B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 05.12.2019
(1C_464/2019)
Cour VI
F-3977/2018
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Naturalisation facilitée.
F-3977/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante ukrainienne née le (…), a séjourné une pre-
mière fois en Suisse du 20 août 2010 au 7 avril 2011. Revenue dans ce
pays le 24 août 2012, elle y réside depuis lors au bénéfice d’une autorisa-
tion de séjour (permis B).
B.
Le 7 février 2017, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur l’art. 31a de la loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115).
C.
Le 12 janvier 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a informé
A._______ qu’elle ne remplissait pas les conditions pour déposer une telle
demande, dès lors que sa mère, B._______, avait déposé sa demande de
naturalisation facilitée au sens de l’art. 27a aLN le 21 septembre 2015,
alors qu’elle-même était déjà majeure.
D.
Dans ses observations du 29 janvier 2018 au SEM, A._______ a contesté
la position de l’autorité intimée, en alléguant que l’art. 31a aLN ne définis-
sait pas l’âge de l’enfant d’une personne naturalisée. Se fondant sur le
Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révi-
sion de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001 (FF 2002 1815), la
requérante a rappelé qu’elle avait 18 ans un mois et trois jours lorsque sa
mère avait déposé, le 21 septembre 2015, sa demande de naturalisation
facilitée et qu’il était choquant que sa demande de naturalisation ne soit
pas jugée recevable eu égard aux conditions générales posées par l’art.
31a aLN.
E.
Le 5 mars 2018, le SEM a informé la requérante que ses observations du
29 janvier 2018 ne l’amenaient pas à modifier sa position et lui a donné la
possibilité de retirer sa demande de naturalisation facilitée.
F.
Dans les ultimes observations qu’elle a adressées au SEM le 19 mars
2018, la requérante a notamment réaffirmé que la position du SEM était en
contradiction avec le Message concernant le droit de la nationalité des
jeunes étrangers et la révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre
F-3977/2018
Page 3
2001 et a requis le prononcé d’une décision formelle sur sa requête, ainsi
que l’octroi de l’assistance judiciaire devant le SEM.
G.
Par décision du 15 juin 2018, le SEM a rejeté la demande de naturalisation
facilitée de A._______, ainsi que sa demande d’assistance judiciaire. Dans
la motivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé que, selon l’art. 33
aLN, les enfants mineurs étaient en règle générale inclus dans la demande
de naturalisation facilitée de leur(s) parent(s) et a soutenu que l’art. 31a
aLN visait à permettre à des enfants mineurs qui n’avaient pas été inclus
dans la demande de naturalisation de leur parent, alors qu’ils auraient pu
l’être, d’obtenir la même nationalité que celle du parent avec lequel ils au-
raient pu être naturalisés. Le SEM en a conclu que la requérante ne pouvait
ainsi bénéficier de l’art. 31a aLN, dès lors qu’elle était déjà majeure au
moment de la demande de naturalisation facilitée de sa mère.
Le SEM a par ailleurs rejeté la demande d’assistance judiciaire de la re-
quérante, au motif que la cause n’était pas d’une complexité qui nécessitait
l’assistance d’un défenseur professionnel et que l’intéressée avait au de-
meurant démontré, par ses prises de positions, qu’elle était parfaitement
en mesure de faire valoir elle-même ses arguments.
H.
A._______ a recouru contre cette décision le 9 juillet 2018 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son an-
nulation et à l’octroi de la naturalisation facilitée, ainsi qu’à l’octroi de l’as-
sistance judiciaire pour la procédure devant le SEM. Dans son recours très
circonstancié (26 pages), elle a soutenu que l’art. 31a aLN ne contenait
pas la condition de la minorité de l’enfant lors du dépôt de la demande de
naturalisation facilitée de son parent et que le SEM n’était dès lors pas
fondé à lui opposer sa majorité lors du dépôt de la demande de naturalisa-
tion de sa mère pour lui refuser l’octroi de la naturalisation facilitée. Se
fondant sur son interprétation du Message concernant le droit de la natio-
nalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 no-
vembre 2001 (FF 2002 1815), la recourante a affirmé par ailleurs que c’était
à tort que le SEM s’était fondé sur son « Manuel Nationalité pour les de-
mandes jusqu’au 31.12.2017 » et en particulier sur le chiffre 2.4.2.2.8 inti-
tulé « Enfant d’une personne naturalisée qui n’a pas été compris dans la
naturalisation » pour lui opposer sa majorité lors du dépôt de la demande
de naturalisation facilitée de sa mère. La recourante a prétendu enfin que
le SEM s’était rendu coupable de « faux dans les titres » au sens de l’art.
251 du Code pénal suisse, au motif qu’il s’était référé au chiffre 2.4.2.2.8
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du Manuel sur la Nationalité pour en tirer une conclusion qu’elle estimait
fausse, qu’il avait ainsi, selon elle, constaté faussement un fait ayant une
portée juridique importante pour sa demande de naturalisation et qu’il
s’était dès lors rendu coupable « d’un délit criminel selon l’art. 251 CP ».
Elle a par ailleurs soulevé des prétentions financières, correspondant,
d’une part, « aux réparations des atteintes à la joie de vivre », s’élevant à
300 francs, d’autre part, « à une compensation de coût de la production de
se recours », s’élevant à 6'750 francs, montant calculé sur la base des 45
heures de travail que son beau-père aurait consacrés à la rédaction de son
recours.
A._______ a conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM
du 15 juin 2018 et à l’octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. Elle
a par ailleurs demandé au Tribunal à ce qu’il fût statué « sans frais ni dé-
pens à ma charge », requête qui a été considérée comme une demande
d’assistance judiciaire partielle.
I.
Par décision du 10 août 2018, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice
de l’assistance judiciaire partielle et l’a dispensée des frais de la présente
procédure.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 4 septembre 2018, l’autorité intimée a notamment exposé
la relation entre l’art. 31a aLN (enfant d’une personne naturalisée) et l’art.
33 aLN (inclusion des enfants mineurs) et souligné que cette dernière dis-
position était essentielle pour déterminer la portée de l’art. 31a aLN.
K.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a repris, dans
sa réplique du 1er octobre 2018, l’essentiel de sa précédente argumenta-
tion. Elle a par ailleurs relevé à 8'850 francs ses prétentions financières à
titre de dépens, compte tenu des heures de travail supplémentaires que
son beau-père avait consacrées à la rédaction de sa réplique.
L.
Dans sa duplique du 31 octobre 2018, le SEM s’est référé aux considérants
de son prononcé du 15 juin 2018, ainsi qu’à sa réponse du 4 septembre
2018.
F-3977/2018
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs in-
voqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la déci-
sion attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, il se base en principe sur l’état de fait régnant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF
C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du
18 juin 2018 consid. 2).
3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes
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Page 6
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue sur la requête (al. 2).
En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée de la recourante
ayant été déposée le 7 février 2017, soit antérieurement à l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de
l’ancien droit, soit l’aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953.
4.
Selon l’art. 31a al. 1 aLN, l'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la
naturalisation de l'un de ses parents peut former une demande de natura-
lisation facilitée avant son 22e anniversaire, s'il a résidé au total cinq ans
en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.
Selon l’art. 31a al. 2 aLN, il acquiert le droit de cité cantonal et communal
du parent suisse.
5.
Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si la recourante remplit les
conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée au sens de l’art.
31a aLN.
5.1 Dans son prononcé du 15 juin 2018, le SEM a refusé d'octroyer la na-
turalisation facilitée à A._______, au motif que celle-ci était déjà majeure à
la date à laquelle sa mère avait déposé, le 21 septembre 2015, sa de-
mande de naturalisation facilitée, qu’elle n’avait donc pas pu être comprise
dans cette demande de naturalisation (fondée sur l’art. 27a aLN) et qu’elle
ne pouvait ainsi prétendre à la naturalisation facilitée au sens de l’art. 31a
aLN. Le SEM a rappelé à cet égard que cette disposition devait être mise
en relation avec l’art. 33 aLN, lequel prévoit que les enfants mineurs du
requérant sont compris, en règle générale, dans la naturalisation ou la ré-
intégration du requérant.
5.2 Dans son recours, A._______ a soutenu que l’art. 31a aLN ne contenait
pas la condition de la minorité de l’enfant lors du dépôt de la demande de
naturalisation facilitée de son parent, que le Message concernant le droit
de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité
du 21 novembre 2001 (FF 2002 1815) ne mentionnait par ailleurs pas cette
condition de minorité et que le SEM s’était fondé à tort sur cette condition
pour rejeter sa requête.
F-3977/2018
Page 7
6.
Il appartient dès lors au Tribunal d’examiner le sens et la portée de l’art.
31a aLN dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée de
A._______ et d’examiner ainsi quelle méthode d’interprétation restitue le
sens et la portée véritable de cette disposition.
6.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu se-
lon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'auto-
rité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sé-
rieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe
de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux pré-
paratoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique
de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale
du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériel-
lement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1).
Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interpré-
tations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à con-
sidérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et
de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la
règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle
qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation histo-
rique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche prag-
matique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les dif-
férentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de prio-
rité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1 p. 816s., ATAF 2007/48 con-
sid. 6.1 p. 637 et les références citées ; ATF 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184,
ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116s.).
Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut être éten-
due par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension téléolo-
gique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de sa fina-
lité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation téléolo-
gique restrictive (réduction téléologique) (cf. ATF 128 I 34 consid. 3b et
références citées, ATF 121 III 219 consid. 1d/aa et références citées, arrêt
du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1).
F-3977/2018
Page 8
La réduction téléologique ne constitue pas une intervention inadmissible
dans la politique législative par le juge, dans la mesure où elle résulte d'un
acte d'interprétation effectué par le juge, qui est compétent pour ce faire
(cf. RENÉ WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, Band 1, Bern 2012, p. 425ss et références citées et ATF 121
III 219 consid. 1d/aa in fine "Wo jedoch der zu weit gefasste Wortlaut durch
zweckgerichtete Interpretation eine restriktive Deutung erfährt, liegt
ebenso Gesetzesauslegung vor wie im Fall, wo aufgrund teleologischer
Reduktion eine verdecke Lücke festgestellt und korrigiert wird. In beiden
Fällen gehört die so gewonnene Erkenntnis zum richterlichen Kompetenz-
bereich und stellt keine unzulässige berichtigende Rechtsschöpfung dar").
6.2 L'art. 31a al. 1 aLN dispose que l’enfant étranger qui n’a pas été com-
pris dans la naturalisation de l’un de ses parents peut former une demande
de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s’il a résidé au total
cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de sa demande.
La loi ne précise toutefois pas expressément si l’enfant doit avoir été mi-
neur lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée de son parent
pour être fondé à déposer une demande de naturalisation facilitée au sens
de l’art 31a aLN, disposition qui a été introduite dans la loi par le ch. 1 de
la LF du 3 octobre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 2005
5233 ; FF 2002 1815).
La lettre de cette disposition n'est ainsi pas claire, en ce sens que deux
interprétations sont à cet égard possibles.
Il s’agit par conséquent de déterminer la véritable portée de l’art. 31a aLN,
en se fondant sur les principes d'interprétation évoqués au considérant 6.1
ci-avant et plus particulièrement sur une interprétation systématique et té-
léologique de cette disposition (cf. ATF 129 V 293 consid. 3.2.2, ATF 127
V 409 consid. 3b).
6.2.1 Selon la systématique de la loi, l'art. 31a aLN doit être mis en relation
avec l'art. 33 aLN, disposition selon laquelle les enfants mineurs du requé-
rant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réinté-
gration. Il ressort par ailleurs de l’art. 34 al. 1 aLN que la demande de na-
turalisation ou de réintégrations de mineurs est faite par le représentant
légal, l’art. 35 aLN précisant au surplus qu’au sens de cette loi la majorité
et la minorité sont celles du droit suisse (art. 14 CC).
F-3977/2018
Page 9
Dans son Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la natio-
nalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité (FF 2002
1815), le Conseil fédéral a évoqué des hypothèses dans lesquelles des
enfants étrangers dont l’un des parents est suisse n’avaient pas pu former
une demande de naturalisation facilité, en citant à titre d’exemple - qualifié
de choquant – le cas de l’enfant mineur qui n’a pas été compris dans la
demande de naturalisation de l’un de ses parents parce qu’il vivait à l’étran-
ger à ce moment-là ou ne résidait en Suisse que depuis peu de temps (cf.
Message précité, p. 1858 ch. 2.5.3.4).
Le Conseil fédéral en a conclu qu’il convenait de permettre à l’enfant étran-
ger qui n’avait pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents
de former, à certaines conditions, une demande de naturalisation facilitée
avant 22 ans révolus (cf. Message précité, p.1858 ch. 2.5.3.4).
Le Tribunal doit cependant constater que le Message du 21 novembre
2001 n’apporte pas de réponse incontestable et définitive à la question de
l’âge de l’enfant lors du dépôt de la naturalisation de son parent.
6.2.2 Le Tribunal observe que, dans le cadre du Message concernant la
révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 4 mars 2011, le Conseil fédéral a par contre exprimé de manière
claire, s’agissant de l’art. 24 P-LN (devenu l’art. 24 LN) relatif à l’enfant
d’une personne naturalisée, que « cette disposition reprend la réglementa-
tion de l’actuel art. 31a LN, sans modification matérielle » (FF 2011 2670).
Il ressort de ce qui précède qu'en adoptant l’art. 24 LN, il entendait incon-
testablement conserver la réglementation jusque-là en vigueur.
Or, l’art. 24 LN a la teneur suivante :
« L’enfant étranger qui était mineur lorsque l’un de ses parents a déposé
une demande de naturalisation et n’a pas été compris dans la naturalisa-
tion peut former une demande de naturalisation facilitée avant d’avoir at-
teint l’âge de 22 ans révolus s’il a séjourné cinq ans en Suisse, dont l’année
ayant précédé le dépôt de la demande (art. 24 al. 1 LN) ».
« L’enfant naturalisé acquiert le droit de cité du parent suisse (art. 24 al. 2
LN) ».
Il appert ainsi que le législateur a clairement précisé vouloir conserver à
l’art. 24 LN du 20 juin 2014 les mêmes conditions d’accès à la naturalisa-
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Page 10
tion pour les enfants mineurs de parents que celles précédemment en vi-
gueur à l’art. 31a aLN. Ces conditions de naturalisation ont dès lors été
concrétisées dans le « Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au
31.12.2017 », sur lequel le SEM s’est également fondé pour l’examen de
la demande de naturalisation de la recourante.
6.2.3 Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regrou-
pant toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la
nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pra-
tique du SEM (y compris les directives et les circulaires émises en la ma-
tière).
S'agissant de la portée juridique des directives, on notera que celles-ci sont
avant tout destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions lé-
gales. Selon la jurisprudence, il est vrai que "les directives de l'administra-
tion n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les ad-
ministrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes du droit
fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge.
Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et
présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent sortir du cadre
fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres
termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence" (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_686/2014 du 17 mars 2015, consid. 4.1 et arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid.
3.4).
6.2.4 In casu, il appert clairement que la pratique du SEM trouve son fon-
dement juridique dans l'art. 31a aLN, selon lequel l’enfant étranger qui n’a
pas été compris dans la naturalisation de ses parents peut former une de-
mande, s’il remplit certaines conditions de séjour en Suisse.
Dans ce contexte, le Manuel sur la nationalité a pour but de concrétiser la
disposition légale précitée, en fixant des critères destinés à assurer l'appli-
cation uniforme de cette norme aux fins de respecter le principe de l'égalité
de traitement. Il suit de là que la pratique du SEM s'inscrit parfaitement
dans le cadre fixé par la norme législative idoine (art. 31a aLN) et qu’elle
n’est, par conséquent, pas dépourvue de fondement juridique.
Il convient de souligner par ailleurs, comme relevé à bon droit par le SEM
dans la décision attaquée, que l’art. 31a aLN doit être mis en relation avec
l’art. 33 aLN, dont il ressort que seuls des enfants mineurs peuvent être
F-3977/2018
Page 11
compris dans la naturalisation ou la réintégration, l’art. 35 aLN précisant à
ce propos qu’au sens de l’aLN, la majorité et la minorité sont celles du droit
suisse, soit 18 ans (cf. art. 14 CC).
C’est en conséquence à bon droit que le SEM a considéré que l’art. 31a
aLN n’était applicable qu’aux enfants étrangers encore mineurs lors du dé-
pôt de la demande de naturalisation de l’un de leurs parents et que la re-
courante, âgée de plus de 18 ans lors de la demande de naturalisation de
sa mère, B._______, ne peut dès lors pas prétendre à la naturalisation
facilitée en application de l’art. 31a aLN.
7.
Dans son recours, A._______ a conclu à l’allocation de dommages-inté-
rêts, en « réparation de l’atteinte à la joie de vivre (tort moral) » que lui
aurait occasionnée la procédure de naturalisation devant le SEM.
7.1 Le Tribunal doit constater à cet égard que son pouvoir de décision ne
porte que sur l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand"), lequel
est circonscrit par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
attaquée (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 131 II 200 consid. 3.2 ;
cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p.
823).
Le Tribunal ne peut ainsi examiner, dans le cadre de la présente procédure,
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée
dans le dispositif de sa décision du 15 juin 2018, à savoir le refus de la
naturalisation facilitée à A._______.
En conséquence, les conclusions du recours tendant à l’octroi d’une in-
demnité pour tort moral en « raison des atteintes à la joie de vivre » que la
recourante aurait endurées dans le cadre de sa demande de naturalisation
facilitée sont irrecevables, car extrinsèques à l’objet du présent litige.
7.2 Il convient de relever ici qu’une éventuelle action en responsabilité
de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) et relève, en principe, de la
compétence du Département fédéral des finances (ordonnance relative
à la loi sur la responsabilité du 30 décembre 1958, RS 170.321),
F-3977/2018
Page 12
Il s’impose de rappeler toutefois qu’une telle action suppose l'existence
d'un acte illicite, condition qu’il appartient à la recourante de prendre en
considération avant d’envisager l’ouverture d’une telle action contre le
SEM.
8.
8.1 Dans sa décision du 15 juin 2018, le SEM a refusé de mettre A._______
au bénéfice de l'assistance judiciaire, en considérant que la cause n’était
pas d’une complexité qui nécessitait l’assistance d’un défenseur profes-
sionnel et que la requérante avait au demeurant démontré par ses prises
de position et les recherches qu’elle avait effectuées qu’elle était parfaite-
ment en mesure de faire valoir ses arguments.
8.2 Conformément à l'art. 65 al 1 et al. 2 PA, la partie qui ne dispose pas
de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’em-
blée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité compé-
tente de payer les frais de procédure et l'autorité lui attribue en outre un
avocat, si la sauvegarde de ses droits le requiert.
Bien que ces dispositions figurent dans la PA au chapitre relatif à la procé-
dure de recours, elles sont applicables non seulement en procédure con-
tentieuse, mais également en procédure non contentieuse, dès lors que le
droit à l'assistance judiciaire est un droit constitutionnel (cf. art. 29 al. 3 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [CF,
RS 101]; MARTIN KAYSER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008,
Rz. 2 zu Art. 65; MARCEL MAILLARD, in: Praxiskommentar VwVG, Wald-
mann/Weissenberger (Hrsg.), Zürich 2009, Art. 65 N 4; cf. également arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-3535/2010 du 14 juillet 2010 consid. 3).
Les conditions posées par le Tribunal fédéral à l'attribution d'un avocat d'of-
fice en procédure non contentieuse sont également applicables aux procé-
dures de première instance devant les autorités fédérales, qui sont régies
par la PA, et donc également aux procédures introduites auprès du SEM
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4017/2012 du 15 juillet 2013
consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
8.3 Dans la présente cause, le SEM a considéré, sans se prononcer sur la
situation financière de la recourante et les chances de succès de sa re-
quête, que la cause ne présentait pas une difficulté nécessitant l’interven-
tion d’un mandataire professionnel, appréciation que venaient confirmer
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les prises de positions circonstanciées que l’intéressée avait versées au
dossier.
C'est ici le lieu de rappeler que la nécessité de l'attribution d'un avocat d'of-
fice doit être examinée en relation avec les particularités du cas d'espèce,
soit notamment la complexité juridique de la cause, ainsi que les éléments
personnels de la partie, tels que son âge, sa situation sociale, ses connais-
sances linguistiques ou son état physique ou psychique (cf. à cet égard
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4017/2012 précité, consid. 3.2).
En l’espèce, l’examen du dossier amène le Tribunal à constater que les
connaissances linguistiques et le niveau de formation de la recourante ap-
paraissent suffisants à lui permettre de défendre de manière adéquate ses
intérêts, dans la mesure où la procédure de naturalisation porte essentiel-
lement sur des éléments factuels (tels la durée de résidence, l’âge limite
pour déposer une telle requête, ainsi que l’âge de l’enfant lors de la de-
mande de naturalisation du parent concerné par sa requête).
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
c’est à bon droit que le SEM a refusé à la recourante l’attribution d’un avo-
cat d’office pour la procédure de première instance devant lui.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 15 juin 2018 est conforme
au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante.
Par décision incidente du 10 août 2018, le Tribunal a toutefois mis l’inté-
ressée au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, si bien qu’il n’est pas
perçu de frais.
La recourante n’ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 559 366 en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :