B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-389/2018
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Roxane Sheybani,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d’entrée.
F-389/2018
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Faits :
A.
Par décision du 20 octobre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et dans l’Es-
pace Schengen d’une durée de trois ans à l’encontre d’A._______, ressor-
tissant algérien né en 1981, en raison de sa condamnation, en août 2017,
à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs avec sursis pen-
dant 3 ans pour vol.
B.
Par acte du 18 janvier 2018 le prénommé, par l’entremise de sa manda-
taire, a fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF)
et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de
la décision entreprise et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure. Il a notamment argué qu’il était domicilié avec son épouse et
leurs quatre enfants en Espagne. En outre, il aurait été condamné unique-
ment pour le vol de deux vélos. Cet acte délinquant isolé démontrerait que
son comportement ne présentait aucune atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics et aucun élément ne permettrait de retenir qu’il représenterait une
menace audit ordre ; à tout le moins, en particulier au vu des intérêts privés
en cause, la décision entreprise serait manifestement disproportionnée.
Enfin, le recourant a reproché au SEM de ne pas l’avoir entendu avant de
prendre la décision querellée.
C.
Par décision incidente du 27 février 2018, le TAF a rejeté la demande de
restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours. Il a retenu, après
un examen sommaire du dossier, que le recourant avait volé à tout le moins
deux vélos électriques à Genève pour les ramener en Algérie, qu’il avait
été rendu attentif au prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée à son
égard et qu’il avait pu prendre position à ce sujet, qu’il ne semblait pas
bénéficier d’un titre de séjour en Espagne, pas plus que sa famille, laquelle
semblait détenir la nationalité algérienne et dont les liens n’étaient étayés
par aucune pièce et qu’il avait d’ailleurs à plusieurs reprises fait des décla-
rations contradictoires au sujet de sa famille, de sorte que l’intérêt public à
tenir l’intéressé éloigné de Suisse et de l’Espace Schengen l’emportait sur
son intérêt privé à échapper aux effets de la mesure pendant la durée de
la procédure.
D.
Par préavis du 5 mars 2018, le SEM a souligné que le recourant avait agi
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par pur appât du gain, qu’il avait déclaré lors de son audition vivre et tra-
vailler en Algérie (propos corroborés par son beau-fils interpellé en même
temps que lui), qu’il avait été averti qu’une telle mesure pouvait être pro-
noncée à son égard et qu’à défaut de titre de séjour en Espagne, l’inscrip-
tion de la mesure au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) était
parfaitement justifiée.
E.
Par écrit du 29 mars 2018, le recourant a rappelé être domicilié avec sa
famille en Espagne, preuves à l’appui, tout en admettant ne pas y bénéfi-
cier d’une autorisation de séjour. Selon lui, il serait totalement dispropor-
tionné de lui interdire l’accès à son domicile et à sa famille pendant 3 ans
en raison d’un simple vol de deux vélos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définiti-
vement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi – la décision querellée ayant
été notifiée le 6 décembre 2017 –, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
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pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établis-
sement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 32 al. 1 et 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. arrêt du TAF
C-1052/2011 du 20 août 2012 consid. 2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55).
3.
3.1 Le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu, dès lors
qu’il n’aurait pas pu faire valoir ses arguments avant le prononcé de la dé-
cision querellée. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle
- dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce moyen doit
être examiné en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. L'art. 30
al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une
décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer
leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec-
tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124
II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
3.3 En l'espèce, force est de constater que l'administration n'a pas violé
cette garantie constitutionnelle. En effet, le recourant a été auditionné le
18 août 2017. A cette date, il a signé un formulaire intitulé "mesures d’éloi-
gnement - droit d'être entendu" qui indiquait que, vu les faits constatés, les
autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son en-
contre une mesure d'éloignement (pce SEM 1 p. 41). A la question s’il avait
quelque chose à déclarer à ce sujet, il a répondu qu’il souhaitait revenir à
Genève pour voir la famille de sa femme. Dès lors, on ne saurait déceler
dans les faits précités une violation du droit d'être entendu, puisque le re-
courant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause
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ne soit rendue, ce qui est conforme à la jurisprudence y relative (cf., parmi
d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et
réf. citées). A toutes fins utiles, on notera qu’on ne saurait reprocher au
SEM de ne pas avoir examiné les intérêts privés du recourant dans l’Es-
pace Schengen, puisque ce dernier n’en avait pas fait valoir et qu’aucun
indice à ce sujet ne ressortait du dossier de la cause.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. Elle ne constitue pas une
peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure ad-
ministrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étran-
ger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable
d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message
LEtr, p. 3568 ad art. 66).
4.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition
précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une du-
rée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une
plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.).
4.3 L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de
l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable
d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédé-
ral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars
2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sé-
curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art.
80 al. 2 OASA). Selon une pratique constante, l'intérêt de prévention gé-
nérale de s'assurer du respect des prescriptions en matière de police des
étrangers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spé-
ciale, qui consiste à avertir l'intéressé de s'en tenir dorénavant à l'ordre
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juridique suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 con-
sid. 6.1).
4.4 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire
tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que
la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
5.
En l'espèce, il appert de l’ordonnance pénale du 18 août 2017 que le re-
courant a volé, avec deux comparses, trois vélos électriques (et non deux
comme il tente de le faire accroire, pce TAF 1 p. 7) en l’espace de trois
jours dans le but de les acheminer en Algérie et de s’enrichir illégalement
(pce TAF 1 annexe 7). Le procureur a relevé que les motivations relevaient
de la tentation égoïste et de l’argent facile, sans considérations pour le bien
d’autrui ; il a cependant retenu qu’une peine ferme ne paraissait pas né-
cessaire pour détourner l’intéressé d’autres crimes ou délits. Force est
ainsi de constater que ce dernier a porté atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics suisse.
Au vu de ce qui précède et en l’absence d’intérêts privés prépondérants en
Suisse – le recourant n’en fait d’ailleurs pas valoir dans son recours –, une
interdiction d’entrée en ce pays d’une durée de trois ans est pleinement
justifiée, étant précisé que cette durée correspond à la pratique du TAF
dans des cas similaires (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-530/2017
du 1er décembre 2017 et C-4372/2015 du 25 mai 2016).
6.
Au vu des infractions commises, une inscription au SIS est également jus-
tifiée (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonction-
nement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième gé-
nération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23] et art. 115 al. 1 LEtr).
Le fait que le recourant aurait de la famille vivant avec lui en Espagne n’y
change rien. En effet, tout d’abord, comme le relève à juste titre le SEM, ni
l’intéressé ni sa famille ne bénéficient d’un quelconque titre de séjour en
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ce pays (cf. pce TAF 8 p. 2). Ensuite, il n’est aucunement prouvé que les
attestations de domicile en Espagne concernent effectivement sa femme
et ses enfants (pce TAF 1 annexe 4 à 6bis). Bien au contraire, puisque le
recourant a fait de nombreuses déclarations contradictoires à ce sujet ; il a
ainsi prétendu en procédure pénale être célibataire, avoir 5 enfants (mais
aucun enfant mineur à charge, pce SEM 1 p. 47) et vivre et travailler en
Algérie (pce TAF 1 annexe 7 p. 2 et pce SEM 1 p. 45). Enfin, l’intéressé ne
conteste pas que les membres allégués de sa famille détiennent la natio-
nalité algérienne (pce TAF 5 p. 4 et pce TAF 8), de sorte qu’une vie de
famille en ce pays semble envisageable. A noter à toutes fins utiles, que
l’inscription au SIS devra en principe être levée si l’Espagne devait accor-
der au recourant une autorisation de séjour (art. 25 al. 1 de la Convention
d'application de l'Accord Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre
2000]).
7.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 16 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :