B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4056/2016
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
représentés par Maître Aude Parein-Reymond, avocate,
AVOCATS-CH, Chemin des Trois-Rois 2,
Case postale 5843, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-4056/2016
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Faits :
A.
En date du 12 août 2003, C._______ et son épouse A._______, ressortis-
sants camerounais nés respectivement en 1943 et en 1946, ont déposé
une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 22 décembre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (l’ODR,
ultérieurement l’Office fédéral des migrations, ci-après : l’ODM, depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a
rejeté la demande d’asile des prénommés et prononcé leur renvoi de
Suisse.
Par décision du 10 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours que les intéressés avaient
formé contre le prononcé de l’ODR du 22 décembre 2003.
Le 4 septembre 2004, C._______ et son épouse A._______ ont quitté la
Suisse en direction du Cameroun.
B.
En date du 28 avril 2016, A._______ a déposé une demande de visa
Schengen auprès de la représentation de Suisse à Yaoundé, indiquant
qu’elle souhaitait venir rendre visite, durant trois mois, à sa fille et à son
beau-fils domiciliés à X._______ (VD).
A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit divers documents, dont une
lettre d'invitation par laquelle son beau-fils B._______ a confirmé sa vo-
lonté de l'accueillir en Suisse.
C.
En date du 5 mai 2016, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé la dé-
livrance d'un visa Schengen en faveur de A._______, en considérant que
son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schen-
gen à l'expiration du visa sollicité n'était pas suffisamment garantie.
D.
Par courrier du 8 mai 2016, C._______ a formé opposition, auprès du SEM,
contre la décision de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé du 5 mai 2016. Le
prénommé a en particulier exposé que sa belle-famille l’avait accueilli cha-
leureusement au Cameroun à plusieurs reprises et qu’il souhaitait pouvoir
inviter sa belle-mère pour une visite familiale en Suisse. Il a en outre ob-
servé que l’intéressée était veuve depuis le 30 novembre 2012, propriétaire
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de trois villas et bénéficiait d’une rente entière au Cameroun, en soulignant
que sa belle-mère était très attachée à son pays. Enfin, B._______ s’est
engagé à garantir le retour de sa belle-mère dans son pays d’origine à
l’échéance du visa requis.
E.
Par décision du 1er juin 2016, le SEM a rejeté l'opposition du 8 mai 2016 et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de la
situation personnelle et familiale de l'intéressée, ainsi que de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Sur un autre plan,
l'autorité de première instance a relevé que l’intéressée, vu son âge, ap-
partenait à une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout
moment des soins médicaux importants, de sorte qu’il ne pouvait être exclu
qu’elle soit tentée de prolonger son séjour en Suisse, afin d‘y bénéficier
d’un système médical et sanitaire plus performant que celui de son pays
d’origine.
F.
Par acte du 29 juin 2016, A._______ et B._______, agissant par l’entre-
mise de leur mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 1er juin
2016, en concluant à son annulation et à l’octroi du visa sollicité et subsi-
diairement, à ce que l’intéressée soit mise au bénéfice d’un visa à validité
territoriale limitée.
A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement fait valoir que
l’intéressée disposait d’attaches familiales importantes au Cameroun où
reposait son défunt mari et où elle vivait auprès de son fils aîné et de sa
petite-fille dont elle était très proche. Les recourants ont ajouté que
A._______ bénéficiait d’une situation financière confortable dans son pays
d’origine, puisqu’elle percevait deux rentes mensuelles et possédait par
ailleurs trois biens immobiliers. Enfin, les intéressés ont souligné que la
prénommée jouissait d’une bonne santé et n’avait aucun motif de s’exiler
en Suisse, pays qui lui était totalement étranger et dans lequel elle se trou-
verait déracinée. Les recourants ont par ailleurs invoqué les art. 8 CEDH
et 13 Cst., en arguant que la décision du SEM était contraire au droit à la
protection de la vie familiale.
F-4056/2016
Page 4
G.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______ et de B._______,
l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 2 septembre 2016,
en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence préexistante, qui exigeait
– à titre de condition déterminant l'entrée en matière – que le recourant ait
participé à la procédure devant l'instance précédente et qu'il ait succombé
en tout ou partie dans ses conclusions. Une exception se conçoit dans le
cas où le recourant a été privé sans sa faute, en raison d'une erreur de
l'autorité, de la possibilité de se constituer partie à la procédure devant
l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le faire (à titre
d'exemple, cf. VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Waldmann/
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Page 5
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, 2ème édition, 2016, n° 23 ad art. 48). Aussi, l'on ne sau-
rait reprocher au recourant de ne pas avoir participé à la procédure devant
l'autorité inférieure, s'il ignorait l'existence de cette procédure (à ce sujet,
cf. par exemple MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 2.62).
B._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procé-
dure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la déci-
sion querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir sa belle-mère en Suisse demeurant actuel. En
outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Toutefois, il appert que A._______ n’a pas participé à la procédure devant
l’autorité inférieure. Contrairement à ce que les recourants ont fait valoir
dans leur mémoire de recours du 29 juin 2016, B._______ n’a en effet pas
déclaré agir en son nom, ainsi qu’au nom de sa belle-mère lorsqu’il a formé
opposition, par courrier du 8 mai 2016, contre la décision de l’Ambassade
de Suisse à Yaoundé du 5 mai 2016. Par ailleurs, aucun élément du dossier
ne permet d’inférer que l’intéressée aurait été privée sans sa faute de la
possibilité de prendre part à la procédure d'opposition devant le SEM. Dans
ces conditions, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas qualité pour
recourir. Son recours s'avère dès lors irrecevable.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se
présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
F-4056/2016
Page 6
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par
la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à
Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces
accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée
et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies.
En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande
de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe au-
cun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e).
Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation
suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un
visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, en-
trée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE)
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Page 7
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation
avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c
du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante du Cameroun, A._______ est soumise à l'obli-
gation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de A._______, au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
F-4056/2016
Page 8
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
5.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun,
on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de
voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schen-
gen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'en-
semble de la population du Cameroun. S'agissant de la situation écono-
mique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant
est estimé à environ USD 1'235 pour le Cameroun en 2015 selon les esti-
mations du Fonds monétaire international et à environ USD 80’600 pour la
Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international :
F-4056/2016
Page 9
> Data > World Economic Outlook Databases > World Economic Outlook
Databases October 2016 > By Countries (country-level data) > All coun-
tries, site consulté en novembre 2016). En outre, le Tribunal observe que
si le pays a certes renoué avec la croissance, il convient toutefois égale-
ment de relever que 39% de la population vit encore sous le seuil de pau-
vreté (voir le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères :
, Reise und Sicherheit > Reise- und Si-
cherheitshinweise : Länder A-Z > Kamerun > Wirtschaft, état : février 2016,
consulté en novembre 2016).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Cameroun en
153e position sur 188 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année
(voir le site internet des rapports sur le développement humain du Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Human development Report 2015 > Statistical Annex
> HDI rankings by country, consulté en novembre 2016). Ces conditions de
vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relative-
ment difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante
sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2
et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'es-
pèce, en la personne des deux filles de l’intéressée.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit éga-
lement prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi,
si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie
(au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel
à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
6.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
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Page 10
sionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
6.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est
veuve depuis 2012 et vit auprès de son fils aîné ainsi que de sa petite-fille.
La prénommée bénéficie ainsi d’attaches familiales non négligeables dans
son pays d'origine où repose également son défunt mari. Cela étant, au vu
des pièces figurant au dossier, l’intéressée ne dispose pas de responsabi-
lités familiales (telles que des enfants en bas âge ou des membres de fa-
mille atteints dans leur santé dont elle devrait assurer la prise en charge)
susceptibles de la dissuader de prolonger son séjour en Suisse.
Pour le surplus, on ne saurait perdre de vue que six enfants de A._______
résident en Europe, dont deux de ses filles en Suisse. La prénommée dis-
pose ainsi également d’un réseau familial important en Europe et notam-
ment sur le territoire helvétique.
6.2 Sur un autre plan, le Tribunal constate que l’intéressée bénéficie d’une
situation économique confortable au Cameroun où elle perçoit deux rentes
et est propriétaire de trois biens immobiliers. Cela étant, aucun élément du
dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de la prénom-
mée se trouverait fortement péjorée si elle prenait la décision de demeurer
sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
6.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction de l'âge avancé de
A._______ (70 ans). L'intéressée se trouve en effet dans une tranche d'âge
où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière
imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une per-
sonne âgée en provenance d'un pays avec une situation sanitaire moins
favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son
séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures
médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate
liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-éva-
luées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'élé-
ments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la
personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même
sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6328/2015 du 11 mai
2016 consid. 7.3 et référence citée).
6.4 En outre, il importe de rappeler qu’en date du 12 août 2003, l’intéressée
et son mari ont déposé une demande d’asile en Suisse. Le Tribunal estime
F-4056/2016
Page 11
en effet que cet élément contribue à jeter des doutes sur la volonté de l’in-
téressée de quitter le territoire helvétique à l’expiration du visa requis, d’au-
tant plus qu’elle a omis de mentionner sa demande d’asile durant la pré-
sente procédure de recours. Elle a au contraire affirmé, dans le mémoire
de recours du 29 juin 2016, qu’elle avait toujours vécu au Cameroun et
n’avait aucun motif de s’exiler dans un pays qui lui était totalement étranger
(cf. le mémoire de recours p. 6s). Or, l’intéressée a séjourné en Suisse
durant plus d’une année, soit entre août 2003 et septembre 2004.
6.5 Enfin, le fait que la recourante ait effectué plusieurs séjours tempo-
raires en France ne saurait modifier l’appréciation du Tribunal selon la-
quelle le retour de l’intéressée dans son pays d’origine au terme du visa
sollicité ne peut pas être considéré comme suffisamment garanti, puisque
chaque demande de visa Schengen fait l’objet d’un examen individuel et
actualisé. En outre, les visas Schengen délivrés à l’intéressée par les auto-
rités françaises datent de 2005 et de 2008. Or, la situation de la prénom-
mée a évolué depuis lors, en raison du décès de son époux notamment.
Enfin, le Tribunal constate que les autorités belges ont refusé d’octroyer un
visa Schengen à l’intéressée en 2015.
6.6 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait rete-
nir que A._______ ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le
territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nou-
velle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'instance
inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
F-4056/2016
Page 12
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Enfin, le Tribunal observe que les recourants n’ont pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(cf. consid. 4.4 ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de A._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH (et l’art. 13 Cst.). En effet, rien ne permet de
penser en l’occurrence que l'intéressée et les membres de sa famille
proche résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement
dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute
que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens
tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visiocon-
férences.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de
A._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 1er juin 2016, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours de B._______ est rejeté, étant rappelé que le
recours de A._______ est irrecevable (cf. consid. 1.3 supra).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-4056/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ est irrecevable.
2.
Le recours de B._______ est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant
versée le 15 août 2016.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :