B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3860/2014
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Vincent Demierre, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 27 décembre 2006, A._______, ressortissant de la République du
Kosovo né le 1er octobre 1978, a déposé une demande de visa auprès de
la représentation diplomatique suisse à Pristina afin de rendre visite à sa
fiancée, dénommée B._______, ressortissante de la République du Ko-
sovo née le 2 décembre 1978, domiciliée à Lausanne.
A.b La sortie ponctuelle de Suisse de A._______ ayant été considérée
comme n'étant pas assurée, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu,
à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-
après : SEM]) a rejeté, par décision du 23 février 2007, la requête du pré-
nommé.
B.
Dans une lettre adressée au Service de la population du canton de Vaud
le 23 mai 2007, A._______ a déclaré : "Au mois de décembre 2006, j'ai fait
une demande de visa auprès du consulat (de) Suisse à (Pristina). Cette
requête a été refusée par le service de(s) migration(s) à Berne en février
2007. Suite à cela j'ai décidé de venir en Suisse illégalement afin de re-
joindre ma fiancée".
C.
Le 4 juillet 2007, A._______ a épousé B._______, titulaire d'une autorisa-
tion de séjour en Suisse.
Par la suite, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'en juillet
2012.
D.
D.a Le couple formé de A._______ et B._______ s'est séparé durant le
week-end des 23 et 24 octobre 2010 (cf. mémoire, daté du 25 juillet 2011,
de demande en annulation du mariage, subsidiairement demande unilaté-
rale tendant au divorce, ch. 25, p. 7 [document versé au dossier VD {…}]).
D.b Les prénommés ont conclu, en date du 1er décembre 2010, une con-
vention de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle a été ratifiée
par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 décembre
2010. En préambule à cette convention, les parties ont tenu à préciser :
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"A._______ et B._______ se sont mariés le 4 juillet 2007. Aucun enfant
n'est issu de cette union. B._______ a souhaité se séparer de A._______.
Ce dernier a pris acte de la décision de son épouse et la respecte. Il a donc
quitté le domicile conjugal et loge actuellement provisoirement chez un
ami. Il espère toutefois pouvoir reprendre un jour la vie commune.
B._______ est au bénéfice de l'assurance invalidité. Son épouse étant phy-
siquement handicapée, A._______ s'est occupé d'elle durant la vie com-
mune. Il ne travaillait donc pas. Il doit donc aujourd'hui se mettre active-
ment à la recherche d'un emploi. A._______ a d'ores et déjà récupéré l'en-
semble de ses effets personnels et n'entend pas récupérer quoique ce soit
d'autre en l'état".
D.c Par mémoire daté du 25 juillet 2011, B._______ a ouvert action en an-
nulation du mariage, subsidiairement en divorce, auprès du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne.
E.
E.a Le 15 juin 2012, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisa-
tion de séjour.
E.b Par lettre datée du 17 juillet 2013, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP-VD), estimant les conditions de l'art. 50 al. 1
let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20) remplies, s'est déclaré disposé à renouveler l'autorisation de sé-
jour du prénommé. L'autorité cantonale s'est en outre prononcée en faveur
de l'octroi anticipé d'un permis d'établissement et a transmis le dossier à
l'ODM pour approbation.
F.
F.a Par courrier du 29 juillet 2013, l'ODM a informé A._______ de son in-
tention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour ainsi qu'à l'octroi anticipé d'une autorisation d'éta-
blissement, estimant qu’il ne remplissait ni les conditions de l'art. 50 al. 1
let. a ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l'autorité de première
instance a indiqué qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse.
L'ODM a invité le prénommé à déposer ses observations dans le cadre du
droit d'être entendu.
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F.b A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a communi-
qué sa détermination dans une lettre datée du 4 octobre 2013. Il s'est em-
ployé à contester la position de l'autorité inférieure, estimant – ayant fait
ménage commun avec B._______ durant plus de trois ans et étant bien
intégré en Suisse – remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Au
surplus, A._______ a contesté avoir conclu avec la prénommée un ma-
riage de complaisance, expliquant que les accusations – qualifiées de fal-
lacieuses – de B._______ devaient être placées dans le contexte d'un di-
vorce très conflictuel, impliquant également plusieurs membres de la fa-
mille de son épouse.
G.
Par décision du 5 juin 2014, l'ODM a refusé d'accorder son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a également
prononcé le renvoi du prénommé de Suisse.
L’autorité fédérale de première instance a retenu que l'intéressé n'était pas
en mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses conditions
de résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que
sous celui de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. D'une part, l'autorité de première
instance, s'appuyant sur divers propos tenus par B._______ et des contra-
dictions dans les déclarations des époux, a relevé que A._______ avait
commis un abus de droit en invoquant un mariage vidé de toute substance
déjà bien avant le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. De
plus, l'autorité inférieure a souligné que le prénommé semblait avoir caché
à son épouse et aux autorités helvétiques l'existence d'un enfant, né en
2001, au Kosovo, avant d'admettre ce fait lors d'une audition par devant le
SPOP-VD en octobre 2012. En outre, l'intéressé, nonobstant les de-
mandes répétées de B._______, n'a jamais présenté sa famille à cette der-
nière lors des voyages effectués en commun au Kosovo ; chaque époux
rejoignait en effet sa famille respective pour y passer ses vacances. Les
doutes de l’ODM s'agissant de l'effectivité du mariage de A._______ avec
B._______ ont encore été renforcés "par le fait que B._______ souffre
d'une maladie dégénérative génétique qui l'handicape lourdement, qu'elle
a déposé une plainte pénale contre son époux pour des menaces qu'il au-
rait proférées à son encontre et envers sa famille le 25 octobre 2010, par
le rapport établi par les autorités cantonales vaudoises (le) 11 octobre 2012
et par la procédure civile en vue de l'annulation du mariage déposée par
l'épouse".
Sur un autre plan, l'ODM a estimé que la réintégration aussi bien profes-
sionnelle que sociale de A._______ au Kosovo ne semblait pas fortement
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Page 5
compromise, l'intéressé, encore jeune et en bonne santé, disposant de sur-
croît d’étroites attaches socioculturelles et familiales dans sa patrie. En
outre, l'autorité inférieure a souligné l'absence de liens particulièrement
étroits en Suisse malgré les années passées dans ce pays et ses lacunes
dans la maîtrise d'une langue nationale.
Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi de A._______ au Kosovo
était possible, licite et raisonnablement exigible.
H.
A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours par mémoire daté du 10 juillet 2014, con-
cluant à l'annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son
autorisation de séjour en Suisse. Au surplus, le prénommé a sollicité
l'assistance judiciaire totale ainsi que son audition personnelle et celle de
plusieurs témoins.
A l'appui de son pourvoi, le recourant, estimant avoir fait ménage commun
avec son épouse durant plus de trois ans et réussi son intégration en
Suisse du fait, notamment, de l’exercice d’une activité lucrative stable et
de l'absence de toute condamnation pénale et poursuite, a invoqué l'art. 50
al. 1 let. a LEtr dont il a ainsi considéré remplir les conditions cumulatives.
A._______ s'est ensuite employé à contester les arguments invoqués par
l’ODM pour retenir l'existence d'un abus de droit dans l'invocation d'un ma-
riage que l'autorité de première instance a jugé comme ayant été contracté
par le recourant dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEtr. En
substance, le recourant a relevé que ces arguments – pour trois d'entre
eux – étaient des points sur lesquels les époux s'opposaient dans le cadre
de la procédure en annulation du mariage. Au surplus, s'agissant de la ma-
ladie de B._______ et de la plainte pénale qu'elle avait déposée à son en-
droit, A._______ a souligné, d'une part, que son épouse n'était pas handi-
capée mentale mais physique et qu'à aucun moment, il n'avait essayé de
tirer profit de cette situation, et, d'autre part, que les allégations exposées
dans la plainte pénale n'avaient jamais été prouvées.
Finalement, le recourant a ajouté : "(…), il se justifie ici de préciser encore
quelques éléments de faits que l'ODM a omis de mentionner et qui plaident
clairement contre un quelconque abus de droit. Le recourant et son épouse
ont le même âge et sont tous deux de nationalité kosovare. Il l'a rencontrée
sur un chat internet et leur liaison est née d'un intense et long échange
épistolaire. Alors qu'il avait un travail au Kosovo, c'est son épouse qui a
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voulu qu'il vienne s'établir en Suisse et non le recourant. Le seul témoin
entendu dans le cadre de la procédure civil[e] en cours l'a d'ailleurs con-
firmé (…). Le recourant et son épouse ont vécu durant trois ans ensemble,
trois années durant lesquel(le)s elle n'a ni déposé plainte, ni demandé une
séparation, ni ne s'est plaint(e) auprès de personne d'une quelconque mal-
traitance. Durant ces trois années de vie commune, les employées du CMS
n'ont jamais émis la moindre note à leur hiérarchie ni alert(é) la famille ou
les autorités sur une quelconque maltraitance. Durant ces trois années,
l'épouse du recourant ne l'a jamais soupçonné ou accusé de s'être soi-
disant marié avec elle pour obtenir un permis de séjour. Durant ces trois
année(s), il s'est occupé d'elle quotidiennement, ne sortant presque pas de
chez lui (…)" (cf. p. 10).
En annexe à son mémoire de recours, A._______ a versé plusieurs pièces
en cause relatives, notamment, à sa situation financière.
I.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par décision inci-
dente datée du 10 septembre 2014, a rejeté la requête d'assistance judi-
ciaire totale formulée par le recourant dans son pourvoi du 10 juillet 2014.
J.
Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité de
première instance, dans une réponse datée du 31 octobre 2014, a conclu
à son rejet.
K.
K.a Par courrier du 30 janvier 2015, le recourant a répliqué, déclarant per-
sister dans ses conclusions. Il a en outre requis la suspension de la procé-
dure "jusqu'à l'issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Lausanne", laquelle, selon lui, "aura de toute évidence un
impact décisif sur le présent recours".
En annexe à sa prise de position, A._______ a versé deux nouvelles pièces
en cause.
K.b Invité à s’exprimer sur la requête de suspension de la procédure, le
SEM, par courrier du 22 mai 2015, a estimé que la suspension de la pro-
cédure jusqu'au terme de la procédure civile en annulation du mariage
n'était pas nécessaire "dans la mesure où le résultat de cette procédure ne
modifiera en rien son appréciation dans le cas d'espèce".
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K.c Par décision incidente datée du 25 juin 2015, le Tribunal a rejeté la
requête de suspension de la procédure.
L.
Par courrier daté du 14 juillet 2015, A._______ a informé le Tribunal que
B._______ et lui avaient conclu une convention sur les effets accessoires
du divorce et qu’un divorce serait par conséquent prononcé prochaine-
ment. Il a souligné que la prénommée n’était pas parvenue à prouver les
allégations faites à l’appui de son action en annulation du mariage et af-
firmé qu’il serait « particulièrement choquant que la décision du SEM soit
confirmée dans le cadre de la présente procédure alors même qu’elle re-
pose sur des faits non établis, raison pour laquelle (son) épouse a retiré sa
conclusion en annulation du mariage ».
M.
Par jugement du 15 septembre 2015, définitif et exécutoire à compter du
24 octobre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pro-
noncé le divorce des époux A._______ et B._______.
N.
Le 20 janvier 2016, le Tribunal de céans a sollicité du Tribunal d’arrondis-
sement de Lausanne une copie du dossier de la procédure civile en annu-
lation du mariage, copie qui lui a été transmise le 26 janvier 2016.
O.
Invité par le Tribunal à communiquer des informations sur sa situation ac-
tuelle sur les plans personnel, professionnel et patrimonial, le recourant,
par lettre du 9 février 2016, a exposé avoir travaillé à plein temps, de juin
2012 à fin février 2015, pour l’entreprise (…) Sàrl et d’occuper, depuis le
1er mars 2015, deux emplois à 50 %, l’un pour le compte de l’entreprise
précitée, le second au service de la société (…) SA. Il a au surplus mis en
exergue son indépendance financière, l’absence de toute condamnation
pénale et de toute poursuite.
En annexe à sa missive, A._______ a produit onze pièces complémen-
taires en cause, dont, notamment, deux contrats de travail, deux certificats
de travail ainsi qu’une attestation de l’Office des poursuites du district de
Lausanne et un extrait du casier judiciaire.
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Page 8
P.
P.a Par lettre du 14 juillet 2016, le Tribunal a communiqué au recourant
une copie du courrier envoyé le 20 janvier 2016 au Tribunal civil de l’arron-
dissement de Lausanne, d’une part, et des procès-verbaux des audiences
des 20 et 21 janvier 2015 qui se sont déroulées dans le cadre de la procé-
dure civile en annulation du mariage, d’autre part (cf. ci-dessus, let. N), lui
octroyant en outre un délai pour faire part de ses éventuelles observations.
P.b Par décision incidente du 26 août 2016, le Tribunal a rejeté la seconde
requête de prolongation de délai que le recourant avait déposée le 23 août
2016, précisant toutefois que le recourant conservait la possibilité de pro-
duire un mémoire jusqu’au 30 août 2016 et qu’il en serait le cas échéant
tenu compte dans le cadre de l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).
P.c Le 30 août 2016 (date du timbre postal), le recourant a adressé ses
observations au Tribunal. Conformément à ce qui a été indiqué dans la
décision incidente rendue le 26 août 2016, il sera tenu compte de cette
pièce dans la mesure où les allégués y figurant apparaissent décisifs
(cf. art. 32 al. 2 PA).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à la prolon-
gation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que
définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans son mémoire de recours du 10 juillet 2014 (cf. pp. 10 et 11 ; cf. ci-
dessus, let. H), A._______ sollicite du Tribunal qu'il soit procédé à son au-
dition personnelle ainsi qu’à celle de huit témoins, à savoir des dénommés
C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______,
I._______ et J._______.
Le 14 novembre 2014, sans statuer sur le fond de cette requête, le Tribunal
a invité le recourant à produire d’éventuelles dépositions écrites de té-
moins.
3.1 En procédure administrative, une partie ne peut exiger d’être entendue
oralement, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-2300/2013 du 15 décembre 2015 consid. 3.2
et les références citées), précision faite que l’art. 6 de la Convention du
4 novembre 1960 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH ; RS 0.101) n’est pas applicable au séjour et au renvoi
d’un étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014
consid. 3.1, partiellement publié in : ATF 140 II 345). Par ailleurs, l'audition
de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (cf. art. 14 al. 1 PA), notam-
ment en raison de la sanction pénale sévère qui punit le faux témoignage
(cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL.,
op. cit., n° 3.130). En outre, il n'est procédé à une telle mesure d'instruction
que si elle apparaît indispensable à l'établissement des faits de la cause
(cf. ATF 130 II 169 précité, ibid. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2).
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3.2 Dans le cas particulier, le Tribunal de céans estime que les faits de la
cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, parmi
lesquelles figurent notamment les différents écrits du recourant (cf. ci-de-
sus, let. F.b, H, K.a, L et O), les dépositions écrites de H._______,
I._______, C._______, D._______ et J._______ ainsi que les déclarations
du recourant faites par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lau-
sanne, ces dernières ayant été versées en cause par le recourant en an-
nexe à son écriture du 30 janvier 2015. De plus, les témoignages de deux
autres protagonistes dont le recourant a sollicité l’audition, à savoir ceux
de F._______ et de G._______, ont été recueillis dans le cadre de la pro-
cédure civile en annulation du mariage et, à la requête du Tribunal, versés
en cause le 26 janvier 2016 (cf. ci-dessus, let. N). Dès lors, le Tribunal ne
voit pas ce que des explications orales supplémentaires et l’appointement
d’une audience apporteraient à la présente cause. Par ailleurs, le recourant
n’expose pas en quoi la déposition de la seule personne – E._______ –
dont le témoignage ne figure pas au dossier serait décisive pour le sort de
la cause.
C’est le lieu de préciser que l'autorité administrative est fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de for-
mer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
141 I 60 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2015
du 7 décembre 2015 consid. 4.1).
4.
L’étranger n’a en principe pas un droit à la délivrance d’une autorisation de
séjour ou d’établissement, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une dis-
position particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.
Aussi, il convient en premier lieu d’examiner si A._______ peut se prévaloir
d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.
5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment ATF 135 I
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Page 11
153 consid. 2.1 et ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ainsi que la jurisprudence
citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout
des rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).
5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que A._______, aujourd’hui divorcé
de B._______ (cf. ci-dessus, let. M), n’a pas de membres de sa famille
proche disposant d’un droit de présence en Suisse, si bien qu’il ne peut se
prévaloir – ce qu’il se garde du reste de faire – de la norme conventionnelle
précitée.
6.
Doit à présent être examinée la question de l’octroi d’une autorisation de
séjour en faveur de A._______ en application du régime ordinaire de la
LEtr.
6.1 Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions sui-
vantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui ;
b. ils disposent d’un logement approprié ;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
6.2 L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l’exigence du ménage
commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai-
sons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être in-
voquées. L’art. 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201)
précise que des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obli-
gations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de pro-
blèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l’étranger
d’établir l’existence de raisons majeures au sens de l’art. 49 LEtr, ainsi que
le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela
s’impose d’autant plus lorsque cette situation s’est prolongée dans le
temps, car une séparation d’une certaine durée fait présumer que la com-
munauté familiale a cessé d’exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_407/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
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Page 12
7.
En l’espèce, il appert que A._______ a obtenu une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial en application de l’art. 44 LEtr suite à son
mariage, célébré le 4 juillet 2007, avec B._______, alors titulaire d’une
autorisation de séjour en Suisse. Le couple s’est séparé durant le week-
end des 23 et 24 octobre 2010 (cf. ci-dessus, let. D.a) ; le divorce a été
prononcé le 15 septembre 2015 (cf. ci-dessus, let. M). Dans l’intervalle, en
2011, B._______ a obtenu la citoyenneté helvétique (cf. procès-verbal de
l’audition de B._______ au SPOP-VD du 10 octobre 2012, p. 1).
A la lecture de la décision querellée, il appert que l’autorité inférieure a
fondé son appréciation sur l’art. 50 al. 1 LEtr. Or, cette disposition n’est in
casu pas applicable. En effet, il ressort du dossier que l’ex-épouse du re-
courant n’a obtenu le passeport suisse que postérieurement à la sépara-
tion des conjoints survenue en octobre 2010. A cette date, B._______ était
encore titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, raison pour laquelle
il sied de faire application des art. 44 LEtr et 77 OASA (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 5).
Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence dans la mesure
où, d’une part, le Tribunal de céans applique le droit d’office (cf. ci-dessus,
consid. 2) et, d’autre part, la teneur de l’art. 77 al. 1 OASA est identique à
celle de la disposition appliquée par l’autorité de première instance dans la
décision entreprise sous réserve du fait que, contrairement à cette dispo-
sition dont l’application relève de la libre appréciation de l’autorité (« Kann-
Vorschrift »), l’art. 50 LEtr consacre l’existence d’un droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque
ses conditions d’application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3).
Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans
l’application de l’art. 77 al. 1 OASA au cas concret, s’inspirer de la jurispru-
dence relative à l’art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. notamment l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5818/2014 précité, ibid.).
8.
Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir de l’art. 77
OASA pour requérir la prolongation de son autorisation de séjour.
Aux termes de l’art. 77 al. 1 OASA, l’autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr
peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :
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Page 13
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l’intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raison person-
nelle majeures.
L’existence d’une véritable communauté conjugale suppose que la relation
entre les époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la vo-
lonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II
345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut essentiellement se baser sur la durée
durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment
ATF 138 II précité, ibid., et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la
durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. no-
tamment ATF 137 II précité, ibid.).
9.
9.1 En l’occurrence, A._______ est entrée illégalement en Suisse le
21 mars 2007. Il a épousé B._______ quelques mois plus tard, le 4 juillet
2007. La séparation est intervenue au cours du week-end des 23 et 24 oc-
tobre 2010 (cf. ci-dessus, let. D.a) ; elle a été judiciairement constatée le
1er décembre 2010 dans le cadre du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale. Finalement, le 15 septembre 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______
et B._______.
Ainsi, l’union conjugale a duré formellement un peu plus de trois ans (du
4 juillet 2007 au 23 ou au 24 octobre 2010).
9.2 Dans la motivation de sa décision du 5 juin 2014, l’autorité inférieure a
raisonné en premier lieu sous l’angle de l’abus de droit et considéré que
l’union conjugale avait duré moins de trois ans, la vie commune des époux
A._______ et B._______ ayant selon elle cessé bien avant l’automne
2010, « dans la mesure où (l’épouse) quittait le domicile familial pour se
réfugier chez son frère déjà un an après le mariage et que, par la suite, elle
n’a fait que des allers-retours entre ces deux domiciles » (cf. décision que-
rellée, p. 4). De son côté, le recourant a contesté cette appréciation dans
son mémoire de recours et dans ses écritures subséquentes, estimant
avoir vécu en ménage commun avec B._______ durant plus de trois ans,
s’être occupé de son épouse sans interruption au cours de cette période
et avoir fait preuve d’une intégration socioprofessionnelle réussie en
Suisse.
F-3860/2014
Page 14
10.
Il convient dès lors d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité de première
instance a estimé qu’un important faisceau d’indices permettait de retenir
que l’union conjugale des époux A._______ et B._______ avait en réalité
duré moins de trois ans, respectivement que l’époux, A._______, n’avait
jamais eu une réelle volonté de former une union conjugale et qu’il a par
conséquent invoqué abusivement son mariage pour voir son séjour en
Suisse prolongé.
10.1 Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’en-
contre de son but pour réaliser des intérêts qu’elle n’est pas destinée à
protéger. Tel est notamment le cas lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n’existant plus que formellement dans le seul dessein d’obtenir un
titre de séjour, car celui-ci n’est pas protégé par les dispositions sur le re-
groupement familial. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être ap-
préciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste
d’un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 131 II 265 con-
sid. 4.2 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2014 du
27 mars 2015 consid. 3.2 et 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.2).
Contrairement à l’ancienne réglementation applicable à ce domaine, la-
quelle conférait à l’autorité un large pouvoir d’appréciation fondé sur l’art. 4
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran-
gers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 1 113), la nouvelle législation sur les
étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l’interdiction de
l’abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247
consid. 5.1.1). Selon le législateur, « on parle de mariage fictif ou de com-
plaisance s’il est conclu uniquement dans le but d’éluder les prescriptions
du droit des étrangers ou s’il est maintenu à cette fin », de sorte qu’il
manque la volonté effective de former l’union conjugale (cf. Message con-
cernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552 ; sur cette
question, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7093/2013 du 27 oc-
tobre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des époux
a contracté mariage en vue d’éluder la loi sur les étrangers, tandis que
l’autre désirait sincèrement fonder un communauté de vie avec son con-
joint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014 précité, consid. 3.3 et la
jurisprudence citée).
La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui,
par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus
souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices,
F-3860/2014
Page 15
tels qu’une grande différence d’âge entre les fiancés, une impossibilité ou
de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance ré-
ciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arran-
gement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de
temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours
contre le fiancé dont le droit de séjourner en Suisse dépend de la conclu-
sion du mariage, l’appartenance de la personne admise à résider en Suisse
à un groupe social marginal, etc. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2014
précité, consid. 3.2 et les arrêts cités).
10.2 Il sied à présent d’examiner si le recourant a invoqué de manière abu-
sive l’art. 77 al. 1 OASA, ce qui serait le cas si les faits ressortant du dossier
permettent au Tribunal de céans de conclure que A._______ s’est marié
avec B._______ uniquement en vue d’obtenir une autorisation de séjour
en Suisse ou s’il a maintenu l’union conjugale uniquement à cette fin (cf. ci-
dessus, consid. 10.1).
A ce propos, plusieurs éléments amènent le Tribunal à conclure, à l’instar
de l’autorité inférieure, à une invocation abusive par le recourant du ma-
riage conclu avec B._______ le 4 juillet 2007.
10.2.1 En premier lieu, il convient de revenir sur les circonstances de la
rencontre entre A._______ et B._______, ainsi que sur la période ayant
précédé la conclusion de leur mariage.
Les prénommés se seraient rencontrés, selon les versions, en 2005 (cf. dé-
clarations de A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d’au-
dition du 10 octobre 2012, Q.4) ou en septembre ou octobre 2006 (cf. dé-
clarations de B._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal de
l’audition du 10 octobre 2012, Q.3). Aux dires de B._______, le recourant
lui aurait tout de suite demandé de faire le nécessaire pour lui permettre
d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse (cf. déclarations de
B._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal de l’audition du 10
octobre 2012, ibid.). A._______ prétend quant à lui avoir proposé à la pré-
nommée de venir vivre avec lui au Kosovo où il disposait d’un travail et
d’une situation, qu’elle aurait refusé en raison de son handicap et des soins
dont elle a quotidiennement besoin ; elle lui aurait toutefois rendu visite à
réitérés reprises – six ou sept fois – au Kosovo et que c’est à l’occasion de
ces visites qu’il serait tombé amoureux d’elle (cf. déclarations de
A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d’audition du 10 oc-
tobre 2012, ibid.).
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Page 16
A l’analyse du dossier, le Tribunal considère les déclarations de A._______,
lesquelles sont truffées de contradictions, comme peu vraisemblables. En
effet, dans le cadre de la confrontation du 5 mai 2011, le recourant, à la
question de savoir comment il était tombé amoureux de B._______, s’est
borné à déclarer avoir conversé avec elle durant près d’une année, que
cela lui avait suffi pour tomber amoureux d’elle et l’avait décidé à venir
s’installer en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition de confrontation du
5 mai 2011, p. 3). Dans le cadre de l’audience qui s’est tenue par-devant
le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2015,
A._______ a indiqué avoir débuté une relation amicale en 2005, celle-ci
ayant changé l’année suivante pour devenir « plus qu’amicale » (cf. décla-
rations de A._______, reproduites in : procès-verbal de l’audience du
21 janvier 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, p. 49).
Finalement, dans son pourvoi, le recourant a souligné avoir admis que sa
première rencontre sur internet avec B._______ remontait à octobre 2006
seulement (cf. mémoire de recours, p. 8). Quoiqu’il en soit, il apparaît peu
probable que le premier contact via internet se soit déroulé en 2005 déjà ;
celui-ci remonte en réalité très vraisemblablement au mois d’octobre 2006,
soit six mois seulement avant la venue en Suisse de A._______, en mars
2007 (cf. ci-dessus, let. B). Cela concorde par ailleurs avec les déclarations
du frère et des sœurs de l’intéressé, respectivement dénommés
H._______, I._______ et J._______ (cf. procès-verbaux des auditions de
H._______ du 21 novembre 2014, Q. 7, de I._______ du 21 novembre
2014, Q. 7, versés en cause en annexe à l’écriture du 30 janvier 2015 [dos-
sier du Tribunal administratif fédéral F-3860/2014, pce n° 14] et de
J._______ du 1er octobre 2013, Q. 7 et 8, versé en cause en annexe au
mémoire de recours [dossier du Tribunal administratif fédéral F-3860/2014,
pce n° 1]). Tous trois évoquent l’année 2006 comme celle de la rencontre
entre A._______ et B._______, J._______ étant toutefois plus hésitante
sur le premier contact, situé entre 2005 et 2006. Partant, il y a lieu de con-
sidérer qu’entre la première rencontre – sur internet – et le mariage, il s’est
tout au plus écoulé neuf mois.
Par ailleurs, le dossier ne contient aucune trace des six ou sept déplace-
ments – invoqués seulement par le recourant (cf. déclarations de
A._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d’audition du 10 oc-
tobre 2012, Q.4) – de B._______ au Kosovo entre 2005 et fin 2006, ni des
prétendues rencontres entre les deux intéressés au cours desquels il en
serait tombé amoureux. Bien plutôt, lors de l’audience de confrontation du
5 mai 2011, le procureur a demandé à l’intéressé comment il avait pu tom-
ber amoureux d’une personne seulement en conversant avec elle via in-
ternet ; le recourant a répondu que leurs conversations s’étaient déroulées
F-3860/2014
Page 17
sur près d’une année et que cela avait suffi pour tomber amoureux et venir
s’installer en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition de confrontation du
5 mai 2011, p. 3). Or, si les déplacements de B._______ au Kosovo avaient
vraiment eu lieu en 2005 et 2006, on aurait pu attendre du recourant qu’il
le mentionne immédiatement au procureur. Au demeurant, compte tenu du
handicap dont souffre B._______, il apparaît difficilement imaginable que
la prénommée ait pu effectuer seule autant de déplacements au cours
d’une période de moins de deux ans. A ce titre, l’avis médical versé au
dossier cantonal dans le cadre de la demande de visa (cf. courrier du Doc-
teur […] du 11 décembre 2006 [versé au dossier VD {…}]) tend à montrer
que si B._______ est bien en mesure de se rendre au Kosovo nonobstant
son handicap, un tel voyage n’a, du fait de son état, rien d’anodin et néces-
site une préparation minutieuse. En considérant les problèmes pulmo-
naires et cardiaques dont souffre au surplus la prénommée, l’on imagine
difficilement qu’elle ait pris à d’aussi nombreuses reprises le risque de se
retrouver dépourvue de réponses médicales adéquates. Au surplus, dans
une lettre du 26 janvier 2007, B._______ a indiqué ne pas avoir pris le
risque de se rendre au Kosovo (cf. dossier SYMIC, pce n° 4). Or, l’on voit
mal pour quelle raison ces déclarations devraient être sujettes à caution
puisqu’elles ont été faites à un moment où le couple ne connaissait pas
encore de tensions. Finalement, le Tribunal se doit de mettre en exergue
l’affirmation du recourant selon laquelle la rencontre s’est effectuée sur un
chat internet et la liaison « est née d’un intense échange épistolaire » (cf.
mémoire de recours, p. 10). Ces déclarations tendent à accréditer la thèse
selon laquelle il n’y a pas eu de rencontre en présence l’un de l’autre avant
l’arrivée de A._______ en Suisse, en mars 2007.
De surcroît, les affirmations du recourant selon lesquelles il exerçait une
activité lucrative au Kosovo sont contredites par les indications contenues
dans le formulaire de demande de visa, duquel il ressort que A._______
était alors sans emploi (cf. formulaire « Demande de visa pour la Suisse »,
ch. 9 ; cf. également préavis du SPOP-VD à l’ODM du 19 février 2007).
Certes, le frère et la sœur du recourant ont indiqué que ce dernier exerçait
bien une activité lucrative au Kosovo. Ces déclarations sont toutefois su-
jettes à caution, les intéressés donnant une version divergente du travail
effectué ; pour H._______ et J._______, leur frère œuvrait comme em-
ployé de sécurité alors que, pour sa sœur I._______, il était ouvrier à la
Croix-Rouge (cf. procès-verbaux des auditions de H._______ du 21 no-
vembre 2014, Q. 16, de I._______ du 21 novembre 2014, Q. 16, et de
J._______ du 1er octobre 2013, Q. 15, versés en cause en annexe à l’écri-
ture du 30 janvier 2015 [dossier du Tribunal administratif fédéral
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F-3860/2014, pce n° 14], respectivement au mémoire de recours [dossier
du Tribunal administratif fédéral F-3860/2014, pce n° 1]).
Par la suite, le prénommé s’étant vu refuser, par décision de l’ODM du
23 février 2007, l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, il est venu
illégalement en Suisse peu après, en mars 2007, ne tenant aucun compte
de la décision administrative précitée (cf. ci-dessus, let. B). Il se trouvait
alors dans une situation telle que la poursuite de son séjour en Suisse dé-
pendait d’un rapide mariage avec B._______, titulaire à cette époque d’une
autorisation de séjour en Suisse. Si A._______ affirme que c’est
B._______ qui l’a demandé en mariage (cf. déclarations de A._______ au
SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d’audition du 10 octobre 2012,
Q.5) – cette dernière affirmant quant à elle le contraire (cf. déclarations de
B._______ au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal de l’audition du 10
octobre 2012, Q.4) – une analyse des déclarations consignées au dossier
permet au Tribunal de penser que le recourant ne dit pas la vérité. En effet,
son affirmation selon laquelle sa future épouse lui aurait proposé le ma-
riage « ~ 4 mois » après son arrivée en Suisse est invraisemblable. A cette
époque-là, quatre mois après l’entrée illégale en Suisse de A._______, le
21 mars 2007, le couple était déjà marié.
Au final, pour ce qui a trait à la période précédant le mariage, le Tribunal
retient A._______ a rencontré B._______ sur internet en octobre 2006,
qu’il n’y a pas eu de contacts – sauf via internet – entre les intéressés
jusqu’à l’entrée illégale en Suisse, en mars 2007, du recourant, lequel était
alors sans emploi au Kosovo, que A._______ a alors sollicité la conclusion
rapide d’un mariage avec B._______ qu’il ne connaissait guère et dont il
ne percevait que très partiellement le cadre de vie, mariage finalement con-
clu le 4 juillet 2007 déjà (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_882/2013 du
8 mai 2014 [méconnaissance du cadre de vie], 2C_391/2015 du 8 dé-
cembre 2015 [durée entre la rencontre et le mariage] et 2C_1089/2015 du
13 décembre 2015 [connaissances limitées des époux]). De l’avis du Tri-
bunal, ces faits, leur enchaînement chronologique et les déclarations con-
tradictoires ou invraisemblables du recourant parlent en faveur de la recon-
naissance d’un abus de droit.
10.2.2 En second lieu, il convient d’examiner la façon dont s’est déroulée
la vie commune à compter de la célébration du mariage, le 4 juillet 2007,
et de l’installation du couple dans un appartement adapté aux personnes à
mobilité réduite, rue (…), à Lausanne.
F-3860/2014
Page 19
En préambule, il sied de relever que B._______, laquelle souffre d’une
ataxie de Friedreich, maladie génétique invalidante, percevait, durant sa
vie commune avec le recourant, une allocation d’impotence devant com-
penser la perte de gain engendrée par la nécessité, pour son mari, de s’oc-
cuper d’elle au quotidien. Ainsi, le recourant était censé n’exercer aucune
activité lucrative jusqu’à la séparation du couple, intervenue en octobre
2010 (cf. déclarations de B._______ au SPOP-VD, reproduites in : procès-
verbal de l’audition du 10 octobre 2012, Q.14 et déclarations de A._______
au SPOP-VD reproduites in : procès-verbal d’audition du 10 octobre 2012,
Q.18).
Des déclarations de B._______, il ressort que si, au début de la vie com-
mune, son époux était « gentil » et présent (cf. déclarations de B._______
au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, reproduites in : procès-
verbal de l’audience du 21 janvier 2015, p. 46 [versées au dossier du Tri-
bunal administratif fédéral F-3860/2014, pce 27]) et qu’il s’occupait d’elle
conformément à ce qui avait été convenu entre les époux et avec la famille
de l’épouse, la situation s’est petit-à-petit dégradée, si bien qu’elle a, au fil
du temps, acquis la conviction qu’il l’avait épousée « uniquement pour pou-
voir venir en Suisse et obtenir son (p)ermis » (cf. déclarations de
B._______ au SPOP-VD, reproduites in : procès-verbal de l’audition du
10 octobre 2012, Q.15, et procès-verbal de l’audition de confrontation,
p. 2). L’épouse reproche à son ex-mari, A._______, de l’avoir délaissée
alors qu’il s’était pourtant engagé à l’aider, de l’avoir laissé seule durant de
longues périodes, parfois même sans se soucier de sa subsistance, d’être
devenu de plus en plus agressif et menaçant, exerçant une violence psy-
chique dont elle a beaucoup souffert (cf. déclarations de B._______ au
SPOP-VD, reproduites in : procès-verbal de l’audition du 10 octobre 2012,
Q.7, et au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, reproduites in :
procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2015, p. 47).
Ces affirmations sont contestées par le recourant (cf. notamment procès-
verbal de l’audience du 21 janvier 2015 du Tribunal civil de l’arrondisse-
ment de Lausanne, p. 50 : « J’affirme que mon épouse et sa famille men-
tent quand ils disent que j’étais très souvent absent. Je ne suis sorti qu’à
une seule reprise pour boire un café avec D._______, car les sœurs de
B._______ étaient chez nous, ou lorsque la physiothérapeute lui prodiguait
des soins (…) »).
Cela étant, plusieurs témoignages, recueillis dans le cadre de la procédure
civile en annulation du mariage, tendent à donner du crédit à la version des
faits relatée par B._______, celle-ci apparaissant crédible et emportant par
F-3860/2014
Page 20
conséquent l’adhésion du Tribunal. Doivent tout particulièrement être
mises en exergue les dépositions de G._______, physiothérapeute indé-
pendante, et de F._______, aide-soignante. La première nommée se ren-
dait deux fois par semaine au domicile des époux pour des séances de
physiothérapie. Elle a confirmé que, si, au début de la vie commune, le
recourant était « très présent », la situation a progressivement évolué.
A._______ a été de plus en plus absent jusqu’à laisser B._______ enfer-
mée chez elle de longues heures, rendant à plusieurs reprises impossible
l’accès à l’appartement pour la physiothérapeute. G._______ a en outre
constaté une forte dégradation de l’état psychique de sa patiente, lequel
ne s’est amélioré qu’une fois la séparation consommée. Il ressort en outre
des déclarations de la prénommée que B._______ lui confiait sa souffrance
mentale, son isolement et l’absence de dialogue avec son mari (cf. décla-
rations de G._______, reproduites in : procès-verbal de l’audience du
20 janvier 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, pp. 23
à 26).
F._______, quant à elle, venait quotidiennement auprès de B._______ et
a constaté une évolution dans le comportement du recourant : « Tout au
début, quand j’ai commencé à intervenir chez la demanderesse, son mari
était présent, mais il ne participait pas aux soins. Il faisait son devoir, par
rapport au protocole du CNS. Plus tard, à la fin, son mari était très souvent
absent et j’ai pu constater cette évolution » (cf. déclarations de F._______,
reproduites in : procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2015 du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, p. 27).
En outre, les dépositions de plusieurs membres de la famille de B._______
viennent corroborer les éléments exposés précédemment. Il y a en parti-
culier lieu de relever les propos de K._______, père de B._______, indi-
quant que, dès la fin de la première année de vie commune, le recourant
ne « s’(était) pas bien comporté » (cf. déclarations de K._______, repro-
duites in : procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne, p. 29), laissant sa fille souvent seule,
ainsi que les doutes de celui-ci et de son épouse, L._______, quant à la
sincérité de la démarche du recourant vis-à-vis de leur fille (cf. déclarations
de K._______ et L._______, reproduites in : procès-verbal de l’audience
du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
pp. 32, 33 et 35).
10.2.3 La conviction du Tribunal que A._______ n’a jamais eu la volonté –
au contraire de son épouse – de former une union conjugale avec
B._______ est encore renforcée par le fait que le dossier ne contient aucun
F-3860/2014
Page 21
élément probant attestant que le couple avait des centres d’intérêts com-
muns, un projet de vie et qu’ils partageaient, dans la mesure des possibili-
tés de l’épouse, des activités en commun. L’analyse du dossier laisse au
contraire penser que le couple n’a jamais réellement vécu autrement que
chacun pour soi, ce qui parle en faveur de l’existence d’une union de fa-
çade. Il n’est à ce titre pas inutile de relever la constatation, faite par
G._______, selon laquelle elle n’avait jamais, durant ses visites, noté de
signes ou de gestes d’affection entre les époux (cf. déclarations de
G._______, reproduites in : procès-verbal de l’audience du 20 janvier 2015
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, p. 25).
10.2.4 Certes, certains éléments du dossier parlent en défaveur de la re-
connaissance de l’abus de droit. Il en va par exemple ainsi de la mention
selon laquelle les époux A._______ et B._______ faisaient chambre com-
mune (cf. déclarations de G._______, reproduites in : procès-verbal de
l’audience du 20 janvier 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lau-
sanne, p. 26). Ce fait, à lui seul, ne permet toutefois guère de lever les
doutes exprimés précédemment.
Pour expliquer les déclarations de B._______ à son endroit, A._______
invoque une prétendue querelle avec plusieurs membres de la famille de
son ex-épouse, querelle qui aurait eu un impact très négatif sur son couple
et aurait amené sa belle-famille à se liguer contre lui (cf. notamment décla-
rations de A._______, reproduites in : procès-verbal de l’audience du
21 janvier 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, p. 50,
et procès-verbal d’audition devant le SPOP-VD du 10 octobre 2012, Q.11).
A son avis, B._______ serait influencée par sa famille et les déclarations
qu’elle a faites au SPOP-VD ainsi qu’au Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne auraient été effectuées sous pression (cf. ibid.). Cet argument
ne convainc pas le Tribunal. En effet, l’existence d’un conflit avec l’ex-belle-
famille du recourant ne fait point l’unanimité. Cette thèse est en particulier
réfutée par le frère et par une des sœurs du recourant (cf. procès-verbaux
des auditions de H._______ du 21 novembre 2014, Q. 29, et de I._______
du 21 novembre 2014, Q. 29, versés en cause en annexe à l’écriture du
30 janvier 2015 [dossier du Tribunal administratif fédéral F-3860/2014, pce
n° 14]). De plus, force est de souligner que les témoignages, évoqués pré-
cédemment (cf. ci-dessus, consid. 10.2.2), corroborant les propos de
B._______, ne proviennent pas de sa seule famille – contrairement aux
propos du recourant –, mais également d’intervenants extérieurs qui ont
été des témoins directs de la vie dans l’appartement sis rue (…), à Lau-
sanne.
F-3860/2014
Page 22
Finalement, les témoignages d’amis ou de connaissances de A._______
ne remettent aucunement en cause l’appréciation du Tribunal, ces déposi-
tions, laconiques, rapportent essentiellement des propos tenus par le pré-
nommé (cf. notamment déclarations de C._______ et de D._______, re-
produites in : procès-verbal de l’audience du 21 janvier 2015 du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, pp. 43 à 45, 53 et 54).
10.3 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que l’auto-
rité inférieure était fondée à retenir que A._______ s’est marié avec
B._______ dans le but d’éluder les prescriptions du droit des étrangers. A
ce titre, il faut encore observer que le fait que l’action en annulation du
mariage n’a pas abouti – B._______ ayant préféré retirer sa conclusion en
annulation du mariage et privilégié le prononcé (plus rapide) d’un divorce
– ne saurait faire obstacle à la reconnaissance, par le Tribunal de céans,
d’un abus de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 dé-
cembre 2013 consid. 5.7).
Par conséquent, dans la mesure où l’union formée par A._______ et
B._______ était dénuée de substance, le recourant ne saurait se prévaloir
de l’art. 77 OASA pour obtenir la prolongation de son titre de séjour en
Suisse (cf. par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 dé-
cembre 2013 consid. 5.6).
11.
Cela étant, il y a encore lieu d’examiner si la décision querellée heurte le
principe de proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 pré-
cité, consid. 6).
A ce propos, force est de constater que A._______ a conservé d’étroits
contacts avec son pays d’origine où il s’est du reste rendu à plusieurs re-
prises au cours de son séjour en Suisse et où réside son enfant, prénommé
Léonard, né en février 2001 (cf. déclarations de A._______ au SPOP-VD
reproduites in : procès-verbal de l’audition du 10 octobre 2012, Q.16). En
outre, quand bien même le prénommé est parvenu à un certain degré d’in-
tégration professionnelle grâce, notamment, aux deux emplois à mi-temps
qu’il occupe au service des entreprises (…) Sàrl et (…) SA (cf. observations
du recourant datées du 9 février 2016 ainsi que les pièces jointes [contrats
et certificats de travail des deux entreprises précitées ; dossier du Tribunal
administratif fédéral F-3860/2014, pce n° 28]), il n’a pas établi l’existence
de liens exceptionnels le liant à la Suisse ou d’autres motifs justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse, et ce, quand bien même il convient de
relever la durée – relativement élevée (9 ans) – de présence en Suisse et
F-3860/2014
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son comportement irréprochable (cf. extrait du casier judiciaire [annexé aux
observations du 9 février 2016]).
Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’en refusant de renouveler
l’autorisation de séjour du prénommé, l’autorité intimée n’a pas violé le prin-
cipe de proportionnalité.
12.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
c’est à bon droit que l’autorité de première instance a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______.
13.
Dans la mesure où le prénommé n’obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, le SEM était fondé à prononcer le renvoi de Suisse, con-
formément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr.
En outre, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a ordonné l’exécution de
cette mesure, l’intéressé n’ayant démontré l’existence d’aucun obstacle à
son renvoi au Kosovo. Par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas ap-
paraît que l’exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au
sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
14.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2014, l’autorité
intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
15.
Le droit des étrangers ne fonde aucun droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour fondée sur l’art. 44 LEtr en relation avec l’art. 77 OASA (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_593/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.2). Conformément
à l’art. 83 let. c chiffre 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
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(LTF ; RS 173.110), le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
n’est donc pas recevable contre le présent jugement.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même
montant versée le 6 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :