B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4018/2016
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 20 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christian Lüscher,
CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2,
case postale 5824, 1211 Genève 11,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la demande de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant argentin né le […] 1971, a
vécu en Suisse de 1979 à 1992, puis est retourné dans son pays d’origine
jusqu’en 1995. Après un séjour aux Etats-Unis de 11 ans, il est revenu en
Suisse et y est domicilié depuis lors. Le 29 juillet 2009, il a épousé
B._______ (ci-après : B._______), ressortissante suisse née le […] 1982.
B.
En date du 17 octobre 2014, il a déposé une demande de naturalisation
facilitée au sens de l’art. 27 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN ; RS 141.0).
C.
Par courrier du 20 janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a chargé les autorités des cantons de Berne et Vaud de
procéder aux enquêtes relatives à l’intéressé. Les rapports sont parvenus
au SEM le 26 février 2015 (Berne) et le 22 mai 2015 (Vaud).
D.
Suite aux contrôles internes usuels, le SEM a constaté que le casier judi-
ciaire de A._______ comportait plusieurs inscriptions.
Par courrier du 20 juillet 2015, le SEM a informé l’intéressé que la natura-
lisation ne pouvait être octroyée que si le requérant respectait l’ordre juri-
dique suisse. Dès lors qu’il avait fait l’objet d’une condamnation ferme le
23 mai 2014, il lui a été recommandé de retirer sa demande de naturalisa-
tion et d’en déposer une nouvelle lorsque son casier judiciaire ne contien-
drait plus aucune condamnation.
E.
Par courriers des 21 septembre 2015 et 9 octobre 2015, l’intéressé a in-
formé le SEM, par l’entremise de son mandataire, que l’infraction commise
le 23 mai 2014 était une infraction mineure. Il s’est référé à l’arrêt
C-2917/2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
6 juillet 2015 pour démontrer que l’infraction consistant à ne pas avoir
rendu la plaque d’immatriculation de son véhicule ne pouvait être un obs-
tacle à la naturalisation.
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F.
Par pli du 21 janvier 2016, le SEM a considéré que la condition du respect
de l’ordre juridique selon l’art. 26 LN n’était pas respectée, le requérant
ayant été condamné à trois reprises durant les dix dernières années : deux
fois à une peine avec sursis (les 16 février 2006 et 25 novembre 2008) et
une fois à une peine ferme (le 23 mai 2014). En outre, le SEM a souligné
que l’arrêt C-2917/2012 invoqué par A._______ se rapportait, non pas à
une peine ferme comme dans le cas d’espèce, mais à une peine avec sur-
sis. Enfin, l’autorité inférieure a attiré l’attention sur le fait que le prénommé
n’avait pas contesté le jugement prononcé à son encontre le 23 mai 2014.
G.
Le 29 avril 2016, le requérant a informé le SEM qu’il maintenait sa de-
mande de naturalisation dès lors que la peine ferme était vénielle et devait
être considérée comme un simple oubli administratif. Il a ajouté que le Ma-
nuel Nationalité n’était pas de rang législatif et ne constituait qu’une direc-
tive interne. Finalement, il a exigé de la part du SEM qu’il rende une déci-
sion formelle en cas de refus d’octroi de la naturalisation facilitée.
H.
Par décision du 30 mai 2016, le SEM a refusé la demande de naturalisation
facilitée en faveur de A._______. Il s’est référé au Manuel Nationalité du
SEM pour affirmer qu’en cas de peine ferme, les conditions de naturalisa-
tion étaient réputées réunies lorsque l’extrait du casier judiciaire destiné
aux particuliers ne contenait plus aucune inscription relative à la peine
ferme. Concernant les peines pécuniaires jusqu’à 360 jours-amende
ferme, il a relevé que le délai d’élimination était de dix ans, mais qu’après
six ans et huit mois, la peine n’apparaissait plus dans l’extrait du casier
judiciaire destiné aux particuliers et ne constituait plus, en principe, un obs-
tacle à la naturalisation. Au vu des trois condamnations prononcées à l’en-
contre de l’intéressé, dont une peine ferme, le SEM a estimé que l’ordre
juridique n’était pas respecté et que partant, les conditions pour une natu-
ralisation facilitée n’étaient pas réunies. Il s’est également référé à l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-2642/2011 du 19 septembre 2012 pour
affirmer que la pratique mentionnée dans le Manuel Nationalité trouvait son
fondement juridique dans la LN et que ledit Manuel concrétisait des critères
destinés à assurer l’application uniforme du droit.
I.
Par acte du 30 juin 2016, A._______ a fait recours contre la décision pré-
citée. En référence à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
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C-6207/2014 du 20 janvier 2016, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir ac-
cordé une importance excessive au Manuel Nationalité du SEM, dès lors
qu’il ne constituait pas une base légale. Il a également estimé que l’autorité
inférieure n’avait pas suffisamment pris en compte la situation particulière
du cas d’espèce, à savoir le type d’infraction commis, ainsi que la durée et
le type de sanction. A._______ a rappelé qu’il avait été condamné à
6 jours-amende ferme pour ne pas avoir restitué les plaques et son permis
de moto dans le délai imparti par l’autorité. Ainsi, le SEM aurait violé le
principe de proportionnalité en refusant l’octroi de la naturalisation sur la
base de cette peine ferme.
J.
Par préavis du 23 septembre 2016, le SEM a conclu au rejet du recours
interjeté le 30 juin 2016. La réponse de l’autorité inférieure a été portée à
la connaissance du recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en
matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
LTF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
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invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués.
3.
3.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant :
a. se soit intégré en Suisse ;
b. se conforme à la législation suisse ;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non
de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude
pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio-
nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir
de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail-
leurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWILLER,
Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle
2008, p. 231, n° 547).
3.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26
al. 1 let. b LN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible,
notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de res-
pecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques
d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condam-
nation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judi-
ciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles
seules, un motif de refus de naturalisation (cf. OUSMANE SAMAH, in : Cesla
Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol.
V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 LN; cf. CÉLINE
GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève –
Zurich – Bâle 2008, p. 236s, n° 559).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de
naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau
fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre
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juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence re-
groupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les
circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence
des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturali-
sations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que
le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se réfé-
rant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation finan-
cière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales
en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisa-
tion (cf. site internet du SEM : Publications &
services > V. Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et
4.7.3 ; site consulté en septembre 2017).
3.4 S'agissant de la portée juridique des directives, on notera que celles-ci
sont avant tout destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions
légales. Selon la jurisprudence, il est vrai que "les directives de l'adminis-
tration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les
administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes du droit
fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge.
Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et
présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent sortir du cadre
fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres
termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence" (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1 et arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-2642/2011 du 19 septembre 2012 con-
sid. 6.3). In casu, il appert clairement que la pratique trouve son fondement
juridique dans l'art. 26 al. 1 let. b LN. Selon cette disposition en effet, la
naturalisation facilitée est accordée à condition notamment que le requé-
rant se conforme à la législation suisse. Or, le Manuel sur la nationalité a
précisément pour but de concrétiser ladite disposition légale, en fixant des
critères destinés à assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins
de respecter le principe de l'égalité de traitement. Dans ce contexte, il pa-
raît utile de rappeler que la procédure fédérale relative à l'autorisation de
naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit
l’autorité inférieure. Il suit de là que la pratique du SEM s'inscrit parfaite-
ment dans le cadre fixé par la norme législative idoine (art. 14 al. 1 let. c
LN). Partant, celle-ci n'est pas dépourvue de tout fondement juridique.
3.5 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisa-
tion doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que
lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 132 II 113
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consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1128/2006 du 28 avril
2008 consid. 3.2 et réf. cit.).
3.6 Selon le Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1 let. aa), en cas de
condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'attendre à
la fois la fin du délai d'épreuve et celle d'un délai d'épreuve supplémentaire
de six mois; ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de
sécurité dans le cas où le requérant se rend coupable d'un nouvel acte
répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale
ou nouvelle condamnation), ce qui entraîne une révocation de la peine
avec sursis et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45 du
Code pénal suisse, disposition stipulant que si le condamné a subi la mise
à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis).
Toujours selon ledit Manuel, en présence d'une peine pécuniaire de qua-
torze jours-amende au maximum avec sursis sanctionnant un délit de con-
duite d'ordre général, il est possible d'octroyer une naturalisation facilitée
avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six
mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient
parfaitement réunies, la situation générale étant prise en compte. Par ail-
leurs, pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu'il ne s'agit pas
d'un manquement unique, il convient d'examiner la situation dans son en-
semble (cf. ch. 4.7.3.1 let. bb).
4.
En l’occurrence, il sied de noter préalablement que l’une des conditions
posées à la naturalisation est que le requérant se conforme à la législation
suisse, dite exigence étant requise tant en ce qui concerne la naturalisation
ordinaire (art. 14 LN) que la naturalisation facilitée (art. 26 LN).
4.1 Dans sa décision du 30 mai 2016, le SEM a fondé le rejet de la de-
mande de naturalisation facilitée de A._______ sur la base des condam-
nations dont il avait fait l’objet entre 2006 et 2014. Il a estimé que le recou-
rant ne respectait pas l’ordre juridique suisse et ne remplissait donc pas
toutes les conditions cumulatives requises par l’art. 26 al. 1 LN.
Le Tribunal constate à cet égard que le recourant a été condamné :
– le 16 février 2006 à une amende de Fr. 540.-, avec sursis à l’exécution
de la peine assorti d’un délai d’épreuve d’un an, pour violation grave
des règles de la circulation routière ;
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– le 25 novembre 2008 à 20 heures de travail d’intérêt général, avec sur-
sis à l’exécution de la peine assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans et
Fr. 1'000.- d’amende, pour violation grave des règles de la circulation
routière ;
– le 23 mai 2014 à 6 jours-amende à Fr. 360.- ferme pour non restitution
de permis et/ou de plaques de contrôle.
4.2 Le recourant a fait valoir, à l’appui de son pourvoi, que le SEM avait
accordé une importance excessive au Manuel Nationalité, précisant qu’il
ne s’agissait que d’une directive interne. Dans ces conditions, l’intéressé a
estimé que l’autorité inférieure ne pouvait se dispenser d’un examen con-
cret du cas d’espèce. A._______ a également reproché au SEM de s’être
focalisé sur la peine ferme de 2014, sans examiner la nature et la durée
des sanctions qui lui ont été infligées, précisant que cette peine était une
sanction légère, nonobstant l’absence de sursis. L’intéressé a ajouté que
seule une condamnation (sans sursis) à 6 jours-amende figurait dans son
casier judiciaire et que le refus de la naturalisation facilitée sur la base de
cette peine ferme était disproportionné. Il a finalement précisé qu’une in-
fraction mineure telle que l’omission de restituer des plaques de moto ne
devait pas être un obstacle à sa naturalisation.
4.3 A l’instar du recourant, le Tribunal de céans constate que sa situation
doit être analysée dans son ensemble, conformément au ch. 4.7.3.1 let bb
in fine du Manuel Nationalité. S’il est vrai que A._______ n’a pas adopté le
comportement que l’on est en droit d’attendre d’un candidat à la naturali-
sation facilitée, il s’impose toutefois de remarquer que les deux premières
condamnations ont été prononcées avec sursis à l’exécution de la peine et
qu’elles datent de 2006, respectivement 2008. Au demeurant, la condam-
nation de 2006 a été supprimée d’office du casier judiciaire du recourant et
celle de 2008 n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire destiné à un
particulier (cf. à ce sujet, art. 371 al. 3bis CP). A ce propos, le Manuel Na-
tionalité met en avant le fait qu’il ne doit plus être tenu compte des peines
antérieures avec sursis après la fin du délai d’épreuve et d’une période
supplémentaire de six mois (cf. ch. 4.7.3.1 let. aa). Quant à la dernière
condamnation de 2014, s’il s’agit effectivement d’une peine ferme, il n’en
demeure pas moins que le recourant n’a été condamné qu’à 6 jours-
amende à Fr. 360.- pour ne pas avoir restitué le permis et/ou les plaques
de contrôle. La seule peine ferme prononcée à l’encontre du recourant ne
constitue ainsi qu’une peine pécuniaire de quelques jours. Elle s’apparente
à une amende qui ne peut pas être prononcée avec un sursis.
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4.4 Aussi, compte tenu de la peine bénigne qui a été prononcée à l’en-
contre de l’intéressé et des deux premières condamnations ne figurant plus
dans l’extrait du casier judiciaire destiné à un particulier – et qui ne peuvent
donc pas être prises en compte dans la présente affaire –, le Tribunal est
amené à considérer que l’infraction pour laquelle il a fait l’objet d’une con-
damnation en 2014 n’est pas de nature à s’opposer à sa naturalisation fa-
cilitée pour des motifs liés à la condition du respect de l’ordre juridique au
sens de l’art. 26 al. 1 let. b LN.
5.
5.1 En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______
remplit les conditions des art. 26 et 29 al. 1 LN et que c’est de manière
infondée que le SEM a rejeté sa demande de naturalisation facilitée.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et
A._______ est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.
5.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
5.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'af-
faire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail ac-
compli par la mandataire, le Tribunal estime, au regarde des art. 8ss FITAF,
que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- francs à titre de dépens ap-
paraît comme équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La naturalisation facilitée est octroyée à A._______.
3.
Il n’est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 1'400.-, versée le 14 sep-
tembre 2016, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'en-
trée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué au recourant 2’000.- francs à titre de dépens, à charge de
l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC n° K […] en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :