B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-390/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Cramer, avocat,
Etude Cramer-Salamian, Rampe de la Treille 5,
1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Frais et dépens.
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Vu
la décision du 28 octobre 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-
après : le SEM) a révoqué l’approbation donnée à l’octroi d’une autorisa-
tion d’établissement en faveur de A._______,
l'arrêt du 8 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que le prénommé avait formé contre cette décision par acte du 28
novembre 2013,
le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt
devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au maintien de
son autorisation d’établissement,
l'arrêt du 11 janvier 2017, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours
du prénommé, annulé l'arrêt du 8 avril 2016 et renvoyé la cause au Tribunal
administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dé-
pens de la procédure devant lui,
et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-6720/2013, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1
PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de Fr. 1'500.- francs versée le 22
janvier 2014,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
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accompli par le mandataire du recourant, les dépens sont arrêtés, au re-
gard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1'500.- (TVA comprise),
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-6720/2013.
2.
L'avance de Fr. 1'500.- versée le 22 janvier 2014 sera restituée au recou-
rant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic 4130816.1)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :