B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3861/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher,
(…),
recourant,
contre
Staatssekretariat für Migration SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d’entrée.
F-3861/2017
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Faits :
A.
A._______, ressortissant serbe né en 1983, est entré en Suisse en 1998
et a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le cadre
du regroupement familial.
B.
Entre 2002 et 2005, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment
pour avoir induit la justice en erreur, enfreint la LStup (RS 812.121) et la
LCR (RS 741.01) et pour avoir commis deux vols avec dommage à la pro-
priété, ce qui a induit les autorités de police des étrangers à prononcer
quatre avertissements à son égard.
En 2010, l’intéressé a procédé, avec des complices, à 22 cambriolages et
a été condamné par le tribunal cantonal zurichois en janvier 2014 à 30 mois
de prison, dont 22 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende
de 300 francs, pour vol en bande et par métier et infractions à la LStup, à
la LCR et à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54).
En 2012, A._______ a épousé une ressortissante suisse ; de cette union
est née une fille en septembre 2013.
En mars 2017, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l’autorisation
d’établissement de l’intéressé et ce dernier a quitté la Suisse l’été suivant.
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM), par décision du 7 juin 2017, a prononcé à l’encontre
de l’intéressé une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans en Suisse
et dans l’espace Schengen et a retiré l’effet suspensif à un éventuel re-
cours.
D.
Par acte du 10 juillet 2017, A._______ a déposé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) concluant, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement,
à l’annulation de l’inscription au Système d’information Schengen (ci-
après : SIS). Il a principalement reproché au SEM de ne pas avoir examiné
l’affaire sous l’angle de sa vie privée. Ensuite, il a argué que la décision
querellée n’était pas proportionnelle. En effet, d’une part, cette mesure
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constituerait une grave entrave à sa vie familiale, constituée avant sa con-
damnation et la révocation de son autorisation, ce d’autant plus qu’il ne
pourrait héberger ses proches au Kosovo. D’autre part, les dernières in-
fractions remontaient à la fin de l’été 2010. D’ailleurs, depuis lors, il n’aurait
plus occupé les services de police et aurait constamment cherché à être
indépendant financièrement, en particulier en tant que pizzaiolo. De plus,
sa période de délinquance serait intervenue alors qu’il se trouvait au chô-
mage ; la prise d’un emploi stable montrerait à la fois sa prise de cons-
cience des risques inhérents à l’inactivité et sa volonté de baser sa vie sur
des fondements solides, de sorte qu’il ne représenterait plus un risque ac-
tuel pour la société. Enfin, le signalement SIS ne serait pas contraignant
pour la Suisse, laquelle garderait une certaine marge d’appréciation à ce
sujet ; or, des visites familiales seraient plus faciles dans un pays membre
de l’espace Schengen, ce d’autant plus que son épouse poursuivrait une
activité lucrative.
E.
Par décision incidente du 28 juillet 2017, le TAF a rejeté la demande de
restitution de l’effet suspensif.
Par courrier du 2 août 2017, le recourant a contesté fermement qu’il était
établi que son épouse avait fondé une famille avec lui en parfaite connais-
sance de cause et devait s’attendre à ne pas vivre une vie de famille en
Suisse. En outre, la question de la familiarité de l’épouse avec la langue
albanaise serait sujette à débat et n’aurait jamais fait l’objet d’une véritable
instruction. Enfin, le signalement au SIS ne constituerait pas seulement un
effet secondaire de la décision querellée, mais devait être analysé séparé-
ment.
F.
Par réponse du 13 septembre 2017, le SEM a rappelé que sa décision était
fondée sur le jugement pénal de janvier 2014 et a précisé que les intérêts
privés du recourant ne permettaient pas une approche différente.
G.
Par réplique du 20 novembre 2017, le recourant a versé en cause plusieurs
nouvelles pièces, notamment un écrit de son épouse et du pédiatre de sa
fille. Il a principalement argué que la situation économique au Kosovo était
désastreuse et qu’il habitait avec la femme de son oncle et ses quatre cou-
sins dans une maison insalubre, de sorte qu’il lui était impossible d’y rece-
voir son épouse et sa fille, les deux souffrantes de problèmes de santé.
L’interdiction d’entrée serait ressentie comme une sanction supplémentaire
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et inutile, dès lors que la révocation de l’autorisation d’établissement était
à même de répondre aux intérêts publics en cause. En outre, les revenus
tirés de son activité lucrative depuis 2011 auraient été affectés à l’indemni-
sation des victimes et remboursement des frais de justice, démontrant en-
core une fois sa réelle prise de conscience. Enfin, le dialecte albanais que
parlerait son épouse différerait de manière substantielle de celui de son
époux ce qui engendrerait des incompréhensions ; ils parleraient d’ailleurs
l’allemand et le suisse-allemand entre eux.
H.
Par duplique du 28 décembre 2017, le SEM n’a pas formulé de nouvelles
observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
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Page 5
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a reproché au SEM de ne
pas avoir examiné ses intérêts familiaux dans la décision querellée (pce
TAF 1 p. 3 et 4). Il a ainsi fait implicitement valoir une violation du droit
d'être entendu. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle,
dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit
être examiné en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le
droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de ré-
pondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres élé-
ments du dossier. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents
pour décider de l'issue du litige. Quant au devoir de motivation, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il
doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les élé-
ments évoqués. La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est con-
vaincante (cf. arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les
références citées).
3.3 En l’espèce, si la motivation succincte du SEM quant aux intérêts fami-
liaux en jeu est certes critiquable, il n’en demeure pas moins qu’il ressort
de la décision querellée que cette autorité a procédé à une pesée des in-
térêts en cause. Aussi, il ne faut pas perdre de vue que les éléments pris
en considération dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’éta-
blissement, éléments parfaitement connus du recourant, gardent toute leur
pertinence dans le cadre de la pesée des intérêts effectués dans une pro-
cédure d’interdiction d’entrée (arrêts du TAF F-1601/2015 du 28 novembre
2016 consid. 3.3 et réf. citée et F-4842/2016 du 20 avril 2017 consid. 3.6).
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En outre, l’intéressé a été en mesure de saisir le fondement essentiel de la
décision querellée.
3.4 Par conséquent, en tant que le recourant se soit prévalu d'une violation
du droit d'être entendu, ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
4.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition
précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une du-
rée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une
plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.).
4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad
art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mena-
cés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
4.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour
en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'in-
su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad
art. 66).
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4.5 Le terme de « menace grave » de l’art. 67 al. 3 LEtr présuppose l’exis-
tence d’une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l’application demeurera exceptionnelle, doit s’examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature (respectivement de l'importance) du bien
juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l’appartenance d’une infraction
à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimen-
sion transfrontalière, de la multiplication d’infractions (récidives), en tenant
compte de l’éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l’absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que les
réf. citéeset TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
4.6 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité,
il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré-
sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap-
port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et
les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person-
nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion-
nalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
Par ailleurs, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'ins-
pire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En
effet, pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics
sont prépondérants ; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit résoudre la
question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étran-
gers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont éta-
blis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers
peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle
à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II
233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 En l’espèce, il ressort du dossier en cause que le recourant a été con-
damné :
- en 2002, à 7 jours de prison avec sursis pendant deux ans, pour avoir
induit la justice en erreur ;
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- en 2003, à 4 mois de prison avec sursis pendant trois ans, pour vols,
dommages à la propriété et entrave à l’action pénale ;
- en 2004, à 3 mois de prison et à une amende de 800 francs notamment
pour vols, dommage à la propriété et contraventions à la LStup ;
- en 2005, à 30 jours de prison pour vol d’usage et
- en 2014, à 30 mois de peine privative de liberté en particulier pour vol en
bande et par métier (22 cambriolages), dommage à la propriété, délit
contre la LArm, violations graves des règles de la circulation routière et
contraventions à la LStup (prise de cocaïne à deux reprises).
Les juges pénaux ont retenu que l’intéressé, agissant par bande et par
métier, avait participé, en l’espace d’un mois environ, à 22 cambriolages
dans des locaux commerciaux – dont 9 au stade de la tentative dès lors
qu’il n’y avait pas d’objet de valeur à voler – réussissant à amasser un butin
d’environ 23'000 francs et causant un dommage d’environ 63'000 francs. Il
aurait démontré une certaine persévérance stratégique ainsi qu’une
grande énergie criminelle (plusieurs cambriolages la même soirée, récidive
dans la même propriété et transport du trésor hors de la propriété). En
outre, l’intéressé aurait agi par appât du gain, alors qu’il ne se trouvait pas
dans une situation de détresse, et non pas par ennui ou en raison d’une
crise existentielle, comme il aurait tenté de le faire accroire. Une certaine
routine se serait d’ailleurs installée au sein de la bande. Cependant, le rôle
du recourant se serait en général limité à celui de chauffeur ou de guet, à
l’exception de 6 cambriolages où il aurait pénétré dans les propriétés en
cause. Le fait d’avoir cambriolé des locaux commerciaux et non des pro-
priétés privées ne pourrait être retenu en sa faveur, dès lors que des ré-
flexions pratiques auraient vraisemblablement guidés les choix de la
bande. L’intéressé aurait ainsi démontré une indifférence crasse à l’ordre
juridique. A cela s’ajoute qu’il aurait intentionnellement dépassé, sur un
(court) tronçon dans une localité habitée, de près de 60km/h la vitesse
autorisée (soit 119 km/h au lieu de 60km/h), de sorte qu’il aurait accepté
une mise en danger des autres usagers de la route. S’agissant du délit
contre la LArm, il aurait simplement détenu intentionnellement une arme
pendant deux jours dans sa voiture. Enfin, le recourant aurait admis les
faits (plus ou moins tôt au cours de la procédure) simplifiant ainsi les me-
sures d’instruction, mais n’aurait pas démontré de repentir ou de prise de
conscience permettant une réduction de la peine.
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Page 9
5.2
5.2.1 Cela étant, le Tribunal doit convenir que les nombreux cambriolages
commis par l'intéressé n’ont pas eu pour effet de mettre en danger un bien
juridique considéré comme particulièrement important, telle l’intégrité phy-
sique. Cela ne signifie toutefois pas que le recourant ne représenterait pas
une menace sérieuse pour l’ordre et la sécurité publics ; en effet, il ne faut
pas perdre de vue que le critère de la gravité peut également être réalisé
par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins
élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se confor-
mer à l'ordre établi, ce qui est précisément le cas en l’occurrence (cf. ATAF
2014/20 consid. 5.3). Il convient ainsi de relever la constance avec laquelle
le recourant répète les mêmes infractions. Quatre des cinq condamnations
prononcées à son encontre sont ainsi en lien avec des infractions contre le
patrimoine. Les circonstances aggravantes du métier et de la bande ont en
outre été retenues lors de la dernière condamnation. Tant la multiplication
des mêmes infractions et l’augmentation sensible des peines encourues,
confirment la gravité des actes perpétrés par le recourant. A ce sujet, on
notera encore que ces dernières ont été considérées comme un crime au
sens de l'art. 10 al. 2 CP et qu’elles obligent actuellement le juge pénal à
prononcer en principe une expulsion pénale assortie d’une interdiction
d’entrée d’au moins 5 ans (cf. art. 121 al. 3 Cst et art. 66a al. 1 let. c CP
entré en vigueur le 1er octobre 2016). Même si cette nouvelle disposition
n'est pas applicable à l'intéressé, il en ressort que le législateur estime que
ce genre d'infractions est particulièrement répréhensible, ce qui peut être
pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. l'arrêt du TF
2C_270/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). Enfin, on ne saurait pas-
ser sous silence l’intense énergie criminelle que le recourant a démontré
en procédant à pas moins de 22 cambriolages en l’espace d’un peu plus
d’un mois seulement.
On opposera à l’argument du recourant, selon lequel il aurait commis ces
infractions alors qu’il était au chômage, d’une part, que les 22 cambriolages
commis en bande et par métier sur une période d’un mois n’ont à première
vue rien en commun avec un vol effectué par nécessité (l’intéressé émar-
geant au chômage et non à l’aide sociale ; les juges pénaux n’ont d’ailleurs
pas retenu un état de détresse), et, d’autre part, qu’il n’appert pas du dos-
sier que le recourant exercerait actuellement une activité lucrative stable
dans son pays d’origine (voir aussi pce ZH 501, mentionnant près de
25'000 francs de dettes de frais judiciaires du recourant), susceptible de
minimiser le risque qui émane de lui à cet égard.
F-3861/2017
Page 10
A cela s’ajoute le fait que le recourant a mis en danger l’intégrité physique
des usagers de la route en violant gravement les règles de la circulation
routière.
On retiendra ainsi que l’intéressé n’a pas hésité à récidiver sans tirer de
leçons ni de ses condamnations pénales antérieures ni des nombreuses
mises en garde reçues de la part des autorités administratives, mais s’est
obstiné à commettre les mêmes infractions même après plusieurs années
sans condamnations, démontrant ainsi une incapacité constante à se con-
former à l’ordre établi. Il y a ainsi lieu de se montrer particulièrement rigou-
reux (cf. consid. 4.5 supra). De surcroît, son comportement s’est aggravé
au fil des années au point que son autorisation d’établissement, obtenue
non pas en raison de sa bonne intégration, mais grâce au regroupement
familial, lui a été retirée et son renvoi de Suisse prononcé.
5.2.2 Il y a cependant lieu de retenir en faveur de l’intéressé qu’il s’est ap-
paremment efforcé à poursuivre une activité lucrative relativement stable
entre 2011 et son départ de Suisse en été 2017 et que les dernières infrac-
tions remontent à plus de sept ans. A ce sujet, on précisera toutefois que
le recourant n’a été condamné définitivement qu’en janvier 2014, que le
délai d’épreuve a été fixé à trois ans et que son autorisation d’établisse-
ment n’a été révoquée définitivement qu’en mars 2017, de sorte que l’inté-
ressé a ressenti pendant la majorité du temps écoulé la pression des pro-
cédures pénales ou de révocation de l’autorisation d’établissement ou-
vertes contre lui, ce qu’a d’ailleurs également retenu le Tribunal fédéral
dans son arrêt de mars 2017 (pce SYMIC 3 p. 66). Aussi, en dépit des
affirmations du recourant, le Tribunal doit constater qu'il ne dispose au dos-
sier d'aucun élément concret qui lui permettrait de relativiser, du moins pas
sensiblement, la menace que l’intéressé constitue actuellement pour la
Suisse.
5.2.3 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le recourant repré-
sente une menace grave au sens de l’art. 67 al. 3 LEtr, permettant en prin-
cipe de dépasser le seuil des 5 ans.
5.3 A._______ se prévaut de l’art. 8 CEDH, dès lors que son épouse et sa
fille, toutes deux de nationalité suisse, résident en ce pays.
Si cet article protège certes les relations familiales dont peut se prévaloir
le recourant, il n’octroie cependant pas un droit absolu au respect de la vie
privée et familiale (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1).
F-3861/2017
Page 11
5.3.1 Tout d’abord, l’intéressé perd de vue que son renvoi de Suisse et
l’impossibilité pour lui de résider durablement en ce pays ne résultent pas
de la mesure d’éloignement litigieuse, mais découlent du fait qu’il n’est plus
titulaire d’un titre de séjour dans ce pays. Or cette question ne fait pas l’ob-
jet de la présente procédure de recours ; en effet, seules les restrictions
supplémentaires à la vie familiale engendrées par l’interdiction d’entrée en
cause constituent l’objet du litige.
Ensuite, on rappellera que l’intéressé a commis les infractions les plus
graves avant de se marier en 2012 et d’avoir un enfant en 2013, de sorte
que, contrairement à ce qu’il prétend, son épouse a fondé une famille avec
lui en parfaite connaissance de cause et devait s’attendre à ne pas pouvoir
vivre une vie de famille en Suisse. A ce sujet, on voit mal en quoi l’argument
du recourant, selon lequel il se serait marié avant le jugement pénal de
janvier 2014, serait pertinent, dès lors qu’il a été inculpé en 2011 et faisait
alors déjà l’objet de plusieurs condamnations et avertissements de la part
des autorités en matière de droit des étrangers.
On relèvera à toutes fins utiles que le Tribunal fédéral a retenu dans son
arrêt de mars 2017 que l’épouse, d’origine macédoine, était familière avec
la langue et la culture albanaise, de sorte qu’elle et sa fille, née en 2013,
pouvaient raisonnablement suivre l’intéressé au Kosovo (cf. pce SYMIC 3
p. 65 et aussi pces ZH 182, 200 et 201). Contrairement à ce que semble
croire le recourant, le fait qu’elle parlerait un autre dialecte albanais que lui
(pce TAF 14 p. 6) n’est pas pertinent, puisqu’il ne s’agissait pas de savoir
si le couple pouvait communiquer dans cette langue, mais si on pouvait
exiger de l’épouse qu’elle suive son mari au Kosovo. Or, l’intéressé ne fait
pas valoir qu’elle ne peut pas se faire comprendre au quotidien dans ce
pays.
Par ailleurs, rien ne vient étayer les dires du recourant s’agissant de la
prétendue insalubrité de la maison au Kosovo et l’intéressé n’a pas allégué
être dans l’impossibilité de déménager au sein de ce pays, notamment
avec l’argent que lui enverrait son épouse. On voit également mal en quoi
les problèmes de santé de son épouse et de sa fille, allégations non prou-
vées, y changeraient quelque chose. Au contraire, le rapport de la pédiatre
versée en cause évoque que la fille de l’intéressé souffre de l’absence de
son père (pce TAF 14 annexe 5), ce qui, pour rappel, est essentiellement
dû à la révocation de l’autorisation d’établissement et non à l’interdiction
d’entrée, et n’évoque pas l’impossibilité d’un voyage au Kosovo, pays du
reste atteignable en un peu plus de deux heures de vol, de sorte que même
des courts séjours y sont envisageables.
F-3861/2017
Page 12
Au demeurant, le recourant garde la faculté de solliciter auprès du SEM,
de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou impor-
tants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement
en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr), tel que l’a relevé l’autorité inférieure dans
la décision querellée.
5.3.2 Sous l’angle de la vie privée, on ne saurait passer sous silence le fait
que le recourant est entré en Suisse à l’âge de 15 ans et a vécu dans ce
pays pendant près de 20 ans.
5.4 Au vu de tout ce qui précède et eu égard aux intérêts publics et privés
en jeu, le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée de cinq ans par le
SEM en 2017 reste dans la marge d’appréciation qui lui revient et ne sau-
rait être qualifié de contraire au droit ou d’inopportun (cf., pour comparai-
son, arrêt du TAF C-6049/2014 du 8 octobre 2015).
6.
Au vu des infractions commises, une inscription au SIS est justifiée
(cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et
l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération
[JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). Si le recourant relève à juste
titre que l’inscription au SIS ne découle pas automatiquement du prononcé
d’une interdiction d’entrée, il perd néanmoins de vue que ledit art. 24 pré-
voit une obligation de signalement lorsque, comme en l’espèce, l’interdic-
tion d’entrée est fondée sur la menace pour l'ordre public, ce qui peut être
le cas lorsque l’individu a été condamné pour une infraction passible d'une
peine privative de liberté d'au moins un an, tel le vol. On ne voit d’ailleurs
pas en quoi le fait de pouvoir voyager dans les pays limitrophes de la
Suisse faciliterait la vie familiale, du moins d’un point de vue financier,
puisqu’au contraire cela engendrait probablement des frais plus consé-
quents. De plus, on rappellera à cet endroit que Pristina est atteignable en
un peu plus de deux heures de vol depuis Zurich (aéroport le plus proche
de la famille), de sorte que même un court séjour y est envisageable, con-
trairement à ce que semble vouloir faire accroire le recourant en soulignant
que son épouse travaillerait.
7.
Au demeurant, les demandes d’interrogatoires du recourant et de son
épouse sont rejetées. En effet, dans la mesure où ces demandes porte-
raient sur des faits pertinents et non prouvés, force est de relever que le
Tribunal serait de toute manière fondé à mettre un terme à l'instruction, dès
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lors que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 60 consid. 3.3 et réf. ci-
tées).
8.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 4 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– en copie, à l'autorité inférieure, n° de réf. (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :