B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-4009/2014
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolu-
tion de la famille.
F-4009/2014
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Faits :
A.
A.______, ressortissante algérienne née le […] 1979, est entrée en Suisse
le 7 septembre 2007 au bénéfice d'un visa touristique, en vue de rejoindre
B._______, un compatriote né en 1980 et ayant obtenu la nationalité suisse
en 2004. Le 7 décembre 2007, ils se sont mariés à Lausanne. Dès lors,
une autorisation de séjour pour regroupement familial a été accordée à
l’intéressée et a régulièrement été renouvelée jusqu'au 6 décembre 2012,
le couple s’étant séparé en mars 2012.
B.
B.a En demandant la prolongation de son autorisation de séjour (timbre du
contrôle des habitants du 13 novembre 2012), A._______ a précisé qu'elle
demandait également une autorisation d'établissement. Par lettre du 11
juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a octroyé un délai à la prénommée pour exercer son droit d'être
entendu, retenant que la vie commune du couple avait certes duré 3 ans,
mais que l'intéressée n'exerçait une activité qu'à 20% et bénéficiait du re-
venu d'insertion. Par ailleurs, elle n'aurait pas présenté des preuves des
violences conjugales alléguées lors de son audition en février 2013. Par pli
du 8 août 2013, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire, a exposé
qu'elle travaillait à 50% et ne bénéficiait plus du revenu d'insertion depuis
avril 2013. Elle aurait en outre servi de traductrice à la police fribourgeoise
depuis février 2013 et aurait signé un contrat à durée indéterminée auprès
de Manor SA pour un poste à 80%. Finalement, elle a indiqué avoir fait
l’objet de violences conjugales, en joignant plusieurs pièces à ce sujet.
B.b En date du 18 février 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisa-
tion d'établissement à titre anticipé à A._______ "pour des motifs d'assis-
tance publique". En revanche, il a estimé qu’une autorisation de séjour se
justifierait tant en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) qu’en appli-
cation de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr au vu des violences conjugales subies et
a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (devenu depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) pour ap-
probation.
C.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a refusé, par décision
du 20 juin 2014, de prolonger l'autorisation de séjour de A._______, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel re-
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cours. En substance, il a retenu que la durée d’une union conjugale effec-
tivement vécue pouvait rester sujette à caution, l'intéressée n'ayant de
toute manière pas réussi, par ses emplois irréguliers, à temps partiel ou
pendant de brèves périodes, à assumer véritablement son indépendance
financière. En effet, les époux auraient bénéficié du revenu d'insertion et la
jouissance de l'appartement conjugal aurait été attribuée à l'intéressée, la-
quelle aurait également obtenu des prestations de l'aide sociale jusqu'en
décembre 2012. Ainsi, le seul fait qu'elle effectuerait un travail à plein
temps depuis le 1er novembre 2013 ne saurait, en soi, suffire pour admettre
une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Ensuite, con-
cernant les violences conjugales alléguées, elles ne seraient pas corrobo-
rées par des éléments probants. Le SEM a mis en exergue les déclarations
contradictoires des époux, leurs divergences quant aux circonstances de
la séparation, l'absence de suite pénale donnée aux plaintes déposées et
d'éléments étayant les graves infractions du code pénal dont se prévalait
l'intéressée. En outre, cette dernière serait revenue en Suisse avec son
époux malgré les violences subies en Algérie. Les pièces produites ne
constitueraient que des indices faisant état de diverses tensions au sein du
couple. Enfin, les violences survenues le 30 décembre 2010 ne sauraient
suffire à admettre une raison personnelle majeure. Quant à la réintégration
de l'intéressée en Algérie, elle ne serait pas, notamment au vu des années
passées dans ce pays et de son niveau de formation élevé, gravement
compromise. Au demeurant, son renvoi serait licite, possible et raisonna-
blement exigible.
D.
D.a Par acte du 17 juillet 2014 (date du timbre postal), A._______ a déposé
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou
TAF), concluant à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu’à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision du SEM du 20 juin 2014 et à la déli-
vrance d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Elle a argué
que la vie de couple avait duré bien plus que les trois ans requis par la loi,
que c'était uniquement en raison du comportement violent de son époux et
des contraintes qu'il lui avait imposées – interdiction de travailler, de sortir
seule, surveillance de son téléphone portable – qu'elle n'avait pas travaillé
durant la vie commune. Ces violences auraient eu de graves répercussions
sur son état de santé. Ainsi, elle aurait été incapable de travailler durant les
deux mois suivant sa séparation et n’aurait pu retrouver confiance en elle
que grâce à un suivi psychologique de longue durée. Après des emplois à
durée déterminée ou à temps partiel en 2012, elle aurait retrouvé une in-
dépendance financière complète dès janvier 2013. En outre, elle ne ferait
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l'objet d'aucune poursuite. Concernant les violences conjugales, elle a joint
plusieurs documents pour étayer ses dires, en particulier des copies des
plaintes déposées, des certificats médicaux et une attestation du centre
LAVI, a relaté les incidents vécus et a reproché au SEM d'avoir retenu qu'il
n'y avait pas eu de suite pénale, alors qu'un partie de ces procédures
étaient toujours en cours. Enfin, concernant sa réintégration en Algérie, elle
serait d'autant plus difficile qu'elle avait déposé plainte contre son mari
d'origine algérienne, qu'elle allait être divorcée pour la deuxième fois et
qu’elle venait d’un village resté très traditionaliste. Ainsi, en raison de son
état civil, elle ne pourrait pas se réinsérer sur le marché du travail et sa
famille refuserait, en raison du contrôle social, de l'accepter dans sa mai-
son. De plus, elle aurait peur des répressions de sa belle-famille.
D.b Par décision incidente du 6 août 2014, le Tribunal a restitué l'effet sus-
pensif audit recours.
D.c Par lettre du 7 août 2014, la recourante a versé au dossier un certificat
médical actualisé ainsi que des courriers en liens avec les procédures pé-
nales en cours.
E.
E.a Par réponse du 23 septembre 2014, le SEM a rappelé que les tensions
observées n'avaient pas atteint le degré de gravité et le caractère systé-
matique requis. Par ailleurs, les graves accusations mentionnées par le
médecin auraient été rapportées au conditionnel. Il a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E.b Par réplique du 29 octobre 2014, l’intéressée a reproché au SEM de
ne pas avoir pris position sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors que
les conditions à son application étaient données. Ensuite, elle a rappelé
que les violences conjugales vécues avaient été attestées par plusieurs
professionnels et que les plaintes déposées après la séparation de son
couple étayaient la continuité et la gravité des sévices subis. En outre, le
fait que le certificat était rédigé au conditionnel n’y changerait rien, ce d’au-
tant moins que la psychiatre avait employé un autre temps de verbe dans
les autres attestations médicales. Enfin, le SEM n’aurait pas pris au sérieux
les risques de vengeance des membres de sa belle-famille, alors que le
certificat médical attestait d’une recrudescence des symptômes lors de
l’évocation d’un potentiel renvoi.
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E.c Par duplique du 26 novembre 2014, le SEM a souligné qu’après un
examen approfondi, il estimait qu’un retour en Algérie ne présentait pas
d’obstacles objectivement insurmontables. Il a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
E.d Par pli du 31 mars 2015, la recourante a versé en cause une nouvelle
plainte déposée à l’encontre de son ex-mari pour voies de fait et insoumis-
sion à une décision de l’autorité ainsi que le jugement du divorce du 15
décembre 2014.
E.e Par lettre du 20 juillet 2015, l’intéressée a informé le Tribunal qu’elle
avait déposé une nouvelle plainte, son ex-époux l’ayant traitée de « pute »,
saisie au poignet dans le but de lui arracher son téléphone et menacée de
mort.
E.f Par courrier du 5 novembre 2015, la recourante a affirmé avoir à nou-
veau dû faire appel à la police, son ex-époux étant venu à son domicile,
ayant enlevé les fusibles en déclarant à travers la porte « tu verras » et a
versé en cause le recours formé contre l’ordonnance de non-entrée en ma-
tière rendue à ce sujet.
E.g Suite à une mesure d’instruction, la recourante a, par plis des 17 mars
et 5 avril 2016, notamment versé en cause un extrait vierge du registre
pénal, une attestation d’inscription à un cours de Zumba, des certificats de
ses employeurs actuels et anciens, des fiches de salaire depuis 2013, des
documents fiscaux, des pièces concernant ses charges mensuelles, une
attestation du Centre social régional indiquant les dates et les sommes ver-
sées à titre de revenu d’insertion, une déclaration vierge de l’Office des
poursuites, un certificat médical récent ainsi que des pièces en lien avec
les différentes plaintes déposées.
E.h Par lettre du 14 avril 2016, le SEM a confirmé qu’il n’avait pas d’autres
observations à formuler.
E.i Par pli du 8 juin 2016, la recourante a notamment fait parvenir au Tri-
bunal la convocation de son ex-époux, lequel serait entendu en tant que
prévenu pour s’être rendu, en février 2016, chez elle, « l’avoir installée et
lui avoir craché au visage ».
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM (cf. art. 33 let.
d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme auto-
rité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
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lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et la jurisprudence citée). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage com-
mun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du
20 février 2012 consid. 3).
4.2 En l'espèce, il appert du dossier que les ex-époux ont contracté ma-
riage au plus tard le 7 décembre 2007 à Lausanne (sur un mariage précé-
dant en Algérie, cf. consid. 5.2 infra) et ne font plus ménage commun de-
puis mars 2012. Par ailleurs, le divorce a été prononcé par jugement du
Tribunal civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 15 décembre
2014. Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir des articles
précités ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
5.1 En vertu de cette disposition, l'autorisation de séjour octroyée au con-
joint au titre du regroupement familial selon l'art. 42 LEtr peut être prolon-
gée si la communauté conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégra-
tion est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose
que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers
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Page 8
aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 ;
137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la
durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf.
notamment ATF 138 II précité consid. 2 ; 136 II précité consid. 3.3.5), à
savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial
commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2). Les séjours à
l’étranger du couple ne font pas obstacle à l’application de l’art. 50 al. 1 let.
a LEtr si l’addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une
durée supérieure à trois ans (cf. arrêt du TF 2C_1049/2014 du 14 juillet
2015 consid. 2.2.1 et réf. citées).
5.2 A titre liminaire, il sied de relever que plusieurs actes incitent à penser
que la recourante était déjà mariée à B._______ lorsqu’elle est entrée en
Suisse en septembre 2007. Certes, une pièce émanant d’une autorité al-
gérienne et tamponnée du 4 septembre 2007 certifie, « sur l’attestation et
la responsabilité » de deux témoins, que l’intéressée était alors célibataire
(cf. dossier SPOP). Toutefois, selon l’ex-époux, le couple se serait rencon-
tré pour la première fois une semaine avant le mariage, lequel aurait été
célébré le 1er août 2007 en Algérie (cf. dossier SPOP, procès-verbal d’au-
dition du 14 mai 2013). A ce titre, il a produit un « extrait des registres des
actes de mariage » de l’état civil de la République d’Algérie, lequel atteste,
en date du 5 août 2007, qu’un contrat de mariage a été fait par devant
notaire le 1er août 2007 et a été transcrit le 5 août 2007 à la Mairie d’Annaba
(cf. dossier SPOP). Si en procédure de recours l’intéressée n’évoque pour
sa part pas un mariage célébré en Algérie, elle ne le conteste pas non plus.
La réponse donnée dans son audition du 13 février 2013 à la question où
elle avait fait la connaissance de son ex-époux reste par ailleurs très con-
fuse : « La 1èrex que je l’ai vu c’était en 2001, j’étais en vacances chez ma
tante avec un visa […]. Nous nous parlions au téléphone mais en fait on
s’est vus 1x en 2001 et la 2ème x le jour du mariage, en fait il est venu 3
mois avant le mariage et est resté jusqu’au jour du mariage, ce qui nous a
permis de faire plus ample connaissance. En fait il est venu en Algérie en
fin 06.2007 et est revenu en Suisse en 08.2007, à cette époque il avait un
travail. Moi je suis venue le rejoindre en 09.2007, j’ai logé chez ses parents
et on s’est marié en 12.2007 » (sic). Dans ces circonstances, il paraît for-
tement probable que le couple se soit déjà uni par les liens du mariage en
août 2007. Toutefois, cette question et, le cas échéant, celle de savoir quel
mariage est déterminant pour le calcul des trois ans (cf. art. 105 let. a CC
en lien avec l’art. 45 LDIP [RS 291]), peuvent demeurer indécises en l’es-
pèce, dès lors que le recours doit de toute manière être admis.
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Page 9
5.3 Cela étant, l'intéressée est entrée en Suisse en septembre 2007 et a
épousé B.______ au plus tard le 7 décembre 2007 à Lausanne. Selon les
déclarations concordantes des conjoints, la séparation définitive serait in-
tervenue en mars 2012, soit bien après la durée de 3 ans de vie commune
en Suisse requise par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, même si l’on tient compte du
fait que le couple aurait passé 2 à 3 mois par année en Algérie comme cela
ressort d’un témoignage (cf. pce SEM 3 p. 59, procès-verbal du frère de la
recourante du 13 juin 2012). Cependant, dans la décision attaquée, l’auto-
rité inférieure a estimé que la réalité d’une communauté conjugale effecti-
vement vécue pendant trois ans au moins pouvait être sujette à caution au
vu des éléments au dossier concernant le déroulement de la vie commune.
Elle n’a toutefois pas analysé plus avant ce point en se bornant à conclure
que de toute manière l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressée
n’était pas donnée dans la présente affaire.
Or, on cherche en vain dans les actes de la cause des éléments suffisam-
ment pertinents pour confirmer les doutes du SEM quant à la durée effec-
tive des trois ans de vie commune. Certes, les ex-époux s’accordent à dire
que leurs familles respectives les ont mis en contact pour conclure le ma-
riage (dossier SPOP, procès-verbaux des 13 février et 14 mai 2013) et
A._______ a relevé avoir été victime de violences conjugales. Ainsi, il res-
sort des mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2012 que la
prénommée s’est plainte de violences répétées depuis fin 2008. En juin
2012, la tension entre les ex-époux a été palpable au point de justifier une
interdiction de périmètre à leur encontre. En outre, l’ex-mari aurait séques-
trée l’intéressée en Algérie de septembre 2011 à février 2012 (cf. procès-
verbal du 13 février 2013). Enfin, selon les dires de cette dernière, sa liberté
aurait été restreinte, notamment par une interdiction de travailler et elle au-
rait été continuellement humiliée et menacée (cf. sa lettre du 8 août 2013).
Ainsi, le 30 décembre 2010, l’ex-époux l’aurait notamment giflée, lui aurait
éteint une cigarette dans la bouche, poussée contre le lit et cassé un ordi-
nateur (cf. plainte du 10 mai 2012). Les violences se seraient intensifiées
par la suite. De plus, elle a déclaré dans son mémoire de recours ne « pas
[être] parvenue à quitter son mari durant plusieurs années » (pce TAF 1 ch.
21). Toutefois, autant la recourante que B._______ ont déclaré avoir voulu
fonder une famille, les nombreux témoignages indiquent une union conju-
gale réellement vécue et l’intéressée aurait fait une fausse couche au 1er
semestre de l’année 2011 (cf. attestation LAVI du 6 septembre 2012 et pro-
cès-verbal du 14 mai 2013), ce qui incite à penser qu’il existait alors encore
une relation vécue et tournée vers l’avenir. Enfin, la recourante a égale-
ment soulevé le fait de ne pas avoir eu un enfant ainsi que l’absence de
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travail régulier de l’ex-époux en tant que raisons ayant conduit à la sépa-
ration et l’ex-mari a évoqué des problèmes financiers. Au vu de tout ce qui
précède, les violences alléguées ne permettent ainsi pas de mettre en
doute le caractère effectif de la vie commune. Le SEM l’admet d’ailleurs
lui-même dans la mesure où il estime que ces violences n’ont pas revêtu
l’intensité suffisante pour justifier un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al.
2 LEtr. Le Tribunal peut donc conclure que la durée perceptible du domicile
matrimonial commun en Suisse a été supérieure à trois ans.
6.
6.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1
let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de
la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration
des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégra-
tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du
mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté-
gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir-
constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com-
pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment les arrêts du
TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II 345
et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre-
venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du
TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du
9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 con-
sid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis
d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt
du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1).
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Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas né-
cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des pé-
riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que
l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches
sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, cons-
tituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la ré-
ussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en con-
clure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative
cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'ori-
gine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réus-
sie (cf. arrêt du TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque
l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations
quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. ar-
rêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée).
6.2
6.2.1 En l'occurrence, il sied tout d'abord de retenir en faveur de A._______
que les extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites sont
vierges (pce TAF 21 annexes 14 et 25). Il ressort cependant des relevés
fiscaux versés en cause que le couple a fait l’objet de poursuites en 2011
pour des impôts non payés (cf. pce TAF 21 annexe 11, pli du 13.12.11).
Force est également de constater que la recourante n’est arrivée en Suisse
le 7 septembre 2007 qu’au bénéfice d’un simple visa touristique, alors
qu’elle est venue rejoindre, selon ses propres dires, B._______ « pour con-
voler en justes noces » (cf. procès-verbal du 13 février 2013 et pce TAF 1
p. 2). Dans le contexte de l’octroi du visa, elle a déclaré sur l’honneur, le
27 août 2007, s’engager à quitter la Suisse à l’expiration de son visa, à ne
pas demander une autorisation de séjour et n’avoir aucune intention de
prendre domicile en Suisse, ce qui, au vu de ce qui précède, doit être qua-
lifié d’une déclaration mensongère. A ce propos, on rappellera que le
couple s’est vraisemblablement déjà uni en août 2007 en Algérie (cf. con-
sid. 5.2 supra), fait que l’intéressée a tu aux autorités. Toutefois, pour au-
tant que des faits essentiels aient été dissimulés, cette infraction ne per-
mettrait de toute manière pas à elle seule de nier l’intégration réussie de la
recourante, ce d’autant moins que les faits remontent à près de neuf ans
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(cf. arrêt du TAF C-3842/2010 du 29 octobre 2013 consid. 7.4 et arrêt du
TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4).
6.2.2 Sur le plan financier et professionnel, l'intéressée, laquelle dispose
d’un titre d’interprète-traductrice acquis en Algérie (pce TAF 1 annexe 11),
n’allègue pas avoir travaillé jusqu’à la séparation du couple en mars 2012.
Entre décembre 2007 et mars 2012, hormis au mois de juin 2009, elle a
bénéficié de l’aide sociale avec son ex-époux pour un montant d’environ
138'944 francs (pce TAF 21 annexe 13). Par la suite, elle a eu recours à
l’aide étatique en mars et avril 2012, de septembre 2012 à mars 2013 ainsi
qu’en mai 2013 pour un montant d’environ 21'213 francs. Toutefois, la re-
courante a fait valoir avoir subi des violences conjugales pendant sa vie
commune, soulignant que son ex-époux lui aurait interdit de travailler,
unique raison pour laquelle elle n’aurait pas poursuivi d’activité lucrative
(pce TAF 1 ch. 5), ce que celui-ci nie (cf. dossier SPOP, procès-verbal du
14 mai 2013). Le dossier contient à ce sujet notamment de nombreux pro-
cès-verbaux, certificats médicaux et attestations du centre LAVI (cf. en par-
ticulier pces TAF 1 annexes 23 et 24) ainsi qu’une multitude de plaintes
déposées dès 2012, dont une partie, concernant majoritairement des faits
postérieurs à la séparation ainsi que le voyage prétendument forcé en Al-
gérie en 2011, fait ou va faire l’objet d’une mise en accusation (pce TAF 21
annexe 16). Sur le plan médical, on peut ajouter que dans le certificat du
10 mars 2016, la psychiatre a posé le diagnostic d’un état de stress post-
traumatique (F 43.1) ainsi qu’un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2)
et a attesté que l’intéressée bénéficiait d’un suivi psychiatrique à une fré-
quence espacée depuis 2012 (depuis septembre 2012 selon un autre cer-
tificat médical, pce TAF 1 annexe 25) ainsi que, depuis septembre 2012,
de trois comprimés détente et d’un cachet sommeil par jour (pce TAF 21
annexe 15). Indépendamment de savoir si les violences dont elle aurait fait
l’objet pourraient constituer une raison personnelle majeure sous l’angle
de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il sied de relever que, dès sa séparation, l’inté-
ressée a fait des efforts louables pour trouver rapidement du travail et s’as-
surer financièrement et cela malgré un état psychique peu favorable (cf. le
dossier SPOP où se trouvent les nombreuses recherches effectuées). En
effet, entre les 1er mai et 31 août 2012, elle a travaillé en tant qu’aide de
laboratoire chez Nespresso (cf. pce TAF 1 annexe 5), ce qui lui a permis
de ne plus dépendre de l’aide sociale. Ensuite, elle a été engagée en qua-
lité de collaboratrice polyvalente à 20 % chez McDonald’s entre les 2 no-
vembre 2012 et 31 août 2013 (pces TAF 21 annexe 7 et TAF 1 ch. 7). Elle
a affirmé que ce travail équivalait en réalité à un taux de 50 à 60 %,
puisqu’elle réalisait plus d’heures que celles assurées dans son contrat,
pratique courante dans cette entreprise (pce TAF 1 ch. 7). Les quatre fiches
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de salaires versées en cause témoignent cependant d’un taux effectif de
20%, précision faite qu’en juillet 2012 le nombre d’heures a sensiblement
augmenté (pce TAF 21 annexe 10). En parallèle, la recourante a effectué
des prestations en tant qu’interprète arabe-français auprès de la police
cantonale fribourgeoise du moins entre février et juillet 2013 (pce TAF 21
annexe 8), étant relevé qu’elle n’a pas versé en cause une autre pièce à
ce sujet, malgré une mesure d’instruction en ce sens (cf. pces TAF 1 an-
nexe 7 et TAF 20). Par la suite, elle a été employée par Manor SA entre les
1er août et 26 octobre 2013 en qualité de « Collaboratrice Salle & Buffet »
(pce TAF 23 annexe 1), emploi qu’elle a quitté pour travailler en tant que
secrétaire auprès de la Mission permanente de la République arabe sy-
rienne à Genève depuis le 1er novembre 2013 (pce TAF 21 annexe 6). A
sa décharge, il faut également retenir qu’elle a été en incapacité de travail
en mars, avril, septembre et octobre 2012, soit les seuls quatre mois où
elle n’a pas travaillé depuis sa séparation (cf. pce TAF 1 annexe 4 et dos-
sier SPOP, certificats médicaux des 8 mars, 4 avril, 11 septembre et 3 oc-
tobre 2012). En outre, l’intéressée travaille à au moins 80 % depuis août
2013 et a bénéficié d’emplois stables depuis novembre 2012, soit encore
pendant la durée de validité de son autorisation de séjour. Enfin, elle est
indépendante de l’aide sociale depuis juin 2013. Ayant bénéficié d’une aug-
mentation de salaire, la recourante perçoit actuellement un montant men-
suel de 3'368 francs (pce TAF 21 annexe 10). Eu égard aux pièces versées
en cause en lien avec ses charges fixes mensuelles (pce TAF 21 an-
nexe 12), on peut considérer qu’elle subvient en outre à ses besoins de
manière indépendante. Enfin, ses employeurs ont toujours été satisfaits de
son travail, louant son efficacité, son caractère agréable, sa capacité
d’adaptation et ses excellents rapports de travail tant avec ses supérieurs
qu’avec ses collaborateurs.
En conclusion, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM n'a pas pris
en considération l'évolution favorable de la situation professionnelle de l’in-
téressée depuis la rupture de son union conjugale. A ce sujet, il sied no-
tamment de tenir compte de la rapidité avec laquelle A._______ a réussi à
se créer une situation professionnelle et financière stable après la fin de sa
vie commune et des circonstances ayant accompagnées cette reprise d’ac-
tivité lucrative (sur la prise en considération d'efforts d'intégration accom-
plis après la séparation pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cf. l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril
2016 consid.7.4.3 et 7.4.4 et les références citées ainsi que l’arrêt du TF
2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 s).
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6.2.3 Sur le plan de l'intégration sociale, force est de relever que les lettres
de soutien produites proviennent de la famille de l’intéressée, respective-
ment de sa belle-famille (pce TAF 21 annexes 3 et 4). En effet, ses deux
frères et sa tante vivent en Suisse. Même si A._______ avait tissé un ré-
seau social en dehors du cadre familial, on ne saurait perdre de vue qu'il
est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour pro-
longé dans un pays tiers, tel que la prénommée qui séjourne en Suisse
depuis plus de 8 ans et demi, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée
avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues natio-
nales. En outre, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale dans
laquelle la prénommée serait impliquée. Indépendamment de savoir si
l’inscription au cours de Zumba en date du 8 mars 2016, dont l’attestation
a été versée en cause suite à la mesure d’instruction du 17 février 2016, a
été faite pour les besoins de la cause, il reste que ladite pièce ne saurait
témoigner d’une intégration sociale réussie, mais permet uniquement de
retenir une volonté de participer à la vie sociale. Ainsi, sous l'angle de l'inté-
gration sociale, rien de particulier ne peut être retenu en faveur de
A._______. A cet égard, il importe toutefois de relever que, si les attaches
sociales en Suisse constituent l’un des critères à prendre en considération
dans l’analyse de la réussite de l’intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d’en conclure que l’étranger
n’est pas intégré (cf. notamment arrêt du TF 2C_427/2011 du 20 janvier
2012 consid. 3.3 et réf. citées).
6.2.4 Quant à son intégration linguistique, la prénommée maîtrise la langue
française. En effet, on rappellera qu’elle a fait des traductions d’arabe en
français pour la police cantonale de Fribourg. Par ailleurs, elle a déclaré
parler également l’allemand, autre langue nationale suisse (pce TAF 1 ch.
10).
6.3 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et en procédant à une
pondération globale de tous les éléments mis en évidence, le Tribunal de
céans considère que c'est à tort que le SEM a retenu que l'intégration de
A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas évident, compte tenu des montants im-
portants d'aide sociale perçus par la recourante et son mari (consid. 6.2.2
supra), le Tribunal estime en effet que l'on ne saurait faire abstraction du
fait que l’intéressée a très rapidement été à même de se créer une situation
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professionnelle stable et d'assurer son autonomie financière après la rup-
ture de son union conjugale (cf. pour un cas limite l’arrêt du TAF
C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.7 et réf. citée).
Partant, il y a lieu de retenir que la recourante satisfait aux deux conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est donc superflu d'examiner si
les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr
sont remplies dans le cas d'espèce.
7.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de l'autorisation
de séjour de A._______ approuvée.
7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) la partie qui obtient
gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des
dépens à la recourante. En effet, le CSP Vaud a confirmé par lettre du 8 juin
2016 qu’il pratiquait la politique de la gratuité et que ses prestations étaient
effectivement gratuites (pce TAF 29). Ainsi, force est de retenir qu’il ne fac-
ture ni services ni débours à ses mandants. Le CSP Vaud a précisé qu’il
devait néanmoins supporter les coûts engendrés par un recours, tels la
rémunération du rédacteur ou encore les frais d’infrastructures, de sorte
qu’il revendiquait l’octroi de dépens. Cet argument de saurait toutefois con-
vaincre, dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et
non à son représentant (cf. art. 64 PA). Du moment que le CSP Vaud, tel
qu’il l’admet, ne facture ni prestation ni débours à sa mandante, cette der-
nière n’a pas à supporter de frais relativement élevés et ne saurait dès lors
prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF
; cf. dans un cas similaire l’arrêt du TAF C-2388/2013 du 12 décembre
2014 consid. 9). En conséquence, la conclusion prise en ce sens doit être
rejetée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’approbation à une autorisation
de séjour et la décision querellée est annulée. Pour le surplus, le recours
est rejeté.
2.
Le renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______ est approuvé.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance versée le 18 août 2014,
d’un montant de Fr. 1'100.-, sera restituée à la recourante par le Tribunal,
dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement ») ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :