B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4036/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Obligation de séjourner dans un centre d’enregistrement et
de procédure (CEP); attribution à un canton; décision relative
à un acte matériel (art. 25a PA).
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Faits :
A.
A.a Interpellé le 8 décembre 2015 par les autorités douanières dans le train
effectuant le trajet entre Freiburg im Breisgau et Bâle, X._______, qui était
alors démuni de papiers d’identité, a déclaré, lors de son interrogatoire
effectué au poste de douane de la gare de Bâle, vouloir solliciter l’asile en
Suisse.
A.b Remis le même jour aux autorités allemandes, l’intéressé est revenu
en Suisse de manière clandestine et a déposé le 11 décembre 2015 une
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Lors de son audition sommaire du 21 décembre 2015, X._______ a indiqué
notamment qu’il était né en 1991, était de nationalité afghane et était
célibataire. L’intéressé a en outre déclaré qu’à l’exception de sa mère
décédée, les membres de sa famille proche vivaient tous à Téhéran. Il a
par ailleurs affirmé n’avoir jamais été en possession d’un passeport, ni
d’une carte d’identité.
Par communication téléphonique du 22 décembre 2015, le Secrétariat
d’Etat aux migrations SEM a avisé X._______ que cette autorité pourrait
refuser d’entrer en matière sur sa demande d’asile, dans la mesure où il
avait tenté, le 8 décembre 2015, d’entrer en Suisse en provenance de la
République fédérale d’Allemagne et été remis le même jour aux autorités
allemandes. Selon le SEM, l’examen de cette requête était présumé rele-
ver, au vu de ces circonstances, de la compétence de cet autre Etat.
L’intéressé a fait part de ses déterminations à ce sujet.
B.
B.a Par lettre du 21 mars 2016, doublée d’une télécopie, X._______,
agissant par l’entremise d’une œuvre d’entraide, a sollicité du SEM son
attribution à un canton, arguant du fait que la durée légale maximale du
séjour dans un centre d’enregistrement était dépassée de 11 jours et
qu’aucune décision ne lui avait été notifiée quant aux justes motifs suscep-
tibles de permettre une prolongation exceptionnelle de la durée du séjour
fixée par le législateur. A l’appui de sa requête, l’intéressé a fait valoir qu’il
souffrait de la promiscuité avec les autres requérants d’asile dans les
dortoirs communs et les lieux de vie du centre, du bruit constant régnant
dans les locaux, des mouvements de personnes dans les endroits
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communs, du manque d’activité, ainsi que de l’isolement résultant de son
éloignement du réseau des transports publics. Pour ces raisons,
X._______ a dès lors prié le SEM de prononcer son attribution à un canton
dans un délai de deux jours ouvrables, à défaut de quoi il formerait un re-
cours pour déni de justice.
B.b Par décision du 22 mars 2016, l’autorité fédérale précitée a attribué
X._______ au canton de Vaud dans le cadre de la répartition intercantonale
des requérants d’asile (art. 27 al. 3 LAsi, RS 142.31).
Le 29 mars 2016, l’intéressé a reçu communication de la décision de ré-
partition et a quitté, à cette même date, le CEP de Vallorbe (plus précisé-
ment le Centre « Les Rochat » [centre délocalisé du CEP de Vallorbe et
désigné également ci-après sous l’appellation : CEP de Vallorbe] où il avait
été transféré entre-temps).
Par courrier du 22 avril 2016, le SEM a informé X._______ que la
procédure Dublin avait été menée à son terme sur la base des pièces figu-
rant au dossier et que sa demande d’asile serait examinée en Suisse dans
le cadre de la procédure ordinaire y relative.
B.c Se référant à sa lettre du 21 mars 2016, X._______ a requis du SEM,
le 12 mai 2016, qu’il lui notifie une décision écrite indiquant les raisons pour
lesquelles son séjour dans un CEP avait été prolongé au-delà de la durée
maximale prévue par la loi, les bases légales sur lesquelles se fondait une
telle prolongation, ainsi que les voies et délais de recours.
Par correspondance du 17 mai 2016, le SEM a signalé à l’intéressé que
son attribution au canton de Vaud avait été prononcée dès la fin de la pro-
cédure Dublin et la reprise de la procédure nationale en matière d’asile et
de renvoi. Au surplus, l’autorité précitée a fait savoir à X._______ qu’il
prenait note de sa remarque concernant le dépassement de la durée de
son séjour dans un CEP.
Estimant que ce dernier courrier ne satisfaisait pas à sa demande du 12
mai 2016, X._______ a réitéré dite demande auprès du SEM le 31 mai
2016 et invité cette autorité à rendre, dans un délai de deux semaines, une
décision formelle exposant les raisons de la prolongation de la durée de
son séjour dans un CEP au-delà de la limite fixée par l’art. 16 al. 2 de
l’ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et constatant, cas échéant,
que dite prolongation contrevenait à cette dernière disposition.
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B.d Par lettre du 9 juin 2016, le SEM a relevé à l’attention d’X._______ que
le législateur avait concrétisé sa volonté d’accélérer la procédure en
matière d’asile et de renvoi par une première phase de procédure destinée
à clarifier la situation propre de chaque requérant d’asile. En ce sens, le
SEM a souligné qu’il s’était employé en l’espèce à déterminer si la de-
mande d’asile de l’intéressé devait être traitée dans le cadre d’une procé-
dure Dublin ou dans le cadre d’une procédure nationale et qu’il avait décidé
d’attribuer ce dernier au canton de Vaud sitôt cette question éclaircie.
C.
Par acte du 28 juin 2016, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF), en concluant à ce qu’il fût constaté
qu’aucun juste motif n’était de nature à justifier la prolongation de son
séjour dans un CEP au-delà du 9 mars 2016. Dans la motivation de son
recours, l’intéressé a tout d’abord relevé qu’il disposait, en tant que l’art. 16
al. 2 OA 1 lui accordait la prérogative d’être attribué à un canton au plus
tard après 90 jours de séjour dans un CEP, d’un droit subjectif à l’obtention
d’une décision formelle constatant que cette limite avait été outrepassée.
Estimant avoir subi une atteinte inadmissible dans ses droits
fondamentaux, en particulier par rapport au droit au respect de sa vie pri-
vée garanti par l’art. 8 CEDH, il avait dès lors la possibilité, conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : le TF), de solliciter de
l’autorité de première instance compétente, une décision attaquable,
normalement en constatation, cette possibilité étant du reste prévue dans
le droit en vigueur (art. 25 al. 2 PA). Sur le fond, X._______ a fait valoir que
le maintien d’un requérant d’asile dans un CEP au-delà de la période de
90 jours prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1 ne devait, en raison des nom-
breuses restrictions portées à sa liberté personnelle, être admis que de
manière restrictive. Une telle mesure devait en outre respecter le principe
de proportionnalité et reposer, au regard de la jurisprudence développée
par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) en
relation avec la disposition de l’art. 8 CEDH, sur des motifs pertinents et
suffisants. Or, aux yeux du recourant, l’examen de la question de savoir si
sa demande d’asile devait être traitée dans le cadre d’une procédure
Dublin ou dans le cadre d’une procédure nationale ne nécessitait nullement
sa présence personnelle dans un CEP après qu’il eut été procédé à son
audition sommaire. L’examen de cette question ne constituait donc pas un
« juste motif » sur la base duquel le SEM était habilité à prolonger son
séjour dans un CEP au-delà de la limite des 90 jours fixée par l’art. 16
al. 2 OA 1, mais s’avérait tout au plus être une commodité destinée à servir
les intérêts de cette autorité. Le recourant a souligné à cet égard que, pour
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des centaines d’autres requérants d’asile se trouvant dans l’attente de sa-
voir si leur demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure
Dublin ou d’une procédure nationale, l’attribution à un canton était interve-
nue dans le délai de 90 jours prévu. Aussi le SEM n’avait-il aucune raison
particulière de nature à justifier la prolongation de son séjour au CEP. Par
ailleurs, X._______ a reproché à l’autorité intimée de ne pas l’avoir avisé
d’une telle prolongation, ni de lui avoir fourni d’explications à ce sujet, le
laissant de la sorte dans une totale incertitude.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 9 septembre 2016. L’autorité intimée a souligné en premier
lieu le contexte particulier qui avait présidé à l’examen des demandes
d’asile durant la période couvrant l’année 2015 et le début de l’année 2016,
le nombre des requêtes déposées au cours de cette période et, donc, le
nombre des requérants d’asile hébergés dans les CEP ayant connu une
augmentation notable à cette époque. Considérant que la durée du séjour
d’X._______ dans le CEP de Vallorbe s’élevait au total à 109 jours,
l’autorité intimée a relevé que la période passée ainsi par l’intéressé dans
un CEP n’excédait pas de manière disproportionnée, eu égard au grand
nombre de demandes d’asile auxquelles dite autorité avait alors été
confrontée, la durée maximale de 90 jours fixée par l’art. 16 al. 2 OA 1. Le
SEM a d’autre part mis en exergue le fait qu’il était de la volonté du législa-
teur d’accélérer la procédure d’examen des demandes d’asile au sein des
structures fédérales et de clarifier, durant cette première étape, la situation
propre de chaque requérant. Dans le cas particulier, afin de déterminer
l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé, le
choix du type de procédure applicable au recourant avait nécessité une
prise de contact avec les trois pays européens que ce dernier avait indiqué
avoir traversés avant de parvenir en Suisse, rallongeant d’autant la durée
de cet examen.
E.
Dans sa réplique du 29 septembre 2016, X._______ a fait valoir que le
SEM ne pouvait, selon la jurisprudence, exciper d’une organisation défi-
ciente ou d’une surcharge d’ordre structurelle. Dans la mesure où elle était
en charge de la gestion des CEP dédiés à l’accueil, nécessairement fluc-
tuant, des demandeurs d’asile qui arrivaient en Suisse, l’autorité précitée
était dès lors en principe à même, depuis la création de ces centres en
1989, de supporter des variations quotidiennes du nombre des requérants
d’asile. Si un délai d’attente pouvait être envisageable avant la tenue de
l’audition sommaire prévue par l’art. 26 al. 2 LAsi, la prolongation du séjour
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du requérant dans un CEP après l’enregistrement de sa demande n’appa-
raissait plus justifiée. Le recourant a encore réitéré le fait que l’organisation
régissant les CEP portait atteinte à la sphère privée et à la liberté person-
nelle des résidents, dans la mesure notamment où la prolongation de leur
séjour dans un établissement sommairement meublé, surveillé par l’auto-
rité de police opérant des fouilles quotidiennes et infligeant des sanctions,
contrevenait de manière disproportionnée aux libertés individuelles.
Droit :
1.
Le TAF examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA, par renvoi
de l’art. 27 LTAF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. no-
tamment ATAF 2014/44 consid. 1.1; 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF
A-6426/2013 du 18 janvier 2015 consid. 1.1, non publié in ATAF 2015/23).
1.1
1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière d’asile prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF conformément à
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 1 al. 2 LTAF. Hormis le cas où la déci-
sion traite d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l’objet d’un recours
en matière de droit public au TF (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) - exception non
réalisée en l’espèce - , le TAF statue définitivement. En l’occurrence, indé-
pendamment de la question de savoir si l’écrit du SEM du 9 juin 2016 à la
suite duquel X._______ a interjeté recours auprès du TAF revêt la qualité
d’une décision sujette à recours auprès de cette autorité, il convient
d’emblée de constater que l’objet de cet écrit (séjour de l’intéressé au CEP
de Vallorbe au-delà de la période maximale de 90 jours prévue par l’art. 16
al. 2 OA 1) ressort au domaine de l’asile et entre donc dans la compétence
matérielle du TAF qui, lorsqu’il est saisi d’un recours portant sur cette
question, statue définitivement (cf., en ce sens, arrêts du TF 8C_102/2013
du 10 janvier 2014 consid. 1; 2C_201/2009 du 22 juin 2009).
1.1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF (cf. art. 6 LAsi).
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Page 7
1.1.3 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). L'auto-
rité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inqui-
sitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être
liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24
ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, et jurisprudence
citée).
1.2
1.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF détermine d’office la
nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. notamment ATAF
2009/57 consid. 1.2; arrêt du TAF D-2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.1).
En droit administratif fédéral, le point de départ de la protection juridique
est la décision. Seule une décision est sujette à recours (art. 44 PA), étant
précisé qu’un recours aboutit à un contrôle réglementé de l’acte émanant
de l’autorité fédérale à laquelle on reproche d’avoir violé le droit (cf. arrêt
du TF 2A.264/2001 du 9 avril 2002 consid. 3a). Dans l’acception de
l’art. 5 PA, la notion de décision vise, d'une manière générale, toute mesure
que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de pro-
duire un certain effet juridique (créer, modifier ou supprimer un droit ou une
obligation / rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de
ces fins [décisions formatrices]) ou de constater l'existence ou l'inexistence
d'un droit ou d'une obligation (décisions constatatoires; cf. ATF 135 II 328
consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3; arrêts du TF 1C_373/2016 du 7 no-
vembre 2016 consid. 4.1; 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, in
SJ 2010 I p. 516; ATAF 2016/14 consid. 5.2 et 5.3). En d'autres termes,
constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de
l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou
qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. no-
tamment arrêt du TF 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2;
ATAF 2016/3 consid. 3.2, et réf. citées). En revanche, de simples déclara-
tions, comme des opinions, des communications, des prises de position,
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Page 8
des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la caté-
gorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (cf. no-
tamment arrêt du TF 1C_113/2015 précité consid. 2.2 in fine; ATAF 2016/3
consid. 3.2 in fine; 2009/20 consid. 3.2 in fine, et réf. citées).
En l’espèce, dans son dernier courrier adressé au SEM le 31 mai 2016, le
recourant a sollicité de cette autorité le prononcé d’une décision formelle
exposant les raisons pour lesquelles son séjour dans un CEP avait excédé
la durée maximale de 90 jours prévue par l’art. 16 al. 2 OA 1 et, cas
échéant, constatant que la prolongation de son séjour dans ce centre
d’hébergement collectif n’était pas conforme à la disposition précitée. La
réponse donnée par l’autorité intimée au recourant le 9 juin 2016 ne paraît
pas au premier abord avoir une incidence sur la situation juridique concrète
de ce dernier, en ce sens qu’elle semble plutôt revêtir une nature informa-
tive et ne déployer donc aucun effet formateur de droit ou d'obligation à
l'égard de l’intéressé, ni aucun effet constatatoire par rapport à l'existence
ou l'inexistence d'un tel droit ou d'une telle obligation. De par sa formula-
tion, la lettre du SEM du 9 juin 2016, qui ne satisfait pas davantage aux
exigences de forme prescrites par les art. 34 et 35 PA (soit revêtir no-
tamment la forme d’un acte écrit désigné comme tel, motivé et comportant
l’indication des voies de droit [cf. notamment ATAF 2010/43 consid. 1.2.2]),
ne répond pas, à première vue, à la notion de décision attaquable au sens
de l’art. 5 PA.
1.2.2 Cela étant, le législateur fédéral, donnant suite aux propositions de
la doctrine et consacrant la jurisprudence antérieure développée sur la
base des art. 29a Cst., 13 CEDH et 25 PA, a mis en place un mécanisme
de protection à l’encontre des actes matériels de l’administration, l’objectif
étant de combler une lacune dans la protection juridique des administrés,
démunis en l’absence de décision. Il est en effet apparu au législateur que
la garantie offerte par l’art. 29a Cst. (droit d’accès à un juge) concernait
également certains actes matériels. Le législateur a considéré que, lorsque
de tels actes portaient atteinte à des droits fondamentaux, la condition de
« cause » figurant à l’art. 29a Cst. était réalisée et une voie de droit devait
être ouverte sur la base de cette garantie constitutionnelle de procédure.
Cette préoccupation a entraîné l’adoption de l’art. 25a PA intitulé « décision
relative à des actes matériels ». Depuis son entrée en vigueur intervenue
le 1er janvier 2007, cette nouvelle disposition prévoit ainsi la faculté pour
toute personne qui a un intérêt digne de protection de demander une déci-
sion portant sur un acte matériel (cf. notamment ATF 140 II 315 consid. 2.1,
2.2 et 4.4 [arrêt dont une partie des considérants ont été publiés, sous
forme résumée, dans la Revue de droit administratif et fiscal / RDAF / 2014
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Page 9
I 300]; 136 V 156 consid. 4.2, et réf. citées; arrêts du TAF A-4699/2015 du
11 avril 2016 consid. 5.2.1; A-5762/2012 du 7 février 2013 consid. 3; arrêt
de la chambre administrative de la Cour de justice genevoise du 13 sep-
tembre 2011 publié dans la Semaine Judiciaire [SJ] 2012 I 412 consid. 6
en droit; voir aussi GRODECKI / JORDAN, Questions choisies de procédure
administrative genevoise, in SJ 2014 II 440/441, et réf. citées; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
3ème éd., 2011, ch. 1.1.3.4 litt. a, p. 42). On parle d’acte matériel (Realakte)
lorsqu’une autorité observe un comportement déterminé qui n’est pas
constitutif de décision, mais dont le particulier prétend qu’il porte atteinte à
ses droits, notamment à ses droits fondamentaux (cf. GRODECKI / JORDAN,
op. cit., SJ 2014 II 441, et réf. citées, dont AUER / MALINVERNI / HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd., no 2071 p. 704; voir aussi arrêts
du TAF A-5762/2012 précité consid. 4; A-101/2011 du 7 septembre 2011
consid. 4.1). Malgré ce que peut laisser entendre la teneur de l’art. 25a PA,
ce régime s’applique non seulement à un acte (positif), mais aussi à l’omis-
sion de l’administration de prendre un tel acte (cf. notamment ATF 140 II
315 consid. 2.1, et réf. citées; voir aussi MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4
litt. b, pp. 42 et 43; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6ème éd., 2010, n° 737b p. 171, et réf. citées). Les actes ainsi
considérés consistent donc en des actes relevant du droit public fédéral qui
ne sont pas des décisions, des contrats, des concessions ou des plans (cf.
MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4 litt. b, p. 43, THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, no 696 p. 241, et réf.
citées). Par ce biais, l’administré a la faculté d’exiger notamment que l'auto-
rité compétente, pour des actes fondés sur le droit public fédéral et tou-
chant à ses droits ou ses obligations, constate l’illicéité de tels actes
(art. 25a al. 1 let. c PA). Pour une partie de la doctrine, par actes « illicites
("widerrechtlich") », il faut comprendre ici des actes ou des omissions sim-
plement non conformes au droit, le concept d’illicéité qualifiée utilisée par
la jurisprudence en matière de responsabilité de l’Etat n’étant pas appli-
cable (cf. notamment MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4 litt. d in fine,
p. 46; TANQUEREL, op. cit., no 698 p. 241, et réf. citées). Pour le TAF, comme
relevé plus loin (cf. consid. 2.1 et 3.1.1 infra), la notion d’illicéité telle que
définie ci-avant mérite toutefois, en regard des critères fixés par la jurispru-
dence pour l’application de l’art. 25a PA, d’être précisée, en ce sens que
l’atteinte affectant un intérêt juridiquement protégé de l’administré doit
présenter un certain degré d’intensité pour justifier une protection juridique
au sens de cette dernière disposition (cf. notamment ATF 140 II 315
consid. 4.4; arrêts du TAF C_5250/2014 du 25 avril 2016 consid. 6.3 et 7.7
in fine; A-5762/2012 précité consid. 8.1.1; voir également, en ce sens,
MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4 let. b, p. 44, qui précisent qu’il convient
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d’écarter les actes, qui, faute d’un degré d’intensité suffisant, ne sont pas
propres à porter atteinte à des droits ou des obligations de l’administré). La
demande en constatation de l’illicéité peut être déposée même après la
cessation de l’atteinte potentiellement illicite (cf. notamment arrêts du TAF
E-1241/2007 du 27 février 2009; E-58/2009 du 24 février 2009, et réf. ci-
tées; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4 litt. c in fine,
p. 45; ISABELLE HÄNER, in Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar
VwVG, 2009, pp. 522 et 524, et réf. citées). L'administré peut ainsi obtenir,
sur la base de cette disposition, la constatation du caractère illicite de l'acte
en cause, qui, comme l’a également retenu le TF dans la jurisprudence
qu’il a développée dans le cadre des procédures portant sur l’examen des
irrégularités commises au sujet des modalités d’une détention provisoire
(cf. notamment ATF 140 I 125 consid. 2.1), peut jouer à la fois le rôle de
compensation (morale) de l'atteinte découlant de l'acte matériel et celui
d'une prévention du renouvellement de celui-ci (cf. notamment arrêt du TAF
A-2766/2016 du 13 juin 2016 consid. 6.2; MOOR / POLTIER, op. cit.,
ch. 1.1.3.4 litt. d, p. 46; BEATRICE WEBER-DÜRLER, in Auer / Müller /
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, ad art. 25a PA, p. 371 no 30, et réf. citées). L’art. 25a PA confère dès
lors un droit à une décision en présence d’actes matériels, qui a pour
conséquence de créer, en relation avec ces derniers, un acte attaquable
susceptible de recours, intégré par conséquent dans le régime ordinaire de
la juridiction administrative. La demande de l’administré entraîne en effet
l’ouverture d’une procédure administrative non contentieuse qui suit les
règles classiques, prévue notamment aux art. 7 et ss PA (cf. notamment
ATF 140 II 315 consid. 2.1 et 4.5 in fine; 136 V 156 consid. 4.2 in fine; 128
II 156 consid. 4b, et réf. citées; arrêt du TAF A-5761/2014 du 15 juillet 2016
consid. 1.4; voir aussi MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4 litt. a, p. 42, et
litt. e, p. 47; TANQUEREL, op. cit., no 700 p. 42).
Si l’on prend plus particulièrement en considération l’objet de la demande
adressée par le recourant au SEM le 31 mai 2016 et visant à l’obtention de
la part de ce dernier d’une décision constatant l’illicéité de la prolongation
de son séjour au CEP de Vallorbe au-delà de la limite des 90 jours prévue
par l’art. 16 al. 2 OA 1, il s’impose de constater que, dans sa réponse écrite
du 9 juin 2016, l’autorité intimée laisse implicitement entendre qu’elle re-
fuse, en regard des circonstances du cas, de tenir pour illicite le maintien
de l’intéressé dans l’établissement précité au-delà de cette limite de temps.
Le SEM y relève en effet que la période supplémentaire du séjour au CEP
imposée à X._______ lui a été nécessaire pour mener à terme l’examen
de la question de savoir si la demande d’asile de l’intéressé devait être
traitée dans le cadre d’une procédure Dublin ou dans le cadre d’une
F-4036/2016
Page 11
procédure nationale, la décision d’attribution à un canton ne pouvant inter-
venir qu’à partir du moment où cette question était éclaircie. Dès lors qu’il
considère avoir agi selon les règles régissant le traitement des demandes
d’asile dans l’observation des phases successives de leur examen, le SEM
ne s’est donc pas simplement limité, dans sa lettre du 9 juin 2016, à expo-
ser les raisons pour lesquelles le recourant avait été maintenu au CEP de
Vallorbe au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par la disposition
susmentionnée. Dite autorité a également estimé, de manière implicite,
que la prolongation de son hébergement au CEP de Vallorbe se fondait, en
tant que la détermination par dite autorité du type de procédure (procédure
Dublin ou procédure nationale) s’effectue pendant cette première phase de
séjour dans un CEP et que cet examen n’était, en l’espèce, pas encore
achevé au terme des 90 jours fixés par l’art. 16 al. 2 OA 1, sur de justes
motifs autorisant une telle prolongation au sens de cette même disposition.
Dans ces conditions, il y a lieu d’en déduire que le SEM a, de la sorte,
statué, de façon implicite aussi, sur la demande de l’intéressé du 31 mai
2016 en refusant de considérer comme illicite le séjour de ce dernier au
CEP de Vallorbe pour la période qui dépassait le délai de 90 jours prescrit
par la disposition précitée. Or, même si l’écrit de l’autorité intimée du 9 juin
2016 ne remplit pas les conditions formelles prescrites par les art. 34 et
35 PA, il découle de la jurisprudence qu’en cas d'incertitude sur le caractère
décisoire d'un tel acte, la qualité matérielle de l'acte administratif en cause
l'emporte sur ses éventuels défauts formels. En d'autres termes, il
n'importe pas, en soi, que l'acte administratif en cause soit désigné comme
une décision par l'autorité ou qu'il remplisse les conditions formelles d'une
décision, dans la mesure où les conditions matérielles posées par l'art. 5
al. 1 PA à la définition d'une décision sont remplies et reconnaissables (cf.
notamment ATF 133 II 450 consid. 2.1; ATAF 2016/4 consid. 5.2.3; 2016/3
consid. 3.3; 2010/29 consid. 1.2.1; arrêt du TAF E-5007/2014 du 6 octobre
2016 consid. 2.3 et 4.3.1, et réf. citées). Sous cet angle de vue, le TAF est
dès lors amené à considérer, dans le cas particulier, que l’écrit de l’autorité
intimée du 9 juin 2016, qui porte sur un acte matériel émanant de cette
dernière (prolongation de l’hébergement d’X._______ dans un CEP au-
delà de la période de 90 jours fixée par l’art. 16 al. 2 OA 1) et fait suite à la
demande de l’intéressé invitant dite autorité à se prononcer formellement
au sujet de la licéité de la poursuite de son séjour au-delà de la limite de
temps prévue, est constitutif, conformément à l’art. 25a al. 2 PA, d’une
décision fondée sur le droit public fédéral et, donc, susceptible de recours
au sens des art. 5 et 44 PA. Dans la mesure où la décision querellée du
SEM a pour objet une question portant sur le déroulement de la procédure
d’asile, le TAF est donc compétent, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation
avec l’art. 105 LAsi, pour statuer sur le présent recours.
F-4036/2016
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1.3 Seul a qualité pour former un recours de droit administratif celui qui a
pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3.1 X._______, qui a sollicité du SEM le prononcé d’une décision écrite
indiquant les raisons de la prolongation de son séjour au CEP de Vallorbe
et constatant, cas échéant, l’illicéité du dépassement de la durée de 90
jours prévue à l’art. 16 al. 2 OA 1, a pris part à la procédure ayant abouti à
la décision querellée de cette autorité du 9 juin 2016 et est directement
concerné par dite décision (art. 48 al. 1 let. a et b PA).
1.3.2 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1
let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne
peut normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles
dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. no-
tamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour re-
courir auprès du TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la
procédure de recours devant le TF en matière de droit public, un intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision
attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt
doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est
rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27
consid. 1.3.2).
En l'occurrence, le recours a été interjeté (le 28 juin 2016) après que le
recourant eut été attribué au canton de Vaud et, donc, transféré dans ce
canton (soit au mois de mars 2016). Les atteintes à sa liberté personnelle
et à sa vie privée qu’X._______ a fait valoir dans sa demande du 31 mai
2016 adressée aux responsables du CEP de Vallorbe et dans son recours
du 28 juin 2016 en raison de la durée prolongée de son séjour au CEP de
Vallorbe ont pris fin avant le dépôt dudit recours. L’intéressé n'aurait donc
en principe plus d'intérêt actuel à l'annulation ou à la modification du
prononcé attaqué. Toutefois, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 1.2.2
supra), la disposition de l’art. 25a al. 1 let. c PA, adoptée dans le prolonge-
ment de la jurisprudence antérieure du TF, confère également la possibilité
à l’administré de déposer auprès de l’autorité compétente une demande
visant à constater par une décision l’illicéité d’un acte matériel (cf. al. 1
let. c de ladite disposition) même après la cessation de l’atteinte poten-
tiellement illicite. En conséquence, le TAF peut faire abstraction, dans le
cadre de la présente procédure de recours, de l’exigence d’un intérêt actuel
à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée. Partant,
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Page 13
en dépit de son attribution au canton de Vaud intervenue au mois de mars
2016 et de son départ, à cette date, du CEP de Vallorbe, le recourant
conserve un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée conformément à l’art. 48 al. 1 let. c PA. Il a donc
qualité pour agir au sens de l’al. 1 let. a à c de cette dernière disposition.
1.4 Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et dans les formes requises
(art. 52 al. 1 PA), le recours d’X._______ est ainsi recevable.
2.
2.1 La recevabilité d’une demande de décision portant sur un acte matériel
au sens de l’art. 25a PA est subordonnée à la réunion de deux conditions,
l’une objective et l’autre subjective. D’une part, l’acte matériel en cause doit
toucher des droits et obligations du requérant. D’autre part, ce dernier doit
faire valoir un intérêt digne de protection au prononcé de la décision. Ces
deux conditions, même si elles vont dans la même direction, doivent être
clairement différenciées (cf. notamment ATF 140 II 315 consid. 4.1 et 4.5;
arrêt du TAF C-5250/2014 précité consid. 6.1). Sur le plan objectif, il faut
distinguer l’acte matériel de la décision. Alors que la décision a pour objet
de fixer des droits ou des obligations (cf. art. 5 PA), l’acte matériel se borne
à « toucher » des droits et obligations. Toute action de l’Etat, même
contraire au droit, n’est toutefois pas visée par l’art. 25a PA. Encore faut-il
qu’il y ait une atteinte à la « sphère juridique personnelle » de l’individu
concerné; il s’agit là principalement de droits fondamentaux, mais d’autres
intérêts juridiquement protégés peuvent entrer en ligne de compte (cf. no-
tamment ATF 140 II 315 consid. 4.3, et réf. citées; arrêt du TAF A-101/2011
précité consid. 4.3, et réf. citées; TANQUEREL, op. cit., no 697 p. 241). En
d’autres termes, le requérant doit démontrer que l’acte matériel à propos
duquel il requiert le prononcé d’une décision a réellement pour effet
d’affecter ses droits et/ou ses obligations, quand bien même ce n’est pas
son but (cf. DUBEY / ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, no 813
p. 292). Il suffit toutefois que le requérant rende vraisemblable et, donc,
allègue de manière substantielle l’existence d’une atteinte illicite potentielle
à ses intérêts juridiquement protégés (cf. notamment arrêt du TAF
A-5762/2012 précité consid. 8.1.1 in fine et 8.2.2; E-58/2009 précité, et réf.
indiquées). La question de savoir si l’un de ses droits fondamentaux, voire
un autre de ses intérêts juridiquement protégés, est effectivement
concerné par l’acte matériel ou si celui-ci a porté atteinte à l’un des droits
susmentionnés relève par contre du fond et non de la recevabilité de la
demande de constatation (cf. notamment arrêts du TAF A-5762/2012 pré-
cité consid. 8.1.1; E-58/2009, et réf. citées; voir aussi WEBER-DÜRLER, in
F-4036/2016
Page 14
Auer / Müller / Schindler, op. cit., p. 379 ch. 44). L’intérêt digne de protection
exigé par l’art. 25a al. 1 PA est une notion que l’on retrouve à l’art. 6 PA qui
définit la qualité de partie et aux art. 48 al. 1 PA et 89 al. 1 LTF qui concer-
nent la légitimation à recourir; cette notion doit être comprise en principe
de la même manière dans le cadre de ces différentes dispositions. Cette
exigence est remplie lorsqu’il existe une relation suffisamment étroite entre
la personne requérante et l’acte matériel en cause; l’intérêt en question
peut être de droit ou de fait, étant précisé que la personne requérante doit
pouvoir tirer de la décision sollicitée un avantage pratique en relation avec
cet acte matériel (cf. notamment ATF 140 II 315 consid. 4.2; arrêts du TF
2C_1184/2013 du 17 juillet 2014 consid. 3.5; 1C_455/2011 du 12 mars
2012 consid. 4.4 [dont un résumé de l’arrêt a été publié dans la RDAF 2013
I 433 et ss.]; 2C_175/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.2; arrêts du TAF
A-2766/2016 précité consid. 6.2; C-5250/2014 précité consid. 6.1;
A-5762/2012 précité consid. 7.1, et réf. citées). A cet égard, il convient de
préciser que l’on ne saurait, pour toute demande visant à la constatation
de l’illicéité d’un acte matériel au sens de l’art. 25a al. 1 let. c PA, exiger
que l’intérêt du requérant présente un caractère actuel et une signification
pratique. Ainsi que relevé antérieurement (cf. consid. 1.2.2 supra), la de-
mande en constatation de l’illicéité peut être déposée même après la
cessation de l’atteinte potentiellement illicite; un intérêt juridique ou de fait
à une telle constatation peut en effet consister en une compensation (mo-
rale) de l'atteinte et avoir pour objectif de prévenir le renouvellement de
cette dernière (cf. également arrêts du TAF A-5762/2012 précité
consid. 7.2; A-101/2011 précité consid. 4.4.1 et 4.4.4, et réf. citées; voir
aussi MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.4 let. c in fine, p. 45; WEBER-
DÜRLER, in Auer / Müller / Schindler, op. cit., p. 371 ch. 30, et auteurs cités).
L’intérêt digne de protection n'est cependant pas à lui seul suffisant pour
obtenir une décision constatatoire, puisqu'il faut encore que cet intérêt ne
puisse pas être satisfait par un autre moyen de droit, par exemple par le
biais d'une décision formatrice ou condamnatoire (cf. notamment ATF 140
II 315 consid. 3.1; arrêts du TAF A-2766/2016 précité consid. 6.2;
B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 3.1.2; A-101/2011 précité
consid. 4.4.1). Selon un principe général de procédure, les conclusions en
constatation de droit ne sont en effet recevables que lorsque des conclu-
sions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. notamment ATF 141
II 113 consid. 1.7). Par ailleurs, l’intérêt digne de protection n'existe pas
lorsque la personne peut bénéficier de la protection judiciaire
(Rechtsschutz) à l'égard de l'acte matériel à un moment ultérieur, à moins
que la privation de la voie de droit crée un inconvénient inadmissible
(« unzumutbarer Nachteil » [cf. notamment ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.3;
136 V 156 consid. 4.3; arrêts du TAF A-2766/2016 précité consid. 6.2;
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A-101/2011 précité consid. 4.4.1, et réf. mentionnées]). La procédure en
constatation revêt donc un caractère subsidiaire (cf. notamment arrêts du
TAF A-2766/2016 précité consid. 6.2 in fine; A-101/2011 précité
consid. 4.4.1, et jurisprudence citée). Enfin, l’application de la disposition
de l’art. 25a PA ne doit pas être exclue par la législation spéciale (cf. no-
tamment ATF 140 II 315 consid. 3.1; arrêt du TAF C-5250/2014 précité
consid. 5.5, et réf. citées).
2.2 En l’espèce, il importe dès lors en premier lieu de déterminer si l’auto-
rité intimée était tenue d’entrer en matière sur la demande d’X._______
tendant à ce qu’elle constate dans une décision, en application de l’art. 25a
al. 1 let. c et al. 2 PA, l’éventuelle illicéité de la prolongation, au-delà de la
période maximale de 90 jours prévue par l’art. 16 al. 2 OA 1, de son séjour
au CEP de Vallorbe.
2.2.1 En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le comportement du SEM
à propos duquel le recourant soutient qu’il a porté atteinte à ses droits
fondamentaux répond à la notion d’« acte matériel » susceptible de faire
l’objet d’un contrôle sous la forme d’une décision au sens de l’art. 25a PA.
Dans sa dernière requête adressée au SEM le 31 mai 2016, X._______ a
en effet sollicité de cette autorité qu’elle se prononce, par une décision
formelle, sur les motifs pour lesquels la durée de son séjour au CEP de
Vallorbe a été prolongée au-delà de la période de 90 jours prévue par l’art.
16 al. 2 OA 1 et constate, cas échéant, le caractère illicite de la prolongation
de son hébergement dans cet établissement. Or, ainsi que l’a constaté le
TF dans le cadre de sa jurisprudence, les requérants d’asile ont la
possibilité de s'adresser au SEM notamment pour obtenir, aux conditions
de l’art. 25a PA, une décision en cas d'actes matériels illicites liés à leur
hébergement dans un centre de la Confédération (cf. notamment ATF 133
I 49 consid. 3.2; voir en outre en ce sens arrêts du TAF E-6711/2007 du 18
mars 2010 consid. 2.5; E-1241/2007 du 27 février 2009; E-58/2009 précité;
cf. également, en ce sens, pour ce qui est de la jurisprudence développée
antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de l’art. 25a PA,
ATF 128 II 156 consid. 4d; arrêt du TF 2A.282/2003 du 29 septembre 2003
consid. 1.2 et 3). Il en résulte que la situation à laquelle se réfère le recou-
rant peut être rangée dans la catégorie des « actes matériels » visés par
l’art. 25a PA.
2.2.2 Il est manifeste également que le SEM est compétent en matière
d’assignation à un CEP et qu’il applique en ce cas le droit public fédéral
(cf. art. 26 LAsi en relation avec l’art. 28 de cette même loi). Cette autorité
était donc habilitée à traiter la demande d’X._______ du 31 mai 2016.
F-4036/2016
Page 16
2.2.3 En outre, il n’est pas contestable qu’un maintien prolongé dans un
CEP est potentiellement de nature à porter atteinte aux droits fondamen-
taux d’un requérant d’asile. En effet, la présence dans un CEP, dont les
modalités sont réglementées, depuis le 1er janvier 2008, par l’ordonnance
du Département fédéral de justice et police du 24 novembre 2007 relative
à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de
l’asile (RS 142.311.23 [ci-après : l’ordonnance du DFJP du 24 novembre
2007]), impose aux requérants d’asile des restrictions dans l’organisation
de leur journée. Il en va ainsi plus particulièrement des ordres donnés par
le personnel du CEP qui sont susceptibles de porter atteinte à la person-
nalité et à la liberté du requérant. Compte tenu par exemple de la possibilité
qu'a le personnel du centre d'enregistrement de refuser une autorisation
de sortie au requérant d'asile, ce dernier pourrait subir une atteinte à son
droit fondamental à la liberté personnelle, respectivement à la liberté de
mouvement (cf. notamment ATF 128 II 156 consid. 3b; arrêts du TF
2A.282/2003 précité consid. 3.1; 2A.264/2001 précité consid. 2c et 3b;
arrêt du TAF E-58/2009 précité). Dans le cas d’espèce, dès lors qu’il a été
maintenu pour une longue durée au CEP de Vallorbe, l’intéressé a pu être
confronté à diverses restrictions dans l’exercice de ses droits fondamen-
taux, lui permettant, cas échéant, de prétendre que le séjour ainsi accompli
dans l’établissement précité a touché ses droits et ses obligations au sens
de l’art. 25a al. 1 PA, condition à laquelle est notamment subordonnée la
recevabilité de sa demande de constatation du 31 mai 2016. La question
de savoir si la prolongation de ce séjour au-delà de la durée fixée par
l’art. 16 al. 2 OA 1 était constitutive d’une atteinte illicite à ses droits fonda-
mentaux ou à sa personnalité relève en revanche de l’examen au fond,
auquel il sera procédé dans les considérants ultérieurs (cf. BÉATRICE
WEBER-DÜRLER, in Auer / Müller / Schindler, op. cit., p. 379, no 44).
2.2.4 D’autre part, il convient d’admettre que le recourant, qui se trouvait
dans une relation étroite avec l’acte matériel en regard duquel il se plaint
d’une violation de ses droits fondamentaux, avait un intérêt digne de pro-
tection (notamment par une compensation morale de l’atteinte portée à ces
derniers) à ce que fût examinée la conformité de la prolongation de son
séjour au CEP de Vallorbe avec les garanties consacrées par les droits
fondamentaux et, partant, au prononcé d’une décision de constatation
concernant le caractère licite de cette prolongation au sens de l’art. 25a
al. 1 let. c PA (cf. également, sur ce point, WEBER-DÜRLER, in Auer / Müller
/ Schindler, op. cit., p. 371, no 30). Il importe à cet égard d’observer
qu’X._______ ne disposait à cet effet d’aucun autre moyen de droit. Une
simple dénonciation n'est pas toujours suffisante puisque, dans ce cas,
l'intéressé ne jouit pas des droits reconnus à la partie et ne peut pas exiger
F-4036/2016
Page 17
que son affaire soit traitée (art. 71 al. 2 PA; cf. également, au sujet du
manque d'efficacité de la dénonciation, ATF 128 II 156 consid. 4a; 121 I 87
consid. 1a; arrêt du TAF A-5762/2012 précité consid. 7.4). En outre, il n'est
pas admissible de renvoyer à la voie de l'action en responsabilité de l'Etat
le requérant d'asile qui se sent atteint dans sa liberté par l'organisation de
son séjour dans un centre d'enregistrement. Une protection juridique de ce
genre, simplement indirecte et a posteriori, ne peut pas suffire et n'est
finalement pas dans l'intérêt de la collectivité publique. Il convient au
contraire de permettre au requérant d'asile qui estime ses droits fonda-
mentaux gravement lésés de faire valoir ses griefs à l'encontre d'actes éta-
tiques qui viennent de se produire, durent encore ou sont imminents (cf.
notamment ATF 128 II 156 consid. 4a; MOOR / POLTIER, op. cit., ch. 1.1.3.3
p. 39 et ch. 1.1.3.4 litt. f pp. 47 et 48, et réf. citées).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le SEM n’avait d’autre choix que
de se saisir de la demande d’X._______ du 31 mai 2016 visant au
prononcé d’une décision de constatation. Ainsi est-il implicitement entré en
matière sur cette requête dans le cadre de son écrit adressé le 9 juin 2016
à l’intéressé.
3.
S’agissant du bien-fondé des arguments soulevés par le recourant quant à
la violation de ses droits fondamentaux, le TAF ne saurait faire sienne l’ana-
lyse de l’intéressé.
3.1
3.1.1 Ainsi qu’évoqué plus haut (cf. consid. 2.1), les actes visés par la
disposition de l’art. 25a PA n’ont pas pour vocation d’arrêter un régime ju-
ridique, contrairement à ceux visés à l’art. 5 PA. En revanche, ils doivent
être de nature à entraîner des diminutions des droits fondamentaux, voire
d’autres droits. Il y a donc lieu d’écarter de l’application de cette disposition
les cas bagatelle, soit les actes qui, faute d’un degré d’intensité suffisant,
ne sont pas propres à porter atteinte à des droits ou des obligations de
l’administré (cf. notamment ATF 140 II 315 consid. 2.3.1 et 4.4; 133 I 49
consid. 3.2; arrêts du TF 2C_777/2009 précité consid. 2.4; 2P.272/2006 du
24 mai 2007 consid. 4; arrêt du TAF A-5762/2012 précité consid. 8.1.1,
8.1.2 et 8.2.4; GRODECKI / JORDAN, op. cit., SJ 2014 II 441; MOOR / POLTIER,
op. cit., ch. 1.1.3.4 let. b, p. 44). S’agissant de la problématique particulière
liée à l’hébergement des requérants d’asile dans les centres prévus à cet
effet, le TAF - reprenant la jurisprudence y relative développée par le TF
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Page 18
avant l’entrée en vigueur de l’art. 25a PA - retient qu’une décision en cons-
tatation de l’illicéité au sens de l’art. 25a PA n’est, dans la mesure où les
intéressés se trouvent, du fait de leur statut, dans un rapport particulier de
dépendance par rapport à l’autorité (cf., à cet égard, consid. 3.2.2.1 infra),
susceptible d’être prononcée en ce domaine que pour autant que l’acte
matériel en cause constitue une « atteinte grave » aux droits fondamen-
taux de ces derniers (cf. notamment ATF 139 I 272 consid. 3.4; 135 I 119
consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; arrêt du TF 2P.272/2006 du 24 mai 2007
consid. 4; arrêt du TAF A-5762/2012 précité consid. 8.1.2). Ainsi, en cette
matière, le TF a relevé que tel pouvait être le cas tant pour des actes
particuliers du personnel ou des responsables du centre (refus ou instruc-
tions) ou encore des agents de sécurité que pour leur comportement gé-
néral lorsque les agissements en cause étaient de nature à restreindre de
manière significative la liberté personnelle du requérant ou de porter une
atteinte relativement sérieuse à sa personnalité (cf. notamment ATF 139 I
272 consid. 3.4; 133 I 49 consid. 3.2). C’est au vu du contexte et de
l’ensemble des circonstances que la gravité d’une atteinte doit s’apprécier
dans un cas particulier; il peut ainsi s’imposer de ne pas considérer isolé-
ment un acte, mais de le replacer dans un cadre plus large, son intensité
et sa gravité pouvant notamment tenir dans sa répétition (cf. ATF 133 I 49
consid. 3.2; GRODECKI / JORDAN, op. cit., SJ 2014 II 442).
3.1.2 Selon l’al. 2 de l’art. 16 OA 1, la durée maximale d’assignation dans
un CEP équivalente à 90 jours n’est prolongeable seulement de quelques
jours et pour autant qu’il existe des justes motifs. Lorsque la procédure
d’asile ne peut aboutir dans ce délai, le requérant doit être attribué à un
canton. Le SEM doit donc traiter la question de l’attribution avant
l’échéance de ce délai (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in Amarelle /
Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015,
ad art. 27 LAsi, no 2 ch. 3 et no 3.1 ch. 8, pp. 240 et 242). Dans son rapport
de juin 2010 relatif à la modification d’ordonnances dans le cadre de
l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et
la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE
sur le retour (directive 2008/115/CE [développement de l’acquis de Schen-
gen]) et de la modification de la LEtr (RS 142.20 [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d’information
MIDES]), l’ancien Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015
le SEM) a souligné à cet égard qu’un séjour maximal de 90 jours devait
constituer l’exception, une généralisation du prolongement de la durée du
séjour se heurtant au demeurant aux capacités d’hébergement limitées
des CEP (cf. ch. 2.3, p. 6, dudit rapport). Le délai ainsi prévu à l’art. 16
al. 2 OA 1 revêt dès lors quasiment un caractère impératif.
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Page 19
3.2 En l’espèce, il n’est pas contestable que la prolongation, pendant une
période de 19 jours, de la durée maximale du séjour (90 jours) que le re-
courant était censé effectuer dans le CEP de Vallorbe selon la disposition
précitée actuellement en vigueur excède largement ce qui est prévu à
l’art. 16 al. 2 OA 1. Par rapport à une période de 90 jours, la prolongation
pendant un laps de temps défini sous l’expression « quelques jours » ne
peut en effet s’entendre d’une durée telle que celle des 19 jours pendant
laquelle a été prolongée la présence d’X._______ au CEP de Vallorbe (son
séjour dans cet établissement ayant duré du 11 décembre 2015 [date de
son enregistrement] au 29 mars 2016 [date de son départ pour le canton
de Vaud]). Au regard du cas particulier, on ne saurait toutefois y voir un
comportement illicite du SEM à l’égard duquel le recourant pourrait re-
vendiquer le prononcé d’une décision de constatation fondée sur l’art. 25a
al. 1 let. c PA. Même si le maintien de l’intéressé au CEP de Vallorbe
pendant une période de 109 jours apparaît contraire au droit, en ce sens
qu’il excède la limite des 90 jours prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1 (et des
quelques jours supplémentaires autorisés en cas de justes motifs), il n’en
demeure pas moins que cette seule circonstance ne permet pas de
conclure au bien-fondé d’une décision de constatation au sens de l’art. 25a
al. 1 let. c PA.
3.2.1 Il sied en effet de rappeler que le délai de 90 jours prescrit par
l’art. 16 al. 1 OA 1 a été instauré par le législateur à l’attention du SEM
prioritairement aux fins d’assurer une simplification et une accélération
dans le traitement des demandes d’asile. Compte tenu du but visé par cette
disposition, le requérant d’asile ne saurait en principe se plaindre, lors d’un
dépassement de ce délai, d’une atteinte à ses droits ou à ses obligations
propre à justifier l’application de l’art. 25a al. 1 let. c PA, sous réserve du
cas où la prolongation dudit délai aurait eu des conséquences préjudi-
ciables pour lui sur le plan des droits fondamentaux ou d’un autre de ses
droits. Au cours des dernières années, le législateur a clairement exprimé
sa volonté d’accélérer les procédures d’examen des demandes d’asile, afin
de réduire l’attrait que la Suisse exerce sur les requérants d’asile. Ainsi
l’objectif principal des récentes révisions de la LAsi, qui se sont concréti-
sées par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions les 29 septembre
2012 (modifications urgentes de la LAsi ayant notamment conduit à
l’instauration d’une phase expérimentale de tests), 1er janvier 2014 et 1er
février 2014, a-t-il consisté à simplifier et accélérer dites procédures (cf.
Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de
la loi sur l’asile, FF 2010 4035, Condensé, p. 4036, et Message complé-
mentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modifi-
cation de la loi sur l’asile [Mesures à court terme], FF 2011 6735, ch. 1.1.1
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Page 20
p. 6738). Avec l’introduction d’une phase préparatoire durant laquelle sont
effectuées toutes les clarifications préliminaires utiles à la décision sur la
demande d’asile (à savoir notamment recueillir les données personnelles
des requérants, vérifier leur identité et les moyens de preuve déposés,
interroger le requérant sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les
motifs qui l’ont poussé à quitter son pays) et, en règle générale, le lance-
ment simultané des procédures Dublin, les centres d’enregistrement dans
lesquels se déroulent ces opérations sont devenus, à partir de 2006, éga-
lement des centres de procédure (cf. art. 26 al. 2 et al. 2bis LAsi), auxquels
les requérants peuvent être assignés durant une période pouvant actuelle-
ment s’étendre, suite à la modification de l’art. 16 al. 2 OA 1 entrée en
vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5773), jusqu’à 90 jours. L’audition
sommaire au centre d’enregistrement et de procédure (la nouvelle déno-
mination de CEP ayant été officiellement introduite lors de la modification
de la loi sur l’asile du 14 décembre 2012 [cf. Message du Conseil fédéral
du 26 mai 2010 précité, in FF 2010 4065]) peut en outre être remplacée,
en vertu de l’art. 19 al. 2 3ème phrase OA 1, par l’audition sur les motifs
d’asile au sens de l’art. 29 LAsi. La procédure peut même se dérouler
intégralement dans un CEP, dès lors que le SEM est habilité à prendre des
décisions de non-entrée en matière sur la base de l’art. 31a LAsi ou de
rejet sur le fond de la demande d’asile, alors que le requérant se trouve
encore dans un CEP. Dans cette situation, le requérant ne sera attribué à
un canton que pour l’exécution de son renvoi (cf. art. 19 al. 1, 21 al. 1, 26
al. 1quater à 2bis, 27 al. 4, 29 al. 1 let. a et 31a LAsi, ainsi que les art. 19, 20
et 21 al. 3 OA 1; cf. également SYLVIE COSSY, in Amarelle / Nguyen, Code
annoté de droit des migrations, op. cit., ad art. 26 LAsi, no 2.1.1 ch. 1 et 2,
pp. 212 et 213). Aux yeux du législateur, les décisions de première instance
en matière d’asile doivent pour autant que possible être en effet rendues
dans les CEP, y être notifiées et être exécutées par les autorités du canton
où se trouve le centre (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
précité, in FF 2010 4046 in fine et 4073, ad art. 27 al. 4 du projet de loi),
plus particulièrement en ce qui concerne les procédures Dublin closes par
une décision de non-entrée en matière (cf. ch. 2.3, p. 6, du rapport précité
de juin 2010 établi par l’ancien Office fédéral des migrations). Comme l’a
souligné le groupe de travail de la Confédération et des cantons sur la re-
fonte du domaine de l’asile qui avait été institué par le DFJP en vue de
l’élaboration d’un rapport complémentaire sur des mesures susceptibles
d’accélérer la procédure d’asile, une telle accélération n’est possible que
si les principaux intervenants (notamment les personnes en charge de
l’hébergement des requérants, les collaborateurs de la procédure d’asile,
les spécialistes de l’examen des documents et les représentants légaux)
sont rassemblés au même endroit (cf. ch. 3.1 du Rapport final du groupe
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Page 21
de travail de la Confédération et des cantons du 21 novembre 2012 sur la
restructuration du domaine de l’asile, publié sur le site internet du SEM,
vers/mesures_d’accélération_dans_le_domaine_de_l’asile >). Rétrospec-
tivement, il appert que la durée du séjour dans un CEP s’est ainsi considé-
rablement allongée au fil du temps. De 12 à 14 jours lors de l’adoption de
la loi sur l’asile, cette durée a passé à 30 jours en 2004, puis à 60 jours en
2006 et, enfin à 90 jours, qui peuvent être prolongés de quelques jours
pour de justes motifs (cf. art. 16 al. 2 OA 1). Cet allongement de la durée
du séjour au CEP répond donc à un souci d’efficacité voulu lors des der-
nières révisions de la LAsi (cf. arrêt du TAF E-58/2009 précité; SYLVIE
COSSY, op. cit., ad art. 26 LAsi, no 2.1.2 ch. 9, p. 215). En conséquence, le
délai maximal pendant lequel le requérant d’asile est susceptible d’être
assigné à un CEP et qui a été allongé au fil du temps a été institué priori-
tairement dans le but de garantir la célérité de la procédure et non pas pour
préserver au mieux les droits fondamentaux des requérants d’asile. Dans
le cadre de la dernière phase de révision du droit d’asile (« restructuration
du domaine de l’asile »), qui pérennise de manière générale les disposi-
tions régissant, depuis le mois de septembre 2012, les procédures expéri-
mentales (ou « phases de test » [cf. art. 112b LAsi et ordonnance du 4
septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures
d’accélération dans le domaine de l’asile; OTest, RS 142.318.1]) et qui
trouve concrétisation dans la modification de la LAsi du 25 septembre 2015
(cf. RO 2016 3101), les requérants d’asile dont la demande ne nécessite
aucune clarification supplémentaire à l’issue de l’audition sur les motifs
d’asile ou de l’octroi du droit d’être entendu et qui font ainsi l’objet d’une
procédure accélérée ne sont en principe pas attribués à un canton, mais
sont hébergés dans les centres de la Confédération (structures succédant
aux CEP) pendant le déroulement de la procédure, voire jusqu’à ce que
leur renvoi soit exécuté. Il en va de même des requérants d’asile faisant
l’objet d’une procédure Dublin. Les requérants soumis à une procédure
étendue sont également logés dans un centre de la Confédération jusqu’à
leur attribution à un canton. Or, la durée maximale du séjour dans les
centres de la Confédération a été portée à 140 jours; cette durée peut être
prolongée raisonnablement si cela permet de clore rapidement la procé-
dure d’asile ou d’assurer l’exécution du renvoi (cf. art. 24 du texte de loi
dont l’entrée en vigueur interviendra ultérieurement pour la plupart des
nouvelles dispositions [RO 2016 3104 et 3105]; voir également, sur ces
divers points, ANTONIONI LUFTENSTEINER, op. cit., ad art. 27 LAsi, no 2
ch. 3 et 4, pp. 240 et 241]). L’objectif poursuivi par le législateur dans le
cadre de cette dernière phase de la restructuration du domaine de l’asile
destinée principalement à accélérer les procédures d’asile consiste en ce
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Page 22
que la majorité des procédures fasse rapidement l’objet d’une décision
exécutoire dans les centres de la Confédération (cf. Message du Conseil
fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l’asile
[Restructuration du domaine de l’asile], FF 2014 7771, Aperçu, p. 7772).
Au vu des éléments exposés ci-avant, le fait que le séjour du recourant au
CEP de Vallorbe ait duré 109 jours ne peut être considéré, selon ce qu’il
faut inférer des dispositions instaurées au cours des dernières années par
le législateur en vue d’une accélération de la procédure d’asile, comme
constitutif, par rapport au seul critère temporel lié à la longueur totale du
séjour passé dans un CEP, d’une atteinte illicite aux droits fondamentaux
de l’intéressé.
3.2.2 Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des allégations du recourant
que l'inobservation du délai maximal d’hébergement fixé par l’art. 16
al. 2 OA 1 a, en regard de sa situation personnelle et des circonstances
concrètes dans lesquelles s’est déroulé son séjour au CEP de Vallorbe,
entraîné des conséquences préjudiciables pour lui sur le plan des droits
fondamentaux ou de la personnalité qui pussent justifier le prononcé d’une
décision de constat d’illicéité au sens de l’art. 25a al. 1 let. c PA. C’est le
lieu ici de souligner une fois encore (cf. consid. 3.1.1 supra) que, selon les
critères posés par la jurisprudence en matière d’hébergement des requé-
rants d’asile, la constatation de l’illicéité d’un acte matériel implique que le
requérant soit touché par une intervention étatique à un point tel qu’il a été
atteint de façon inadmissible dans ses droits fondamentaux ou d’un autre
de ses intérêts juridiquement protégés (cf. notamment ATF 128 II 156
consid. 4a et 4b).
Dans l’argumentation de son recours, X._______ fait valoir que la pro-
longation de son séjour au CEP de Vallorbe a porté atteinte de manière
disproportionnée à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à sa sphère
privée (art. 8 CEDH), les restrictions endurées lui pesant de plus en plus
lourdement au fil du temps. Il soulève de nombreux griefs en relation avec
ses conditions d’hébergement dans le centre précité. L’intéressé évoque
notamment la situation de promiscuité pénible endurée pendant plusieurs
semaines dans des dortoirs collectifs meublés de lits superposés, le bruit
et l’encombrement régnant dans tous les lieux du CEP, la très grande fa-
tigue occasionnée par ce type d’environnement, les mesures de surveil-
lance policières et de discipline pratiquées à l’intérieur des CEP, les sanc-
tions prononcées sans procédure formelle, la limitation des communica-
tions avec l’extérieur résultant notamment de la saisie de son téléphone
portable, ainsi que l’isolement social et le désœuvrement subis.
F-4036/2016
Page 23
3.2.2.1 Ancrée à l'art. 10 al. 2 Cst., la liberté personnelle, dont la liberté de
mouvement est un aspect, protège les éléments qui sont indispensables à
l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait disposer tout être
humain afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de me-
sures étatiques. La portée de cette liberté ne peut être définie de manière
générale, mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des
buts de la liberté, de l'intensité de l'atteinte qui y est portée, ainsi que de la
personnalité de ses destinataires (cf. notamment ATF 134 I 214
consid. 5.1; arrêts du TF 1C_430/2009 du 4 février 2010 consid. 2.1;
2C_81/2008/2C_82/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2, et jurispru-
dence citée). Dans un sens large, la liberté de mouvement est atteinte par
toute mesure étatique empêchant une personne d'aller et venir librement.
Dans un sens étroit, la liberté de mouvement garantit une protection contre
les privations de liberté injustifiées (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 [ci-après :
Message relatif à une nouvelle constitution fédérale], in FF 1997 I 1, p.150,
ad art. 9 du projet de constitution [voir notamment arrêt du TF 2C_875/2012
du 22 février 2013 consid. 5]). La titularité de la liberté de mouvement n'est
pas restreinte aux seuls ressortissants suisses (cf. notamment arrêt du TF
2C_875/2012 précité consid. 5). La liberté personnelle n'est cependant pas
absolue. Comme pour tout autre droit fondamental, des restrictions sont
admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées
par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité;
en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux
(art. 36 Cst. [cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1; 133 I 27
consid. 3.1]). Ainsi que relevé ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra), l'assigna-
tion dans un CEP entraîne certes une restriction à la liberté personnelle du
requérant, plus généralement à sa liberté de mouvement, garantie par
l'art. 10 al. 2 Cst., étant entendu que cette restriction ne doit intervenir que
dans la mesure nécessaire pour atteindre le but visé (art. 36 al. 3 Cst. [cf.
notamment arrêt du TF 2A.282/2003 précité consid. 3.1]).
Le séjour dans un CEP dont les modalités sont réglementées, en vertu de
l’art. 26 al. 3 LAsi, par l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007, impose
en effet au requérant d'asile des limitations dans l'organisation de sa jour-
née (notamment au travers de la réglementation du déroulement de la
journée, de l’existence d’un règlement intérieur, de l’interdiction de sortir
durant des périodes bloquées pour tous les résidents). Compte tenu en
particulier de la possibilité qu'a le personnel du CEP de refuser une autori-
sation de sortie au requérant d'asile, ce dernier peut ainsi subir une atteinte
à son droit fondamental à la liberté personnelle, principalement à la liberté
de mouvement. En général, le requérant ne connaît pas la Suisse, ne
F-4036/2016
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dispose pas encore de points de repère propres par rapport à ce pays et
doit recevoir une large assistance; il est en effet souvent démuni et livré à
lui-même. Pour que ses besoins puissent être satisfaits, il faut le rattacher
à une organisation structurée; il doit supporter les restrictions à sa liberté
qui en découlent. Certaines de ces restrictions sont dues au séjour comme
tel dans un CEP, c'est-à-dire au règlement d'exploitation prévu pour
l'essentiel par l'ordonnance du DFJP précitée. Le requérant d'asile se
trouve dès lors dans un rapport de droit particulier (cf. notamment ATF 128
II 156 consid. 2b, 2c et 3b; arrêts du TF 2A.282/2003 précité consid. 2.2;
2A.264/2001 précité consid. 2c et 3b, et réf. citées).
En raison de son statut de requérant d’asile, X._______ se trouve ainsi,
par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépendance (ou
rapport de droit spécial), qui lui confère certes le droit d'obtenir de l'aide,
mais qui implique également de sa part, en contrepartie, le devoir, à l’instar
de ce qu’il en est pour d’autres rapports de droit administratif spéciaux, de
supporter certaines contraintes pouvant limiter sa liberté, du moins tant que
celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une
atteinte grave à ses droits fondamentaux (cf. notamment ATF 128 II 156
consid. 3b; arrêt du TF 2P.272/2006 du 24 mai 2007 consid. 5.2, et réf.
citées; arrêt du TAF E-58/2009 précité; voir également Message relatif à
une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 150/151, ad art. 9 du projet de
constitution; pour ce qui est des requérants d’asile déboutés et demeurant
illégalement en Suisse, cf. ATF 139 I 272 consid. 3.4; 135 I 119 consid. 8.2;
133 I 49 consid. 3.2; arrêt du TF 8C_102/2013 précité consid. 4.1). Or, les
exigences tirées du principe de la légalité sont moins élevées en matière
de rapports particuliers de dépendance (cf. notamment arrêt du TAF
E-58/2009 précité, et réf. citées). Compte tenu de la situation inhérente à
ce statut spécial, on ne peut parler en principe d'atteintes particulières aux
droits fondamentaux à propos des circonstances et des tâches, respecti-
vement des injonctions quotidiennes les plus diverses qui sont le lot du
requérant pendant son séjour au CEP (cf., sur les points qui précèdent,
notamment ATF 128 II 156 consid. 3b; arrêts du TF 2A.282/2003 précité
consid. 2.2; 2A.264/2001 précité consid. 3b). Il a ainsi été jugé par le TF
que pour un homme jeune et sans enfants, un hébergement dans un foyer
collectif est sans nul doute admissible (cf. arrêt du TF 8C_102/2013 précité
consid. 4.4). Or, à l’exception du fait que son séjour au CEP de Vallorbe a
duré 19 jours de plus que la limite maximale des 90 jours prescrite par
l’art. 16 al. 2 OA 1 et a, donc, porté sur une période équivalente au total à
109 jours - cette période devant être mise en perspective avec la durée
maximale de séjour dans un tel centre portée à 140 jours (voire à une pé-
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riode augmentée d’une prolongation raisonnable) dans le cadre des der-
nières modifications qui ont été adoptées par le législateur le 25 septembre
2015 et dont l’entrée en vigueur interviendra ultérieurement (cf. art. 24
al. 4 et 5 LAsi tel que prévu par ladite modification de la LAsi [RO 2016
3105]) - , le recourant n’a fourni aucun élément tangible propre à démontrer
que le dépassement du délai de 90 jours ainsi opéré à son égard l’a affecté
de manière disproportionnée, en raison de contraintes particulières indé-
pendantes de la durée elle-même de ce séjour ou en raison de la spécificité
de sa situation personnelle (par ex. sur le plan familial, par rapport à son
âge ou à son état de santé), dans l’exercice de son droit à la liberté
personnelle.
Au demeurant, les contraintes auxquelles le recourant a été soumis n'ont
entravé sa liberté personnelle, plus précisément sa liberté de mouvement,
que dans une mesure limitée; en particulier, l’intéressé ne conteste pas
qu’il demeurait libre, sous réserve des restrictions imposées notamment
par l’examen de sa demande d’asile ou par l’horaire fixant les temps de
présence obligatoire au CEP, de se déplacer dans et hors du CEP de
Vallorbe (ou du Centre « Les Rochat »), s'il le souhaitait. En particulier,
selon ce qu’il ressort d’un courriel adressé le 19 août 2016 au SEM par le
service d’encadrement des requérants d’asile œuvrant au sein de ces deux
établissements (courriel joint à la réponse de l’autorité intimée du 9 sep-
tembre 2016 et communiqué à X._______), l’intéressé est sorti à plusieurs
reprises durant son hébergement dans ce second établissement. En outre,
le recourant n’a pas fourni d’éléments laissant apparaître que la sur-
veillance policière aurait été particulièrement pressante, voire tatillonne ou
vexatoire à son égard. Dans ces conditions, la restriction de la liberté per-
sonnelle et, plus particulièrement, de la liberté de mouvement d’X._______
engendrée par son maintien au CEP de Vallorbe pendant une période
dépassant de 19 jours celle prévue de manière maximale actuellement par
la loi (art. 16 al. 2 OA 1) ne saurait être tenue pour déraisonnable par
rapport au but d'intérêt public visé (accélération des procédures d’asile et,
plus particulièrement en ce qui concerne l’intéressé, la volonté de l’autorité
intimée de mener à terme la procédure Dublin avant son éventuelle
attribution à un canton). A défaut d’intensité suffisante, l'entrave à sa liberté
de mouvement n’était pas excessive au point que la situation relèverait de
l’art. 10 al. 2 Cst, ni ne correspondait, a fortiori, à une privation de liberté
au sens de l’art. 5 CEDH, même prolongée sur une longue période (sur la
notion de privation de liberté au sens de l’art. 5 par. 1 CEDH, cf. notamment
arrêts du TF 8C_326/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3, 4.2 et 4.3.3;
8C_323/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4, 5.3.2 et 5.3.3).
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Page 26
3.2.2.2 D’autre part, le recourant ne démontre pas non plus en quoi le pro-
longement, pendant une période de 19 jours, de son séjour au CEP de
Vallorbe aurait constitué une restriction à sa vie privée incompatible avec
l'art. 8 CEDH et, dans la mesure où il concorde matériellement avec la
disposition conventionnelle précitée, avec l’art. 13 al. 1 Cst. (cf. notamment
ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid. 3.2).
La disposition conventionnelle précitée garantit le droit au respect de la vie
privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de choisir son
mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des
relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses
relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de
la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale d'une per-
sonne; il est destiné à assurer le développement sans ingérences exté-
rieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses
semblables (cf. notamment ATF 139 I 272 consid. 5; 139 I 155 consid. 4.1,
et arrêt cité de la CourEDH Botta contre Italie du 24 février 1998). Ainsi que
cela est le cas de l’art. 10 al. 2 Cst., le droit au respect de la vie privée
consacré par l’art. 8 CEDH garantit aussi le droit de toute personne à un
espace de liberté dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans
le cadre de sa sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de
sa personne et de son mode de vie (cf. notamment ATF 136 I 254
consid. 6.2; 133 I 58 consid. 6.1). En d’autres termes, l'art. 8 CEDH garantit
le droit de l'individu au respect de son domicile, conçu non seulement
comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à la
jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au
respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou
corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autori-
sée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les
bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences (cf. notamment
ATF 139 I 272 consid. 5; 139 I 155 consid. 4.1, et arrêt cité de la CourEDH
Moreno contre Espagne du 16 novembre 2004). La notion de domicile au
sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst. existe dès le moment où il résulte
des circonstances que cet espace relève de la sphère privée de son
occupant et constitue son centre de vie. L’on peut en déduire que tel est le
cas en particulier des requérants d’asile qui sont hébergés dans un CEP et
n'ont pas d'autre lieu de résidence (cf. notamment arrêt du TF 2P.272/2006
précité consid. 5.1 et 5.2). Par ailleurs, si la CourEDH a reconnu que
l'art. 8 CEDH a non seulement pour objet de prémunir l'individu contre les
ingérences arbitraires des pouvoirs publics, mais peut aussi impliquer,
dans certaines circonstances, des obligations positives inhérentes à un
respect effectif de la vie privée ou familiale (parmi d'autres, arrêt Botta,
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Page 27
§ 33), elle a toutefois retenu que cette disposition n'impose pas aux Etats
contractants l'obligation de garantir un certain niveau de vie (cf. notamment
ATF 139 I 272 consid. 5 et arrêt cité de la CourEDH Petrovic contre Autriche
du 27 mars 1998; 139 I 155 consid. 4.2). Ainsi, le rapport de droit spécial
qui découle du statut de requérant d’asile n'est pas sans influence sur
l'étendue de la garantie du domicile au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst..
En particulier, les intéressés doivent, à l'instar de ce qu'il en est pour
d’autres rapports de droit administratif spéciaux, supporter à cet égard
certaines contraintes et, cas échéant, accepter certains contrôles en
dehors d’une autorisation judiciaire préalable, pour autant que les condi-
tions prévues à l’art. 36 Cst. pour restreindre les droits fondamentaux
soient réunies (cf. arrêt du TF 2P.272/2006 précité consid. 5.2). Bien que
formulées de manière différente, les exigences posées par l'art. 8
par. 2 CEDH pour permettre une "ingérence" de l'autorité publique dans
l'exercice du droit au respect du domicile se recoupent avec celles décou-
lant de l'art. 36 Cst. (cf. notamment ATF 126 II 425 consid. 5a; arrêt du TF
2P.272/2006 précité consid. 5.2).
En l’espèce, quand bien même le séjour du recourant dans un CEP a été
prolongé de 19 jours par rapport à la durée maximale de 90 jours fixée par
le législateur (art. 16 al. 2 OA 1), les conditions d'hébergement dans un tel
établissement d'une personne bénéficiant, à l’instar de l’intéressé, du statut
de requérant d’asile ne sauraient, au regard de la situation personnelle et
familiale du recourant, constituer une ingérence disproportionnée et,
partant, inadmissible, dans sa sphère privée ou dans son droit au respect
du domicile au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf., pour ce qui est de l’héber-
gement dans un abri PC d’une personne sous le coup d’une décision de
renvoi exécutoire, notamment ATF 139 I 272 consid. 5 et arrêt du TF
8C_466/2013 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Du reste, il y a lieu de noter que
la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29 juin
2013), qui est le résultat d’une refonte de la Directive 2003/9/CE du Conseil
de l’Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres de l’UE
(JO L 031/18 du 6 février 2003 [Directive n’ayant pas, de l’avis du Conseil
fédéral, une portée contraignante pour la Suisse]) et confirme les principes
sur lesquels se fondait cette dernière en ce qui concerne les conditions
matérielles d’accueil, prévoit que le logement peut être fourni dans des
centres d’hébergement (art. 18 ch. 1 let. b), ce par quoi il faut entendre
hébergement collectif (art. 2 let. i) et non un droit à un logement individuel
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(cf., à ce sujet, les constatations émises en ce sens par le TF en relation
avec la Directive 2003/9/CE dans l’ATF 140 I 141 consid. 6.2 à 6.4).
Il importe de préciser que, dans le cas particulier, l’autorité intimée, après
avoir procédé aux formalités ordinaires qui ont suivi l’entrée du recourant
au CEP de Vallorbe le 11 décembre 2015 (art. 26 al. 2 LAsi), a, conformé-
ment à l’art. 26 al. 2bis LAsi, lancé la procédure d’échange de renseigne-
ments avec les autorités croates compétentes le 26 janvier 2016, les infor-
mations figurant au dossier et les indications données par le recourant sur
l’itinéraire de son voyage vers la Suisse laissant apparaître que ce dernier
aurait, lors de son voyage vers la Suisse, transité par le territoire de divers
pays liés par la procédure Dublin, dont en particulier la Croatie. La réponse
des autorités croates indiquant n’avoir aucune trace du passage de l’inté-
ressé sur leur territoire, datée du 23 mars 2016, est apparemment parve-
nue à la connaissance du SEM le 22 mars 2016, date à laquelle cette der-
nière autorité a prononcé à l’égard d’X._______ une décision d’attribution
au canton de Vaud (art. 27 al. 3 LAsi). Même s’il n’a reçu formellement
communication qu’en date du 22 avril 2016 seulement du fait que la
procédure Dublin était terminée et que l’examen de sa demande d’asile
serait poursuivi selon la procédure nationale, l’intéressé a eu toutefois
connaissance de la décision d’attribution au canton de Vaud au plus tard
le 29 mars 2016, date à laquelle il a signé une fiche de contrôle mention-
nant notamment la fin de son hébergement au CEP de Vallorbe et la remise
entre ses mains de la décision de répartition cantonale. D’autre part, il
convient de mettre en exergue, ainsi que l’a évoqué le SEM dans sa ré-
ponse au recours du 9 septembre 2016, que cette autorité a dû faire face,
à l’époque où le recourant a déposé sa demande d’asile, à un accroisse-
ment important du nombre des demandes d’asile dont les répercussions
se sont fait sentir dans la durée de traitement de ces requêtes (cf. no-
tamment p. 9 [prévoyance dans le domaine de l’asile] du Rapport sur la
migration 2015 édité par le SEM et publié sur son site internet
sur_la_migration 2015 >). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater
que la prolongation du séjour du recourant au CEP de Vallorbe au-delà de
la période de 90 jours prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1 tient pour l’essentiel
aux aléas de la procédure Dublin pour laquelle la détermination de l’Etat
membre de l’espace Dublin responsable de l’examen de sa demande
d’asile n’a pu intervenir qu’une fois connue la réponse des autorités croates
et au surcroît de travail occasionné par l’augmentation notable du nombre
des demandes d’asile à l’époque concernée.
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En l’occurrence, au moment de son hébergement au CEP de Vallorbe, le
recourant était âgé de 25 ans, célibataire, sans charge de famille et ne
souffrait d’aucun problème médical attesté. Or, s’il incombait au SEM,
compte tenu du délai fixé par l’art. 16 al. 2 OA 1, d’attribuer X._______ à
un canton au plus tard quelques jours après l’écoulement de la période de
90 jours prévue quand bien même la procédure Dublin ne fût pas terminée
(cf. COSSY, op. cit., ad art. 26 LAsi, no 2.6 ch. 44, p. 226; ANTONIONI
LUFTENSTEINER, op. cit., ad art. 27 LAsi, no 2 ch. 3, p. 240 et no 3.1 ch. 8,
p. 242), l’intéressé n’a pas établi que son maintien au CEP de Vallorbe
pendant les 19 jours supplémentaires qui ont suivi le laps de temps de 90
jours prescrit a, en considération de sa situation personnelle, gravement
porté atteinte à sa liberté de mouvement ou à son droit au respect de sa
vie privée. En tous les cas, l’intéressé n’expose pas concrètement en quoi
les restrictions apportées à ses droits fondamentaux ont contrevenu aux
conditions posées par l’art. 36 Cst. Il ne fait pas valoir en effet que les
restrictions alléguées à sa liberté personnelle ou à sa vie privée ne repo-
sent pas sur une base légale. Il n’établit pas davantage que ces restrictions
ne répondraient pas à un intérêt public suffisant et ne seraient pas propor-
tionnées, compte tenu des particularités liées à son statut de requérant
d’asile.
4.
De plus, l’on ne saurait considérer, comme cela est le cas pour les séjours
passés par les requérants d’asile déboutés dans un abri PC (cf., à ce pro-
pos, arrêts du TF 8C_459/2014 du 29 mai 2015 consid. 5; 8C_466/2013
précité consid. 4.3; 8C_221/2013 du 11 mars 2014 consid 4.2, non publié
à l’ATF 140 I 141), que cette forme d’hébergement relève, en regard de
l’art. 3 CEDH, d’un traitement inhumain ou dégradant ou encore contraire
à la dignité humaine pour une personne qui n’est pas vulnérable. En parti-
culier, le recourant n’a fait valoir aucun fait de nature à démontrer que son
hébergement dans un CEP pendant 19 jours supplémentaires à la durée
prescrite a entraîné des effets physiques ou psychologiques préjudiciables.
Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que l’autorité intimée aurait violé
d’autres droits fondamentaux en prolongeant de 19 jours par rapport à la
durée maximale prescrite à l’art. 16 al. 2 OA 1 son hébergement dans un
CEP.
5.
Compte tenu des motifs d’efficience de la procédure d’asile auxquels obéit
la fixation dans la loi de la durée d’hébergement des requérants d’asile et
de l’objectif visé à terme par le législateur tendant à ce que les décisions
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d’asile en première instance soient autant que possible rendues dans les
centres d’hébergement de la Confédération (cf., à cet égard, ANTONIONI
LUFTENSTEINER, op. cit., ad art. 27 LAsi, no 2 ch. 2, p. 240), les inconvé-
nients dont se plaint le recourant du fait de la prolongation, durant 19 jours,
de son séjour au CEP de Vallorbe n’atteignent pas, quant au respect de
ses droits fondamentaux, le minimum nécessaire de gravité, dans le cadre
du rapport de dépendance spécial le liant à l’Etat, pour tomber sous le coup
de l’art. 25a al. 1 let. c PA et justifier le prononcé d’une décision constatant
l’illicéité de cette prolongation.
6.
Il s’ensuit que, par la décision querellée du 9 juin 2016, le SEM a écarté à
bon droit la demande du recourant visant à que cette autorité constate
l’illicéité de la prolongation de son séjour au CEP de Vallorbe au-delà de la
durée maximale prescrite par l’art. 16 al. 2 OA 1.
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Par ordonnance du 2 août 2016, le TAF a informé le recourant que, compte
tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de
sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressé qu'il serait
statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon
la situation pécuniaire de ce dernier au moment de ladite décision. Compte
tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans
la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, le re-
courant, dont la procédure d’asile demeure pendante et qui n’a pas, à ce
jour, été formellement autorisé à exercer une activité lucrative, se trouve
encore dans une situation financière précaire, il est renoncé à percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier N (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :