B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-…/…
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-…/…
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Faits :
A.
A._______, ressortissant tunisien, né le (…), est entré illégalement sur ter-
ritoire suisse le 26 août 2010. Le 28 août 2010, il a été interpellé par la
gendarmerie genevoise et entendu sur les raisons de sa présence en
Suisse. Il a déclaré résider à Naples depuis 18 mois et être venu en Suisse
en voiture, en compagnie d’amis, dans le but d’y trouver du travail.
B.
Par courrier adressé à l’Office cantonal de la population (ci-après l’OCPM)
du canton de Genève le 23 mai 2011, le dénommé B._______ a requis la
délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de
A._______.
Par décision du 5 mars 2012, l’OCPM a rejeté la requête du 23 mai 2011,
qu’il a traitée sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). Il a par
ailleurs prononcé le renvoi de l’intéressé et lui a imparti un délai au 5 juin
2012 pour quitter la Suisse. Le recours introduit contre cette décision le 30
mars 2012 auprès du Tribunal administratif de première instance a été re-
jeté en date du 11 septembre 2012. Par courrier du 26 octobre 2012,
l’OCPM a fixé à l’intéressé un nouveau délai au 26 janvier 2013 pour quitter
la Suisse.
Entendu en date du 19 décembre 2012 par l’OCPM, l’intéressé a exclu tout
retour en Tunisie. Il a été informé de la transmission par l’OCPM de son
dossier, en vue d’un prononcé à son encontre d’une interdiction d’entrée
en Suisse.
C.
Par courrier du 8 novembre 2013, l’intéressé a informé l’OCPM de son ma-
riage prochain avec une ressortissante suisse, en instance de divorce. De
ce fait, il a sollicité une autorisation de séjour en vue des préparatifs pour
le mariage. Toutefois, il ressort du dossier que par courriel du 8 septembre
2014, la fiancée a signalé qu’elle était sans nouvelle de l’intéressé et qu’elle
annulait les préparatifs de mariage avec celui-ci. Par courrier du 14 no-
vembre 2013, l’OCPM a rappelé à l’intéressé qu’il séjournait de manière
illégale sur le territoire suisse et a rejeté sa requête, l’informant une nou-
velle fois, d’une part, que son dossier serait transmis aux services de police
en vue de l’exécution de son renvoi de Suisse et, d’autre part, qu’il pourrait
faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse.
F-…/…
Page 3
D.
En date du 16 août 2014, l’intéressé a été interpellé par la gendarmerie
genevoise. Il a reconnu être en possession d’un morceau de 6,9 g de has-
chisch et de s’adonner à la consommation de stupéfiants, mais a nié avoir
vendu pour un montant d’environ 500 francs du haschisch et de la mari-
juana. Il a par ailleurs reconnu séjourner de manière illégale sur le territoire
suisse et être démuni de moyens d’existence.
Par ordonnance pénale prononcée par le Ministère public du canton de
Genève en date du 17 août 2014, l’intéressé a été reconnu coupable d’in-
fractions à la LStup (RS 812.121) et à la LEtr et condamné à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs avec sursis et un délai
d’épreuve fixé à 3 ans.
E.
Le 28 septembre 2015, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation par la
gendarmerie genevoise (infractions à la LEtr ; séjour illégal, prise d’emploi
sans autorisation et démuni de papiers d’identité).
Par ordonnance pénale du 9 novembre 2015, le Ministère public du canton
de Genève l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30
francs pour infraction à la LEtr. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis
accordé le 17 août 2014 mais en a prolongé d’un an le délai d’épreuve et
a adressé un avertissement formel à l’intéressé. En date du 16 novembre
2015, l’intéressé a formé opposition contre cette ordonnance.
F.
Le 1er avril 2016, il a été entendu par la gendarmerie genevoise pour in-
fractions à la LEtr et à la LStup. Il a par ailleurs également été entendu sur
la possibilité de faire l’objet d’une décision de renvoi de la part de l’OCPM
ainsi que d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtens-
tein de la part du Service des migrations SEM (ci-après SEM).
Par ordonnance pénale prononcée par le Ministère public du canton de
Genève en date du 2 avril 2016, l’intéressé a été reconnu coupable d’in-
fractions à la LStup et à la LEtr et condamné à une peine pécuniaire de 60
jours-amende pour infraction à la LEtr et à une amende de 100 francs ainsi
qu’à une peine privative de substitution d’un jour en cas de non-paiement
de l’amende pour infraction à la LStup. Le Ministère public a renoncé à
révoquer le sursis accordé le 17 août 2014, mais en a prolongé le délai
d’épreuve d’un an et a adressé un avertissement formel à l’intéressé.
F-…/…
Page 4
G.
Par décision du 11 mai 2016, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressé
une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, valable jusqu’au 10
mai 2019, entraînant une publication de refus d’entrée dans le Système
d’information Schengen (ci-après : SIS). Se basant sur les ordonnances
pénales des 17 août 2014 et 2 avril 2016, il a estimé qu’au vu des infrac-
tions commises par l’intéressé, tant en matière pénale qu’en matière de
police des étrangers, ainsi que de la mise en danger de la sécurité et de
l’ordre publics qui en avait découlé, une mesure d’éloignement au sens de
l’art. 67 LEtr se justifiait pleinement. Le SEM a encore relevé qu’aucun in-
térêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que les entrées
en Suisse et dans l’Espace Schengen de l’intéressé soient dorénavant con-
trôlées ne ressortait du dossier. Sous cet angle, il a estimé que le fait selon
lequel l’intéressé, dans le cadre de son droit d’être entendu, avait déclaré
vouloir poursuivre son séjour en Suisse, où il résidait depuis 8 ans déjà et
où il avait travaillé pendant 4 ans en qualité de bénévole auprès de per-
sonnes handicapées, n’était pas pertinent. Cela étant, le SEM a rendu l’in-
téressé attentif au fait que, cas échéant, il lui appartenait de déposer au-
près de la représentation suisse compétente à raison de son lieu de rési-
dence une demande formelle dûment motivée. Enfin, il a retiré l’effet sus-
pensif à un éventuel recours.
H.
A._______ a recouru par acte du 27 juin 2016 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 11 mai
2016, en concluant à son annulation. Par ailleurs, à titre préalable, il a con-
clu à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de l’assistance ju-
diciaire totale. Sur le fond, il a requis l’application à sa situation de l’art. 67
al. 5 LEtr, relevant, d’une part, le fait que le prononcé d’une interdiction
d’entrée en Suisse au sens de l’art. 67 LEtr constituait une possibilité et
non une obligation et, d’autre part, l’absence au dossier d’une menace suf-
fisamment et grave et actuelle pouvant justifier un tel prononcé. Il s’est par
ailleurs prévalu de son état de santé, documents à l’appui.
I.
Par décision incidente du 20 juillet 2016, le Tribunal a refusé de restituer
l’effet suspensif au recours et a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’as-
sistance judiciaire totale, fixant à l’intéressé un délai pour s’acquitter du
versement d’une avance de frais.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
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du 11 octobre 2016. L’intéressé s’est déterminé en date du 17 novembre
2016. Sa réponse a été portée à la connaissance du SEM par ordonnance
du 22 novembre 2016.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-…/…
Page 6
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas
explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu-
blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co-
habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
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privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).
3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
F-…/…
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ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Elle
a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des
infractions commises par le prénommé, tant en matière pénale qu’en ma-
tière de police des étrangers, et de la mise en danger de la sécurité et de
l'ordre publics, qui en découlait.
4.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juri-
diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon
que l'intéressé est ressortissant d'un état de l’Union européenne ou d'un
état tiers. En l'occurrence, A._______ est un ressortissant tunisien, soit ori-
ginaire d’un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune
de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'es-
pèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers
n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics
avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul
art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
4.2 En l’état, le Tribunal retient que le recourant séjourne en Suisse depuis
août 2010, sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. De ce fait,
il a fait l’objet de trois ordonnances pénales, en 2014, 2015 et 2016, pour
infraction à la LEtr. De plus, les ordonnances pénales prononcées en 2014
et 2016 sanctionnent également sa consommation et la vente de stupé-
fiants.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le seul fait d'en-
trer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue
déjà une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant
le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné
(cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11
septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).
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Page 9
Quant aux infractions à la LStup, elles constituent indéniablement une me-
nace contre des biens juridiquement protégés (en l’occurrence la santé),
ainsi qu’un trouble à l'ordre social, et affectent un intérêt fondamental de la
société, justifiant ainsi pareillement le prononcé d’une mesure d’éloigne-
ment.
4.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les
conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
A toutes fins utiles, le Tribunal observe que le recourant remplit également
les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’il a fait
l’objet d’une décision de renvoi et n’a pas donné suite à l’obligation qui lui
incombait de quitter la Suisse, suite au rejet de son recours par le Tribunal
administratif de première instance, le 11 septembre 2012 (cf. let. B supra).
En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 mai
2016 est parfaitement justifiée dans son principe.
4.4 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me-
sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté-
ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier
représente une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase
LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
F-…/…
Page 10
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con-
sid. 6.1 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés
(cf. consid. 4.1 et 4.2 supra). Les infractions contre les prescriptions en
matière de police des étrangers commises par le recourant doivent par ail-
leurs être qualifiées de graves (cf. consid. 4.1 supra), celui-ci s’obstinant à
séjourner sans autorisation sur le territoire suisse. Compte tenu du nombre
élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont
contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application
des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réfé-
rences citées).
A ce constat s’ajoutent les infractions à la LStup. C'est ici le lieu de rappeler
que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des
personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue corres-
pond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que
la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondé-
rant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une
interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique-
rait (ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa ; cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3).
La protection de la collectivité publique face au développement du marché
de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondé-
rant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infrac-
tion grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent
à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupé-
fiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et jurispr. cit.).
Or, si le recourant conteste la qualification à son sujet de trafiquant de stu-
péfiants, il n’en demeure pas moins qu’il a régulièrement fait l’objet d’inter-
pellations pour consommation personnelle et vente de haschisch, adoptant
de la sorte un comportement réprouvé par la collectivité publique.
Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement de A._______ de
Suisse doit être qualifié d’important.
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Page 11
5.3 En revanche, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépon-
dérante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier à son
souhait de poursuivre son séjour en Suisse et la mise en avant de son état
de santé.
S’agissant de son souhait de poursuivre son séjour en Suisse, le Tribunal
relève que l’objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction
d'entrée en Suisse. Ainsi, même en cas de levée de la mesure d’éloigne-
ment prononcée à l’endroit de l’intéressé, les prescriptions ordinaires en
matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de visa, d’auto-
risation de séjour et d’autorisation de travail) lui demeureraient opposables.
Quant à son état de santé, le Tribunal observe que les documents joints au
mémoire de recours ont été établis entre 2011 et 2012 et qu’ils ont déjà fait
l’objet d’une analyse par le Tribunal administratif de première instance dans
son arrêt du 11 septembre 2012. A l’issue de celle-ci, ledit tribunal parvenait
à la conclusion qu’une prise en charge des pathologies de l’intéressé était
possible dans son pays d’origine, de sorte que ses problèmes de santé ne
permettaient pas de conclure à une mise en danger mortelle en cas de
renvoi en Tunisie et qu’aucun élément ne s’opposait donc, d’un point de
vue médical, à ce renvoi. Aussi, en l’absence d’éléments nouveaux posté-
rieurs à ce jugement, celui-ci conserve toute sa pertinence.
Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le
recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport
à l'intérêt public à son éloignement.
5.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 11 mai 2016 est nécessaire et adéquate afin
de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
5.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il
n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant
l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art.
67 al. 5 LEtr. Admettre le contraire reviendrait à donner un signal positif à
toute personne, faisant fi d’une mesure d’éloignement prononcée à son
encontre et persistant dans son refus de s’y soumettre en poursuivant son
séjour sur le territoire suisse.
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Page 12
6.
Le SEM a également ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce
signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen-
gen jusqu’au 10 mai 2019.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. notamment
l'art. 24 par. 3 du règlement SIS II), l’intéressé ayant de surcroît fait l’objet
d’une décision de renvoi en raison de sa présence illégale en Suisse (cf.
let. B supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application
des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats
parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid.
6.1). Le signalement satisfait par ailleurs au principe de proportionnalité au
vu des circonstances du cas d'espèce.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2016, l’autorité
intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 LEtr). C’est donc de manière conforme au droit que le SEM a
prononcé une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans à l'endroit du
recourant en application de l’art. 67 LEtr.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-…/…
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant ver-
sée le 14 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)
– À l’Office cantonal de la population et des migrations avec le dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :