dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (arrêt 2C_997/2015 consid. 2 et 3), le
Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur la poursuite du séjour en Suisse
d’une mère d’une enfant âgée de 11 ans. Si la situation était certes diffé-
rente de la présente affaire à juger (la mère de cette enfant comme cette
dernière pouvaient se prévaloir des dispositions de l’ALCP), il n’en de-
meure pas moins que le Tribunal fédéral a retenu au consid. 3.1 que l’en-
fant se trouvait « à l'aube de son adolescence, période essentielle du dé-
veloppement personnel et scolaire, où un soudain déplacement de son
centre de vie peut constituer un véritable déracinement pour elle et s'ac-
compagner de grandes difficultés d'intégration ». Après un examen des in-
térêts en présence, le Tribunal fédéral a ainsi répondu positivement à la
question de l’intérêt prépondérant d’un enfant autorisé à poursuivre son
séjour en Suisse à pouvoir bénéficier de la présence de sa mère (cf. con-
sid. 4.3 et réf. citées).
6.9 En l’espèce, la situation dont le Tribunal a à juger n’est guère différente.
L’enfant B._______, bien que pris en charge par sa mère, entretient néan-
moins des liens suffisamment importants avec son père pour que des me-
sures provisionnelles aient été ordonnées, faisant interdiction à la mère de
B._______ de quitter la Suisse avec celui-ci sans en informer au préalable
l’autorité judiciaire. Quant à la recourante, le Tribunal est d’avis qu’il existe
un risque certain de décompensation psychique en cas de confirmation de
la décision de renvoi de Suisse, si cette mesure devait impliquer une sé-
paration définitive d’avec son fils. Il n’est que de rappeler que l’intéressée
a dû être hospitalisée en août 2017 en raison d’une idéation auto-agres-
sive. Même si, à l’instar de son ex-époux, elle pourrait certes maintenir des
liens avec son fils par l’intermédiaire de différentes technologies (telles que
Skype, WhatsApp ou encore l’envoi de SMS), il n’en demeure pas moins
que le maintien effectif de ces liens serait rendu quasiment impossible en
raison de la distance entre le Brésil et la Suisse, si la recourante devait
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retourner au Brésil sans son fils. Aussi, en raison des liens privilégiés
qu’elle entretient avec son fils, un renvoi au Brésil aurait une conséquence
réelle sur leur intensité et l’exercice du droit de garde, tel qu’il est au-
jourd’hui aménagé.
6.10 Un renvoi de la recourante constituerait donc bel et bien une atteinte
à l’art. 8 CEDH et ce, même si c’est à raison que le SEM a mis en avant
l’intérêt public à éviter une augmentation de la dette sociale de l’intéressée.
Dans le présent cas cependant, et compte tenu des différents intérêts pri-
vés relevés au considérant précédent, l’intérêt privé de la recourante à pou-
voir continuer d’entretenir une relation étroite et effective avec son fils en
Suisse, tout comme celui de son fils à pouvoir poursuivre son séjour en
Suisse aux côtés de ses deux parents, doit prévaloir. Pour ce qui a trait à
la dépendance à l’aide sociale de l’intéressée, le Tribunal se doit de cons-
tater qu’elle s’explique également en partie par sa situation en matière de
police des étrangers à partir de la décision du SEM du 10 février 2017 et
les difficultés rencontrées pour se faire délivrer une nouvelle autorisation
de travail. Toutefois, ainsi que cela ressort des différents documents versés
durant la présente procédure, la recourante n’a pas cessé de chercher à
améliorer ses compétences professionnelles et donc ses chances de réin-
tégrer le marché professionnel. Dans ce contexte, elle a notamment produit
une attestation délivrée par l’assistante sociale qui la suit et dont il ressort
que l’intéressée suit des cours de français en vue d’obtenir un certificat B2
qui lui permettra d’intégrer la formation de Certificat d’employée adminis-
trative et d’accueil hospitalier en septembre 2019, une formation chapeau-
tée par le CHUV. Les chances que la recourante puisse, à moyen terme,
cesser sa dépendance à l’aide sociale apparaissent ainsi réelles et con-
crètes.
6.11 Aussi, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal de céans
considère que l'intérêt public à l'éloignement de A._______ n'apparaît à ce
jour plus suffisamment important pour l'emporter sur son intérêt privé, ainsi
que sur celui de son fils, à ce qu’elle demeure en Suisse. Dans ces cir-
constances, procédant à une pondération de l'ensemble des éléments de
la présente cause, le Tribunal est amené à conclure que le droit à la pro-
tection de la vie familiale de la recourante en application de l’art. 8 CEDH
et à la poursuite de cette vie familiale en Suisse justifie le réexamen de la
décision rendue par l’autorité inférieure le 10 février 2017.
7.
Le recours est en conséquence admis, la demande de réexamen du
13 avril 2017 est admise et les décisions du SEM des 10 février 2017 et
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Page 17
21 juin 2017 sont annulées. Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'appro-
bation requise à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______. Il sied de noter ici que si la recourante ne devait pas être en
mesure d’améliorer sa situation professionnelle et financière, les autorités
compétentes pourraient être amenées à refuser la poursuite de son séjour
en Suisse à l’avenir, puisque l’absence d’évolution favorable concernant
ces éléments est susceptible d’avoir une incidence non négligeable sur la
pesée des intérêts à effectuer en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH.
8.
Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il n’y a pas lieu non plus de
mettre de tels frais à la charge de l’autorité inférieure, bien qu’elle suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Aussi, l'ordonnance du 19 juillet 2017, par laquelle le Tribunal de céans a
accordé l'assistance judiciaire à la recourante et désigné son conseil en
qualité d'avocate d'office devient sans objet, dès lors que l'intéressée a
droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par courrier du 17 décembre 2018, la mandataire a fait parvenir au Tribunal
une note de frais couvrant les opérations déployées d’une part jusqu’au
31 décembre 2017 et d’autre part pour l’année 2018, pour un total de 25
heures et 01 centièmes de travail, à un tarif horaire de 180 francs.
Aux termes des art. 10 al. 2 et 12 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), le tarif horaire des avocats est de 200 francs au
moins et de 400 francs au plus, hors TVA. Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal de céans, un tarif horaire de 200 francs sera retenu pour
l’assistance judiciaire, montant qui correspond d'ailleurs au maximum oc-
troyé dans le canton de Genève dans ce cadre (cf. arrêt du TAF
C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 10).
En l’occurrence, le Tribunal estime que quelques correctifs sont à apporter
à la note de frais présentée par la mandataire. Ainsi, il observe que la man-
dataire a inclus dans sa note les heures consacrées à la procédure de re-
cours introduite le 10 avril 2017, respectivement à la demande de réexa-
men. Il convient donc de les déduire du total communiqué. Par ailleurs, le
Tribunal ne saurait pas davantage tenir compte des heures consacrées à
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la demande de mesures provisionnelles (« et opposition au chômage »),
dès lors qu’elles excèdent également la présente procédure, tout comme il
ne saurait prendre en compte le temps consacré à la rédaction d’une lettre
au Juge. Avec ces déductions, les heures de travail consacrées à la pré-
sente procédure s’élèvent à 13 heures et 88 centièmes. Ces heures com-
prennent cependant un nombre important de conférences, courriels et con-
versations téléphoniques avec la recourante, dont la nécessité n’apparaît
pas toujours, et pour un nombre total s’élevant à 2 heures et 60 centièmes.
Aussi, eu égard au fait que la mandataire est encore intervenue à deux
reprises au cours de l’année 2019, du contenu de certains actes d’écritures
(demandes de prolongation du délai pour communiquer des observations
au Tribunal), ainsi que des différents bordereaux de pièces remis, il est
estimé qu’un temps de travail de 9 heures utile et nécessaire pour la con-
duite de la présente procédure était suffisant. Calculé à un tarif horaire de
200 francs, les honoraires s’élèvent ainsi à 1’800 francs, auxquels s’ajou-
tent 144 francs de TVA (1'800 x 8 /100). En outre, le Tribunal alloue à la
mandataire 56 francs de débours pour l’ensemble des pièces produites.
Ainsi, le Tribunal alloue à la représentante une indemnité globale d'hono-
raires et de débours de 2'000 francs, TVA incluse.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Les décisions du SEM des 10 février et 21 juin 2017
sont annulées.
2.
L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM est invité à verser 2'000 francs à Me Véronique Fontana à titre
d’indemnité d’honoraires et de débours.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information (avec le dossier VD […] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :