B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3926/2019
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation d’Andreas Trommer, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1985,
Rwanda,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 28 juin 2019 par A._______, res-
sortissant rwandais, né le (…) 1985,
le visa Schengen de type C valable du 18 juin au 10 juillet 2019 octroyé à
l’intéressé par l’Ambassade de Belgique au Rwanda, en représentation de
l’Allemagne, le 18 avril 2019,
l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 8 juil-
let 2019,
l’entretien individuel Dublin du 12 juillet 2019, au cours duquel A._______
a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de la
Belgique ou de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile et quant
aux faits médicaux,
la requête du 12 juillet 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) aux autorités allemandes aux fins de l’admission
de l’intéressé, conformément à l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la décision du 24 juillet 2019, par laquelle les autorités allemandes ont ac-
cepté l’admission de l’intéressé sur leur territoire en vertu de l’art. 12 par. 2
du règlement Dublin III,
la décision du 24 juillet 2019 (notifiée le 26 juillet 2019), rédigée en langue
allemande, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a pro-
noncé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution
de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel re-
cours,
le recours contre cette décision interjeté en langue française le 5 août 2019
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par
lequel l’intéressé a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire to-
tale,
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l’ordonnance du 5 août 2019 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
5 août 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la procédure de recours, la langue est en générale celle de la
décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-
ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA),
que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a
été rendue en allemand,
que cela étant, dès lors que le recourant n’est pas représenté, il convient
d’adopter la langue française utilisée par lui dans le cadre de la présente
procédure,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, partant, les conclusions du recours (y compris dans la partie préimpri-
mée de celui-ci, p. 2) tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile sont irrecevables,
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III),
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qu’en application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire de visas ; dans ce cas, l’Etat membre représenté est respon-
sable de l’examen de la demande de protection internationale,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public,
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qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 con-
sid. 2.4 in fine et les références citées),
qu’en l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le recourant a obtenu
un (et est entré dans l’espace Dublin au bénéfice d’un) visa émis par la
Belgique, en représentation de l’Allemagne, et valable du 18 juin au 10 juil-
let 2019,
que ce visa était donc en cours de validité au moment où l’intéressé a dé-
posé sa demande d’asile en Suisse le 28 juin 2019,
qu’en date du 12 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de l’admission du recourant, fondée sur l’art.
12 par. 2 ou 3 dudit règlement,
que par la suite, les autorités allemandes compétentes ont accepté l’ad-
mission du recourant le 24 juillet 2019, sur la base de l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que le recourant ne conteste pas ce point,
qu’il n’y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Alle-
magne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
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conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n°
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que, partant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce,
que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit interna-
tional (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités allemandes mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles
ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que le recourant n’en fait d’ailleurs valoir aucune,
que, s’agissant de son état de santé, le recourant a expliqué être affaibli
physiquement, moralement et psychologiquement,
que ses allégations n’ont cependant été étayées par aucun élément ou
moyen de preuve probant, sous réserve du certificat médical au dossier
daté du 3 juillet 2019, faisant état de douleurs à la tête et d’un état confus
à cause de coups de matraque qu’il aurait reçus,
qu’en tout état de cause, les problèmes de santé décrits ci-dessus ne sont
pas de nature à faire obstacle à l’exécution du transfert du recourant vers
l’Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont
l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays,
qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
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des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités alle-
mandes en usant des voies de droit adéquates,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne s’oppose
pas à son transfert en Allemagne,
que sur un autre plan, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Allemagne
en raison de la présence en Suisse de ses deux sœurs,
qu’il sied de rappeler que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement
entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47
consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
et ATAF 2007/45 consid. 5.3),
qu’en l’occurrence, bien que le souhait du recourant de rejoindre ses sœurs
soit compréhensible, celui-ci est majeur et n’a pas démontré l’existence
d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence susmen-
tionnée, avec elles,
que le recourant ne saurait ainsi pas se prévaloir de la protection conférée
par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert en Allemagne,
qu’en conclusion, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
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qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait
application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 règlement Dublin
III et de l’art. 29a al. 3 OA1,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de
voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM (no de réf. N […])
– à l’Office cantonal des migrations du canton de Thurgovie, pour infor-
mation