B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4003/2018
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Hervé Bribosia, greffier.
Parties
A._______,
née le (…) 1983,
Arménie,
représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse en date du 5 avril 2018 par
A._______, ressortissante arménienne née le (…) 1983,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM), à travers la consultation du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), desquelles il est ressorti qu’un visa
valable du 19 mars au 8 avril 2018 a été délivré en faveur de l’intéressée
par la Pologne le 23 février 2018,
la demande du 11 avril 2018 de l’intéressée à résider auprès de sa cousine,
la première réponse négative du SEM dans son courrier du 12 avril 2018,
puis son autorisation pour un logement privé temporaire délivrée le 19 avril
2018,
l’audition sommaire de l’intéressée sur ses données personnelles du 25
avril 2018, dans le cadre de laquelle cette dernière s’est notamment déter-
minée quant au prononcé probable par le SEM d’une décision de non-en-
trée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la
Pologne, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande
d’asile,
la requête du 2 mai 2018 soumise par le SEM aux autorités polonaises aux
fins de la prise en charge de l’intéressée, conformément à l’art. 12 par. 2
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse des autorités polonaises du 29 mai 2018 acceptant de prendre
en charge l’intéressée en vertu de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
le rapport médical du 19 juin 2018 concernant l’intéressée et diagnosti-
quant un « trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépres-
sive », un traitement médicamenteux ayant été initialement mis en place
puis rapidement arrêté car n’ayant plus d’utilité,
la décision du 2 juillet 2018 (notifiée le 5 juillet 2018), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert
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vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, tout en consta-
tant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 juillet 2018, auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal), par lequel l’intéressée, sous la plume de son con-
seil, a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 2 juillet 2018 de non
entrée en matière sur la demande d’asile et de renvoi en Pologne,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
l’ordonnance du 11 juillet 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal le 11
juillet 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III précité,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, art. 7 par 2 du règlement Dublin III),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
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de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire de visas,
qu’en application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire notamment d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins
de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État
membre, l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III est applicable aussi long-
temps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est im-
possible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’espèce, une première demande d’asile a été formée en Suisse par
l’intéressée le 5 avril 2018, soit durant la période de validité du visa délivré
par la Pologne (19 mars au 8 avril 2018),
que c’est donc à bon droit que le SEM a soumis une requête aux autorités
polonaises le 2 mai 2018, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du Règlement
Dublin III, aux fins de l’admission de l’intéressée, conformément au principe
de pétrification et en application de l’article 12 par. 2 du Règlement Dublin
III,
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que par suite, les autorités polonaises compétentes ont expressément ac-
cepté la prise en charge de l’intéressée sur leur territoire en date du 29 mai
2018,
que l’acceptation par les autorités polonaises par référence à l’article 12
par. 4 du règlement Dublin III, qui concerne notamment le cas où le de-
mandeur d’asile est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois, est
sans incidence dès lors que dans ce cas aussi, c’est l’Etat membre qui a
délivré le visa qui est responsable, aussi longtemps que le demandeur n’a
pas quitté le territoire des Etats membres,
que la Pologne a ainsi reconnu être responsable du traitement de la de-
mande d’asile de l’intéressée,
qu’il n’y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Pologne,
des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable
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ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités polonaises mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi et qu’il n’y a pas non plus de raisons de penser
qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que le recours ne fait valoir aucun argument valable en ce sens, permettant
notamment de craindre que l’intéressée courrait « un danger contre son
intégrité et sa liberté ou sa sécurité, et qu’elle n’aura(it) pas accès à des
moyens de subsistance décents et dignes » (point 29 du recours),
que les renvois forcés portant atteinte au principe de non-refoulement évo-
qués par le rapport d’Amnesty international 2017/2018 ne concernent
qu’une situation très spécifique relative au Bélarus (p. 371), et certaine-
ment pas les cas de transferts opérés par la voie officielle en application
du Règlement Dublin III,
qu’il ressort du procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 25 avril 2018,
s’agissant de la perspective d’un transfert en Pologne, qu’aucun grief en
particulier n’est adressé à l’égard de ce pays, le motif principal par lequel
l’intéressée s’y oppose étant la circonstance que sa cousine réside en
Suisse et lui apporte un soutien psychologique,
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, implicitement invoqué par la recourante, ne se justifie pas en
l’espèce,
que par ailleurs, la recourante fait valoir l’importance de pouvoir rester en
Suisse, entourée et soutenue matériellement et affectivement par sa cou-
sine et la famille de celle-ci, alors qu’en Pologne où elle ne connaîtrait per-
sonne, elle serait privée de tout réseau et de tout soutien, au risque d’en-
traîner une atteinte potentiellement durable à son état de santé psychique
déjà fragile,
qu’à ce titre, la recourante soutient qu’en raison de l’absence de garanties
de prise en charge appropriées en Pologne, le renvoi [recte : transfert]
dans ce pays d’une personne vulnérable en tant que femme migrante
seule, atteinte d’une maladie psychique, sans soutien de famille, serait illi-
cite et non raisonnablement exigible,
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que les griefs développés à ce titre par la recourante reviennent à s’oppo-
ser au transfert vers la Pologne sur la base de motifs de santé individuels,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c.
Royaume-Uni (Grande Chambre) du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé(e) se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique (Grande
Chambre) du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’occurrence, il ressort du rapport médical du 19 juin 2018 que la
recourante a été prise en charge et suivie par le service de la psychiatrie
du (nom de l’hôpital) dès le 11 avril 2018 jusqu’au 6 juin 2018,
qu’un traitement médicamenteux a été mis en place au début du suivi, puis
rapidement arrêté car n’ayant plus d’utilité,
que son état est jugé comme évoluant favorablement et rapidement avec
une régression quasi complète des symptômes et des plaintes, tandis
qu’un suivi psychothérapeutique avec un professionnel de la santé est re-
commandé,
que la présence de sa famille constitue une ressource contribuant au bon
pronostic de la recourante,
qu’au vu de ce qui précède, les problèmes de santé dont souffre la recou-
rante ne sont pas d’une acuité telle que son transfert en Pologne serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
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que le Tribunal partage l’avis de l’autorité inférieure que la Pologne dispose
d’une structure médicale suffisante pour fournir, si besoin, les soins médi-
caux nécessaires,
qu’au vu toutefois du suivi médical dont a bénéficié la recourante en
Suisse, il incombera aux autorités chargées de l'exécution de son transfert
de transmettre aux autorités polonaises les renseignements utiles concer-
nant son état de santé et son traitement médical au moment du transfert et
permettant ainsi sa prise en charge adéquate dès son arrivée en Pologne
(cf. art. 31et 32 du règlement Dublin III), comme au demeurant le SEM s’est
déjà engagé à le faire,
que, par conséquent, la recourante n'a d'aucune manière démontré qu'elle
pourrait être exposée, en cas de transfert vers la Pologne, à des traite-
ments contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
que, dans son acte de recours, l’intéressée suggère que le SEM fasse ap-
plication de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA
1, RS 142.311) qui prévoit que le SEM pourrait, pour des raisons humani-
taires, également traiter la demande alors qu’un autre Etat serait compé-
tent, en lien avec les clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règle-
ment Dublin III, en l’occurrence celle visée par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
qu’à cet égard, la recourante évoque la jurisprudence du Tribunal selon
laquelle, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font appa-
raître son transfert comme inexigible en raison de sa situation personnelle
ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté inscrite à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et motiver sa décision à cet égard
(arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8.2),
que contrairement à ce qu’affirme la recourante, ce point, qui ressortit à
l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal,
depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er
février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
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d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu’on rappellera en outre que pour retenir ou non l’existence de raisons
humanitaires justifiant l’application de la clause de souveraineté, il convient
de procéder à un examen de l’ensemble des éléments du cas d’espèce,
dont les considérations tirées de la présence en Suisse d’un proche sus-
ceptible d’apporter un soutien particulier ne constituent qu’un seul de ces
éléments parmi d’autres (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid.
8.3 et 8.3.1),
que dans l’arrêt du TAF D-3305/2017 du 11 septembre 2017, évoqué par
la recourante, le Tribunal avait considéré que, dans le cadre de l’examen
de la clause de souveraineté, le SEM n’avait pas assez pris en compte la
situation de santé psychique du recourant, au demeurant sensiblement
plus grave que dans la présente cause, et le degré de dépendance à
l’égard de ses proches, en l’occurrence des cousins de son père (consid.
6.4 et 6.5),
que dans la présente cause, toutefois, le SEM a effectivement examiné la
question de l’importance pour la recourante de pouvoir rester auprès de sa
cousine et sa famille, relatant notamment le rapport médical du 19 juin
2018 qui attestait de cet aspect comme contribuant au pronostic favorable
de la patiente,
que le SEM a conclu sur ce point qu’il ne ressortait du dossier aucun indice
fort quant à une relation de dépendance de l’intéressée avec sa cousine,
au sens des personnes à charge visées à l’art. 16 du Règlement de Dublin
III, lequel ne concerne d’ailleurs en principe pas les cousins,
que ce faisant, le SEM a également implicitement tenu compte de l’impor-
tance pour la recourante de pouvoir rester auprès de sa cousine sous
l’angle de la clause de souveraineté, au regard de la situation de sa santé
psychique dont l’évolution a été jugée favorable,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence
marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la
Suisse,
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie),
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue,
en vertu de l'art. 12 par. 2, de la prendre en charge, ce qu’elle a accepté,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à informer à
l’avance, de manière appropriée, les autorités polonaises sur les spécifici-
tés médicales du cas d’espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Hervé Bribosia
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire de la recourante (par télécopie préalable et lettre recom-
mandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)