B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3984/2017
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
X._______, née le (…),
Iran,
représentée par Caritas Suisse,
en la personne de (…),
boulevard de Pérolles 55, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date
du 28 décembre 2016,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), desquelles il ressort que l'intéressée est signalée dans
le Système d'information Schengen (SIS) comme faisant l'objet d'une
mesure d'expulsion et d'une interdiction d'entrée en Italie en raison du fait
qu’elle a franchi illégalement la frontière italienne le 16 avril 2016,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 9 janvier 2017, au cours de laquelle la recourante a notamment
expliqué avoir quitté l’Iran quatorze mois auparavant, en avion, pour
Istanbul ; qu’après un séjour de six mois en Turquie, elle aurait pris un vol
jusqu’en Italie avec deux de ses fils ; qu’elle y aurait été emprisonnée
durant sept mois et vingt jours ; qu’à sa libération, elle serait allée à Rome
en train, puis serait passée par Milan avant d’arriver en Suisse,
le droit d’être entendu accordé le même jour à X._______, concernant la
possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile,
ainsi que sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le 19 janvier 2017, basée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse desdites autorités, datée du 17 mars 2017, indiquant qu’elles
ne pouvaient accepter la prise en charge de la recourante en l’état, étant
donné qu’elles étaient encore dans l’attente d’informations de la part de
leurs collègues de la police aux frontières, et priant les autorités suisses de
leur transmettre tous les documents en leur possession,
l’écrit adressé par le SEM aux autorités italiennes le 3 avril 2017, tendant
à ce que celles-ci réexaminent leur refus,
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l’acceptation de la prise en charge de l’intéressée, en application de
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, communiquée par les autorités
italiennes au SEM le 23 juin 2017,
la décision du 5 juillet 2017, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 17 juillet 2017 (date du sceau postal) contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel l’intéressée a demandé, à titre préalable, l’octroi, d’une part, de
l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et, d’autre part, de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire
d’office (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi), et conclu, à
titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière
sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 18 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date
du 19 juillet 2017,
la décision incidente du 20 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé
l’effet suspensif au recours et annoncé qu’il serait statué ultérieurement sur
la demande d’assistance judiciaire partielle et totale,
les écrits du 10 et du 16 janvier 2018, par lesquels la recourante a produit
une procuration en faveur de (…), agissant pour le compte de Caritas
Suisse, ainsi qu’un rapport médical daté du 21 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort du SIS que X._______ est entrée illégalement
en Italie le 16 avril 2016,
qu'en date du 19 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes ont, dans un premier temps, refusé cette
demande le 17 mars 2017, en précisant qu’elles étaient encore dans
l’attente d’informations complémentaires,
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que, face à ce refus, le SEM s’est à nouveau adressé à l’Italie en date du
3 avril 2017, soit dans le délai de trois semaines prévu à l’art. 5 par. 2 du
règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités
d’application du règlement Dublin II (mis à jour le 30 janvier 2014,
[JO L 39/1 du 8.2.2014], ci-après : règlement d’application Dublin), afin que
les autorités de ce pays réexaminent leur refus initial,
que lesdites autorités ont certes répondu positivement, acceptant ainsi la
prise en charge de X._______, mais seulement en date du 23 juin 2017,
soit au-delà du délai de deux semaines prévu par la disposition précitée et
plus de trois mois après la demande de réexamen présentée par le
Secrétariat d’Etat,
que, dans son arrêt de principe E-853/2017 du 7 juin 2018 (prévu pour la
publication), le Tribunal a jugé que, lorsqu’un Etat saisi d’une demande de
réexamen au sens de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin
accepte tardivement – soit après l’échéance du délai d’ordre de deux
semaines prévu par cette disposition – sa responsabilité de traiter une
demande de protection internationale, cette réponse ne déploie plus aucun
effet juridique si elle est donnée au-delà d’un certain délai,
qu’il a établi ce délai absolu à six mois, conformément au délai de transfert
prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ; qu’ainsi, si la réponse
positive à la requête de réexamen est donnée au-delà de ce délai de six
mois, respectivement si le transfert de l’intéressé vers l’Etat requis ne peut
plus être concrétisé dans ledit délai, la Suisse devient l’Etat responsable
de l’examen de la demande d’asile en procédure nationale et celle-ci doit
être menée avec diligence (arrêt E-853/2017 précité, consid. 9.5),
que le Tribunal a encore précisé que le délai de six mois commence à courir
au moment de la réponse négative de l’Etat requis à la (première) demande
de prise ou reprise en charge ; que, dans ce contexte, un (premier) refus
provisoire de responsabilité doit être interprété comme un refus
« ordinaire » donné par l’Etat requis, ce qui permet à l’Etat requérant de
solliciter le réexamen de sa requête au sens de l’art. 5 par. 2 du règlement
d’application Dublin (arrêt E-853/2017 précité, consid. 8.3 et 9.6.2 ;
cf. également arrêt du Tribunal F-391/2018 du 17 juillet 2018, consid. 4.7),
qu’en l’espèce, le dies a quo du délai de transfert de six mois est le
17 mars 2017 (refus de l’Italie) ; que ledit délai serait donc arrivé à
échéance le 17 septembre 2017 ; que, si l’acceptation de la prise en charge
de l’intéressée par l’Italie (23 juin 2017) est certes survenue bien au-delà
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du délai d’ordre de deux semaines prévu à l’art. 5 par. 2 du règlement
d’application Dublin, elle a eu lieu dans le délai absolu de six mois,
qu’au demeurant, l’effet suspensif ayant été octroyé au recours, par
décision incidente du 20 juillet 2017, un nouveau délai de six mois
commencera à courir suite au présent arrêt,
que, par conséquent, l’Italie a valablement accepté sa responsabilité pour
traiter la demande d’asile de l’intéressée de sorte que celle-ci est acquise,
ce qui n’est du reste pas contesté à l’appui du recours,
que, cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
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international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les
Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
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autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’en l’occurrence, la recourante s’est opposée à son transfert en Italie, en
faisant valoir en substance qu’elle avait été emprisonnée arbitrairement et
détenue dans des conditions extrêmes, de sorte qu’elle n’avait plus
confiance envers les autorités italiennes et ne s’y sentirait dès lors pas en
sécurité ; qu’en outre, les conditions d’accueil des requérants d’asile y
seraient catastrophiques ; qu’étant une femme seule, âgée de (…) ans,
avec des graves problèmes de santé et sans réseau social en Italie, elle
devrait être considérée comme étant une personne vulnérable ; qu’à cet
égard, elle a produit un rapport médical daté du 21 décembre 2017 ; que,
cela étant, elle a expressément sollicité l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
qu’il sied tout d’abord de souligner que la recourante, qui n’est pas
accompagnée d’enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (§ 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts
cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans
des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’espèce, il ressort du rapport médical précité que X._______ souffre
d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un épisode dépressif
moyen,
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que, dans ce contexte, la prénommée n’a pas démontré qu’elle ne serait
pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Italie représenterait un
danger concret pour sa santé, ni n’a établi que les affections dont elle
souffre seraient d’une gravité telle qu’elles nécessiteraient, de manière
impérative, la poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de
mettre sa vie ou sa santé gravement en danger,
qu’en tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que le
traitement prescrit pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé
de la recourante n’apparaissent pas d’une gravité telle que son transfert en
Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que, dans le cas où l’intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au
moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en informer les
autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure ; que, le cas
échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme
appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une
éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit à la
transmission d’informations médicales,
que, cela étant, il appartient à la recourante de déposer une demande
d’asile dès qu’elle arrivera en Italie, ce qui lui permettra de bénéficier dans
ce pays des prestations prévues par la directive Accueil,
qu’en outre, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’elle
l’aura déposée, en violation de la directive Procédure,
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qu’elle n’a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et
donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, cela dit, l’intéressée n’ayant pas encore introduit de demande d’asile
en Italie, elle ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à
présent d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des
conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays,
que, par ailleurs, X._______ n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement, une fois qu’elle aura introduit
une demande d’asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait
pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
qu’au demeurant, si – après son transfert en Italie – la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l’Italie violait ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, par conséquent, le transfert de X._______ vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l’intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à
l'échec (eu égard aux clarifications en cours quant à la pratique du Tribunal
relative à la procédure de « rémonstration ») et l'indigence de l’intéressée
étant établie, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure,
que, concernant la demande d'assistance judiciaire totale, le cas d'espèce
faisant partie des exceptions prévues à l'art. 110a al. 2 LAsi, il y a lieu de
se référer à l'art. 65 al. 2 PA ; qu'en vertu de cette disposition, si l'assistance
judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de
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recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie
si la sauvegarde de ses droits le requiert,
que, pour faire naître le droit à la désignation d'un mandataire d'office, il
faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de
droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 128 I 225
consid. 2.5.2, ATF 120 IA 43 consid. 2a et réf. cit.),
qu'en l'espèce, les questions de fait ne soulevaient pas de difficultés
particulières et les questions de droit, pour leur part, n‘étaient pas
complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales,
nécessitant impérativement le concours d'un mandataire,
qu'en conséquence, la demande de nomination d'un mandataire d'office
est rejetée,
que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
La demande de nomination d’un mandataire d’office est rejetée.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Duc Cung
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire de la recourante (recommandé)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
réf. no FR (…) (en copie)