B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3933/2019
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l’approbation de Contessina Theis, juge,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, né le …,
Nigéria,
représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 juillet 2019 / N … ….
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Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée en date du 27 juin 2019,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du requérant,
durant laquelle celui-ci a notamment déclaré qu’il avait quitté le Nigéria en
2007, mais n’a donné aucune indication sur les circonstances de son
voyage en Suisse et a prétendu être dépourvu de tout document d’identité,
les investigations entreprises le 4 juillet 2019 par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système
« Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé une demande
d’asile en Italie le 11 octobre 2016,
le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel
du 8 juillet 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au pro-
noncé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Italie, pays poten-
tiellement responsable pour traiter sa demande d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment dé-
claré :
- qu’il avait quitté le Nigéria en 2007, avait ensuite vécu cinq ans en Libye,
puis cinq ans au Maroc, avant de retourner en Libye, d’où il était parti par
la mer pour l’Italie, où il avait déposé une demande d’asile en septembre
2016,
- que sa demande d’asile avait été rejetée, qu’il avait recouru contre cette
décision, mais n’avait pas reçu de réponse à son recours avant son dé-
part pour la Suisse,
- qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie en raison de problèmes de santé
pour lesquels il n’avait pas reçu les traitements nécessaires,
- que ses problèmes de santé, persistants depuis plus d’un an, se définis-
saient par des vomissements de sang et par la présence de sang dans
les selles,
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- qu’il avait consulté un médecin en Italie, qui lui aurait dit qu’il était malade,
mais ne lui aurait pas précisé ce dont il souffrait,
- qu’il avait certes passé plusieurs tests médicaux en Italie, mais ne savait
pas leur résultat,
- qu’il avait consulté l’infirmerie du Centre fédéral de Boudry, avait com-
mencé un traitement médicamenteux et avait constaté l’amélioration de
ses symptômes,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par
le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 10 juillet 2019, et fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
la réponse du 22 juillet 2019, par laquelle les autorités italiennes ont ac-
cepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
le courrier que le mandataire du requérant, Caritas Suisse, avait adressé
le 17 juillet 2019 au SEM, pour solliciter que la situation médicale de l’inté-
ressé soit instruite d’office avant le prononcé d’une décision, au vu du rap-
port établi le 15 juillet 2019 par le Centre médical de la Côte (ci-après :
CMC), structure médicale conventionnée par le SEM dans le canton de
Neuchâtel,
le contenu de ce rapport médical, dont il ressortait que l’intéressé souffrait
de troubles de transit en cours d’investigation et de troubles anxieux, les-
quels avaient donné lieu à un examen clinique, à une prise de sang et à un
examen des selles,
la décision du 24 juillet 2019, par laquelle le SEM, faisant application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile d’A._______, a prononcé son transfert en Italie et a or-
donné l’exécution de cette mesure,
la notification de cette décision le 29 juillet 2019,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 5 août 2019,
par l’entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF), recours dans lequel il a allégué en subs-
tance :
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- que le SEM avait manqué à son obligation d’instruire son état de santé
physique (problèmes de transit et troubles anxieux), dès lors qu’il avait
prononcé son transfert vers l’Italie sans procéder à aucune investigation
médicale supplémentaire, alors qu’aucun diagnostic médical n’avait été
posé,
- que, dans des arrêts du 4 juillet et du 18 juillet 2019, le TAF avait annulé
des décisions du SEM et lui avait renvoyé les dossiers pour instruction
complémentaire de la situation médicale de requérants dont l’état de
santé nécessitait des investigations complémentaires,
- que la question des suivis médicaux des requérants d’asile dans les
Centres fédéraux de suisse romande était au demeurant problématique,
comme le TAF l’avait relevé dans un arrêt du 28 mars 2019,
- que, sur un autre plan, les structures d’accueil étaient notoirement défail-
lantes en Italie, selon plusieurs rapports établis à ce sujet,
- que son éventuel transfert en Italie violerait les art. 3 et 16 de la Conven-
tion contre la torture, car il serait exposé dans ce pays à un traitement
inhumain ou dégradant,
- que le système d’accueil en Italie souffrait au demeurant de défaillances
systémiques et qu’il ne pourrait y bénéficier des soins nécessités par son
état de santé,
- que le SEM aurait en conséquence dû renoncer à son transfert en Italie
et faire application de la clause de souveraineté,
les demandes d’assistance judiciaire partielle, d’octroi de mesures provi-
sionnelles urgentes et d’octroi de l’effet suspensif au recours,
les documents d’ordre médical joints au recours, soit, d’une part, le formu-
laire « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » établi
le 15 juillet 2019 par le CMC, d’autre part, un document établi par l’Infirme-
rie du Centre fédéral de Giffers, dont il ressort que le recourant y avait sol-
licité les 17 et 18 juillet 2019 une consultation médicale pour le traitement
de ses troubles de transit,
l’ordonnance du 6 août 2019, par laquelle la juge instructrice a suspendu
à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 août 2019,
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et considérant
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
que, dans son recours, A._______ reproche au SEM une violation de la
maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait pas suffisamment
instruit la cause sur le plan médical et, implicitement, violé par là-même
son droit d'être entendu,
qu’il convient dès lors de se prononcer préalablement sur le grief formel du
recourant tiré de la violation du droit d’être entendu (cf. ATF 141 V 557
consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_296/2018 du 16
octobre 2018 consid. 2),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2;
arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 précité),
qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29 ss PA,
qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits, avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
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prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est considéré comme incomplet
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de
fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3),
qu’en l’espèce, il apparaît que, lors de l’entretien individuel du 8 juillet 2019,
le recourant avait indiqué des problèmes de santé, persistants depuis plus
d’un an, soit des vomissements de sang et la présence de sang dans les
selles,
que le représentant juridique de A._______ a demandé à cette occasion
que la situation médicale de celui-ci soit instruite d’office,
que le représentant juridique a ensuite transmis au SEM, le 17 juillet 2019,
le rapport médical établi le 15 juillet 2019 par le CMC,
qu’il ressort de ce rapport médical que le recourant souffre de troubles de
transit ayant donné lieu à une prise de sang et à un examen des selles,
lesquelles nécessitaient des investigations,
que le SEM a toutefois rendu sa décision du 24 juillet 2019 sans recueillir
les informations médicales complémentaires issues des investigations
mentionnées dans le rapport médical du 15 juillet 2019,
que l'état de santé exact du recourant et, en particulier, la gravité potentielle
des affections pour lesquelles des investigations complémentaires ont été
entreprises ne sont ainsi, en l’état du dossier, pas établis de manière suffi-
sante,
que le Tribunal ne peut à cet égard se fonder sur les seuls renseignements
médicaux formulés par le CMC dans son rapport du 15 juillet 2019 et sta-
tuer, en l’état, sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se
prévaut l’intéressé seraient potentiellement de nature à former obstacle à
son transfert vers l’Italie,
qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction
visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du
recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
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qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision du SEM du 24 juillet 2019 pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con-
sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une se-
conde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans
objet,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu'en effet, celui-ci est assisté par le représentant juridique qui lui a été
attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 précité),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 24 juillet 2019 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition:
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Destinataires :
– Caritas Suisse (par lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N … …
– Service de la population et des migrants, Fribourg