B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3860/2016
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
Adresse postale : (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3860/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le (…) mai 1985, est entré en Suisse
en 1988 et a bénéficié d’une autorisation d’établissement en ce pays
jusqu’en 2008, année où cette dernière a été révoquée et son renvoi de
Suisse prononcé. Le recourant a quitté le territoire helvétique le 3 juillet
2015.
B.
Par décision du 18 mai 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a prononcé à l’encontre du prénommé une interdiction d’entrée en
Suisse et dans l’espace Schengen valable jusqu’en 2024 et a retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours. Il a retenu que l’intéressé avait été con-
damné :
- en 2001, à 21 jours de détention avec sursis pendant un an pour lésions
corporelles simples, voies de fait et contrainte ;
- en 2003, à 8 mois de détention pour actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, lésions corpo-
relles simples, voies de fait, vols, tentative de vol, recel, dommages à la
propriété, violations de domicile, vol d’usage, utilisation sans droit d’un
cycle ou cyclomoteur et infractions à la LStup (RS 812.121) ;
- en 2007, à une peine privative de liberté de 16 mois pour délit et con-
travention à la LStup, vol, extorsion et chantage (tentative) et
- en 2010, à une peine privative de liberté de 23 mois, à une amende de
400 francs et à des mesures institutionnelles pour lésions corporelles
simples, rixe, séquestration et enlèvement, séquestration et enlèvement
(circonstances aggravantes), violation de domicile, viol, contravention à la
LCR et contravention à la LStup. Il a en outre relevé qu’au vu de la répéti-
tivité et de la gravité des faits, il n’était pas possible d’établir un pronostic
favorable. De plus, l’intéressé aurait porté atteinte à des biens juridiques
particulièrement précieux et aurait continué à commettre des délits, malgré
une menace d’expulsion prononcée en 2003 déjà. Néanmoins, pour tenir
principalement compte de la présence de membres de sa famille (parents,
frères et sœurs) en Suisse et partiellement du temps écoulé, la mesure
serait exceptionnellement limitée à 8 ans.
C.
Par recours du 20 juin 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
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après : Tribunal ou TAF), l’intéressé a, par l’entremise de son mandataire,
principalement conclu à l’annulation de la décision du SEM, subsidiaire-
ment au renvoi de l’affaire pour nouvel examen et, à titre encore plus sub-
sidiaire, à la limitation de l’interdiction à moins de 5 ans. Il a argué en subs-
tance que le SEM avait utilisé à tort des condamnations anciennes « pour
tenter de construire une récidive » (pce TAF 1 p. 13), qu’il n’avait pas pris
en compte l’état de santé très fragile de ses parents, et que la mesure
n’était pas proportionnelle. Il a souligné la faible gravité de certains faits
retenus ainsi que leur ancienneté. Il aurait ainsi été essentiellement « sanc-
tionné » (pce TAF 1 p. 19) pour son comportement en 2010, alors que le
juge pénal avait retenu que les infractions commises aussi bien dans le
passé que dans cette affaire étaient en relation avec son état mental, rai-
son pour laquelle il avait bénéficié d’un traitement médicamenteux durant
l’exécution de la mesure institutionnelle. En outre, il aurait été libéré condi-
tionnellement en juin 2015 et aurait eu un comportement irréprochable de-
puis lors. De plus, il aurait été parfaitement intégré en Suisse, ayant réussi
à atteindre une certaine stabilité grâce au soutien familial qui lui ferait dé-
faut dans son pays. Enfin, cette mesure serait contraire à l’art. 8 CEDH,
dès lors que ses parents, de par leur santé fragile, ne pourraient pas lui
rendre visite au Kosovo.
D.
Par décision incidente du 8 juillet 2016, les demandes de restitution de
l’effet suspensif et d’assistance judiciaire ont été rejetées, la dernière faute
de chances de succès des conclusions prises.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 1er septembre 2016, acte transmis au recourant qui n’a pas ré-
agi.
F.
Par mesure d’instruction du 30 octobre 2017, le Tribunal a invité le recou-
rant à verser en cause plusieurs documents, en particulier en lien avec ses
troubles mentaux, et l’a rendu attentif au fait qu’il pourrait être amené à
modifier la décision de l’autorité inférieure en sa défaveur (reformatio in
peius ; art. 62 al. 2 PA) ainsi qu’à la possibilité de retirer le recours.
Outre deux demandes de prolongation de délai, l’information qu’il n’était
plus représenté et qu’il élisait domicile à l’adresse de ses parents en
Suisse, le recourant n’a pas réagi aux courriers du TAF.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition
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précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une du-
rée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une
plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.).
3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad
art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mena-
cés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour
en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'in-
su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad
art. 66).
3.5 Le terme de « menace grave » de l’art. 67 al. 3 LEtr présuppose l’exis-
tence d’une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l’application demeurera exceptionnelle, doit s’examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature (respectivement de l'importance) du bien
juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l’appartenance d’une infraction
à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimen-
sion transfrontalière, de la multiplication d’infractions (récidives), en tenant
compte de l’éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l’absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que les
réf. citées). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important. Ainsi, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale
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sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de réci-
dive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt
du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées).
3.6 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité,
il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré-
sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap-
port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et
les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person-
nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion-
nalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
Par ailleurs, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'ins-
pire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En
effet, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics
sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la
question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étran-
gers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont éta-
blis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers
peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle
à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II
233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant a occupé les forces de police dès l’adoles-
cence, en particulier pour lésions corporelles simples, contrainte, vols, in-
fractions à la LStup et actes d’ordre sexuel commis sur une personne in-
capable de discernement ou de résistance (cf. let. B supra, condamnations
de 2001 et 2003). Il appert des pièces au dossier que la bagarre serait
quelque chose de naturel et de banal pour lui et ce depuis l’école enfantine
(VS 21). Il aurait d’ailleurs été mêlé dans de nombreuses bagarres,
jusqu’à 30, au cours d’une seule année scolaire (VS 24) et a été renvoyé
du cycle d’orientation pour violences (VS 59).
4.2 En octobre 2001, dans l’appartement d’un ami, l’intéressé, âgé de 16
ans, a cherché à embrasser la sœur de ce dernier, laquelle l’a repoussé à
maintes reprises avant de se réfugier dans sa chambre. Le recourant n’a
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alors pas hésité à escalader la façade du bâtiment et à la rejoindre par la
fenêtre restée ouverte. Ensuite, il a retiré les clefs de la porte, les a mises
dans ses sous-vêtements et, alors que sa victime tentait de les récupérer,
l’a saisie par les poignets, poussée sur le lit, lui a ôté ses habits par la force
et, alors qu’elle se débattait, est parvenu à la pénétrer (VS 152). Interrogé
sur ces faits en 2005 dans le cadre d’une expertise, il a estimé que cette
personne s’était couchée par terre, qu’il n’y avait pas eu de force et que,
de toute manière, les filles n’étaient que des « salopes » (VS 22). Il n’a été
condamné pour ces faits qu’en 2010, sur appel.
4.3 En 2003, l’intéressé, alors âgé de 18 ans, a procédé à de nombreuses
menaces et fouilles corporelles sur une connaissance à laquelle il réclamait
3'600 francs pour lui avoir vendu de la drogue avant de l’attacher à une
chaise à l’aide d’une corde et, la seconde fois, de la rouer d’une centaine
de coups de bâton, en visant également la tête (VS 66) ; les cris et pleurs
du jeune homme ainsi que la présence de personnes mineures ne l’ont pas
empêché de continuer pendant une vingtaine de minutes (VS 66). Ensuite,
il l’a détaché et lui a demandé de se pencher en avant pour lui infliger cinq
coups de bâton sur le postérieur. Un autre jour, il a agressé par derrière
une personne sortant du train en lui assénant un coup sur la tête et a con-
tinué à la frapper alors que la victime était déjà hors d’état de se défendre.
L’intéressé a justifié son acte en expliquant qu’il s’agissait d’un drogué qui
en avait après son cousin ; s’il avait touché ce dernier, l’intéressé aurait
« fait bien plus » (VS 22). Le recourant a également agressé deux jeunes
filles, a donné à l’une d’entre elles, après l’avoir poussée à terre, des coups
de pieds dans la cuisse, et, alors qu’elle se protégeait le visage, un coup
de poing sur la joue, avant de frapper à nouveau l’autre fille gisant à terre.
De surcroît, il a sauvagement agressé sa propre sœur, raison pour laquelle
sa libération conditionnelle aurait été refusée en 2005 (ibid et VS 142).
Lors d’une expertise effectuée en août 2005, A._______ a facilement ad-
mis ses actes, en souriant, et n’a pas présenté d’excuses ou fait part de
remords (VS 22). L’expert a relevé que la justice n’avait aucun effet sur le
prénommé, que ce dernier ne s’intéressait pas au sort de ses victimes, qu’il
était dans sa bulle, constamment amusé par la situation et qu’il présentait
une absence de prise de conscience de la réalité (« on ne se lasse pas
d’être impressionné par […] l’absence de remords, de regrets, de repentirs,
de préoccupations [..] et son amusement soutenu dont il ne semble pas
vraiment s’en rendre compte ») ; il y aurait en effet « quelque chose d’in-
changé dans le fonctionnement du prévenu qui est [selon l’expert] inspiré
d’une omnipotence infantile qui perdure » (pce VS 20 et 21). L’intéressé
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devrait assouvir un besoin de contrôle et serait détaché de la réalité ; l’ex-
pert a d’ailleurs été choqué par la violence de ses propos (VS 22). Selon
l’intéressé, seules les agressions sur sa sœur n’auraient pas dû arriver,
mais ce serait « personnel » (VS 22). Si l’expert a indiqué que l’intéressé
ne présentait au moment des faits aucune maladie mentale, faiblesse d’es-
prit ou grave altération de la conscience (il aurait été capable d’apprécier
le caractère illicite de ses actes), il a cependant diagnostiqué un trouble de
la personnalité anti-sociale avec caractéristiques narcissiques et de fonc-
tionnement psychotique (F 60.2) ainsi que des antécédents d’abus épiso-
diques de cannabis (F 12.1). Le risque de récidive serait élevé (VS 19).
Enfin, l’intéressé ne serait aucunement disposé à bénéficier d’une quel-
conque aide médicale (il aurait recraché ses médicaments [VS 144]) et
n’aurait aucune conscience morbide, de sorte qu’un internement à des fins
thérapeutiques ne présenterait pas de grands bénéfices sur le long terme
(VS 18).
Pour ces actes commis en 2003, A._______ a été condamné sur appel en
2007 à 16 mois de réclusion (sous déduction de la détention préventive).
Les juges pénaux ont qualifié sa faute de grave, dès lors qu’il avait commis
plusieurs infractions à la LStup et s’était rendu coupable de vol et de délit
manqué d’extorsion en l’espace de quelques mois seulement. Il aurait d’ail-
leurs fait preuve d’une cruauté certaine et persistance, à tout le moins de
malice (VS 66). L’intéressé serait un individu dangereux et peu scrupuleux
n’hésitant pas à user de violence pour satisfaire ses propres intérêts (VS
66 et 59). Dès lors qu’un développement mental incomplet sous la forme
d’un développement antisocial de la personnalité avec caractéristiques
narcissiques et psychotiques avait été constaté par l’expert, les juges pé-
naux ont retenu une légère diminution de la responsabilité, à savoir environ
20% (VS 63). Enfin, le pronostic concernant le comportement futur du re-
courant serait mauvais, la commission d’autres infractions étant hautement
probable (VS 58).
4.4 A peine libéré en 2007, le recourant, alerté qu’une bagarre avait lieu
devant un bar, y a contribué avec deux coups de pied portés à un inconnu
gisant déjà inconscient par terre (VS 154). En 2008, son amie aurait passé
la nuit chez lui sans l’accord des parents de celle-ci. En la ramenant chez
elle le lendemain, ces derniers auraient à plusieurs reprises prié l’intéressé
de les laisser seuls avant d’enjoindre l’acte à la parole en le poussant, sur
le torse du plat de la main, vers la sortie ; les hommes se seraient alors
échangés des coups de poings, l’intéressé n’hésitant pas à frapper le beau-
père de son amie au visage et à le pousser à terre. Une fois dehors, il serait
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revenu à l’intérieur de l’appartement, y entendant les cris de son amie, au-
rait pris le beau-père par le cou, l’aurait poussé à terre et fortement frappé
à l’arrière de la tête avec une chaussure (VS 151). Peu de temps après,
persuadé que son amie le trompait, il l’a interceptée sur le chemin de l’école
vers 7 heures du matin, lui a interdit de parler à ses amies, l’a fait monter
dans le dernier wagon d’un train sous la menace de coups et, à l’aide d’une
gifle, l’a forcée à descendre du train et à le suivre chez lui. Il l’a alors en-
fermée à clef dans sa cave et l’a interrogée. Son amie lui répondant inlas-
sablement qu’elle ne le trompait pas, l’intéressé l’a giflée à plusieurs re-
prises puis assaillie de coups de poings au ventre, au dos et dans les côtes,
et, alors qu’elle était tombée à terre, l’a menacée de la fouetter avec des
rallonges électriques (en 5 séries de 10 coups) si elle refusait d’avouer ses
torts putatifs, ce qu’elle a finalement fait. Sur ce, le recourant a frappé son
amie à la tête à l’aide d’un appareil radio et, alors qu’elle saignait, a conti-
nué avec l’anse brisée de l’appareil. Il a laissé son amie se relever pour la
faire retomber à terre en lui assénant un coup de poing au visage. Il lui a
ensuite enlevé les pantalons et l’a fouettée avec des rallonges électriques
jusqu’à l’apparition de plaies ouvertes ; l’intéressé n’a pas manqué de re-
lever qu’une des plaies avait la forme d’un logo d’une marque connue, ce
qui l’aurait fait ricaner. Enfin, il a laissé partir son amie et l’a accompagnée
sur le chemin du retour en lui jetant par plaisir des pierres d’environ 10 à
15 cm de diamètre. Cependant, sur un coup de tête, il l’a à nouveau em-
menée dans la cave et l’a derechef rouée de coups de poing au ventre et
au visage ; cédant finalement aux supplications de sa victime, il l’a laissée
repartir vers 16 h 40.
Suite à ces évènements, l’intéressé a été hospitalisé contre son gré en
2008 ; il a fugué à plusieurs reprises, puis, seulement deux semaines après
le début de son hospitalisation, il n’est plus retourné à l’hôpital, de sorte
que la mesure a été abandonnée. L’expert a estimé qu’un traitement « psy-
chothérapeutique psychiatrique » était nécessaire (même contre la volonté
de l’intéressé) sur un très long terme, accompagné de neuroleptiques et
d’autres options thérapeutiques (VS 143). En outre, A._______ aurait en-
tamé une biographie de violeur en série et constituerait un danger sur le
long terme et le risque de récidive serait élevé. Il n’aurait pas été pleine-
ment capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais conserve-
rait une capacité résiduelle (également diminuée) d’appréciation, de sorte
qu’une diminution moyenne de la responsabilité se justifiait. En 2010, l’ex-
pert a constaté que la prison n’avait pas atténué ce risque (VS 144). Il a
également indiqué qu’en dehors de la prise régulière de neuroleptiques à
une posologie minimale, le recourant n’avait rien entrepris, alors que ce
genre de troubles ne disparaissait pas spontanément (VS 142).
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En septembre 2009, l’intéressé a été condamné à 23 mois de peine priva-
tive de liberté, peine confirmée sur appel en 2010 (cf. let. B supra). Les
juges pénaux ont retenu que l’accusé avait transgressé sans le moindre
scrupule les dispositions les plus sensibles du droit pénal en matière de
protection de l’intégrité corporelle, courant le risque de mettre la vie de sa
victime en danger et ont condamné le plaisir qu’il aurait éprouvé selon ses
aveux à commettre certains forfaits. En raison de la diminution moyenne
de la responsabilité, ils ont réduit de moitié la peine envisagée, soit 46 mois
de peine privative de liberté (VS 1417). Eu égard à la menace grave que
faisait peser l’intéressé sur la société, du fait qu’il s’en prenait à des per-
sonnes de son entourage envers lesquelles il était supposé éprouver des
sentiments, de l’absence singulière de remords et de sa volonté peu mar-
quée à se soigner, l’intéressé n’étant d’ailleurs pas conscient de sa mala-
die, une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement
fermé se justifierait (VS 141s. et 1421). Le risque de récidive serait égale-
ment déterminé par la forme et la qualité de la prise en charge post-carcé-
rale, en particulier par des mesures d’accompagnement en relation avec
l’insertion professionnelle et un lieu de vie éloigné de ses parents (VS 142).
Il résulterait de ses graves troubles mentaux une altération de ce que les
psychiatres appelleraient « l’épreuve de la réalité » et de « l’endurance pri-
maire », à savoir que l’intéressé n’aurait pas appris à réfréner ses désirs
de satisfaction pulsionnelle par la crainte des potentielles conséquences
néfastes (VS 145).
4.5 Il appert d’une expertise du CHUV de mars 2015 que l’intéressé souffre
d’un trouble psychique psychocritique grave et invalidant et qu’il nécessite
une prise en charge à long terme dans un cadre institutionnel spécifique. Il
bénéficierait d’un traitement psychothérapeutique intégré comprenant des
entretiens médicaux toutes les quatre à six semaines associés à des en-
tretiens infirmiers réguliers. Par ailleurs, il recevrait un traitement médica-
menteux conséquent comprenant un neuroleptique dépôt toutes les 4 se-
maines associé à des traitements neuroleptique et anxiolytique quotidiens ;
ces médicaments seraient remis chaque jour sous surveillance infirmière.
Le recourant continuerait d’investir favorablement le traitement proposé,
de sorte que l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne. Il pro-
gresserait dans la prise de conscience de sa maladie et de la nécessité
d’un traitement à long terme. Les médecins seraient favorables à la mise
en place de conduites socio-thérapeutiques afin de viser à terme un place-
ment institutionnel. Enfin, sa schizophrénie paranoïde serait caractérisée
par une symptomatologie tant positive comprenant notamment des hallu-
cinations auditives et des idées délirantes de persécution que négative
avec des aspects clairement déficitaires (p. ex. aboulie, apragmatisme), ce
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Page 11
qui impliquerait un processus de resocialisation et de réhabilitation dans
un établissement médico-social (SYMIC 46).
Par décision du 17 juin 2015, le Tribunal d’application des peines et des
mesures a prononcé la libération conditionnelle de l’intéressé avec un délai
d’épreuve de 4 ans et a retenu que le risque de récidive ne pouvait être
contenu que par l’acceptation des soins et le respect du cadre (SYMIC 56).
5.
5.1 L’intéressé a notamment fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir
suffisamment tenu compte du fait que la dernière condamnation avait été
prononcée en 2010 pour des faits remontant, lors du dépôt du recours, à
plus de 9 ans (pce TAF ch. 4.2). De plus, le Tribunal cantonal valaisan au-
rait mis en relation les infractions commises avec son état mental (pce TAF
1 ch. 12). Concernant les infractions antérieures à celles à la base du ju-
gement de 2010, il les aurait commises en tant que mineur, essentiellement
en raison des difficultés psychologiques rencontrées durant son adoles-
cence et éventuellement de mauvaises fréquentations ; elles seraient en
outre de faible gravité. L’intéressé a d’ailleurs argué qu’il s’était bien com-
porté pendant l’exécution de la peine, qu’il avait été libéré conditionnelle-
ment en 2015 dans un état psychique stable, qu’il n’avait, depuis 2010,
plus commis d’infractions et qu’il avait un intérêt privé prononcé à revenir
en Suisse, dès lors qu’il y est né, était intégré au point de bénéficier d’une
autorisation d’établissement et qu’une telle mesure aurait pour consé-
quence de le déraciner et le priver de toute sa famille.
Tout d’abord, au vu de ce qui a été relevé au consid. 4 ci-dessus, le recou-
rant a manifestement commis des actes graves déjà à l’âge mineur, les-
quels n’ont pas cessé une fois la majorité atteinte, bien au contraire ; affir-
mer, tel qu’il l’a fait, que ses infractions antérieures à celles à l’origine de
sa condamnation en 2010 seraient de faible gravité et auraient été com-
mises alors qu’il était mineur confine au téméraire. Il a attenté plusieurs fois
à des biens juridiquement particulièrement protégés, telle que l’intégrité
physique et sexuelle, et n’a pas hésité à récidiver sans tirer de leçons de
ses condamnations pénales antérieures ou des mises en garde, telle la
menace d’expulsion prononcée en 2003 (SYMIC 1 p. 2), de sorte qu’il y a
lieu de se montrer particulièrement rigoureux (cf. consid. 3.5 supra). De
surcroît, son comportement s’est aggravé au fil des années au point que
son autorisation d’établissement, obtenue non pas en raison de sa bonne
intégration, mais grâce au regroupement familial, lui a été retirée et son
renvoi de Suisse prononcé.
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Ensuite, pour autant que le recourant se soit comporté de manière correcte
durant l’exécution de ses peines ou mesures institutionnelles, on ne saurait
sans autres conclure à une reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un
établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne peut être as-
similée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber
dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relativement étroit
que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur l'inté-
ressé durant cette période. De plus, la libération conditionnelle de l'exécu-
tion d'une peine (au sens de l'art. 86 CP) ou d'une mesure institutionnelle
(au sens de l'art. 62 CP) n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité
pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et l'autorité de police des étran-
gers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 137 II 233
consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3 ; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet
2014 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
Les lourds antécédents pénaux du recourant et son manque crasse d’in-
trospection, en partie dû à ses troubles mentaux, témoignent des grandes
difficultés qu'il éprouve à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain
mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques. A ce
sujet, on notera encore qu’il a été placé en détention administrative dès sa
sortie de prison puisqu’il avait fait part de sa volonté de rester en Suisse
en dépit de la décision de renvoi le concernant (pce SYMIC 1 p. 15-19).
Cela témoigne, contrairement à ce qu’il prétend, de son incapacité récur-
rente à se conformer, encore récemment, à un ordre juridique donné et de
son imperméabilité aux mesures prises à son égard. Par ailleurs, contrai-
rement à ce qu’il tente de faire accroire, on ne voit pas en quoi sa famille
lui apporterait dorénavant la stabilité qu’elle n’a pas su lui procurer plus tôt
(pce TAF 1 p. 22 ; arrêt du TF 2C_112/2017 du 14 septembre 2017 consid.
3.2).
De surcroît, dès lors qu’il n’a été relaxé qu’en juin 2015 et que le délai
d’épreuve de quatre ans fixé par les autorités pénales n’est pas encore
arrivé à échéance, le fait qu’il n’aurait plus commis d’infractions depuis lors,
allégation qu’aucune pièce ne vient d’ailleurs étayer malgré les mesures
d’instruction prises à ce sujet (pces TAF 9 et 17), ne lui est d’aucun se-
cours.
Enfin, on soulignera que le fait que les juges pénaux ont légèrement dimi-
nué en 2007 la responsabilité du recourant en raison de ses troubles men-
taux ne lui est d’aucun secours dans la présente procédure. En effet, il ne
s’agit pas de déterminer la culpabilité du recourant, mais d’analyser la me-
nace qui émane actuellement de lui, l’interdiction d’entrée n’étant pas une
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peine, mais une mesure destinée à protéger la société de nouvelles infrac-
tions (cf. consid. 3.4 supra ; cf. arrêt du TAF F-6623/2016 du 22 mars 2018
consid. 8.5). Le fait que son comportement serait, dans une certaine me-
sure, en lien avec ces graves troubles mentaux ne saurait permettre une
autre appréciation du cas d’espèce, bien au contraire ; en effet, faute de
collaboration à l’instruction sur ce point, rien ne permet de retenir que l’in-
téressé suivrait le traitement médical lourd nécessaire pour éviter toute
nouvelle récidive (cf. consid. 7.5 infra). De toute manière, étant donné l’in-
tense énergie criminelle que l’intéressé a déployée sans relâche dès l’ado-
lescence, sa persévérance à menacer les mêmes biens juridiquement pro-
tégés, l’importance de ces biens, la gravité des infractions commises, son
manque d’introspection crasse et le délai d’épreuve échouant en 2019 seu-
lement, le bref laps de temps qui s'est écoulé depuis sa libération condi-
tionnelle (18 juin 2015) et son départ de Suisse (le 3 juillet 2015), ne saurait
être déterminant pour relativiser la menace que l’intéressé constitue pour
la Suisse.
5.2 Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH (pce TAF 1 p. 28 et 29) et de
sa bonne intégration en Suisse, précisant que ses parents ont une santé
fragile ne leur permettant pas de venir lui rendre visite au Kosovo. Il a éga-
lement fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir correctement mis en
balance le risque pour l’ordre public et les conséquences de son renvoi
dans son pays d’origine.
On relèvera tout d’abord que le recourant perd de vue que son renvoi de
Suisse et l’impossibilité pour lui de résider durablement en ce pays ne ré-
sultent pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais découlent du fait
qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays. Or cette question
ne fait pas l’objet de la présente procédure de recours.
Ensuite, l’art. 8 CEDH n’est d’aucun secours au recourant, majeur, céliba-
taire et sans enfants. En effet, ses parents ainsi que ses frères et soeurs
ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par cette disposition et
l'intéressé ne fait valoir aucun lien de dépendance envers ceux-ci (cf. arrêt
du TF 2C_702/2017 du 22 août 2017 consid. 4.1).
De plus, si le recourant a certes grandi en Suisse, il ne s’est pas intégré en
ce pays, bien au contraire. Ainsi, outre son comportement pénalement hau-
tement répréhensible qui a continuellement mis à mal ses relations avec
son entourage même le plus proche (il a battu sa propre sœur) et l’a con-
traint à passer la majeure partie de sa vie d’adulte à l’écart de la société,
on rappellera qu’il a été renvoyé du cycle d’orientation pour violences,
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qu’entre 2000 et 2005 il n’a fait que fréquenter durant cinq mois un cours
de motivation, qu’il a abandonné plusieurs formations (il souhaitait aller et
venir à sa guise), a vécu à la charge de l’Etat (son père étant au bénéfice
d’une rente AI et sa mère s’occupant du foyer) et ne s’exprime qu’avec
difficulté en français (sa mère ne maîtriserait d’ailleurs pas les rudiments
de cette langue). Lors de la révocation de son autorisation d’établissement,
le Conseil d’Etat du canton du Valais a d’ailleurs relevé que l’intéressé,
individu dangereux et sans scrupules, n’était « ni intégré en Suisse, ni
même dans sa propre famille » et a estimé qu’il n’avait aucun lien sérieux
et digne de protection avec son pays d’accueil (VS 120s.).
Au demeurant, si les parents de l’intéressé ne peuvent effectuer des
voyages au Kosovo en raison de leur santé fragile, allégation qu’aucune
pièce ne vient toutefois étayer, celui-ci peut continuer d'entretenir avec eux
des contacts réguliers par téléphone, vidéo conférence (Skype) ou mes-
sages électroniques (cf. notamment arrêt du TF 2C_979/2013 du 25 février
2014 consid. 6.2) et garde en outre la faculté de solliciter auprès du SEM,
de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou importants
accompagnés de preuves permettant d’apprécier sa dangerosité, la déli-
vrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse,
si son état sanitaire le lui permet (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt
du TAF C-3076/2013 du 12 mars 2015 consid. 7.3.2 in fine] et consid. 7.5
infra). On notera cependant, à toute fin utile, que les experts ont préconisé
un lieu de vie éloigné des siens, en particulier de ses parents (VS 142).
6.
Au vu de tout ce qui précède, l’autorité inférieure était légitimée à qualifier
la menace émanant de l’intéressé de grave, menace justifiant le prononcé
d’une interdiction d’entrée d’à tout le moins 8 ans. Reste à examiner si le
Tribunal, pour assurer une application correcte du droit, doit procéder à
une reformatio in peius de la décision querellée (consid. 7 infra).
7.
7.1 Selon l'art. 62 al. 2 PA, l'autorité de recours peut modifier au détriment
d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou
repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (reformatio in
peius). En revanche, la décision attaquée ne peut être modifiée pour inop-
portunité au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie
adverse. Aux termes de l'art. 62 al. 3 PA, si l'autorité envisage de modifier
au détriment d'une partie la décision attaquée, elle l'informe de son inten-
tion et lui donne l'occasion de s'exprimer (cf. arrêts du TAF A-6000/2008
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du 13 juillet 2010 consid. 6 et A-6191/2008 du 10 juin 2010 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, la partie doit être avisée qu'elle peut retirer son re-
cours et que, dans ce cas, la décision attaquée entre en force (cf. ATF 122
V 166 consid. 2b et arrêt du TF 9C_483/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2).
En particulier, une reformatio in peius existe seulement quand le dispositif
de la décision attaquée doit être modifié au détriment de la partie. Cette
modification au détriment de la partie repose généralement sur un élément
quantitatif de la relation juridique faisant l'objet de la cause (cf. arrêt du TAF
A-412/2013 du 4 septembre 2014 consid. 4.1 et réf. citées).
Il y a lieu de relever que, selon le Tribunal fédéral, une telle correction doit
avoir lieu seulement quand la décision concernée est manifestement erro-
née et que la correction entreprise revêt une importance considérable
(cf. ATF 119 V 241 consid. 5 et arrêt du TF 8C_127/2016 du 20 juin 2016
consid. 3.1). Les autorités judiciaires agissent généralement avec retenue
quand il s'agit de modifier une décision d'une autorité inférieure au détri-
ment d'une partie. En effet, le dépôt d'un recours ne doit pas entraîner des
désavantages, à moins que cela n'apparaisse nécessaire pour permettre
l'application correcte du droit fédéral ou si l'état de fait a été établi de ma-
nière incomplète ou incorrecte, soit pour éviter une décision illicite ou in-
juste (cf. ATF 119 V 241 consid. 5; 108 Ib 227 consid. 1b; 105 Ib 348 consid.
18a; arrêt du TAF A-6000/2008 du 13 juillet 2010 consid. 6.1).
7.2 En l’espèce, le Tribunal a invité le recourant, par mesure d’instruction
du 30 octobre 2017, à verser en cause plusieurs documents, en particulier
en lien avec ses troubles mentaux, et l’a rendu attentif, d’une part, au fait
qu’il pourrait être amené à modifier la décision de l’autorité inférieure en sa
défaveur (reformatio in peius ; art. 62 al. 2 PA) et, d’autre part, à la possi-
bilité de retirer le recours. Après avoir demandé avec succès deux prolon-
gations de délai, l’avocat du recourant a indiqué ne plus représenter l’inté-
ressé. Ce dernier n’a pas donné suite à la nouvelle ordonnance du 30 jan-
vier 2018 envoyée à l’adresse de ses parents, adresse de notification four-
nie par l’avocat. Le Tribunal s’est ainsi conformé à la jurisprudence en la
matière.
7.3 En principe, après la dernière infraction, la gravité de la menace dimi-
nue avec le simple écoulement du temps ; en d’autres termes, plus la der-
nière infraction est éloignée dans le temps, plus la menace émanant de
l’intéressé aura en général perdu de son intensité ou de son actualité (cf. à
propos de l’écoulement du temps : ATAF 2008/24 consid. 6.2 [réexamen]
et arrêt du TAF F-40/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.5.3, où ce critère a
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Page 16
été pris en considération dans l’examen de la proportionnalité de la durée
de l’interdiction d’entrée). Bien entendu, l’évolution de cette menace peut
être influencée par les circonstances concrètes du cas d’espèce ; ainsi, par
exemple, des attaches professionnelles ou familiales stables peuvent faire
diminuer la menace qui émane de l’individu plus rapidement. Lorsque la
menace ne peut être contenue que par le suivi d’un traitement médical,
l’absence d’un tel suivi empêchera la menace de diminuer avec le temps.
A tout le moins, le moment à partir duquel la menace tombera en deçà du
seuil acceptable justifiant une interdiction d’entrée n’est pas déterminable
plusieurs années à l’avance.
7.4 A cet endroit, on rappellera que le recourant est affecté par un trouble
psychique psychocritique grave et invalidant qui le rend dangereux. Le dia-
gnostic de la personnalité anti-sociale se définit par un ordre général de
mépris et de transgression de droits d’autrui qui commence à l’adolescence
et se poursuit à l’âge adulte, avec une incapacité à se conformer aux
normes sociales, la répétition d’un comportement pénalement répréhen-
sible et d’agression ainsi qu’une absence de remords ou une indifférence
pour autrui (VS 20). Ainsi, le recourant devrait assouvir un besoin constant
de contrôle, refusant les frontières de la réalité ; il ne présenterait aucune
forme d’introspection et se sentirait supérieur et détaché de ses actes, sou-
riant à leur évocation. Le risque de récidive a été constamment qualifié
d’élevé par les experts, lesquels ont même indiqué que l’intéressé avait
entamé une vie de violeur en série. En outre, la schizophrénie paranoïde
de ce dernier serait notamment caractérisée par des hallucinations audi-
tives et des idées délirantes de persécution. Les médecins ont indiqué la
nécessité d’un suivi rigoureux à long terme dans une institution spécialisée,
à raison de séances thérapeutiques régulières et d’une prise quotidienne
de médicaments. Le Tribunal des peines et des mesures a retenu en juin
2015 que le risque de récidive ne pouvait être contenu que par l’accepta-
tion des soins et le respect du cadre ; il a également pris en considération
le fait que le recourant allait être renvoyé dans son pays d’origine (ce qui
n’était pas encore le cas quand le Tribunal a refusé sa mise en liberté en
2013, SYMIC 44). Enfin, on rappellera que, selon les médecins, ce genre
de troubles ne disparaîtrait pas spontanément (consid. 4.3, 4.4 et 4.7 su-
pra).
Or, l’intéressé a quitté la Suisse début juillet 2015 et rien au dossier n’in-
dique qu’il poursuit le traitement prescrit nécessaire pour contenir le risque
de récidive, ou tout autre traitement médical ou psychologique d’ailleurs.
Le recourant a été plusieurs fois invité à transmettre des pièces et informa-
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Page 17
tions à ce sujet et a été rendu attentif aux conséquences d’une non-colla-
boration. On rappellera à cet endroit que le recourant n’a accepté que très
tardivement de suivre un traitement médical, rendant une instruction à ce
sujet d’autant plus nécessaire. Quoiqu’il en soit, l’intéressé n’a pas allégué
bénéficier (au Kosovo ou ailleurs) d’un quelconque traitement depuis juillet
2015, de sorte que le Tribunal se doit, en l’état du dossier, de présumer
l’absence de toute prise en charge, médicale ou psychologique, du recou-
rant, dont découle un risque de récidive très élevé.
7.5 En résumé, tout d’abord, il existe une relation étroite entre le trouble
psychiatrique grave et les actes imputés à l’intéressé (VS 1421). De plus,
le risque de récidive, en particulier eu égard à la personnalité anti-sociale
du recourant, qualifié de dangereux sur le long terme, des hallucinations
de persécutions dont il fait l’objet et de son besoin constant de contrôle et
de supériorité (il est violent et cruel sans raisons, notamment envers des
personnes hors d’état de se défendre et y prend du plaisir) est extrême-
ment élevé à l’heure actuelle. Ensuite, un traitement institutionnel, à tout le
moins un suivi psychologique et la prise quotidienne de médicaments est
crucial pour réguler la menace dans le cas d’espèce. Ainsi, tant que le re-
courant ne suit pas rigoureusement le traitement médical adéquat, respec-
tivement ne prouve pas suivre un tel traitement, le risque qu’il commette
de nouvelles infractions graves, tel qu’il l’a fait par le passé, restera d’ac-
tualité. Enfin, les troubles dont souffre l’intéressé ne disparaissent pas
spontanément, de sorte que le simple écoulement du temps n’aura pas
d’effet sur son état mental et, en conséquence, sur la menace qui émane
de lui.
Force est par conséquent de retenir que l’affection psychique dont souffre
le recourant, dès lors qu’on doit présumer de ce qu’elle n’est pas traitée,
empêche la menace qui émane de lui de diminuer au fil des années. A tout
le moins, on ne saurait considérer à ce jour que la menace élevée qui
émane actuellement du recourant perdra suffisamment de son intensité
d’ici peu d’années déjà pour justifier la limitation de l’interdiction d’entrée à
mai 2024. En effet, tant que l’intéressé ne suivra aucun traitement régulier
propre à contenir le risque qui émane de lui – et aucun élément du dossier
ne laisse apparaître qu’il bénéficie d’un traitement idoine depuis juillet 2015
ou se fera traiter dans le futur – il représentera une menace grave, ou du
moins une menace suffisante eu égard à l’art. 67 LEtr, pour l’ordre et la
sécurité publics. Cela vaut d’autant plus en l’occurrence que rien au dossier
n’indique que le recourant se serait comporté de manière adéquate ou se
serait intégré d’une quelconque manière dans son nouveau lieu de vie ; il
ne s’en prévaut d’ailleurs même pas. Dans ce contexte, on rappellera
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l’énergie criminelle intense et sans relâche du recourant, lequel s’est
acharné à compromettre gravement les biens juridiques les plus précieux
ainsi que son incapacité constante à s’adapter à un ordre donné. Or, la
jurisprudence en la matière considère que lors d'infractions pénales
graves, tel en l’espèce, même un risque faible de récidive n'a pas à être
toléré, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, ré-
serve non réalisée en l’espèce (cf. consid. 5.2 supra et arrêt du TF
2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1 et arrêt du TAF C-2672/2015
du 11 février 2016 consid. 7.4 et réf. citées).
Au vu de ce qui précède, seule la plus longue durée possible peut entrer
en ligne de compte ; en effet, aucun élément du dossier n’est à même de
pondérer la menace élevée et continue qui émane de l’intéressé et les
(faibles) intérêts privés mis en avant par le recourant ne permettent pas
une autre appréciation (consid. 5.2 supra ; voir aussi l’arrêt du TAF
F-7115/2015 du 15 décembre 2016). En effet, l’intérêt public très prononcé
à l’éloignement de l’intéressé permet de les reléguer entièrement à
l’arrière-plan compte tenu de la particularité de la présente affaire. Ainsi,
une interdiction d’entrée d’au moins 15 ans, valable jusqu’en 2031,
s’impose (cf. sur la notion de récidive pour prononcer une interdiction
d’entrée de 20 ans : arrêts du TAF F-5352/2014 du 22 mars 2017
consid. 8.1.1 et réf. citées et à titre de comparaison C-1409/2014 du 25
mai 2016 et F-7115/2015 du 15 décembre 2016). Il appartiendra à
l’intéressé d’en demander le réexamen s’il a notamment débuté et
poursuivi un traitement susceptible d’avoir un impact réel sur la
qualification (et la durée) de cette menace.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Le recourant n’étant pas un ressortissant d’un pays membre de
l’Union européenne, ce signalement est justifié par les faits retenus et sa-
tisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n°
1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information
Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4
à 23]).
9.
Au demeurant, les demandes d’interrogatoires du recourant et de sa famille
sont rejetées. En effet, dans la mesure où ces demandes seraient toujours
d’actualité – le recourant ne répondant pas aux mesures d’instruction du
TAF –, et porteraient sur des faits pertinents et non prouvés, force est de
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relever que le Tribunal serait de toute manière fondé à mettre un terme à
l'instruction, dès lors que les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appré-
ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 60 con-
sid. 3.3 et réf. citées).
10.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du SEM réformée en
ce sens que l’interdiction d’entrée prononcée le 18 mai 2016 est valable
jusqu’au 17 mai 2031.
11.
Au vu de l'issue de la procédure et eu égard au rejet de la demande d’as-
sistance judicaire par décision incidente du 8 juillet 2016, les frais de pro-
cédure sont mis à la charge du recourant et il n’est pas octroyé de dépens
ou d’indemnités (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La décision de l’autorité inférieure du 18 mai 2016 est réformée en ce sens
que les effets de l’interdiction d’entrée prendront fin le 17 mai 2031.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 5 août 2016.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
Expédition :