B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4001/2018
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner (juge),
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
représentée par Karine Povlakic,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 juin 2018
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Faits :
A.
En date du (…) avril 2018, A._______, ressortissante érythréenne, a dé-
posé une demande d’asile en Suisse en indiquant être née en décembre
2001.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac », que la prénommée avait déposé une de-
mande d’asile en Italie en février 2018.
B.
Par décision du 28 juin 2018, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile dépo-
sée en Suisse, a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Italie et a or-
donné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
d’un éventuel recours. En renvoyant notamment aux déclarations du frère
aîné d’A._______, lequel avait déposé une demande d’asile auparavant,
le SEM a retenu que celle-ci devait être considérée comme majeure.
C.
Par pli du 10 juillet 2018, la prénommée, agissant par l’entremise de sa
représentante, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu à l’annulation de ladite décision et
à l’octroi de l’assistance judicaire partielle. Elle a prétendu être âgée de
17 ans et avoir fui son pays en raison de la réception d’une convocation
pour intégrer l’armée. Elle a tout d’abord reproché au SEM de ne pas avoir
suffisamment motivé son rejet d’appliquer la clause de souveraineté. En-
suite, elle lui a fait grief d’avoir violé son droit d’être entendue dès lors que
les deux auditions effectuées ne permettaient pas de se faire une image
correcte sur les circonstances du voyage et du séjour en Italie, où elle au-
rait été « séquestrée et abusée en raison de sa situation de vulnérabilité »
(pce TAF 1 p. 3). En outre, son frère n’aurait pas été confronté à ses
propres déclarations sur son âge. Enfin, les conditions d’accueil en Italie
seraient insuffisantes.
D.
En date du 12 juillet 2018, le TAF a reçu le dossier de première instance.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III
(règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre
III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen
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d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25
et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a pré-
senté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III).
Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de trans-
férer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme res-
ponsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet
Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid.
5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public, et peut en outre admettre cette respon-
sabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311).
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
la recourante a déposé une demande d'asile en Italie en février 2018. Cet
office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai
fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise
en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même
règlement. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de la recourante (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Cette dernière n’a
d’ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
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4.
En l’espèce, la recourante soulève qu’elle est mineure. Elle ne fait toutefois
pas grief à l’autorité inférieure de l’avoir considérée comme étant majeure.
Pourtant représentée, elle se limite en effet à indiquer son âge et à soulever
que son frère n’aurait pas été (ré)entendu à ce sujet (pce TAF 1 p. 2 et 3).
Appliquant le droit d’office, le Tribunal retient ce qui suit.
4.1 Le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur
dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes concernant les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde
sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats
d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans
son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un exa-
men osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la
preuve (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014
consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. également art. 17 al. 3bis LAsi). En l’absence
de pièces d’identité authentiques, il convient de procéder à une apprécia-
tion globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur
de la minorité alléguée (ATAF 2009/54 consid. 4.1).
4.2 Or, l’intéressée n’a pas remis au SEM, ni d’ailleurs au TAF, une seule
pièce en lien avec son âge, contrairement aux intentions exprimées à ce
sujet (pce N A11/8 p. 7). En outre, on constatera, à l’instar du SEM (déci-
sion querellée, p. 3), que le frère de l’intéressée a indiqué en 2014 que sa
sœur était âgée de 19 ans et en 2016, de manière cohérente, qu’elle avait
21 ans. Cette circonstance constitue ainsi un indice corroborant la majorité
de la recourante, même si on observera à ce sujet que les âges donnés
par le frère pour le reste de sa fratrie ne présentent pas la même précision
(dossier N du frère A3/12 p. 6 et A18/28 p. 6). En outre, l’intéressée a, dans
un premier temps, déclaré connaître sa date de naissance simplement
« parce qu’[elle] le sa[vait] », insistant sur l’évidence d’un tel savoir (pce N
A41/4 p. 3), puis, dans un second temps, a affirmé qu’elle avait vu sa date
de naissance « sur [s]es documents scolaires » (pce N A11/8 p. 4). Au vu
de ce qui précède, force est de constater que les incohérences mises en
avant par le SEM sont pertinentes et que la recourante n’a fourni aucune
argumentation idoine susceptible de les relativiser. Bien au contraire,
puisqu’elle indique dans son mémoire de recours avoir déjà 17 ans, alors
qu’elle prétend être née en décembre 2001. Dans ces circonstances, on
ne voit d’ailleurs pas en quoi une nouvelle audition de son frère serait per-
tinente. Procédant à une appréciation globale des éléments en cause, le
Tribunal estime que c’est à juste titre que le SEM a retenu la majorité de
l’intéressée.
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5.
L’intéressée fait principalement grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir
fait application de la clause de souveraineté ; elle aurait par ailleurs violé
son droit d’être entendue en ne motivant pas suffisamment sa décision.
L’argumentation développée ne saurait convaincre.
5.1 Tout d’abord, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte
et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS
0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105). Aussi, il sied de souligner que la recourante, jeune femme sans
charge, n'appartient pas, contrairement à ce qu’elle semble croire, à la ca-
tégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014 [requête n° 29217/12], par. 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas
particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examine-
raient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs,
l’intéressée n'a pas non plus fourni d'indices concrets susceptibles de dé-
montrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement me-
nacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un
tel pays.
5.2
5.2.1 Ensuite, s’agissant de la clause de souveraineté dont la recourante
se prévaut, le Tribunal retient que chaque Etat membre peut décider d'exa-
miner une demande de protection internationale qui lui est présentée par
le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon l'art. 29a
al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des
« raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Cette
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disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exer-
cer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). Or, il ressort de la
jurisprudence du Tribunal que pour retenir ou non l'existence de raisons
humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du
cas d'espèce (arrêt du TAF E-3260/2014 du 26 septembre 2017 con-
sid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale
pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut
qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances con-
crètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert
comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité
consid. 8.2).
Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant
précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la
liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre di-
verses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente,
sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée
par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie. C'est à l'aune
des carences constatées dans l'Etat concerné que doit être appréciée
l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière (cf. arrêt du TAF
E-1450/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.4.2 et 4.5).
Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de sou-
veraineté ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond
par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé.
Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier
s'il se justifie d'appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière com-
plète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circons-
tances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents,
dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être en-
tendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le
SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, les raisons pour les-
quelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté
(ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2.2). De manière plus générale, on souli-
gnera que l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre
à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement. Pour ré-
pondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briève-
ment, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
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par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.;
ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
5.2.2 En l’espèce, le SEM a, dans le cadre de l’examen de la clause de
souveraineté, examiné soigneusement la situation médiale de l’intéressée
et a annoncé les mesures à prendre pour assurer son transfert en Italie
une fois son traitement médical achevé ; l’intéressée ne soulève d’ailleurs,
à juste titre, aucun grief quant à l’examen de sa situation médicale par le
SEM et aux conclusions qu’il en a tirées.
En revanche, elle rappelle brièvement qu’elle aurait été « séquestrée et
abusée » en Italie en raison de sa situation de vulnérabilité et reproche au
SEM de ne pas avoir instruit ce point plus avant (pce TAF 1 p. 3). Dans son
audition du 3 mai 2018, elle a fait état de certaines violences physiques
infligées par son interprète – « des gifles, il m’a étranglé, ce genre de
choses » – mais a nié avoir subi des violences sexuelles (pce N A 41/4
p. 6). Dans ce contexte, on voit mal pour quelles raisons ce même inter-
prète l’aurait ensuite accompagnée en train jusqu’en Suisse, tel qu’elle le
fait valoir (ibid.). On notera que s’il incombe certes à l'autorité administra-
tive d'élucider l'état des faits pertinents de manière exacte et complète, la
maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de col-
laborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour con-
naître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2011/54 consid. 5.1).
Or, tel est précisément le cas en l’espèce ; l’intéressée n’a cependant pas
estimé utile de préciser ou d’expliquer ses dires, pas même en procédure
de recours, bien qu’elle y soit représentée. En outre, contrairement à ce
que prétend l’intéressée, le SEM n’a pas manqué à son devoir d’inquisi-
tion : en particulier, il ne s’est pas contenté de la première réponse obte-
nue, selon laquelle elle n’aurait rencontré aucun problème avec l’interprète,
mais a insisté à connaître les éventuelles violences subies ainsi que leur
nature, ce qui a abouti aux déclarations susmentionnées (pce N A 41/4
p. 6). Au vu des éléments allégués par la recourante devant le SEM, il ap-
pert que celui-ci a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, sans
faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'éga-
lité de traitement. Il a en effet pris position sur la base des informations qu'il
avait au moment où il a statué. Au demeurant, on rappellera que rien ne
permet, à teneur du dossier, de considérer que l'intéressée ne pourrait pas
s'adresser aux autorités italiennes pour obtenir une protection appropriée,
ou que celles-ci lui refuseraient leur aide, tolèreraient ou cautionneraient
les actes répréhensibles dont elle pourrait être victime et renonceraient à
poursuivre leurs auteurs ; elle ne le fait d’ailleurs pas valoir.
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5.2.3 Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend la recou-
rante, on ne saurait faire grief au SEM d’avoir manqué à son devoir de
motivation et celui-ci n’a pas violé sa marge d’appréciation en refusant de
faire application de la clause de souveraineté.
6.
Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles aux-
quelles la Suisse est liée.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1).
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recou-
rante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– recourante, par l’entremise de sa mandataire (par lettre recomman-
dée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec dossiers N (...) et N (…)
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)