B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3984/2016
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
F-3984/2016
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Faits :
A.
Le 23 mars 2016, B._______, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier
1959, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à
Dakar dans le but d'effectuer une visite familiale durant 15 jours auprès de
son fils, A._______, ressortissant espagnol, titulaire d’une autorisation de
séjour, domicilié à Genève. A l'appui de sa demande, elle a produit divers
documents, dont une copie de son passeport ainsi qu'une lettre d'invitation
datée du 2 mars 2016, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'ac-
cueillir sa mère à Genève et s’engage à prendre en charge tous les frais
inhérents au séjour envisagé.
B.
Le 29 mars 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas pu être éta-
blie et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les con-
ditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables. Cette décision a été noti-
fiée le même jour à la prénommée.
C.
Par courrier daté du 31 mars 2016, A._______ a formé opposition audit
refus auprès du SEM en faisant valoir qu’il n’avait pas revu sa mère depuis
trois ans pour des raisons professionnelles, qu’en raison de son âge (près
de 60 ans) cette dernière n’avait aucun intérêt à rester en Suisse et que le
visa de courte durée sollicité lui permettrait de découvrir ce beau pays.
D.
Par décision du 25 mai 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu'au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle de la
requérante (mariée, ménagère, sans activité lucrative, devant compter sur
le soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins et n'ayant jamais
voyagé dans l'Espace Schengen), il ne pouvait être exclu qu'une fois dans
l'Espace Schengen, l'invitée ne souhaite y prolonger sa présence dans l'es-
poir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle con-
naissait dans sa patrie. Le SEM a également relevé qu’à la fin de janvier
2016, l’Espagne avait refusé la délivrance d’un visa d’une durée de 90 jours
à l’intéressée pour lui permettre de se rendre dans ce pays. Dès lors l’octroi
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du visa sollicité était inopportun, la destination finale de l’intéressée «étant
peut-être l’Espagne ou simplement une émigration définitive en Europe».
Le SEM a donc estimé, à l'instar de la Représentation de Suisse à Dakar,
que la sortie de l'invitée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie.
E.
Par écrit non daté, posté le 24 juin 2016, A._______ a recouru contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à la déli-
vrance du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments
avancés à l’appui de son opposition, en soulignant qu’étant âgée de 60
ans, sa mère n’avait plus d’intérêt à émigrer.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 1er septembre 2016.
Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a indiqué que sa mère
était mariée depuis une quarantaine d’années selon les rites musulmans,
mais qu’aucun document officiel n’avait été délivré à l’époque et qu’il n’était
ainsi pas en mesure de rapporter la preuve de ce mariage. Il a par ailleurs,
mentionné qu’il avait déposé une demande de regroupement familial en
faveur de sa mère auprès de l’Ambassade d’Espagne, dans la seule inten-
tion qu’elle puisse venir lui rendre visite de temps en temps en Suisse, car
en tant que ressortissant espagnol, on lui avait indiqué qu’il avait un droit
au regroupement familial. Comme il vivait déjà en Suisse, il n’avait toutefois
pas été en mesure de produire les documents demandés par les autorités
espagnoles et avait abandonné la procédure pour déposer une nouvelle
demande en Suisse. Cela étant, il a garanti le retour de sa mère à Dakar à
l’issue du séjour sollicité. Un double de ces observations a été porté à la
connaissance du SEM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
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de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
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La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
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visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait qu’elle est une ressortissante sénégalaise,
B._______ est soumise à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Dakar à l’encontre de la prénommée aux motifs que le
départ ponctuel de celle-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré et que les informations
communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour n’étaient pas
fiables.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
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contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Sénégal, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
au Sénégal. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 2’425 USD
en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens. Pour
l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 162e
position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des
affaires étrangères, à l'adresse
pays/senegal/presentation-du-senegal/, mis à jour le 16 juin 2017, consulté
en août 2017).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Sénégal ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance mi-
gratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment
arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5).
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Sénégal et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
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d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait
de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation
par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire
de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le
même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2,
C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la per-
sonne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'ori-
gine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel
de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations
suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).
6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de
sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la prénommée, âgée actuellement
de plus de 58 ans est mariée (cf. demande d’entrée du 23 mars 2016).
A._______ précise que sa mère vit à Dakar dans la résidence familiale,
avec son conjoint et ses sept enfants. Trois de ses fils sont mariés, ont des
enfants et travaillent dans l’entreprise familiale de maçonnerie; un de ses
fils est carreleur et le dernier est tôlier; quant à ses deux filles, elles vont
encore à l’école (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016).
Certes, la présence de son conjoint, de sept enfants, de trois belles-filles
et de petits-enfants au Sénégal, avec lesquels elle vit, constitue une at-
tache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'inté-
ressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le Tribunal ob-
serve cependant que B._______ a déposé une demande de visa pour
rendre visite à son fils à Genève, peu de temps après avoir reçu une déci-
sion négative (à la fin janvier 2016) des autorités espagnoles pour l’octroi
d’un visa Schengen devant lui permettre de se rendre en Espagne. A ce
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propos, le recourant a précisé qu’il avait sollicité sans succès le regroupe-
ment familial de sa mère en Espagne, avant de demander un visa de courte
durée pour la Suisse (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2016). Or, si
B._______ envisageait de quitter son pays d'origine pour obtenir un re-
groupement familial avec son fils en Espagne, en laissant au pays son con-
joint et ses enfants, sans que cela ne cause de difficultés particulières, cela
signifie que la présence de la prénommée à Dakar au sein de sa famille
n’est pas indispensable et qu’elle peut y être remplacée, en particulier au-
près de ses filles, qui au vu de l’âge de leur mère doivent être majeures ou
proches de la majorité. Cela signifie aussi qu’elle a déjà envisagé de quitter
définitivement son pays. Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré disposer de
responsabilités familiales susceptibles de la dissuader de prolonger son
séjour en Suisse, ou dans l’Espace Schengen. Il ne faut en effet pas perdre
de vue qu’aussi bien la Suisse que l’Espagne connaissent un niveau de vie
tant sur le plan économique, médical que sécuritaire, sensiblement supé-
rieur au Sénégal et que ces éléments peuvent s’avérer décisifs, lorsqu’une
personne prend la décision de quitter son pays. En outre, l'invitée dispose
également d'attaches familiales importantes en Suisse, dès lors que son
fils réside sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager
une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine.
6.2 Sur un autre plan, B._______ déclare être ménagère et n’exercer au-
cune activité lucrative (cf. demande d’entrée du 23 mars 2016). Le recou-
rant précise qu’il subvient au besoin de sa mère, qui réside dans la maison
familiale au pays, en lui adressant chaque mois cent francs au minimum
(cf. courrier du 6 octobre 2016). Dans ce contexte, l’on ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle
de l’intéressée se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de de-
meurer sur le territoire helvétique à l’expiration de son visa. En particulier
les éléments d’ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne démon-
trent pas que l’intéressée jouit dans sa patrie d’une situation confortable
qui puisse l’inciter à renoncer à la poursuite éventuelle de sa présence
dans l’un des Etats Schengen.
6.3 Il s’impose enfin de relever, concernant l’état de santé de B._______,
que celle-ci se trouve dans une tranche d’âge (près de 60 ans) dans la-
quelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout mo-
ment, même si, pour l’instant, le recourant n’a fait valoir aucun problème
de santé particulier en ce qui concerne son invitée. Or, dans le cas d’es-
pèce, les craintes que l’intéressée prolonge, volontairement ou non, son
séjour dans l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales
supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à
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son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour
contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments parti-
culièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne
concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf.
l'arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.3 et jurisprudence
citée).
Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique préva-
lant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d’inciter l’intéressée,
une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de
meilleures conditions d’existence.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
De même, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause
la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en
Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité.
Les assurances données en la matière, comme celles formulées notam-
ment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressor-
tissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues
pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-
même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en
Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. L'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence
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inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que la prénommée et son fils résidant sur le territoire helvétique se trouve-
raient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en
Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-4819/2014 du 4 février
2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être
maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et
la correspondance.
9.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 31 mars 2016 et confirmé le
refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 mai 2016, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant ver-
sée le 25 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19556766.4 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :