B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4055/2017
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Serge Ganichot, avocat,
Rue Céard 6, 1204 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 5 février 2017, A._______, ressortissant libyen né le (…), domicilié à
Gizeh en Egypte, a sollicité un visa Schengen auprès de l’Ambassade de
Suisse au Caire pour une période de 27 jours, soit du 17 février 2017 au
15 mars 2017. Il a précisé qu’il était commerçant indépendant et qu’il sou-
haitait venir en Suisse pour affaires et tourisme.
Il a mentionné qu’il prendrait lui-même en charge ses frais de voyage et de
séjour et a indiqué qu’il était invité par B._______, avocat à Genève. A l’ap-
pui de sa demande, le requérant a joint divers documents, dont la copie de
son passeport et des visas obtenus, une lettre de B._______ précisant qu’il
devait rencontrer l’intéressé pour des raisons professionnelles et qu’il ap-
puyait la demande de visa pour une année, avec entrées multiples, des
extraits de compte bancaire, un extrait du registre du commerce daté du
11 mars 2015, aux termes duquel A._______ est mentionné comme l’un
des membres, au côté de son père notamment, d’une société égyptienne
« C._______», propriétaire de l’hôtel X._______ à Y._______, ainsi que la
copie d’un contrat de location d’un appartement à Genève, conclu en mai
2002 par le père du requérant. .
B.
Le 7 février 2017, la Représentation de Suisse au Caire, après avoir en-
tendu A._______, a refusé de lui délivrer un visa, en indiquant que la vo-
lonté du prénommé de quitter le territoire des Etats membres de l’Espace
Schengen avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. Cette déci-
sion a été notifiée le même jour à l’intéressé.
Parallèlement, la Représentation diplomatique précitée, après avoir en-
tendu le père du requérant, D._______, ressortissant libyen né le 3 mars
1945, qui sollicitait également un visa pour la Suisse, a accepté de lui dé-
livrer le visa demandé.
C.
Par courrier du 3 mars 2017, A._______ a, par l’intermédiaire de son con-
seil, formé opposition audit refus auprès du SEM, en faisant valoir qu’il est
le Directeur général d’un hôtel appartenant à sa famille à Y._______, où il
réside avec son épouse et son fils. Il a également mentionné être le fils
d’un important homme d’affaires libyen et souhaiter venir en Suisse afin d’y
rencontrer des agences de voyage pour relancer le marché touristique en
Egypte et y rejoindre son père, alors en séjour à Genève, afin que ce der-
nier le présente à des établissements bancaires. Il a précisé qu’il n’avait
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pas l’intention de prolonger son séjour en Suisse à l’échéance du visa, car
sa vie, son travail et sa famille se trouvaient en Egypte.
D.
Par décision du 19 juin 2017, le SEM a rejeté l’opposition précitée et con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée prononcée par la Représentation de
Suisse à l’endroit de A._______. Cette autorité a motivé sa décision par le
fait que la sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pou-
vait être considérée comme garantie. Le SEM a relevé que l’obtention de
précédents visas pour l’Espace Schengen par l’intéressé n’était pas déter-
minante, chaque demande faisant l’objet d’un examen individuel. Selon
l’instance inférieure, les autorités françaises (septembre 2015), comme les
autorités néerlandaises (avril 2016) avaient récemment refusé de lui déli-
vrer un visa.
E.
Par écrit du 19 juillet 2017, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
en concluant à son annulation et à la délivrance du visa demandé. Dans
son pourvoi, il a souligné que sa sortie de Suisse était assurée, car il vivait
avec sa famille en Egypte, où il bénéficiait d’un statut de résident renouvelé
chaque année. De milieu aisé, il dirigeait un hôtel à Y._______, dont il était
propriétaire. Il souhaitait venir en Suisse afin de présenter son établisse-
ment à plusieurs agences de voyages. Il a réitéré les assurances qu’il re-
gagnerait l’Egypte à l’issue du séjour sollicité pour y retrouver ses proches.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 12 octobre 2017.
Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses con-
clusions par courrier du 30 octobre 2017. Un double de ces observations a
été porté à la connaissance du SEM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
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Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
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La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RS 142.204) –
respectivement l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (cf. art. 70 OEV [disposition transitoire] et 71 OEV) et ne se
distinguant pas matériellement de sa version antérieure sur ce point – ren-
voie à l’art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen-
gen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le
Règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette probléma-
tique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs
corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no
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810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 aOEV, resp.
art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV; art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait que A._______ est ressortissant libyen, il est
soumis à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse au Caire à l’encontre du prénommé aux motifs que le dé-
part ponctuel de celui-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays de résidence n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai-
son de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
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rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
Par ailleurs, les formulaires de « Demande de visa Schengen » sont uni-
formisés dans tous les pays membres de l’Espace Schengen. Ainsi, et con-
formément à la page 4 dudit formulaire, les requérants sont informés et
acceptent que toutes les informations relatives aux demandes de visa pour
un Etat de l’Espace Schengen, ainsi que les décisions y relatives, soient
saisies et conservées dans le système d’information VIS durant cinq ans,
période durant laquelle elles sont accessibles, notamment, aux autorités
des autres Etats membres de l’Espace Schengen (dont la Suisse) char-
gées d’octroyer des visas.
6. En l’espèce, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l’ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse, respectivement de l’Espace
Schengen, de A._______ à l’issue du séjour autorisé soit suffisamment
garantie.
6.1 Il ressort du dossier, en particulier de la copie du passeport de
A._______ joint à sa demande d’entrée, que le prénommé a déjà obtenu à
deux reprises des visas pour l’Espace Schengen, qui lui ont été octroyés
par les autorités maltaises. Le dernier visa lui a été délivré le 1er août 2013,
pour des raisons touristiques et familiales ; il était valable du 7 août 2013
au 6 août 2014, pour une durée de 90 jours avec entrées multiples. A cette
occasion, l’intéressé, après être venu à trois reprises à Malte pour des sé-
jour de 10, 15 et 5 jours, a prolongé son séjour dans l’Espace Schengen
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en revenant à Malte le 29 janvier 2014 pour se rendre à Florence, où il a
sollicité (le 28 mars 2014) et obtenu des autorités italiennes une autorisa-
tion de court séjour pour traitement médical, valable jusqu’au 28 septembre
2014. Invité par l’Ambassade de Suisse au Caire à préciser les raisons
pour lesquelles il était demeuré à cette occasion dans l’Espace Schengen
au-delà de la durée du visa 90 jours obtenu, A._______ a indiqué qu’il
s’était rendu avec sa famille en Italie pour rendre visite à un ami (dont il ne
se souvenait plus du nom) ; comme sa femme était enceinte, elle n’avait
plus pu voyager et ils étaient restés en Italie durant au moins sept mois.
Ainsi, même si l’intéressé a obtenu des autorités italiennes une autorisation
de séjour de courte durée, il n’en demeure pas moins qu’entré dans l’Es-
pace Schengen en août 2013 avec un visa touristique, il n’a pas respecté
la durée du visa qui lui avait été octroyé et a prolongé son séjour dans
l’Espace Schengen. Dès lors, A._______ ne peut rien inférer du fait que
par le passé il ait obtenu des visas Schengen, dans la mesure où selon la
jurisprudence, chaque demande fait l’objet d’un examen individuel et ac-
tualisé (cf. arrêt du TAF F-5498/2015 du 6 février 2017 consid. 6.3.2 et
juris. cit.). Comme relevé par le SEM dans sa décision, ce qui importe en
l’espèce, c’est qu’en 2014, A._______ a prolongé son séjour dans l’Espace
Schengen, puis que par la suite, les autorités françaises (le 13 septembre
2015), et les autorités néerlandaises (le 25 avril 2016) ont refusé de lui
délivrer un visa Schengen à des fins touristiques, en considérant que l’objet
et les conditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiés et que sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres de l’Espace Schengen
avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. Dans ces circons-
tances, on ne discerne dans le dossier aucun motif qui justifierait que les
autorités suisses s’écartent de la pratique adoptée par ces pays.
6.2 Sur le plan professionnel, A._______ affirme qu’il est directeur général
de l’hôtel X._______ à Y._______, qu’il souhaite venir en Suisse pour y
rencontrer des agences de voyages et qu’il n’a aucune intention de rester
en ce pays à l’issue du séjour, le centre de ses intérêts étant à Y._______
où il dirige l’hôtel qui appartient à sa famille. Certes, le secteur touristique
en Egypte, régulièrement visé par des attentats, connaît une baisse de fré-
quentation et le secteur de l’hôtellerie est actuellement en difficulté. Cepen-
dant, selon les statuts de la société propriétaire de l’hôtel X._______ ver-
sés au dossier, A._______ n’est pas le seul gestionnaire de cet hôtel qui
appartient à sa famille, et c’est le père du recourant, D._______, qui en est
le Directeur général et non pas le recourant. Au demeurant, ce dernier a
obtenu un visa Schengen de l’Ambassade de Suisse au Caire et peut donc
défendre les intérêts de la famille en Suisse. Ainsi, on ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle
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de A._______ se trouverait péjorée si celui-ci, une fois entré en Suisse,
tentait d’y prolonger son séjour ou de demeurer dans un pays membre de
l’Espace Schengen.
6.3 Par surabondance, il convient de relever que le but du séjour de
A._______ en Suisse n’a pas été énoncé de manière précise. Avec la de-
mande d’entrée, il a été indiqué que l’intéressé souhaitait venir à Genève
pour y rencontrer un avocat de la place et y faire du tourisme. Dans l’op-
position et le recours, il a été argué que l’intéressé souhaitait venir en ce
pays pour y rencontrer des agences de voyage afin de relancer le secteur
touristique - et son hôtel - en Egypte et être présenté par son père à des
établissements bancaires. Or, le père du recourant, propriétaire de l’hôtel
X._______ et qui a obtenu un visa Schengen des autorités consulaires
suisses au Caire peut, en lieu et place de son fils, proposer des séjours
dans cet établissement auprès d’agences de voyage de la place. Au de-
meurant, compte tenu des moyens de communication électroniques ac-
tuels, la présence physique du recourant en ce pays ne paraît pas indis-
pensable pour les motifs invoqués.
6.4 Cela étant, le recourant n’a pas invoqué de motifs susceptibles de jus-
tifier la délivrance en faveur de ce dernier d’un visa à validité territoriale
limitée (visa VTL ; cf. consid. 4.2 supra).
7.
Il s’ensuit que, par sa décision du 19 juin 2017, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 15 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19890929 en retour
– à l’Ambassade de Suisse au Caire, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :