B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3988/2018
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Avec l’approbation de William Waeber, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, se déclarant née le 1
er janvier 2000, Erythrée
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
Avenue de Tourbillon 34, Case postale 280, 1950 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 juin 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse en date du
12 mars 2018,
la décision du 25 juin 2018, notifiée à l’intéressée le 2 juillet 2018, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers
l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressée a déposé contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 9 juillet 2018,
les requêtes tendant à l’obtention de l’assistance judiciaire partielle et à
l’octroi de l’effet suspensif contenues dans le mémoire de recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le 10 juillet 2018 par le Tribunal en
application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du trans-
fert,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du
11 juillet 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
qu’aussi, en tant que l’intéressée conclut également à ce qu’elle soit en-
tendue sur ses motifs d’asile dans le cadre d’une audition fédérale et qu’il
soit statué sur ceux-ci, il ne peut y être fait suite ; que ces conclusions sont
ainsi irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre
(art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa-
men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (disposition directement
applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés;
cf., par analogie, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l'État membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur
non accompagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme
à son intérêt supérieur et qu'il n'a pas de membres de sa famille, de frères
ou sœurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État
membre,
qu’eu égard à cette disposition et aux prescriptions particulières de procé-
dure concernant les mineurs, il importe de se prononcer préalablement sur
la minorité alléguée par la recourante,
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y com-
pris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf. ATAF
2011/23 consid. 7),
qu'en particulier, l'autorité cantonale compétente doit leur désigner une per-
sonne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3
LAsi),
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Page 6
que, cela étant, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne
de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les don-
nées relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 et ATAF
2009/54 consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité authen-
tiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu’il
peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du re-
quérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité,
voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. l’arrêt du TAF
D-1139/2018 du 6 mars 2018 p. 4 et les références citées),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; cf. égale-
ment MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in:
Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015,
p. 31ss),
qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré être née le 27 février 2001 et
qu’elle a produit en cours de procédure la copie d’un certificat de baptême,
qu’elle a toutefois déclaré aux autorités italiennes être née en 1992,
qu’interrogée sur ces propos contradictoires dans le cadre de l’exercice de
son droit d’être entendu en date du 10 avril 2018, elle a expliqué avoir suivi
les conseils du frère d’une jeune femme, également requérante d’asile en
Italie ; que selon ce frère, il leur serait ensuite plus facile de quitter l’Italie
et venir en Suisse, où elles pourraient sans difficulté corriger leurs données
personnelles, notamment en ce qui concernait leur âge (cf. procès-verbal
du droit d’être entendu question 22),
que dans la décision du 25 juin 2018, le SEM a constaté que le certificat
de baptême transmis n’était qu’une copie, de sorte qu’il n’avait aucune va-
leur probante ; qu’il a par ailleurs précisé qu’à teneur de l’art. 1a let. c OA
1 était considéré comme pièce d’identité ou papier d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’iden-
tité du détenteur ; qu’aussi, un certificat de baptême, même produit en ori-
ginal, ne peut être pris en compte qu’à titre d’indice dans le cadre de l’ap-
préciation de l’âge de la personne concernée,
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que, s’agissant de l’intéressée, le SEM a relevé qu’elle avait tenu des pro-
pos contradictoires quant à son âge et à sa scolarité ; qu’elle a ainsi tantôt
déclaré avoir terminé l’école à l’âge de 16 ans et tantôt à l’âge de 17 ans ;
que, de même, elle a affirmé tantôt avoir quitté son pays peu avant ses
17 ans et tantôt peu avant ses 16 ans,
que dans son mémoire de recours, l’intéressée invoque un état de stress,
ses auditions s’étant déroulées peu de temps après son arrivée en Suisse,
alors qu’elle ne serait pas encore remise des événements traumatisants
subis durant son séjour en Libye,
qu’elle invoque également l’insistance de l’auditeur pour déterminer son
âge, laquelle l’aurait conduite à ne plus se souvenir avec exactitude des
dates,
qu’enfin, elle a fait valoir que le certificat de baptême serait le seul docu-
ment qu’un mineur érythréen serait en mesure de produire, dès lors que
les autorités érythréennes ne délivrent pas de carte d’identité avant l’âge
de 18 ans ; qu’aussi, ce serait souvent sur la base de tels documents que
serait établi l’âge de jeunes d’origine érythréenne,
que le Tribunal, quant à lui, estime qu’il n’est pas convainquant que la re-
courante ait fourni une date au hasard aux autorités italiennes, dans le seul
but de poursuivre son voyage à destination de la Suisse,
qu’il n’accorde pas davantage de crédit aux déclarations de la recourante,
selon lesquelles ce conseil lui aurait été donné par le frère d’une autre re-
quérante d’asile, lequel aurait encore précisé qu’une fois arrivée en Suisse,
elle pourrait corriger cette donnée,
qu’un certificat de baptême, comme l’a correctement relevé le SEM, ne
peut que constituer un indice mais ne saurait en aucun cas se substituer à
un document d’identité, tel qu’il est défini à l’art. 1a let. c OA 1,
que dans le cas présent, au vu des incohérences contenues dans le récit
de l’intéressée, le certificat de baptême produit ne saurait suffire à retenir
la minorité de celle-ci,
qu’ainsi, selon ses déclarations faites lors de l’audition du 10 avril 2018,
portant sur son droit d’être entendu, la recourante aurait débuté l’école à
l’âge de cinq ans et aurait définitivement quitté celle-ci peu avant son dé-
part du pays, en janvier 2017 ; qu’elle se trouvait alors dans la 8e classe et
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Page 8
qu’elle aurait été âgée de 16 ans ; qu’enfin, elle n’aurait jamais refait un
niveau,
que toutefois, ces déclarations ne peuvent s’inscrire logiquement dans le
système scolaire de son pays d’origine (cf.
/content/eritrea-education-sector-development-plan-2013-
2017 ad page 91 Annexe 3) ; qu’en effet, le programme scolaire débute à
l’âge de 5 ans (pre-primary education / 5-6 ans), pour se poursuivre avec
l’« elementary education », à partir de 7 ans (sur un cycle de 5 classes
[grades 1 à 5] / 7-11 ans), puis la « middle school education », à partir de
12 ans (sur un cycle de 3 classes [grades 6 à 8] / 12 à 14 ans),
que c’est donc à raison que l’auditrice a relevé ces incohérences et cher-
ché à obtenir, sans succès, des explications complémentaires de la part de
la recourante (cf. procès-verbal du droit d’être entendu question 41),
qu’aussi, le Tribunal estime que la recourante tait une partie de son par-
cours de vie, afin de tenter de faire coïncider celui-ci avec une prétendue
minorité,
qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de
retenir que l’intéressée n’a apporté aucune preuve de sa minorité et n’a
pas non plus rendu celle-ci vraisemblable,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que la recourante est majeure et de confir-
mer la décision de l’autorité intimée sur ce point, étant rappelé que le far-
deau de la preuve en lien avec la minorité incombait à la recourante et
qu’elle n’a pas établi celle-ci,
que cela étant, il convient d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée
dans l’application par le SEM de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu’à cet égard, le Tribunal constate que les investigations entreprises par
le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système euro-
péen « Eurodac », que la recourante a franchi irrégulièrement la frontière
du territoire des Etats Dublin le 29 janvier 2018 en Italie (cf. le rapport de
vérification d’identité du SEM du 15 mars 2018),
qu’en date du 20 avril 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins d’admission de l’intéressée aux autorités italiennes con-
formément à l’art. 13 al. 1 du Règlement Dublin III ; qu’il a attiré l’attention
des autorités italiennes sur le fait que la recourante prétendait être mineure
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Page 9
et leur a transmis en annexe ses déclarations faites lors de l’audition du 10
avril 2018,
que les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision quant à la
requête du SEM aux fins d’admission dans le délai prévu, de sorte que la
responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est passée à l’Ita-
lie en date du 21 juin 2018, conformément à l’Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable
de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi qu’à l’art. 22 al. 7 du Règlement Du-
blin III,
que ce point n’est pas contesté,
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-
TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Si-
tuation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
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n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
qu’en outre, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de
l’intéressée à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la de-
mande de protection internationale,
que la recourante n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge
et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection, ni qu’elles ne res-
pecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs
obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que la recourante n’a pas démontré d’autre part que ses conditions d'exis-
tence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que l’intéressée n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels
révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et,
ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il fau-
drait renoncer à un tel transfert,
qu’elle a certes mis en avant son état de santé déficient, dans son mémoire
de recours, sans toutefois préciser dans quelle mesure celui-ci pourrait né-
cessiter une prise en charge particulière, qui ferait opposition à son trans-
fert en Italie ; qu’elle n’a pas davantage étayé cette affirmation par la pro-
duction d’un certificat médical,
qu’en tout état de cause, l’Italie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
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Page 11
essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre néces-
saire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, après que la recourante
y aura déposé une demande d’asile,
que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens les rensei-
gnements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recou-
rante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’en tout état de cause, si la recourante devait être contrainte par les cir-
constances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité
humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assis-
tance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement au-
près des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art.
26 de la directive Accueil),
que dans ces conditions, le transfert de la recourante en Italie n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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Page 12
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
qu’aussi, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est
devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique: La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Page 14
Destinataires :
– Recourante, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé ; an-
nexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin ( en copie avec le dossier N […] en retour)
– Service de la population et des migrations du canton du Valais ad dos-
sier VS (…) (en copie)
Expédition :