B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3982/2017
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______
B._______
C._______
représentés par le Centre social protestant (CSP) Vaud
Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Frais et dépens
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Vu
la décision du 11 décembre 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen
du 4 novembre 2015 de sa décision du 6 août 2015 portant sur le refus
d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et
son renvoi de Suisse,
l'arrêt du 13 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté
le recours que A._______, B._______ et C._______ ont déposé contre
cette décision,
le recours en matière de droit public que les prénommés ont formé contre
cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et à ce
qu’il soit entré en matière sur la demande de réexamen du 4 novembre
2015,
l'arrêt du 10 juillet 2017, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 13 mars 2017 et renvoyé la cause respectivement au SEM
pour qu’il se prononce dans le sens des considérants et au Tribunal admi-
nistratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure devant lui,
et considérant
que les recourants n'ont pas à supporter de frais dans la procédure
F-267/2016, dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause (cf. art. 63 al.
1 PA a contrario),
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, confor-
mément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),
qu’en l’espèce, il convient d’allouer aux recourants 1'250.- francs à titre de
dépens, conformément au décompte de prestations que leur mandataire a
adressé au Tribunal le 17 juillet 2017,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause F-267/2016.
2.
L'avance de Fr. 1'200.- versée le 28 janvier 2016 sera restituée aux recou-
rants par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 1'250 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (ad dossier Symic 3155353, pour suite utile)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :