B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3883/2016
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation en matière de prolongation d'une autori-
sation de séjour et renvoi de Suisse.
F-3883/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le […] 1977, est arrivée illé-
galement en Suisse le 21 mai 2007 (cf. rapport d’arrivée du 1er sep-
tembre 2009) et y a poursuivi son séjour sans autorisation. Le 26 juil-
let 2007, la prénommée a été diagnostiquée d’une infection HIV de stade
CDC B3 (cf. pce TAF 1 annexe 3).
B.
Le 1er juillet 2011, elle a épousé B._______, ressortissant suisse né le
[…] 1972, et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par re-
groupement familial.
C.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, des mesures protectrices de l’union
conjugale ont été prononcées à l’endroit des époux. Aucun enfant n’est né
de l’union du couple.
D.
Le 18 juin 2014, A._______ a été entendue par le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) dans le cadre d’un examen de
situation. Lors de son audition, l’intéressée a évoqué les circonstances de
son mariage avec B._______ et les motifs ayant conduit à leur séparation
en juin 2013. La requérante a relevé qu’elle avait deux enfants, C._______,
né le […] 1994, et D._______, née le […] 1991, qui vivaient à Yaoundé.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle a déclaré qu’elle travaillait
dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) pour un salaire men-
suel net de Fr. 3'000.- environ.
Le 7 août 2014, B._______ a également été entendu par le SPOP dans le
cadre d’un examen de situation. Il a déclaré avoir rencontré A._______ du-
rant l’été 2009 et a expliqué que l’absence de dialogue et le désaccord sur
le partage des frais quotidiens avait conduit à la séparation du couple en
juin 2013. Il a ensuite relevé que son ex-compagne était très bien intégrée
en Suisse et qu’elle avait 5 frères et sœurs qui résidaient en Suisse.
E.
Par courrier du 5 septembre 2014, le SPOP a fait savoir à l’intéressée qu’il
entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui impartir
un délai pour quitter la Suisse.
F-3883/2016
Page 3
Par pli du 24 décembre 2014, A._______ a transmis ses objections au
SPOP. Elle a résumé le déroulement de sa vie conjugale en faisant savoir
qu’elle était atteinte du virus du SIDA et qu’elle était suivie auprès des hô-
pitaux du CHUV à Lausanne dans le cadre de son traitement. Elle a par
ailleurs relaté sa situation socio-professionnelle en Suisse, sa bonne inté-
gration et les risques de santé qu’elle encourrait en cas de retour au Ca-
meroun en raison de sa séropositivité.
F.
Par décision du 11 janvier 2016, le SPOP s’est déclaré favorable à la pour-
suite du séjour en Suisse de la prénommée et a transmis le dossier au
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) afin qu’il se détermine
sur l’octroi de l’autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr.
G.
Le 18 février 2016, à la demande du SEM, l’intéressée a produit un rapport
médical indiquant qu’elle souffrait d’une infection HIV de stade CDC B3,
diagnostiquée au mois de juillet 2007, et qu’elle suivait un traitement anti-
rétroviral depuis le 17 novembre 2010 incluant les médicaments Truvada,
Prezista et Norvir. Le rapport précise que son état général est bon, que
l’évolution de son infection HIV est favorable sous traitement antirétroviral
avec une virémie indétectable et un taux de CD4 stable aux environs de
700 cell/mm3 et que des consultations médicales doivent avoir lieu quatre
à cinq fois par année pour des tests sanguins (cf. dossier SEM p. 21 et 22).
H.
En date du 24 février 2016, le SEM a transmis à la requérante un consul-
ting médical daté du 17 septembre 2015 en matière de traitement du SIDA
au Cameroun et lui a signalé qu’au vu des informations médicales en sa
possession, il avait l’intention de refuser de donner son approbation à
l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises.
I.
Le 29 mars 2016, A._______ a rappelé sa situation médicale en soulignant
que les soins à disposition au Cameroun ne lui permettraient pas de pour-
suivre efficacement son traitement et que son renvoi dans son pays d’ori-
gine mettrait en péril son intégrité physique. Elle a par ailleurs indiqué
qu’elle serait très certainement rejetée par sa communauté en raison de sa
maladie et que sa famille ne pourrait lui prodiguer aucune aide. A cet égard,
elle a invoqué le fait que sa mère âgée, auprès de laquelle vivent ses deux
enfants, était sans ressource. Finalement, elle a rappelé son long séjour
en Suisse depuis 2007 et sa bonne intégration.
F-3883/2016
Page 4
J.
Par décision du 19 mai 2016, le SEM a refusé l’approbation à la prolonga-
tion de l’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et lui a imparti un
délai de départ au 31 juillet 2016 pour quitter le territoire suisse. Il a tout
d’abord relevé que la vie commune des époux avait clairement duré moins
de trois ans, si bien que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étaient
pas remplies. Concernant son état de santé, le SEM a estimé qu’il n’était
pas un élément décisif susceptible de justifier l’octroi d’une autorisation de
séjour en Suisse. A ce sujet, il a rappelé que la poursuite de son traitement
antirétroviral était possible dans des centres médicaux à Yaoundé et que
les principes actifs nécessaires à son traitement étaient disponibles au Ca-
meroun, précisant que A._______ présentait une virémie indétectable et
qu’au 17 février 2016, elle présentait un taux de CD4 d’environ 700
cell/mm3, le mettant hors d’atteinte des complications les plus graves du
sida. S’agissant des coûts, le SEM a indiqué que des traitements antirétro-
viraux subventionnés étaient dispensés dans les centres médicaux à
Yaoundé et que l’intéressée serait en mesure de trouver un emploi au Ca-
meroun, dès lors que sa maladie n’affectait guère sa capacité de travail
pour autant qu’elle soit bien soignée. Il a rappelé que la requérante était
entrée illégalement en Suisse et qu’elle y avait poursuivi son séjour sans
autorisation. Enfin, l’intéressée n’aurait pas invoqué et, a fortiori, pas dé-
montré l’existence d’obstacles à son retour au Cameroun.
K.
Par acte du 21 juin 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de
cette décision. En premier lieu, elle a affirmé qu’en cas de renvoi, l’acces-
sibilité aux soins n’était pas objectivement garantie au Cameroun et que
cela impliquait de manière certaine et à brève échéance une mise en dan-
ger concrète et sérieuse de sa vie et de son intégrité physique et psycho-
logique. Elle a mis en évidence les coûts exorbitants qui doivent être pris
en charge pour traiter une infection VIH ainsi que les problèmes financiers
auxquels sa famille au Cameroun doit faire face. Elle a également précisé
que les personnes séropositives étaient discriminées, puisque le VIH était
considéré comme un fléau au Cameroun. Au niveau professionnel,
A._______ a souligné qu’elle travaillait en qualité d’auxiliaire de santé à
80% auprès de l’EMS « X._______ » dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée, qu’elle avait suivi une formation d’auxiliaire à la Croix-Rouge
suisse au terme de laquelle elle avait effectué un stage au CHUV et qu’elle
habitait en Suisse depuis près de 10 ans. L’autorité inférieure ne prendrait
ainsi pas en compte l’intégration poussée de la prénommée ainsi que ses
attaches avec la Suisse. Celle-ci a finalement invoqué le fait que l’exécu-
tion de son renvoi transgressait des engagements de la Suisse relevant du
F-3883/2016
Page 5
droit international, tel que l’art. 3 CEDH en relation avec l’art. 10 al. 2 et 3
Cst.
L.
Par pli du 28 juillet 2016, l’intéressée a transmis divers documents dont
des attestations et des certificats médicaux, des certificats relatifs à sa for-
mation, une attestation de l’Evêques du diocèse de […] confirmant qu’elle
avait été nommée déléguée au service de l’Eucharistie, une copie de la
décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne concernant les me-
sures protectrices de l’union conjugale (ci-après : les MPUC), l’extrait de
son casier judiciaire et une lettre de soutien de son actuel concubin
E._______.
M.
Par préavis du 2 septembre 2016, le SEM a considéré que les conditions
à l’application de l’art. 50 LEtr n’étaient pas réalisées. Il est arrivé à la con-
clusion que l’intéressée pouvait recevoir dans son pays d’origine les soins
médicaux nécessaires et que sa situation médicale ne constituait pas un
élément décisif susceptible de faire obstacle à un départ de Suisse.
N.
Par pli du 4 octobre 2016, la recourante a relevé qu’elle se trouvait dans
un cas d’extrême gravité en raison de sa situation médicale qui constituait
une raison personnelle majeure au sens des art. 50 al. 1 let. b, 50 al. 2 LEtr
et 30 al. 1 let. b LEtr. Elle a rappelé qu’elle nécessitait d’un suivi médical à
vie et qu’elle ne pouvait pas avoir accès aux soins médicaux dans son pays
d’origine. Au demeurant, sa réintégration serait fortement compromise, dû
aux discriminations subies par les personnes séropositives au Cameroun.
Enfin, elle a souligné que les conditions de l’art. 31 de l’Ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une acti-
vité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) étaient remplies et
que l’exécution du renvoi était illicite et inexigible.
O.
Par duplique du 28 octobre 2016, le SEM a considéré que les arguments
invoqués ne l’amenaient pas à modifier sa position exprimée dans ses ob-
servations du 2 septembre 2016.
F-3883/2016
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori-
sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de
Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
F-3883/2016
Page 7
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : P. Uebersax /
B. Rudin / Th. Hugi Yar / Th. Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers
qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani-
taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo-
lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 85 OASA.
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP du 11 janvier 2016 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur
de A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
F-3883/2016
Page 8
5.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
5.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortis-
sant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un mé-
nage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour
et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autori-
sation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage com-
mun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peu-
vent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. ATF
140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_930/2014 du 17
octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
5.3 En l'espèce, A._______ a obtenu une autorisation de séjour par regrou-
pement familial à la suite de son mariage, le 1er juillet 2011, avec
B._______. Il ressort des déclarations concordantes des époux que leur
communauté conjugale a pris fin en juin 2013. Compte tenu du fait que la
séparation des époux doit être considérée comme définitive et que leur vie
commune a manifestement duré moins de cinq ans, la recourante ne peut
pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr ; elle ne prétend
d’ailleurs pas le contraire.
6.
En conséquence, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir
d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art.
50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
F-3883/2016
Page 9
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées).
6.2 En l'occurrence, les époux […] ont contracté mariage le 1er juillet 2011
et il ressort de leurs déclarations concordantes que leur communauté con-
jugale a pris fin en juin 2013, si bien que leur vie commune a duré moins
de trois ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours.
Aussi, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de
la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie.
Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136
II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.
A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
7.
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju-
gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des
époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 Ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201 (OASA)
qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
7.2 En l’espèce, il est constant que le mariage n’a pas été conclu en viola-
tion de la volonté d’un des époux et il n’apparaît nullement que A._______
ait été victime de violences conjugales.
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise
("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa-
miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin-
tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
F-3883/2016
Page 10
familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les arrêts du
TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circons-
tances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'op-
poser à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la
personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier"
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012,
consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511).
7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
8.
La recourante fait valoir, à titre de raisons personnelles majeures, la durée
de son séjour en Suisse et sa bonne intégration socioprofessionnelle, son
état de santé et les difficultés liées à la poursuite au Cameroun des traite-
ments médicaux qui lui sont prodigués en Suisse ainsi que les problèmes
que soulève leur prise en charge financière.
8.1 Concernant la durée de son séjour en Suisse, il y a lieu de rappeler
que la recourante est entrée illégalement en Suisse le 21 mai 2007 et
qu’elle a épousé un ressortissant suisse le 1er juillet 2011, à la suite de quoi
elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement
familial (cf. supra let. A et B).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la durée d’un séjour illégal
(in casu la période du 21 mai 2007 au 15 février 2011 [cf. courriel du
4 mai 2011]) ou d’un séjour précaire (tel un séjour à la faveur d’une simple
tolérance des autorités cantonales d’application du droit des étrangers [cf.
F-3883/2016
Page 11
courriel du 4 mai 2011] ou de l’effet suspensif attaché à une procédure de
recours) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seu-
lement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et
ATAF 2007/44 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence citée ; cf. également
ATF 134 II 10 consid. 4.3 et ATF 130 II 281 consid. 3.3, jurisprudence dé-
veloppée en relation avec l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ;
RS 0.101] et confirmée, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral
2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2 et 2C_267/2014 du 18 mars
2014 consid. 4.1 ; cf. en outre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5060/2013 du 27 janvier 2015 consid. 5.1).
En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’ad-
mission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d’un sé-
jour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d’admission en vue de l’exercice d’une acti-
vité lucrative.
8.2 Cela étant, il y a lieu d’examiner si des critères d’évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu’un départ de Suisse placerait l’intéressée dans une situation excessive-
ment rigoureuse.
8.2.1 Il convient d’abord de relever que la recourante n’a pas adopté de
comportement répréhensible si l’on excepte le séjour illégal effectué en
Suisse jusqu’à ce qu’elle bénéficie d’une autorisation de séjour par regrou-
pement familial en 2011 (cf. pce TAF 5 annexe 8). Par ailleurs, elle n’a pas
émargé à l’assistance publique et ne fait pas l’objet de poursuites (cf. mé-
moire de recours p. 10, courrier du 14 octobre 2009 et PV d’audition du
18 juin 2014 R 15).
8.2.2 S’agissant de l’intégration professionnelle de A._______ en Suisse,
le Tribunal constate qu’elle a suivi une formation d’auxiliaire à la Croix-
Rouge suisse au terme de laquelle elle a effectué un stage de trois mois
au CHUV et qu’elle exerce en qualité d’auxiliaire de santé auprès de l’EMS
« X._______ » à Lausanne depuis le 14 août 2012 (cf. pce TAF 1 annexe
7 et PV d’audition du 18 juin 2014 R 14).
F-3883/2016
Page 12
De cet emploi, la prénommée perçoit un salaire mensuel net d’environ
Fr. 3’000.-, ce qui lui permet de couvrir ses dépenses courantes et de con-
server son indépendance financière.
Même si l’intéressée a témoigné d’une louable volonté de prendre part à la
vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne peut toutefois
considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu’elle se soit créée
avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et
durables qu’elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans
son pays d’origine. En effet, l’emploi qu’elle a exercé dans le secteur de la
santé ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable en
Suisse au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. ci-des-
sus, consid. 7.2). Le fait qu’elle soit appréciée de son employeur n’autorise
pas une appréciation différente.
De plus, force est de constater que la prénommée n’a pas acquis des con-
naissances et des qualifications spécifiques telles que seule la poursuite
de son séjour en ce pays pourrait lui permettre de mettre en œuvre, et ce,
même en tenant compte de la formation d’auxiliaire qu’elle a suivie au sein
de la Croix-Rouge suisse (cf. pce TAF 5 annexe 4).
Ainsi, l’intégration professionnelle de la recourante ne saurait conduire à
admettre l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr.
8.2.3 Sur le plan de l’intégration sociale, l’intéressée a mis en exergue ses
liens étroits avec la Paroisse [...] à Lausanne dans laquelle elle est active
en tant que déléguée au service de l’Eucharistie (cf. pce TAF 5 annexe 6)
ainsi que le témoignage de plusieurs amis et de son concubin (cf. pce TAF
1 annexes 10 à 14 et pce TAF 5 annexe 9). Ce dernier a également mis en
évidence, par communication du 15 juin 2016, qu’elle participait aux évé-
nements organisés par le Ski-Club de son village (cf. pce TAF 5 annexe 9).
L’intégration sociale qui résulte du dossier ne revêt pas de caractère ex-
ceptionnel et ne peut justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d’admission. On ne saurait en effet
perdre de vue qu’il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué
un séjour prolongé – même illégal – dans un pays tiers s’y soit créée des
attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au
moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voi-
sinage, de même que les relations de travail que cette personne a nouées
durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
F-3883/2016
Page 13
considération, ne saurait constituer des éléments déterminants pour la re-
connaissance d’une situation d’extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 con-
sid. 4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.2).
S'agissant de la relation entretenue actuellement par la recourante avec
son compagnon, ressortissant suisse, chez lequel elle vit depuis 2016, il
convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de circons-
tances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale ga-
ranti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une personne
bénéficiant d'un droit de présence en Suisse ne peut, en principe, pré-
tendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence
citée). Or, dans le cas d'espèce, aucun élément au dossier ne permet de
penser que des démarches ont été entreprises en ce sens. Dès lors, la
recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH sur la base des éléments
susmentionnés.
8.3 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de la
recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.
8.3.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son
pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à
constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circons-
tances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut
notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'ab-
sence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est
affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soi-
gnés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie
qu'elle a quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait
qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté
appelée à demeurer durablement en Suisse (cf. arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 5.8.1 et la jurispru-
dence citée).
8.3.2 Si le Tribunal est conscient que la réintégration de l’intéressée au
Cameroun ne se déroulera pas sans difficultés, celle-ci ne saurait être con-
sidérée comme compromise. Au bénéfice d’une formation d’auxiliaire de
santé et d’une très bonne maîtrise de la langue française, la recourante,
F-3883/2016
Page 14
âgée de quarante ans, dispose d’atouts qui faciliteront sa réinsertion à la
société camerounaise.
9.
La recourante a également évoqué le fait que les membres de sa famille
présents au Cameroun ne pourraient lui prodiguer aucune aide et que son
état de santé était un obstacle à sa réintégration dans son pays d’origine.
9.1 S’agissant de la famille de A._______, on constatera que trois
membres de sa famille proche, soit sa mère et ses deux enfants, demeu-
rent dans son pays d’origine. Ainsi, même si la recourante prétend que sa
mère est sans ressource et que sa famille ne pourra lui prodiguer aucune
aide au Cameroun, le Tribunal estime qu’elle peut s’appuyer sur le soutien
de ses deux enfants majeurs pour faciliter sa réinsertion.
9.2 Pour ce qui a trait à l’état de santé de la recourante, il sied d’examiner,
dans le cadre de l’analyse des critères de l’art. 31 OASA, dans quelle me-
sure il pourrait entraver sa réintégration dans son pays d’origine.
9.3 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les cir-
constances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle ma-
jeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (voir également art. 31 al. 1 let. f
OASA), lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents
ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraî-
ner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'ob-
tenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal F-362/2015 du 28
juillet 2016 consid. 5.2.3 (ATF 143 I 21) et la jurisprudence citée).
9.4
9.4.1 A la lecture du dossier, il appert que A._______ a été diagnostiquée
d’une infection HIV de stade CDC B3 le 26 juillet 2007 et qu’elle nécessite
un traitement antirétroviral incluant les médicaments Truvada, Prezista et
Norvir (cf. supra let. G).
Il convient préliminairement de souligner que rien ne permet de penser que
l’état de santé actuel de la prénommée ait une incidence négative sur sa
capacité de travail. Bien au contraire, la recourante travaille à un taux de
80% à la satisfaction de son employeur (cf. pce TAF 1 annexes 7 et 8).
F-3883/2016
Page 15
Partant, pour autant qu’elle puisse disposer des médicaments nécessaires
au traitement de son infection HIV, l’état de santé de la recourante ne sau-
rait constituer un obstacle à sa réintégration au Cameroun.
9.4.2 Doit dès lors être étudiée la question des traitements médicaux qui
sont à disposition au Cameroun.
9.4.3 Il sied ici de rappeler que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrète-
ment en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de vio-
lence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique
en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). En revanche,
les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements ou d’emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pour-
raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mi-
nimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de mé-
decine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
2002, pp. 81 s. et 87). L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de
destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-651/2006 du 20 janvier 2010, consid. 6.3.1), l’exécution du renvoi
F-3883/2016
Page 16
d’une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exi-
gible tant que la maladie n’a pas atteint le stade C. L’examen de l’exigibilité
de l’exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la
maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la per-
sonne concernée dans son pays d’origine ou de provenance, en particulier
de ses possibilités d’accès aux soins médicaux, de son environnement per-
sonnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation
financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Se-
lon les circonstances, une infection par le HIV aux stades B3, ou même B2,
peut rendre l’exécution du renvoi inexigible, alors qu’une atteinte au stade
C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument
inexigible (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et la jurisprudence citée). Il sied
de préciser à quoi correspond les trois stades d’évolution de la maladie
dont il est ici question. Une personne infectée par le HIV au stade A (phase
dite asymptomatique) est simplement séropositive aux anticorps du HIV,
sans manifestations pathologiques particulières. Au stade B (phase dite
symptomatique), elle présente des symptômes cliniques persistants tradui-
sant une atteinte modérée du système immunitaire et, au stade C (phase
dite Sida déclaré ou stade Sida), des maladies (affections opportunistes)
ou tumeurs malignes indicatrices du Sida liées à un déficit immunitaire ma-
jeur. Chaque stade est par ailleurs subdivisé en trois niveaux de gravité
(1 à 3) en fonction du taux de lymphocytes CD4 présent dans le sang. Le
niveau 1 correspond à un taux de lymphocytes CD4 égal ou supérieur à
500 cellules par millimètre cube de sang (cell/mm3), le niveau 2 à un taux
de lymphocytes CD4 compris entre 200 et 499 cell/mm3 et le niveau 3 à un
taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 cell/mm3 (cf. notamment l’arrêt du
Tribunal administratif fédéral F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.5).
9.4.4 Il ressort du dernier certificat médical produit que l’infection HIV dont
l’intéressée souffre se trouve désormais au stade B1, le taux de lympho-
cytes CD4 étant fluctuants autour de 700 cell/mm3. Il sied toutefois de cons-
tater que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer si l’inté-
ressée pourra bénéficier de médicaments pour traiter sa maladie dans son
pays d’origine (cf. infra consid. 10.1).
10.
Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur
l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives
à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffi-
samment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant précisé
qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des investiga-
tions complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid.
F-3883/2016
Page 17
8). Un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie notamment lorsque
d’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d’ad-
ministration des preuves s’avère trop lourde (cf. notamment Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid.
). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions per-
tinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité infé-
rieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. notamment TAF
2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). Il importe à cet égard
de rappeler qu’en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est à l’instar
des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire
(art. 12 et 13 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), consiste en une obligation
de revoir l’établissement des faits plutôt qu’en une obligation d’établir ces
derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux par-
ties, soit à l’autorité qui a pris sa décision et à l’administré, en vertu de son
devoir de collaboration (cf. notamment TAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du
TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF
2013/23).
10.1 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que, selon le consul-
ting médical établi par la section Analyse du SEM, les médicaments qui
seraient disponibles selon le plan national, ne le sont pas dans la pratique,
ou en tout cas que partiellement, et que le Prezista – un des trois médica-
ments qui doit être pris à vie par la recourante – n’est pas disponible au
Cameroun. Ainsi, même si des médicaments de substitution existent au
Cameroun pour remplacer le Norvir et si le Truvada est disponible dans
l’Hôpital général de Yaoundé dans le cadre du programme national de lutte
contre le sida, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément au dossier ne
permet de se déterminer quant à la possibilité de se procurer des médica-
ments remplaçant le Prezista. Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer
la cause à l’autorité intimée afin qu’elle procède à toute les mesures d’ins-
truction complémentaire qu’elle juge utiles et nécessaires à cet effet. En-
suite, une nouvelle décision sera prise, dans laquelle l’autorité inférieure
procèdera à une pesée générale des critères déterminants dans le sens
des art. 31 al. 1 let. f OASA et 83 al. 4 LEtr.
10.2 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 19 mai 2016 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants (art. 61 al. 1 in fine PA).
F-3883/2016
Page 18
10.3 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain
de cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), la recourante n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al.
2 PA).
10.4 Selon l’art. 64 PA, l’autorité de recours peut allouer à la partie qui ob-
tient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l’espèce, rien au dossier ne
permet de conclure que le CSP Vaud aurait abandonné sa pratique de ne
facturer ni services ni débours à ses mandants (cf. arrêts du TAF F-
3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9, F-4009/2014 du 14 juillet 2016 con-
sid. 7.2 et réf. citée et F-5253/2016 du 3 octobre 2016). Dans ces condi-
tions, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante qui n’ont pas eu
à supporter des frais élevés.
(dispositif page suivante)
F-3883/2016
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité intimée du 19 mai 2016 est
annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
Fr 1'000.-, versée le 29 septembre 2016, sera restituée par la caisse du
Tribunal.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC n° […] en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, dossier cantonal VD […] en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
F-3883/2016
Page 20
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :