B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-3996/2018
Ar r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
José Uldry, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-3996/2018
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Faits :
A.
Le 15 mai 2018, A._______, né le (…) 1961, ressortissant de Macédoine
du Nord, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par le Corps des gardes-fron-
tières alors qu’il était passager d’un fourgon à D._______ (VD). A cette oc-
casion, il a été constaté que le prénommé était en possession d’une carte
d’identité et d’un permis de conduire de Macédoine du Nord.
Informé, en cette circonstance, qu’au vu de son comportement, une me-
sure d’éloignement pourrait être prononcée à son endroit, dans le cadre de
l’exercice de son droit d’être entendu, l’intéressé a soutenu qu’il était au
bénéfice d’un passeport biométrique de Macédoine du Nord.
B.
Par décision du 1er juin 2018, notifiée à l’intéressé le 23 juin 2018, le Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre
du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une
durée de trois ans, valable jusqu'au 31 mai 2021, pour être entré illégale-
ment en Suisse, y avoir séjourné sans droit et y avoir exercé une activité
lucrative, sans disposer d’une autorisation idoine. L'effet suspensif à un
recours éventuel a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ail-
leurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant
pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des
Etats Schengen.
C.
L’intéressé a, par l’intermédiaire de son frère, B._______, recouru contre
la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF). Son recours, non daté, a été remis à la
Poste suisse le 10 juillet 2018. Le recourant a conclu principalement à la
recevabilité du recours et à la déclaration de nullité de la décision susmen-
tionnée, subsidiairement à l’annulation ou la révision de ladite décision.
Le 8 août 2018, un mémoire complémentaire, rédigé par l’entremise de son
frère, a été déposé par le recourant auprès du Tribunal.
Un deuxième mémoire complémentaire, sans qu’il ne soit fait mention d’un
mandataire, et ne contenant aucun élément nouveau, a été notifié au Tri-
bunal par le recourant en date du 9 août 2018.
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Dans sa réponse du 6 novembre 2018, le SEM a indiqué maintenir les
considérants de sa décision du 1er juin 2018 et a proposé le rejet du re-
cours. Dite réponse a été transmise par ordonnance du 9 novembre 2018
au recourant, celui-ci étant invité à formuler ses éventuelles remarques d’ici
au 30 novembre 2018. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti.
D.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Tribunal a imparti un délai au 18 no-
vembre 2019 au recourant pour qu’il lui fasse parvenir des informations
complémentaires.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai au
6 décembre 2019 pour que le recourant lui fournisse des indications au
sujet de sa fille résidant en Suisse.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a demandé au recourant
de fournir une traduction en français du document datant du 15 mai 2018.
Aucune réponse auxdites ordonnances n’est parvenue au Tribunal.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant
le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l’Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le re-
courant étant ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-3996/2018
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours res-
pecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50
et 52 PA). Il est, par conséquent, recevable.
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016,
RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégra-
tion des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité
de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la
décision de l’autorité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit,
exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible
de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
2.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que
les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit princi-
palement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n’ont pas subi de modification. En
revanche, l’art. 80 OASA, qui définit les notions d’atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA.
Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la
définition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
(FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr] ; voir à ce sujet, Rapport
explicatif concernant la modification de l’OASA du 2 août 2018, accessible
sur le site du SEM : , sous Accueil SEM > Actualité >
Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2
: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exer-
cice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur
l’intégration des étrangers [OIE] > Adoption, consulté en février 2020). Le
Tribunal considère, dès lors, qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à
ce que le nouveau droit s’applique immédiatement. Par souci de clarté, il
continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de
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même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur
valable jusqu’au 31 décembre 2018.
2.4 Par ailleurs, l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de
visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’ordonnance du 15 août
2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur
le 15 septembre 2018. Etant donné qu’à cette date, la procédure tendant
à l’octroi du visa Schengen n’était plus pendante devant l’autorité de pre-
mière instance, la nouvelle ordonnance n’est pas applicable (cf. art. 70 et
71 OEV).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Sur un plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu et, « de manière générale, [de] la garantie de procédure de l’article
29 [Cst.] ». Il allègue qu’il aurait été contraint par le Corps des gardes-fron-
tières de signer le document attestant qu’il séjournait illégalement en
Suisse, alors que la copie de son passeport prouvait que son séjour avait
été légal et que son frère avait, en vain, proposé à dite autorité d’aller cher-
cher le passeport de l’intéressé pour le montrer aux gardes-frontières.
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ;
137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2).
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4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Concernant le droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notam-
ment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également
arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d’être en-
tendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut excep-
tionnellement être réparée lorsque l’administré a eu la possibilité de s’ex-
pliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l’autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation
du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural de-
vant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'auto-
rité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la
procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
4.2 S’agissant de son droit d’être entendu stricto sensu, il ressort du for-
mulaire rempli par le recourant en albanais (cf. pce TAF 5 annexe 2) qu’il
a bel et bien eu l’occasion de s’exprimer sur les faits retenus et sur lesquels
le SEM s’est fondé pour prononcer l’interdiction d’entrée litigieuse.
Cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du
droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée
conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf., parmi
d'autres, les arrêts du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et
C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu
ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document
signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'auto-
rité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité
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Page 7
inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'inté-
ressé (ibid.).
4.3 Concernant la prétendue interdiction faite au frère du recourant d’ap-
porter le passeport biométrique de l’intéressé au Corps des gardes-fron-
tières, bien que ce grief n’ait pas été traité par le SEM dans sa décision,
cette éventuelle méprise doit être considérée comme guérie dans la pro-
cédure en cause, dès lors que le recourant a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant le Tribunal et de fournir tous les moyens de preuve y re-
latifs (cf. consid. 4.1 supra). De surcroît, il lui aurait été loisible d’envoyer
une copie de son passeport biométrique aux autorités compétentes avant
que la décision du 1er juin 2018 ne soit rendue.
4.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être en-
tendu est infondé.
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art.
67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid.
4.2).
5.1 Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il existe deux régimes juridiques
différents concernant le prononcé des interdictions d’entrée, selon que l’in-
téressé est un ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE,
ou d’un Etat tiers. En l’occurrence, l’intéressé est un ressortissant de Ma-
cédoine du Nord, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé
querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant
pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger
ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave
l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en
Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
5.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne repré-
senter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les rela-
tions internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure
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Page 8
d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est
applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen
ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour
n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen, ver-
sion codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018
du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le
territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute
période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de
pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage
en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière – les cri-
tères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure
d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter
le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'ur-
gence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans – (let. a) ;
être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en
vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la
liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa
pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de
ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils
sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet
et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsis-
tance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour
dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur ad-
mission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens
(let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme cons-
tituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé pu-
blique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en
particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admis-
sion dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces
mêmes motifs (let. e).
5.2.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
F-3996/2018
Page 9
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L’art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans acti-
vité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni dé-
clarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de
six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation)
et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents
pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour
non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doi-
vent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
5.2.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que
soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative
toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain,
même si elle est exercée gratuitement (al. 2).
5.3 En principe, les ressortissants macédoniens du Nord, détenteurs d’un
passeport biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour
des motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d’un visa (cf. An-
nexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, rem-
placé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Con-
seil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui
ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le
site internet du SEM : > Entrée & séjour > Entrée >
Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1 :
Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Macé-
doine du Nord ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en février 2020).
Cependant, les personnes désireuses d’exercer une activité lucrative sont
soumises à l’obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité > Annexe
1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas
selon la nationalité ; version du 1er décembre 2019 ; consulté en fé-
vrier 2020).
Sur demande, les étrangers sont tenus de présenter ou de remettre immé-
diatement leur titre de séjour aux autorités. Si ce n’est pas possible, un
délai raisonnable est fixé à cette fin (art. 72, al. 1, OASA). L’étranger n’a
néanmoins pas l’obligation de porter sur lui son permis ou sa carte (ancien
droit : arrêt du TF du 28 novembre 1997 dans la cause A., 6S.636/1997). Il
suffit que l’intéressé présente le titre dans un délai raisonnable aux autori-
tés compétentes, faute de quoi il sera considéré, jusqu’à preuve du con-
traire, comme dépourvu d’autorisation et il sera passible d'une amende
F-3996/2018
Page 10
conformément à l'art. 90a OASA (cf. ch. 3.1.7.3 des Directives du SEM,
site internet du SEM : > Publications et service > Di-
rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 1er no-
vembre 2019 ; consulté en février 2020).
5.4 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’une pièce d’identité de Macédoine
du Nord n’est pas équivalente à un passeport biométrique et n’autorise pas
son titulaire à entrer dans un Etat Schengen sans visa, même pour un sé-
jour touristique inférieur à 90 jours. Lors de son interpellation, le recourant
n’était pas en possession de son passeport biométrique, mais de sa carte
d’identité de Macédoine du Nord. Son frère aurait toutefois proposé, lors
du contrôle de l’intéressé, d’aller chercher ce passeport resté au domicile
dudit frère, avant de produire, dans le cadre de son recours, un visa de
Roumanie ainsi que la copie de ce passeport, dont la validité n’a pas été
remise en cause par l’autorité inférieure.
5.4.1 Sur le vu de ces éléments, le Tribunal considère que les allégués du
recourant sont plausibles. Par ailleurs, l’on ne saurait lui reprocher de
n’avoir pas été en mesure de présenter son passeport biométrique lors de
son interpellation. Au sens des règles applicables et sus-exposées (cf. con-
sid. 5.2.1 et 5.3), le recourant avait en effet l’obligation de présenter son
passeport biométrique lors de son passage à la frontière pour entrer en
Suisse sans visa. La validité de son passeport a ainsi pu être vérifiée lors
de son entrée en Suisse. En revanche, le SEM n’affirme pas, à juste titre,
que l’on pourrait tenir rigueur à l’intéressé, lequel avait fait l’objet d’un con-
trôle en Suisse et non pas à la frontière internationale, d’avoir violé une
quelconque obligation d’être en possession de son passeport en tout
temps lorsqu’il circulait sur le territoire helvétique. Ce, alors même qu’il
avait été en mesure de s’identifier lors du contrôle grâce à une pièce d’iden-
tité. Si le Corps des gardes-frontières avait entretenu un doute quant à
l’authenticité de cette carte d’identité ou quant aux modalités de la venue
de l’intéressé en Suisse, il lui aurait suffi d’accepter l’offre faite par le frère
de ce dernier consistant à apporter au Corps des gardes-frontières ledit
passeport biométrique original, apparemment déposé au domicile suisse
du frère.
5.4.2 Par conséquent, il n’a pas été établi à satisfaction de droit que l’inté-
ressé, en présentant sa carte d’identité de Macédoine du Nord lors de son
interpellation, aurait violé d’autres dispositions du droit des étrangers (cf.,
par analogie, consid. 5.2.1 [art. 6 par. 1 du code frontières Schengen] et
5.3 supra), de sorte que l’interdiction d’entrée ne saurait être non plus con-
firmée par une substitution des motifs dans la décision querellée.
F-3996/2018
Page 11
6.
6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs impor-
tants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
6.2 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola-
tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip-
tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé-
curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF
F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
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Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 con-
sid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
7.
Il convient dans un premier temps d’examiner si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée est justifié dans son principe.
7.1 Le 1er juin 2018, le SEM a prononcé à l’encontre du recourant une in-
terdiction d’entrée sur la base du contrôle effectué le 15 mai 2018 par le
Corps des gardes-frontières au cours duquel il serait apparu que l’intéressé
était entré illégalement en Suisse, y avait séjourné sans droit et y avait
exercé une activité lucrative, sans disposer de l’autorisation idoine. Lors de
son interpellation, le 15 mai 2018, le recourant se trouvait, en fin de jour-
née, dans un fourgon conduit par un employé de l’entreprise de son frère.
Selon le rapport rédigé à la même date et non signé par l’intéressé, il aurait
déclaré au sergent du Corps des gardes-frontières qu’il travaillait depuis
un jour dans ladite entreprise, que son frère en était le propriétaire et qu’il
était logé et nourri par son frère, qui ne lui versait pas de salaire.
Dans son mémoire de recours, notifié le 11 juillet 2018, et ses deux mé-
moires complémentaires des 8 et 9 août 2018, le recourant a principale-
ment soutenu que l’autorité inférieure avait constaté les faits de manière
inexacte dès lors qu’il était au bénéfice d’un passeport attestant de son
entrée légale sur le territoire suisse pour une durée de trois mois, dès le
7 avril 2018, et qu’il n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. De
plus, il se trouvait au moment des faits dans un fourgon également utilisé
pour des activités quotidiennes non-professionnelles et les preuves sur les-
quelles s’étaient basés les douaniers n’étaient, selon lui, pas suffisantes
pour démontrer qu’il se trouvait en Suisse dans le but d’exercer une activité
lucrative. En outre, il avait été contraint de signer un document selon lequel
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il séjournait illégalement en Suisse, alors même que la copie de son pas-
seport attestait de son droit d’y séjourner. Selon lui, la décision du SEM
était arbitraire et avait été prise dans le but de faciliter sa procédure d’ex-
pulsion, car il ne disposait pas de son passeport au moment des faits.
7.2 A ce propos, l’intéressé a reconnu qu’il se trouvait, le 15 mai 2018, dans
un fourgon dont le conducteur était un employé de l’entreprise de son frère.
Cependant, il nie avoir exercé une activité lucrative en Suisse, déclarant
que ledit fourgon était également utilisé pour des activités quotidiennes
non-professionnelles et que les douaniers avaient faussement admis qu’il
se trouvait en Suisse pour exercer une activité lucrative, sans toutefois dis-
poser de preuves suffisantes.
7.2.1 Il convient de noter que la présomption d'innocence est un principe
propre au droit pénal. Elle ne peut donc trouver à s'appliquer s'agissant
d'une mesure purement administrative telle une interdiction d'entrée (cf. ar-
rêts du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4, C-6205/2012 du
30 octobre 2014 consid. 4 et C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2,
et réf. cit). En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs,
l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire
et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur
son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi, une mesure d'éloi-
gnement peut-elle être prononcée par les autorités de police des étrangers
même en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient
au fait que le juge pénal doit prendre en considération la situation person-
nelle du délinquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour
les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de
la sécurité publics est déterminant (arrêt du TAF F-2377/2018 du 1er mai
2017 consid. 4.4 et réf. cit.).
7.2.2 Dans sa décision du 1er juin 2018, le SEM s’est uniquement déter-
miné sur la base du rapport du 15 mai 2018, dans lequel il a été retranscrit
que l’intéressé avait déclaré travailler depuis un jour dans l’entreprise de
son frère. Toutefois, force est de constater qu’aucun procès-verbal signé
par le recourant permettant de confirmer la déclaration susmentionnée n’a
été joint au dossier. En outre, il est indiqué dans le rapport que l’intéressé
parle uniquement l’albanais. Pourtant, il n’est pas fait mention de la pré-
sence d’un interprète lors de l’entretien et aucune explication n’est avancée
pour expliquer comment le sergent du Corps des gardes-frontières a pu
communiquer de manière satisfaisante avec le recourant. De surcroît, les
circonstances de l’interpellation et la description du fourgon dans le rapport
de police ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir affirmer qu’il
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s’agissait exclusivement d’un véhicule de travail et que le recourant avait
effectivement réalisé une activité lucrative. En effet, le rapport de police fait
uniquement mention d’un fourgon sans mentionner aucun détail qui per-
mettrait d’établir un lien entre le véhicule et l’entreprise en cause. En sus,
le travailleur qui conduisait le véhicule logeant également chez le frère du
recourant, il ne peut pas être exclu que l’intéressé se trouvait dans ce vé-
hicule pour d’autres motifs. Enfin, aucune suite pénale n’a été donnée et le
recourant n’a pas été condamné pour les faits précités. Au vu des éléments
susmentionnés, il subsiste un doute raisonnable quant au comportement
reproché au recourant. Par conséquent, le Tribunal considère que l’autorité
intimée n’a pas dûment prouvé les faits qui ont motivé sa décision du 1er
juin 2018 (cf. arrêt du TAF F-7408/2014 du 12 septembre 2016 consid. 6).
En l’absence de moyens de preuve suffisants propres à confirmer les faits,
tels que constatés dans le rapport de dénonciation du Corps des gardes-
frontière du 15 mai 2018, le Tribunal doit s’en écarter.
7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime – même si la présence de
l’intéressé dans dite fourgonnette apparaît suspicieuse – que les indices
ne sont pas suffisants pour affirmer que le recourant a enfreint les prescrip-
tions en matière de droit des étrangers et qu’il a ainsi porté atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics suisses. Partant, l’interdiction d’entrée pronon-
cée à l’encontre de l’intéressé n’est pas justifiée dans son principe.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision d’interdiction d’entrée
querellée annulée. Il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués
dans le recours. De même, le signalement du recourant au SIS II devra
être supprimé sans délai.
8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'auto-
rité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais versée par l’inté-
ressé lui sera en conséquence restituée par le Service financier du Tribunal
de céans.
8.2 Selon l'art. 64 PA (en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité de recours peut allouer à
la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispen-
sables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l'espèce,
le recourant a agi seul, ou avec l’aide de son frère, domicilié en Suisse, et
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il n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés. Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 1er juin 2018 annulée.
2.
L’autorité inférieure supprimera sans délai l’inscription de l’interdiction
d’entrée querellée au SIS II.
3.
Il est statué sans frais. L’avance de frais de 1’000 francs versée le 8 août
2018 sera restituée au recourant par le Tribunal.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son représentant (Recommandé ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au
Tribunal dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton
Expédition :
José Uldry