B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4060/2017
Ar r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les investigations entreprises, le même jour, par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie en date
du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle A._______, ressortissant gambien, a expliqué, en
substance, avoir quitté son pays d’origine le (…) et avoir transité par
plusieurs pays avant de rejoindre l’Italie par voie maritime, le (…) ; qu’il
aurait déposé une demande d’asile dans ce pays et aurait été auditionné
à deux reprises par les autorités italiennes ; qu’il aurait toutefois reçu deux
décisions négatives ; qu’il aurait quitté l’Italie parce qu’il était malade ; qu’il
souffrait d’un problème neurologique, s’évanouissant et se blessant en
tombant ; que A._______ a également été invité à se déterminer quant au
prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu sa
demande de protection déposée dans ce pays le (…) ; qu’il a alors répondu
avoir reçu une décision négative des autorités italiennes et que, malgré sa
maladie, on ne l’avait pas emmené à l’hôpital pour le soigner,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le (…) 2017, et fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’acceptation par les autorités italiennes, le (…) suivant, du transfert de
A._______ sur leur territoire,
la décision du 6 juillet 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce
dernier vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), par lequel
A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et
a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre
de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu’en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l’Etat membre
responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d’un pays
tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre,
que selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le (…), ont
révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie le
(…),
qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à
l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce règlement,
que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la responsabilité de ce pays
en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
que dans son recours du (…) 2017, ce dernier s’est en revanche opposé à
son transfert vers l’Italie alléguant qu’il risque de se retrouver, dans ce
pays, sans soutien et sans accès aux soins médicaux dont il nécessite, et
devoir y vivre dans la rue ; qu’il serait en outre exposé à y vivre
durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes
de la personne, en violation de l’art. 3 CEDH,
que le recourant a notamment expliqué avoir vécu dans un camp dans la
région (…), mais avoir dû quitter ce centre après avoir reçu deux décisions
négatives ; qu’il n’aurait pas eu accès, en Italie, à des soins médicaux,
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alors qu’il lui arrivait de tomber, que ses membres tremblaient qui qu’il se
sentait parfois sans forces,
que l’intéressé a par ailleurs indiqué être venu en Suisse, car il avait besoin
d’un logement et de nourriture et souhaitait savoir ce dont il souffrait et si
un traitement était possible ; qu’il a à cet égard précisé avoir subi un
scanner et prendre quotidiennement des médicaments,
qu'en l’occurrence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il
n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à cette charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel précitée, par. 114),
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13,
par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
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(n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme
elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée
(par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur
d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas présent, rien ne permet d'admettre que la décision
négative des autorités d’asile italiennes prise à l’égard de A._______ ait
été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en
particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’à cet égard, le recourant n’a pas allégué, et encore moins démontré,
que sa demande de protection déposée en Italie n’aurait pas été traitée
conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel
est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les
autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable
(cf. not. la directive Procédure),
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples
(« asylum shopping »),
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que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que bien que A._______ ait déclaré, dans son recours, ne pas avoir pu, en
Italie, accéder aux soins médicaux dont il avait besoin, force est de
constater que ses allégations ne consistent qu’en de simples affirmations
de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun élément de preuve concret,
que le recourant n’a dès lors pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie, où il a vécu durant deux ans et demi, revêtiraient un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture ; qu’il ressort
au contraire de ses déclarations qu’il a été hébergé dans un centre dans
la région (…),
que s’agissant plus particulièrement de son état de santé, il ressort certes
du dossier du recourant qu’il s’est présenté à plusieurs consultations
médicales depuis son arrivée en Suisse, notamment en raison [d’un
problème neurologique], d’une grosseur à l’aisselle et dans le palais, de
maux de ventre, d’une parasitose indéterminée et de douleurs dentaires ;
qu’il en ressort en outre que des examens complémentaires sont
nécessaires et que l’intéressé s’est vu prescrire des médicaments,
que A._______ n’a toutefois produit aucun certificat médical qui permettrait
d’établir son état de santé actuel et ses besoins médicaux essentiels ; qu’il
n’a pas non plus démontré, ni même allégué que les affections dont il
souffrirait l’empêcheraient de voyager,
qu’en outre, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union
européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
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entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’Italie disposant à
l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse
permettant de traiter les affections dont souffrirait le recourant,
que dans le cas où A._______ devait avoir besoin de soins particuliers au
moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra, ainsi que l’a relevé
le SEM dans sa décision du (…) 2017, d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une
forme appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant
une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), l’intéressé ayant donné son accord écrit à la
transmission d'informations médicales,
que du reste, si A._______ devait être contraint par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par conséquent, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Diane Melo de Almeida
Expédition :