B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-393/2018
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
né le (…), Irak,
alias Y._______,
né le (…), Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 octobre 2017, par X._______,
lequel s’est légitimé sous l’identité de Y._______,
la comparaison de ses données dactyloscopiques à laquelle il a été
procédé, le 9 octobre 2017, avec celles enregistrées dans la banque de
données « Eurodac », dont il est ressorti que l’intéressé avait été
interpellé le 1er octobre 2017 à (…), en Italie, après qu’il y fut entré
illégalement,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 25 octobre
2017, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré qu’après avoir
légalement quitté l’lrak par avion en compagnie de ses parents et de ses
quatre sœurs, le 4 juin 2017, à destination de la Turquie, il s’était
embarqué, trois mois plus tard, avec ces derniers sur un bateau qui les
avait conduits, via l’Espagne, en Italie, pays dans lequel les autorités
l’avaient placé dans un camp; qu’il était parti le lendemain pour Milan, d’où
il avait ensuite rejoint la Suisse par le train,
les indications complémentaires données lors de cette audition par
X._______, desquelles il ressort que ce dernier et sa famille ont fui l’Irak
pour échapper aux menaces de mort dont ils faisaient l’objet de la part des
membres d’un autre clan à la suite du procès que son père avait intenté
contre l’un d’entre eux soupçonné d’avoir tué, en 2006, deux de leurs
proches parents,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile,
ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 6 novembre 2017 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement
Dublin III]),
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 dudit
règlement),
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la décision du 8 janvier 2018 (notifiée le 12 janvier 2018 sous pli postal
recommandé), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte daté du 17 janvier 2018 et posté le
18 janvier 2018, contre cette décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce
que dite décision fût annulée et à ce qu’il fût constaté que la Suisse est
compétente pour l’examen de sa demande d’asile, subsidiairement à ce
que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles urgentes dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 janvier 2018 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 23 janvier
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac; RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de
mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que X._______ était entré clandestinement en Italie le 1er octobre 2017,
que, lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé n’a point
contesté l’exactitude de l’information que l’autorité intimée lui a
communiquée en ce sens (cf. p. 8, ch. 8.01, du procès-verbal d’audition du
25 octobre 2017),
qu’en date du 6 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixés à l'art. 21 par. 1
al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon cette dernière disposition, lorsqu'il est établi que le demandeur
a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers,
cet État membre est en effet responsable de l'examen de la demande de
protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après
la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
de deux mois prescrit par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est
réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
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traiter la demande d’asile du recourant (art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III),
que l’intéressé conteste toutefois la compétence de l’Italie, en faisant valoir
que les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
(personnes à charge) sont réunies,
qu’à titre préalable, il convient de relever que la présence en Suisse des
parents du recourant et de ses quatre sœurs en qualité de requérants
d’asile ne saurait fonder à elle seule, au regard de l’art. 10 du règlement
Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour l’examen de la demande
d’asile de l’intéressé, dans la mesure où la notion de membres de la famille
est restreinte, en vertu de l’art. 2 point g dudit règlement, au conjoint, au
partenaire non marié (e) et aux enfants mineurs du requérant,
qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère
ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat
membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres
laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet
enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le
demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que
les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que, selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée
dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et, non, dans le chapitre
précédent relatif aux critères de compétence, doit également être
considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf.
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 ad
art. 16; cf. également les art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III,
qui comptent l'art. 16 dudit règlement Dublin parmi des critères; voir
également arrêts du TAF E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2;
E-268/2017 du 10 mars 2017),
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable et,
par conséquent, justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
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du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf.
ATAF 2010/27 consid. 6.3.2; voir également, dans le même sens, arrêt du
Tribunal D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2),
qu'il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que
la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence
d'une « maladie grave » ou d'un « handicap grave », à savoir l'existence
de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire
une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins
permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer,
respectivement de prodiguer (cf. notamment arrêt du Tribunal F-4714/2017
du 1er septembre 2017 consid. 5.2.2.2),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux,
que, lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être
produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis
que sur la base de renseignements convaincants apportés par les
personnes concernées (cf. notamment arrêt du TAF E-3338/2017 précité
consid. 3.4, et disposition réglementaire citée),
qu'en l'occurrence, le SEM a estimé que le recourant ne pouvait se
prévaloir de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, faute pour l’intéressé
d’avoir établi l'existence de motifs justifiant l’application de cette
disposition,
que, dans l’argumentation de son recours, X._______ allègue que,
contrairement à l’appréciation du SEM, les événements traumatisants
auxquels il a été confronté avec ses parents et ses sœurs tant dans leur
pays d’origine que durant leur fuite de ce pays les ont rendus très
vulnérables et ont nécessité, pour la plupart d’entre eux, la mise en place
d’un suivi psychologique à leur arrivée en Suisse,
que, dans ces circonstances, le recourant se considère comme dépendant
émotionnellement de ses parents, qui, pour leur part, ont besoin de sa
présence à leurs côtés, dès lors qu’il est le seul membre de la famille à
pouvoir parler en anglais et, donc, à leur servir d’interprète pour
communiquer avec autrui en Suisse,
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qu’en outre, sa présence est indispensable auprès de son père, qui souffre
de problèmes au dos et a besoin de son aide pour se déplacer et vivre au
quotidien,
qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’art. 16 par. 1
du règlement Dublin III ne sont toutefois pas remplies à l’égard du
recourant,
que d'entrée de cause, il sied de constater que la condition formelle d'un
accord écrit de toutes les personnes concernées n'est pas donnée (cf.
notamment arrêt du Tribunal E-1914/2017 du 9 août 2017),
qu'aucun élément du dossier ne permet d’autre part de conclure à
l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux
d'assistance de l'intéressé, majeur, de la part de ses parents,
que ses allégations très succinctes relatives à sa vulnérabilité psychique le
rendant émotionnellement dépendant de ses parents ne sont étayées par
aucun rapport médical qui permette d'admettre que la pathologie dont il
affirme ainsi souffrir nécessite impérativement, en raison de sa gravité, la
présence de ces derniers à ses côtés et leur assistance,
que le rendez-vous du 5 février 2018 au Centre de soins (…) de C._______
produit à l’appui du recours, indépendamment du fait qu’il consiste en une
simple note manuscrite, ne saurait à l’évidence suffire à démontrer le
besoin d’un tel soutien de la part de ses parents,
que, faute de documents médicaux et de renseignements convaincants de
la part du recourant, il ne saurait ainsi être retenu que ce dernier nécessite
une présence ou une assistance que seuls les proches parents sont
généralement susceptibles d’assumer et de prodiguer,
qu’en l’absence également de tout document médical attestant de la
gravité des troubles psychologiques affectant la mère du recourant et les
quatre sœurs de l’intéressé et du besoin pour ces dernières de bénéficier
impérativement en Suisse de l’assistance de l’intéressé, les mêmes
considérations doivent être émises à leur sujet,
qu’il n’en va pas différemment en ce qui concerne les affections dont
souffre le père du recourant dans la région du dos et la difficulté de ce
dernier de se déplacer, l’aide dont il aurait besoin dans la vie quotidienne
de la part de son fils n’étant point évoquée dans le rapport médical du 14
décembre 2017 joint au recours, ni étayée par d’autres pièces du dossier,
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qu’au vu de ce qui précède, l'existence d'un lien de dépendance entre le
recourant et ses parents, et, inversement, entre les membres de sa famille
en Suisse et lui-même, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
n'a pas été démontrée à satisfaction de droit,
qu’il y a lieu au demeurant d’observer que, lors de l’exercice de son droit
d’être entendu au sujet de la possible compétence de l’Italie pour le
traitement de sa demande d'asile, l’intéressé a indiqué à l’attention du SEM
n’avoir alors pas d’objection particulière à soulever à cet égard (cf. p. 8,
ch. 8.01, du procès-verbal d’audition du 25 octobre 2017),
que la présence en Suisse des parents du recourant et de ses quatre
sœurs ne saurait dès lors fonder la responsabilité de cet Etat pour le
traitement de la demande d’asile de l’intéressé au sens de l’art. 16 par. 1
du règlement Dublin III,
que la question de l’application de cette dernière disposition paraît d’autant
moins pertinente, en l’état, que, selon les informations dont dispose le
Tribunal, les autres membres de la famille de l’intéressé ont également fait
l’objet de la part du SEM, le (…) 2018, d’une décision de non-entrée en
matière sur leur demande d’asile et de renvoi vers l’Italie fondée sur l'art.
31a al. 1 let. b LAsi,
qu’en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la
demande d'asile de X._______ est acquise, au regard des critères de
détermination de l'Etat membre responsable (cf.
art. 7 ss du règlement Dublin III),
qu’il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III),
que ce pays est lié en effet à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment arrêts
F-7068/2017 du 21 décembre 2017; E-8982017 du 15 février 2017), il n'y
a pas lieu d'admettre que l’Italie connaît des défaillances systématiques au
sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait en effet
considérer qu'il apparaît au grand jour que la législation sur le droit d'asile
n'est pas appliquée en Italie ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine,
que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) a
en outre confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées
comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce
pays (cf. notamment décision de la CourEDH sur la recevabilité N.A et
autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27, et autre
jurisprudence de la CourEDH citée dans l’arrêt du Tribunal E-6197/2017
du 7 novembre 2017),
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que, dans ces conditions, l’Italie est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui est jeune, célibataire
et n'est pas accompagné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des
personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la CourEDH
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118-
122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert
vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles
d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce
point, ATAF 2015/4),
que l’intéressé n’a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démontrer
que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et
d'examiner sa demande de protection en violation de la directive
Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, bien qu’il ait allégué, au cours de l’audition sommaire du 25 octobre
2017, qu’à son arrivée en Italie, les autorités ne l’avaient pas traité avec
respect lors de la prise de ses empreintes digitales, le recourant n’a pas
non plus établi ou apporté des indices sérieux selon lesquels il encourt le
risque, à son retour dans ce pays, d’y être exposé à des actes malveillants
de la part desdites autorités,
que, n'ayant pas présenté de demande d'asile dans ce pays, l’intéressé n'a
pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas, ni de
lui octroyer protection,
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qu’il lui appartiendra d’entreprendre en Italie les démarches dans ce sens
et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d’asile,
que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans son recours, X._______ a invoqué par ailleurs l’application de
l’art. 8 CEDH, soutenant que la décision querellée transgressait son droit
fondamental au respect de sa vie familiale, dès lors qu’elle conduisait à sa
séparation d’avec les membres de sa famille, qui avaient pourtant affronté,
avec lui, les mêmes événements traumatisants,
que, ce faisant, le recourant sollicite l’application de la clause de
souveraineté prévue par l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, le cas
échéant en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, le requérant
doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330
consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1),
que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1; voir également
ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1),
qu'une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres
relations familiales suppose que le requérant se trouve, vis-à-vis d'une
personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison par exemple d’un
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handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave nécessitant une
présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des
proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas
remplies puisque, d'une part les membres de la famille du recourant
jouissent uniquement, en leur qualité de requérants d’asile, d'un droit de
présence précaire en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3, et jurisprudence
citée), d'autre part, comme déjà relevé, l'existence d'un lien de dépendance
particulier n'est pas établi entre l’intéressé et ces derniers, et vice versa,
que le transfert du recourant ne contrevient dès lors pas au principe de
l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la
matière,
qu’à cet égard, l’intéressé ne peut prétendre à un droit à la consultation
des pièces du dossier séparé que le SEM a constitué en matière d’asile au
nom des membres de sa famille, dès lors qu’il n’a pas la qualité de partie,
au sens de l’art. 26 PA, dans le cadre de la procédure d’asile instruite au
sujet de ces derniers et qu’il ne peut, ainsi que cela ressort des éléments
exposés ci-dessus, se prévaloir, en tant que tiers, d’un intérêt digne de
protection à une telle consultation (cf. ATF 129 I 249 consid. 3),
que X._______ a de plus fait valoir dans l’argumentation de son recours
qu’il bénéficiait en Suisse d’un suivi psychologique par suite des
événements traumatisants auxquels il avait été exposé avec les membres
de sa famille en Irak et durant leur fuite de ce pays,
que, ce faisant, il a également sollicité de manière implicite l’application de
la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
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entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les ennuis de santé dont
X._______ fait état dans son recours n’ont à aucun moment été attestés
au moyen d’un certificat médical, force est de constater que, s’ils devaient
être avérés, ils pourront, à n’en pas douter, être traités en Italie, pays doté
de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment
arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017),
qu’en effet, ce pays est lié par la directive Accueil, de telle manière qu’il
doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent, en cas de besoin,
un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir
l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet en outre d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate du recourant dans la mesure où
cela s'avèrerait nécessaire,
qu’au demeurant, les problèmes de santé dont l’intéressé se prévaut à
l’appui de son recours n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour
remplir les conditions strictes posées par la jurisprudence susmentionnée,
qu’il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé, invité, lors de
l’audition sommaire du 25 octobre 2017, à faire état des éventuels
problèmes médicaux dont il était affecté, a déclaré être en bonne santé,
que, dans l’hypothèse où l’intéressé devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en
informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure, afin
que, cas échéant, elles transmettent sous une forme appropriée aux
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autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en
charge médicale adaptée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant
rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de
démontrer les faits qu’il allègue,
que, de surcroît, si - après son retour en Italie - l’intéressé devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incombera de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en tant qu’elle
vise, selon ce qu’il convient de déduire des propos de ce dernier affirmant
être manifestement indigent (cf. p. 1 du recours), la dispense des frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section
asile et renvois [par télécopie])