B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-40/2016
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-40/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant serbe du Kosovo né en 1970, est arrivé en Suisse
en février 1994, dans le cadre du regroupement familial, en raison de son
mariage avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établisse-
ment.
B.
Durant son séjour en Suisse, le prénommé a été condamné :
- en avril 1998 à une peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une
prestation.
- en avril 1999 à une peine de 30 jours d’emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans, peine complémentaire à la première, pour escroquerie.
- en novembre 2006, à titre définitif, par le Tribunal correctionnel de l’arron-
dissement de Lausanne, à une peine de 22 mois d’emprisonnement sous
déduction de 6 jours de détention préventive, pour lésions corporelles
simples et séquestration.
Initialement, cette peine était assortie d’une mesure d’expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de 6 ans avec sursis pendant 5 ans. Par ail-
leurs, le sursis accordé en avril 1999 avait été révoqué et l’exécution de la
peine de 30 jours d’emprisonnement avait été ordonnée. A la suite de pro-
cédures de recours, il a été constaté, en mai 2007, que l’expulsion était
devenue sans objet en raison de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de
la modification du CP du 13 décembre 2002. Enfin, par arrêt du 4 mars
2008, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin
qu’elle examine si la peine infligée devait être assortie du sursis partiel. En
juin 2008, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine, soit de 14 des 22 mois d’emprisonne-
ment, avec un délai d’épreuve de 4 ans.
C.
Par décision du 7 février 2001, l’Office fédéral des étrangers a refusé son
approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à l’inté-
ressé, au motif qu’il était séparé de son épouse (le divorce a été prononcé
le 14 janvier 2003) et qu’il n’avait pas fait preuve d’un comportement irré-
prochable durant son séjour en Suisse. Un délai pour quitter la Suisse a
été fixé à l’intéressé. Sur recours, cette décision a été annulée par décision
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du 26 novembre 2003 et l’autorisation de séjour de l’intéressé a été régu-
lièrement prolongée jusqu’en décembre 2005.
Par décision du 21 décembre 2005, le Service cantonal de la population
du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a refusé de transformer l’autorisa-
tion de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement pour des motifs
d’assistance publique.
Par décision du 6 juin 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour de l’intéressé. Ce refus a été confirmé par la Cour de droit admi-
nistratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par arrêt du 16
octobre 2008, puis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 24 février 2009.
Du 23 mars 2009 au 17 novembre 2009, A._______ a exécuté sa peine
d’emprisonnement.
Le 14 mai 2009, le SPOP, après avoir accordé à l’intéressé un droit d’être
entendu, a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai immédiat pour
quitter le pays. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit admi-
nistratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par arrêt du 19
août 2009. Le recours dirigé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a
été déclaré irrecevable par ce dernier par arrêt du 1er octobre 2009.
En date du 9 octobre 2009, le SPOP a informé l’intéressé qu’un délai im-
médiat lui était fixé pour quitter la Suisse, dès qu’il aurait satisfait à la justice
vaudoise. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier cantonal, l’intéressé
n’a pas donné suite à cette injonction suite à sa remise en liberté.
Par requêtes successives des 16 octobre 2009, 5 mai 2010, 1er décembre
2011 et 7 août 2012, le SEM s’est adressé aux autorités kosovares com-
pétentes, en vue de la réadmission de l’intéressé dans son pays d’origine.
Par courriel du 10 janvier 2013, le Ministère des affaires internes du Ko-
sovo a fait savoir que l’origine kosovare de l’intéressé avait été vérifiée, de
sorte que rien ne s’opposait à son retour dans ce pays.
D.
Par courrier du 14 mai 2009, l’intéressé a été invité à se déterminer sur le
prononcé éventuel d’une interdiction d’entrée de Suisse à son encontre ; il
a pris position par écrit du 28 mai 2009. Dans ce même courrier, il a sollicité
l’octroi d’une admission provisoire au motif de l’impossibilité et de l’inexigi-
bilité de l’exécution de son renvoi au Kosovo.
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Par courrier du 9 juin 2009, le SEM a transmis ces déterminations au
SPOP, tout en faisant savoir à l’intéressé qu’il se prononcerait sitôt que les
autorités cantonales lui auraient transmis leur dossier avec leurs observa-
tions (ce qu’elles ont fait en août 2012). Il a invité le SPOP à se prononcer
sur la requête de l’intéressé, tendant à l’octroi d’une admission provisoire.
Par courrier du 15 juin 2009, adressé en copie à l’intéressé, le SPOP a fait
savoir au SEM qu’il n’y avait pas lieu de lui soumettre le cas pour approba-
tion à la délivrance d’une admission provisoire, compte tenu de la condam-
nation prononcée à l’encontre de l’intéressé.
E.
En juin 2010, l’amie de l’intéressé a requis pour ce dernier une attestation
de domicile en vue de préparatifs d’un mariage, indiquant qu’il séjournerait
chez elle.
En novembre 2011, l’amie de l’intéressé s’est à nouveau enquise des pos-
sibilités de délivrance d’une attestation de domicile au nom de ce dernier,
dès lors qu’il se trouverait en Serbie et souhaiterait revenir en Suisse.
F.
Le 16 août 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu à partir du
1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a prononcé à
l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au
15 août 2022. L'autorité de première instance a estimé qu'au vu de la con-
damnation prononcée le 9 novembre 2006, ainsi que de la gravité des in-
fractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l’ordre
publics qui en avait découlé, une mesure d’éloignement au sens de l’art.
67 LEtr s’imposait. L'autorité de première instance a enfin conclu qu’aucun
intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que
les entrées en Suisse de l’intéressé soient désormais contrôlées ni n’avait
été invoqué dans le cadre du droit d’être entendu. Par ailleurs, elle a retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours.
Cette décision a été formellement notifiée à l’intéressé le 7 décembre 2015.
G.
Par courrier du 4 janvier 2016, A._______ a interjeté recours contre la dé-
cision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal). A titre préjudiciel, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire
totale et à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, au motif,
d’une part, qu’il représenterait plus une menace pour l’ordre et la sécurité
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publics, et d’autre part, que son éloignement de Suisse constituerait une
atteinte à sa vie familiale. A titre subsidiaire, il a conclu à la fixation d’une
durée inférieure à 5 ans de la mesure d’éloignement prononcée à son en-
contre. Il a par ailleurs soulevé une violation de son droit d’être entendu
dès lors qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se déterminer au préalable sur
le prononcé du 16 août 2012.
H.
Par décision incidente du 12 janvier 2016, le Tribunal a invité l’intéressé à
apporter la preuve de son indigence.
Par décision incidente du 11 février 2016, le Tribunal a invité l’intéressé à
compléter sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale et à produire
un extrait de son casier judiciaire serbe.
Par courrier du 11 mars 2016, l’intéressé a fait partiellement suite à la re-
quête du Tribunal en lui fournissant des renseignements sur sa situation
financière et en lui transmettant non pas un extrait de son casier judiciaire
serbe mais un certificat de citoyenneté de la République de Serbie.
Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale à l’intéressé et désigné Maître Aba Neeman comme man-
dataire d’office.
I.
Invité à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet
par préavis du 19 avril 2016. L’intéressé a pris position sur ce préavis par
courrier du 27 mai 2016, pièces à l’appui.
Le SEM s’est prononcé sur la prise de position de l’intéressé par duplique
du 15 juin 2016. Celle-ci a été portée à la connaissance de l’intéressé par
ordonnance du 23 juin 2016.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait valoir une violation de
son droit d’être entendu, en ce sens qu’il n’aurait pas pu se déterminer au
préalable sur le prononcé du 16 août 2012. Vu la nature formelle de cette
garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu.
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3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu)
et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid.
2b, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 134 I
140 consid. 5.5).
3.4 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui
avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée.
Or, force est de constater que ce reproche est infondé. En effet, ainsi que
cela ressort des faits ci-dessus (cf. lettre D), l’intéressé a bel et bien été
invité à se déterminer sur le prononcé d’une interdiction d’entrée à son en-
contre. Le SEM l’a d’ailleurs rappelé dans sa prise de position du 19 avril
2016, sans que cela ne suscite de commentaire de la part de l’intéressé
dans ses déterminations du 27 mai 2016.
3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
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la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres
motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de
prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi-
nitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
4.4 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con-
cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle-
ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu-
nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars
2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto-
riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer
un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt
national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS,
qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf.
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aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière
Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale
limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009];
cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4
[non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 con-
sid. 3.2, et la jurisprudence citée).
4.5 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
4.6 En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.7 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002,
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p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILl, Beendigung der Anwesen-
heit, Entfernung und Fernhaltung, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/ GEISER
[éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
4.8 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibidem).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 16 août 2012 une déci-
sion d'interdiction d'entrée d'une durée de 10 ans à l’endroit de A._______.
Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de
la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence
sur territoire helvétique, et pour lesquelles il a définitivement été condamné
le 9 novembre 2006 (cf. lettre B en fait), et de la mise en danger de la
sécurité et l'ordre publics qui en découlait.
5.1 Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
6.
L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour
en Suisse, A._______ a successivement fait l’objet, entre 1998 et 2006, de
3 condamnations pénales, prononcées notamment pour faux dans les cer-
tificats et obtention frauduleuse d’une prestation, pour escroquerie ainsi
que pour lésions corporelles simples et séquestration.
Il s'impose en conséquence de retenir que, compte tenu des délits dont le
recourant s’est rendu coupable en Suisse, celui-ci a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit incontestable-
ment les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure
d'interdiction d'entrée prononcée le 16 août 2012 est manifestement justi-
fiée dans son principe, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
7.
Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave
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Page 11
pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloi-
gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67
al. 3 1ère phrase LEtr.
7.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité
consid. 6.2]).
Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence
criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles
circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait
en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et
réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidi-
vistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales anté-
rieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
7.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions
pénales imputées au recourant sont objectivement graves, tout particuliè-
rement celles qui sont à l’origine de sa dernière condamnation de no-
vembre 2006 à 22 mois d’emprisonnement, dont, certes, 14 mois avec sur-
sis (pour lésions corporelles simples et séquestration).
7.3 Ces agissements coupables constituent ainsi indéniablement un
trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société.
C'est le lieu de rappeler ici que le Tribunal fédéral se montre particulière-
ment rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des
droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle telles, no-
tamment, les infractions à l’intégrité corporelle, comme cela a été le cas en
l’espèce (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATF 137
II 297 consid. 3.3 mais aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_841/2008 du 24
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février 2009 consid. 6.1, qui concerne directement l’intéressé et dans le-
quel le Tribunal fédéral rappelle combien le comportement de l’intéressé
vis-à-vis de son ex-épouse avait été odieux et sordide).
7.4 Dans son arrêt 2C_841/2008, le Tribunal fédéral a ainsi rappelé qu’en
date du 16 décembre 1999, « l’intéressé a fait subir à sa femme un inter-
rogatoire durant lequel il l’a giflée et flagellée avec une ceinture, puis il l’a
séquestrée en la menaçant de la tuer lorsqu’il reviendrait ; pour échapper
à son mari, la femme du recourant a alors sauté, au péril de sa vie, du
troisième étage d’un immeuble. (…) le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion
de souligner que le recourant avait fait preuve d’une « mentalité détes-
table », adoptant un comportement barbare, inadmissible et contraire aux
valeurs fondamentales reconnues en Suisse, en particulier le respect de
l’intégrité corporelle et de la liberté de tout être humain, homme ou femme.
(…). L’arrêt attaqué relève encore que le recourant ne s’est jamais excusé
auprès de sa victime, ce qui dénote une absence de prise de conscience
de la gravité de ses actes. »
Aussi, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention
des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite sans
conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit.
7.5 Dans ses écritures, le recourant a cependant exposé que depuis la
commission de son infraction en 1999, son comportement n’avait plus fait
l’objet de critiques, ce que le Tribunal correctionnel avait également relevé
dans son jugement de novembre 2006. Par ailleurs, il se prévaut d’une
nouvelle relation, entamée en 2001, absente de tout geste de violence.
Aussi, il estime qu’au moment du prononcé, en 2012, il ne représentait plus
une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, susceptible de justifier
un éloignement du territoire suisse d’une durée supérieure à 5 ans.
En l’espèce, le Tribunal ne saurait retenir cette analyse. Certes, il est vrai
que le prononcé du 16 août 2012 intervient tardivement compte tenu du
moment où l’infraction a été commise (soit en 1999) ainsi que de celui où
la condamnation définitive a été prononcée (soit en novembre 2006). Cela
étant, le recourant savait depuis 2009, soit pendant qu’il était en train d’exé-
cuter la peine à laquelle il avait été condamné, qu’il pourrait faire l’objet
d’une sanction et il savait également que son comportement à la base de
la condamnation avait été sévèrement qualifié. A cela s’ajoute le fait qu’il
n’a jamais, au cours des diverses procédures qu’il a introduites, tant pour
obtenir un amendement de la peine pénale initialement prononcée que
pour obtenir ensuite la prolongation de son autorisation de séjour, fait
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Page 13
montre de remord à l’encontre de son ex-femme ni n’a offert la moindre
compensation. Et force est de constater qu’il en est de même dans la pro-
cédure actuelle. De plus, en dépit de ses allégations, il convient de relever
qu’il n’existe au dossier aucun élément qui permettrait de retenir en faveur
du recourant que, placé dans une situation similaire, il réagirait désormais
différemment. Sous cet angle, le Tribunal observe que dans son arrêt
2C_841/2008, le Tribunal fédéral a nié qu’il y ait pu avoir une vie commune
entre le recourant et son amie (cf. consid. 6.1 p. 8). Enfin, il convient encore
de retenir que l’intéressé n’a pas donné suite à la décision de renvoi, lui
ordonnant de quitter immédiatement la Suisse à sa sortie de prison, en
novembre 2009 et a poursuivi de manière illégale son séjour en Suisse
pour une durée indéterminée (cf. lettre C ci-dessus). Aussi, c’est à raison
que le SEM a prononcé une mesure d’éloignement supérieure à la limite
de 5 ans en application de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr, l’intéressé ayant
largement démontré, de par son comportement, son mépris de l’ordre juri-
dique suisse.
8.
8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'autorité inférieure (dix ans) satisfait aux principes de la proportionnalité et
de l'égalité de traitement.
8.2 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions
apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des in-
terdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée
sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15
ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
8.3 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion-
nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au
regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en
cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
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[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina-
tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier
de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con-
cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par.
2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 5).
8.4 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable que l'éloignement du recourant du territoire suisse est, sur le prin-
cipe, apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger
l'ordre et la sécurité publics.
8.5 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et
d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et
la sécurité publics.
8.5.1 S’agissant de l’examen du prononcé de l'interdiction d'entrée en
Suisse prise à l'endroit du recourant sous l'angle du principe de la propor-
tionnalité au sens étroit, il convient de retenir ce qui suit.
8.5.2 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de con-
trôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux pres-
criptions légales en commettant une infraction revêtant une gravité particu-
lière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législa-
tion en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du
19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée).
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8.5.3 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement
en Suisse, celui-ci argue que l’interdiction d’entrée fait fi des relations qu’il
entretenait avec sa famille et sa compagne, avant son renvoi de Suisse.
Sous cet angle, il invoque notamment le fait que cette mesure a eu pour
conséquence de mettre un terme aux projets de mariage avec son amie,
de le ternir éloigné de son père, décédé en 2011 et de priver sa mère,
aujourd’hui âgée de 78 ans, de son soutien.
A cet égard, on relèvera tout d’abord que l’impossibilité pour le recourant
de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d’éloigne-
ment litigieuse, mais découle du fait qu’il n’est plus titulaire d’un titre de
séjour dans ce pays.
Cela étant, contrairement à ce qu’il semble prétendre, l'intéressé ne saurait
toutefois déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la
protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il convient en
effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant tout les rela-
tions qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2
et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent du cadre de
ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés), elle ne con-
fère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rap-
port de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en
Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une
maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120
Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid.
3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence ci-
tée). Or, force est de constater que le recourant est majeur et ne se trouve
pas dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence sus-
mentionnée) vis-à-vis de sa parenté vivant en Suisse. Sous cet angle, le
fait que durant sa détention, sa famille et son amie lui aient régulièrement
rendu visite est sans pertinence. Par ailleurs, il ne saurait pas davantage
tirer parti de ses liens avec son amie, dans la mesure où ils n’ont jamais
vécu ensemble et où il ne ressort pas non plus des pièces du dossier des
indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent.
Enfin, rien n'empêche l'intéressé de voir sa famille et son amie hors de
Suisse (et de l’Espace Schengen), par exemple en Serbie, même si cela
devait impliquer quelques inconvenances financières pour sa famille, ou
de requérir auprès de l’autorité inférieure la suspension temporaire de la
mesure d'interdiction d'entrée pour des motifs importants ou humanitaires,
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dans la mesure où sa mère, compte tenu de son état de santé, ne serait
pas en mesure de voyager.
L’intéressé relève en outre qu’il y a lieu de considérer que les faits ayant
motivé son interdiction d’entrée remontent à plus de 17 ans et que cet élé-
ment n’a pas été suffisamment pris en compte.
Le Tribunal doit effectivement constater que dans l’affaire en cause les
autorités administratives ont présenté une lenteur inexplicable à prononcer
la mesure d’éloignement de l’intéressé. Ainsi, le SEM a rendu sa décision
en 2012 seulement, soit près de 6 ans après le prononcé du Tribunal cor-
rectionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles
simples et séquestration et près de 3 ans après l’arrêt du Tribunal fédéral
confirmant l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du canton de
Vaud du 16 octobre 2008 de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de
l’intéressé.
Or, dans la mesure où l’intéressé n’a plus commis de délits en Suisse de-
puis 1999, cet écoulement du temps doit être pris en compte dans l’appré-
ciation de la cause, même si cet élément doit être partiellement relativisé
du fait que l’intéressé a reçu un sursis partiel à l’exécution de sa peine et
un délai d’épreuve de 4 ans, qui étaient de nature à mettre le recourant
sous une certaine pression et à contenir un éventuel écart.
Nonobstant cela, le Tribunal doit relever que l’intéressé n’a cependant pas
hésité à transgresser une décision de renvoi de Suisse et à séjourner illé-
galement en Suisse pendant plusieurs années, ce qui démontre un mépris
de l’ordre juridique.
Au vu de ce qui précède, et notamment au vu du temps écoulé entre la
commission de l’infraction pour laquelle il a été condamné et le prononcé
de la mesure d’éloignement qui y fait suite, le Tribunal s’interroge si la du-
rée de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre de l’inté-
ressé remplit entièrement son but, selon la règle de l’aptitude.
Toutefois, au vu de la nature particulièrement odieuse et sordide du délit
commis par l’intéressé (cf. consid. 7.4 ci-avant), et du fait qu’il n’a fourni
aucun extrait de casier judiciaire des autorités de son pays de résidence
actuel, en dépit de la requête du Tribunal, ni n’a respecté la décision de
renvoi de Suisse prononcée à son encontre le 14 mai 2009 par les autorités
cantonales vaudoises, il se justifie, suite à une pondération des intérêts
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publics et privés du cas particulier, de réduire la durée de la mesure d’éloi-
gnement de l’intéressé prononcée par le SEM de 2 ans et de ramener ainsi
l’échéance de cette mesure au 15 août 2020.
9.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne
(cf. supra consid. 4.3). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est
interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entière-
ment justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité
au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art.
24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le
champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les in-
térêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen
(cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas
les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire na-
tional, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité terri-
toriale limitée (cf. supra consid. 4.4).
10.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et
de la gravité des infractions commises par le recourant.
11.
Sur le vu de tout ce qu’il précède, il convient donc d’admettre partiellement
le recours et de réformer la décision de l'autorité inférieure du 16 août 2012
en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse sont limi-
tés au 15 août 2020.
12.
Dans la mesure où le recourant n’obtient que partiellement gain de cause,
des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1
2ième phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, comme l’intéressé a
été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par décision du 17 mars
2016, il n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), pas
plus que l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
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12.1 L’octroi de l’assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé-
boutée de l’obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de
l’art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain
de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12. 2 et la
référence citée). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rem-
bourser l’indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son
défendeur d’office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui
faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où
elle a obtenu gain de cause.
Il convient dès lors d’allouer au recourant – qui a partiellement obtenu gain
de cause – une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l’autorité
inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui
ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et
2 PA ; cf. aussi ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d’allouer à
Maître Neeman, en sa qualité de mandataire d’office, une indemnité à titre
de frais et honoraires partiels (art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à
11 FITAF, applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF), étant précisé que seuls
les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemni-
sés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF).
Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d’avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L’autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d’office doit
examiner dans quelle mesure les faits allégués se sont avérés indispen-
sables à la représentation.
Dans la mesure où la FITAF ne prévoit pas de tarifs réduits dans le cadre
de l’assistance judiciaire pour les avocats, il y a lieu de fixer le tarif horaire
de Maître Neeman à 200 francs (art. 10 al. 2 et art. 12 FITAF). Sur le vu
des actes rédigés par le mandataire dans la présente affaire et de la com-
plexité de la cause, le Tribunal qu’un montant global de 1’400 francs, dé-
bours compris, apparaît comme justifié en l’espèce. Dans ce contexte, on
précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards oc-
troyés par le Tribunal de céans en droit des étrangers.
12.2 De cette somme, un montant de 400 francs est octroyé au recourant
à titre de dépens partiels, à charge de l’autorité inférieure, alors que le
solde, à savoir 1'000 francs sera versé par le Tribunal à Maître Neeman à
titre de frais et honoraires. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune,
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Page 19
il aurait l’obligation de rembourser au tribunal les frais et honoraires versés
à son défenseur (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 16 août 2012 sont limités
au 15 août 2020.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 400 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
la charge de l’autorité inférieure.
5.
Le Tribunal versera à Maître Neeman un montant de 1'000 francs à titre
d'honoraires et de débours.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :