B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3979/2017
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-3979/2017
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Faits :
A.
Le 13 avril 2017, C._______, ressortissant égyptien né le (…) 2000, a sol-
licité l’octroi d’un visa Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse au
Caire dans le but de rendre visite à son père, B._______, et à sa belle-
mère, A._______, domiciliés dans le canton de Genève, pour une durée
de 30 jours.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit notamment une lettre d’invi-
tation de son père et de sa belle-mère datée du 28 janvier 2017, une lettre
d’autorisation de sa mère à se rendre en Suisse, la traduction ainsi que
l’original d’un acte de naissance établi le 10 décembre 2016, une confirma-
tion d’inscription en 2ème année secondaire (année scolaire 2016/2017)
dans un établissement égyptien établie et signée le 14 novembre 2016 par
ses auteurs, les billets d’avion aller-et-retour et une attestation d’assurance
pour la durée du séjour en Suisse.
B.
Par décision du 23 avril 2017, la Représentation suisse au Caire a refusé
la délivrance du visa en faveur de C._______ au moyen du formulaire-type
Schengen, en indiquant que la volonté de l’intéressé de quitter le territoire
des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été établie.
Le père et la belle-mère de l’intéressé ont formé opposition contre cette
décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en
date du 7 mai 2017.
C.
Par décision du 13 juin 2017, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé le
refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant
C._______. Cette décision a été notifiée le 15 juin 2017.
D.
Le 12 juillet 2017, la belle-mère du requérant a adressé au Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) un courrier, également signé
par le père de l’intéressé, dans lequel elle a requis un délai supplémentaire
pour recourir, expliquant qu’elle avait été victime d’un accident.
Par courrier du 8 août 2017, le Tribunal a accusé réception de ce courrier
et informé ses auteurs que le délai de 30 jours pour recourir ne pouvait être
prolongé. Il les a toutefois rendus attentifs au fait que la décision du SEM
leur avait été notifiée le 15 juin 2017 et que, les délais étant suspendus
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durant les féries de l’art. 22a al. 1 let. b PA, le délai de recours arriverait à
échéance le 16 août 2017.
En date du 16 août 2017, le père du requérant et la belle-mère de ce der-
nier ont déposé un mémoire de recours motivé, dans lequel ils ont conclu
à l’annulation de la décision du SEM du 13 juin 2017, à l’octroi de l’autori-
sation d’entrée dans l’Espace Schengen en faveur de C._______ et à la
condamnation de l’autorité inférieure à tous les frais et dépens causés par
la procédure de recours.
E.
Dans son préavis du 20 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du
recours.
Dans un courrier du 28 octobre 2017 adressé à l’autorité inférieure et qui a
été transmis au Tribunal par cette autorité le 22 février 2018, les recourants
ont pris position sur le préavis du SEM.
Invité à se prononcer sur les écritures des recourants, l’autorité inférieure
a confirmé sa proposition de rejet du recours par courrier du 8 mars 2018.
Le 14 juin 2018, les recourants ont produit leurs observations finales, qui
ont été transmise pour information au SEM le 19 juin 2018.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir, ayant pris part à la procédure
devant l’autorité inférieure et conservant un intérêt à recourir, malgré le fait
que les vacances scolaires soient déjà passées (art. 48 al. 1 PA). Présenté
par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé
contre la décision du SEM du 13 juin 2017 est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et
réf. cit.).
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Page 5
La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF
2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à
l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen
[JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE)
2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corro-
borée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Con-
seil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code
des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il
appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant
d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'ex-
piration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une
attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code
des visas).
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Page 6
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec
l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code
frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissant égyptien, le requérant est soumis à une telle obliga-
tion.
5.
En l’occurrence, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse au
Caire, au motif que la sortie de l’intéressé de l’Espace Schengen au terme
du séjour sollicité n’était pas garantie. Elle a relevé que le requérant était
un adolescent scolarisé qui n’avait pas d’attaches si contraignantes avec
son pays d’origine que son retour serait assuré. L’intéressé n’avait par ail-
leurs encore jamais voyagé à l’étranger, ou du moins dans l’Espace Schen-
gen. Vu le profil du requérant ainsi que les conditions d’existence aux-
quelles tout ressortissant égyptien était confronté, le risque migratoire de-
vait être considéré comme élevé. Le fait que le requérant désire venir
rendre visite à son père ne constituait pas un motif justifiant l’octroi d’un
visa, pour lequel l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucun droit. L’autorité
inférieure a également relevé que, même si la présence de parents dans
le pays d’origine constituait une circonstance de nature à inciter la per-
sonne concernée à y retourner à la fin de son séjour, ceci n’était pas tou-
jours le cas lorsqu’il existait, comme en l’espèce, des disparités considé-
rables du point de vue socioéconomique entre ce pays et la Suisse. Dans
de telles circonstances, il y avait un risque que la personne soit tentée, une
fois en Suisse, de s’y installer durablement en vue de s’offrir des conditions
d’existence ainsi que des possibilités de formation et d’emploi nettement
meilleures. Cette tendance migratoire était encore renforcée, lorsque l’in-
téressé pouvait s’appuyer sur un réseau social préexistant à l’étranger, ce
qui était le cas en l’espèce, le père du requérant étant domicilié en Suisse.
A l’appui de leur recours, le père du requérant et sa belle-mère ont fait
valoir que l’intéressé vivait en Egypte avec sa mère et son petit frère et qu’il
n’avait pas demandé à venir en Suisse, mais avait été invité par eux-
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Page 7
mêmes pour un séjour d’un mois durant les vacances. Ils ont relevé que le
requérant aimerait beaucoup revoir son père, qu’il voit une fois par année,
et découvrir le pays où il vit. Ils ont indiqué que l’intéressé était encore en
études en Egypte et qu’il désirerait suivre à la fin de sa scolarité une for-
mation dans une école d’ingénieurs et qu’il était très intéressé par l’archéo-
logie et le tourisme. Ils ont également relevé que le requérant s’était en-
gagé sur l’honneur à retourner dans son pays à l’expiration de son visa. Ils
ont expliqué que l’intéressé avait une vie harmonieuse en Egypte et qu’il y
vivait entouré par sa famille, certes modestement mais ne manquant de
rien. En résumé, ils ont considéré que le risque de non-retour était infondé
et que la décision du SEM était arbitraire dans son résultat et dans sa mo-
tivation. L’intéressé était en effet scolarisé en Egypte, son centre d’intérêt
du point de vue familial, social et scolaire se trouvait dans son pays d’ori-
gine, sa visite en Suisse était limitée dans le temps et il avait fourni une
police d’assurance valable pour la durée de son séjour, une attestation de
scolarisation et un billet d’avion aller-retour. Ils ont encore relevé qu’ils ne
partageaient pas l’avis de l’autorité inférieure selon lequel la situation ac-
tuelle en Egypte faisait l’objet d’un flux migratoire important, comparable à
d’autres pays africains.
Dans leur courrier du 28 octobre 2017 ainsi que dans leurs observations
finales du 14 juin 2018, les recourants ont encore fait part de leur incom-
préhension face aux arguments de refus du SEM, insistant une nouvelle
fois sur le fait que l’intéressé demandait seulement un visa touristique d’un
mois pour voir son père durant les vacances scolaires et qu’ils avaient pro-
duit les garanties suffisantes à l’acceptation de l’entrée du requérant dans
l’Espace Schengen et en Suisse. Ils ont indiqué que le requérant allait bien-
tôt rentrer à l’Université au Caire.
6.
6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid.
6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garan-
ties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
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Page 8
ger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du com-
portement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces pré-
misses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de pren-
dre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et
sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces
éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.2 S’agissant de la situation économique et sociale égyptienne, on relè-
vera que selon les données de la Banque mondiale le produit intérieur brut
(PIB) par habitant s’élevait pour l’Egypte à 2'412,7 USD en 2017, alors que
celui de la Suisse s’élevait à la même période à 80'189,7 USD ($ US cou-
rants ; cf. site de la Banque mondiale :
/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=EG-CH, consulté le
30.07.2018). Le taux de chômage en Egypte se montait par ailleurs à
12,4 % en 2016, touchant principalement les jeunes ainsi que les femmes,
alors qu’en Suisse le taux de chômage s’élevait à 4,92 % à la même
époque (% de la population active [estimation nationale] ; cf. site de la
Banque mondiale :
teur/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=EG-CH, consulté le 30.07.2018).
Enfin, selon les valeurs de 2015, l'indice de développement humain (IDH),
qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes,
classe l’Egypte au 111e rang sur 188 Etats (cf. Rapport sur le développe-
ment humain 2016, consultable sur le site du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) :
tent/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html,
consulté le 30.07.2018).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Egypte ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migra-
toire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, le père du
requérant et sa belle-mère étant domiciliés en Suisse (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 con-
sid. 5.3).
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Page 9
7.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'intéressé pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con-
sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, con-
sid. 7 et 8).
7.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 réf. cit.). Il convient dès lors d'exami-
ner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de
la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse,
respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
7.2 En l’occurrence, le requérant est un jeune, âgé actuellement de 17 ans,
qui est encore en études et célibataire. Même si son père et sa belle-mère
ont affirmé qu’il avait des projets d’études dans une école d’ingénieurs et
avait un intérêt pour l’archéologie et le tourisme et ont précisé, dans leur
courrier du 14 juin 2018, qu’il allait bientôt rentrer à l’Université au Caire,
ces éléments ne suffisent pas à garantir le retour de l’intéressé dans son
pays d’origine à l’issue de son séjour en Suisse. Les seules attaches vrai-
ment significatives avec son pays d’origine sont la présence sur place de
sa mère et de son petit frère. Toutefois, l’expérience démontre que ces
liens familiaux avec le pays d’origine ne suffisent souvent pas à décourager
une personne venant d’un pays, comme l’Egypte, dont la situation écono-
mique voire aussi politique est difficile, d’immigrer dans un autre Etat, tel
que la Suisse, dans l’espoir de pouvoir bénéficier d’une meilleure formation
et de meilleures perspectives professionnelles. Du reste, comme men-
tionné ci-dessus (consid. 6.2), le fait que le père du requérant soit domicilié
en Suisse constitue un facteur renforçant le risque que l’intéressé décide
de prolonger son séjour à l’issue du visa sollicité.
Le fait que le requérant désire rendre visite à son père en Suisse ne cons-
titue par ailleurs pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel l'intéressé ne saurait se prévaloir d'aucun droit, même si ce motif
est tout à fait compréhensible du point de vue humain. Certes, il peut, du
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Page 10
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autori-
sation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il con-
vient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nom-
breux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse et dans
d'autres Etats de l’Espace Schengen. En effet, au vu du nombre important
de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter une politique d'admission restrictive en la matière.
En ce qui concerne les garanties données par le père du requérant et sa
belle-mère quant au départ ponctuel de l’intéressé à l’issue de son séjour,
il sied de rappeler qu’elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant
seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'ex-
clure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre
durablement son existence (cf. notamment arrêt du TAF F-4176/2017 du
1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel ou solennel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
7.3 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de l’intéressé dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté des recou-
rants qui se sont portés garants du séjour du requérant, il constate que les
conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la
garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas
remplies en l'espèce. C’est donc de manière fondée que l’autorité infé-
rieure a écarté l'opposition du 7 mai 2017 et confirmé le refus d'octroyer à
l’intéressé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
8.
S’agissant encore du motif tiré du caractère arbitraire de la décision de
refus de l’autorité inférieure invoqué par les recourants, une décision est
considérée comme arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,
ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf.
notamment ATF 141 III 564 consid. 4.1 et ATF 141 I 49 consid. 3.4). En
l’occurrence, on ne peut pas reprocher à l’autorité inférieure d’avoir fait
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preuve d’arbitraire en refusant d’autoriser l’entrée de l’intéressé dans l’Es-
pace Schengen. Cette autorité a en effet fait une application conforme de
la législation et de son pouvoir d’appréciation en la matière. Compte tenu
de la pression migratoire à laquelle les autorités suisses (et européennes)
sont confrontées, on ne peut leur reprocher de mettre en œuvre une poli-
tique restrictive d’entrée dans l’Espace Schengen et ce, à plus forte raison
vis-à-vis des ressortissants de pays où la pression migratoire est élevée.
9.
Pour ce qui est, enfin, du grief tiré de l’art. 13 « des Droits de l’homme »
(recte : de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 dé-
cembre 1948), aux termes duquel « toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (par. 2), il ne s’agit
pas d’une disposition directement applicable (cf. ATF 124 III 205 consid.
3a ; arrêt du TF 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 4). Quant à l’équiva-
lent conventionnel, l’art. 12 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II ; RS 0.103.2), il confère
uniquement un droit à quitter un Etat (par. 2) et présuppose, s’agissant de
la libre circulation sur le territoire d’un Etat autre que le sien propre, que la
personne en cause s’y trouve « légalement » (« lawfully »), ce qui n’est pas
le cas du requérant, qui s’est vu précisément refuser l’entrée sur le territoire
suisse en application de la loi (cf. aussi par. 3 ; MANFRED NOWAK, U.N. Co-
venant on Civil and Political Rights : CCPR Commentary, 2e éd. 2005, n° 9
p. 263).
10.
Ni le requérant, ni les recourants n’ont par ailleurs invoqué de raisons sus-
ceptibles de justifier la délivrance à l’intéressé d'un visa à validité territoriale
limitée (cf. consid. 4.2 supra), et le Tribunal n’en perçoit aucune.
11.
Il s’ensuit, que par sa décision du 13 juin 2017, l’autorité inférieure n’a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Les recourants n’ont par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la cause, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ceux-ci sont couverts par l’avance de frais qu’ils ont versée en
date du 24 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :