B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3907/2019
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
José Uldry, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1992,
Irak,
Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 juillet 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant ira-
kien, né le (…) 1992, en date du 9 juillet 2019,
le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 10 juillet 2019, dont il ressort que l’intéressé a dé-
posé une demande d’asile en Belgique, le 10 août 2015, et en Espagne, le
11 juillet 2017,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 2019,
l’entretien individuel Dublin du 17 juillet 2019, au cours duquel le requérant
a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la
Belgique ou de l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile et quant
aux faits médicaux,
la décision du 24 juillet 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a interjeté, le 31 juillet 2019, contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 août 2019 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 5 août 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF
2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
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tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
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des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9
consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après con-
sultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé
que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Espagne le 11 juil-
let 2017,
qu'en date du 10 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités espagnoles
considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2
et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 12 juillet 2019, soit dans le respect du délai fixé par l’art. 25 par. 1
du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté par le recourant devant le Tribunal,
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que dans son recours du 31 juillet 2019, l’intéressé a indiqué que s’il était
transféré de Suisse vers l’Espagne, il serait renvoyé en Belgique ou en
Irak, qu’il vivait dans la rue lorsqu’il séjournait sur le territoire espagnol, qu’il
souffrait de graves problèmes de santé (cf. dossier médical espagnol et
entretien individuel Dublin des 3 et 17 juillet 2019) et qu’un transfert aurait
pour conséquence de violer ses droits fondamentaux protégés par l’art. 3
CEDH, invoquant également l’application de l’art. 29a OA 1,
qu’il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de l’effet suspensif,
à des mesures provisionnelles, à l’annulation de la décision du SEM du 24
juillet 2019 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
qu’il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après: directive Accueil]),
qu’il ressort aussi de l’entretien individuel Dublin du 17 juillet 2019 que les
autorités espagnoles, qui, avant son arrivée en Suisse, traitaient la requête
d’asile du recourant et assuraient sa prise en charge sur le plan médical,
l’enverraient en Belgique ou en Irak et qu’il préfèrerait vivre en Suisse dans
une cabane au sommet d’une montagne que d’être renvoyé,
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que, rien ne permet non plus de penser, en l’absence d’indices concrets et
sérieux allant dans ce sens, que, dans le cas particulier, l’Espagne ne res-
pecterait pas le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 CR et pour-
rait ainsi faillir à ses obligations internationales en renvoyant l’intéressé
dans un pays où il serait exposé à des mauvais traitements au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 CCT (sur l’illicéité - au sens de l’art. 3 CEDH -
de l’exécution du renvoi ou d’un transfert pour des motifs médicaux, cf.
infra),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en outre, le recourant a fait valoir, lors de son entretien individuel Dublin
du 17 juillet 2019 et dans son recours du 20 juin 2019, qu’il souffrait de pro-
blèmes physiques et psychiques, qu’il souhaitait se faire euthanasier, qu’il
avait été victime de torture et avait vu son père et son frère être exécutés
sous ses yeux, qu’il souffrait d’ulcères, qu’il avait une prothèse à la main
gauche suite à une blessure par balle et que pour ces raisons, il suivait un
traitement en Espagne, les médecins lui prescrivant du Lyrica et du Mirta-
zapina pour les douleurs et du Valium pour dormir,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été précisée depuis, en ce sens qu'un tel cas
exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13
décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
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qu’en l’espèce, les troubles invoqués par le recourant pourront être traités
en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse, d’autant plus qu’il bénéficiait déjà, avant de rejoindre le
territoire helvétique, d’un traitement et d’un suivi adaptés en Espagne (cf.
dossier médical espagnol du 3 juillet 2019 et entretien individuel Dublin du
17 juillet 2019), et qu’il affirme parler « très bien l’espagnol » (cf. audition
sommaire sur les données personnelles du 12 juillet 2019, p. 3),
qu’en outre, l’Espagne, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il incombera cela dit aux autorités suisses chargées de l’exécution du
transfert, en cas de problèmes médicaux avérés, de transmettre aux auto-
rités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le recourant a indiqué qu’il devrait vivre dans la rue en cas de renvoi
en Espagne,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espa-
gnoles en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, le recourant n’a pas fait valoir d’autre circonstance démon-
trant un lien avec la Suisse et n’a en particulier pas allégué disposer d’at-
taches familiales étroites ou d’autres liens de nature à revêtir une impor-
tance prépondérante sur le territoire helvétique, dans la mesure où il a dé-
claré que sa sœur et sa mère résidaient en Irak et que les autres membres
de sa famille étaient décédés (cf. audition sommaire sur les données per-
sonnelles du 12 juillet 2019, p. 4),
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit
que le SEM n’a pas fait application de la clause discrétionnaire de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
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qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l’Espagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la de-
mande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales du cas d’espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :