B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4062/2017/hea
Ar r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 juillet 2017 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
les documents en possession du requérant lors de son entrée en Suisse,
à savoir, un certificat établi par la direction générale de la police à
B._______, attestant de son séjour dans le centre pour étrangers de cette
ville du (…) au (…) 2017, des tickets de caisse espagnols datés
respectivement du (…) et du (…) 2017, une carte multi-courses pour la
société de transports C._______ et deux documents relatifs à ses données
auprès de la base de données des bénéficiaires du système de santé
publique de D._______,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle le requérant, se disant de nationalité libérienne, a en
substance indiqué avoir quitté le E._______, où il était né et avait grandi,
en (…) ; qu’il aurait transité par le F._______, le G._______, le H._______,
le I._______ et le J._______ avant d’arriver en Espagne ; qu’il y aurait
résidé du (…) 2017 au (…) 2017, période durant laquelle il aurait été pris
en charge par l’association K._______ ; que ladite association lui aurait
donné 50 euros par mois ; qu’il aurait également reçu, chaque jour, un
traitement pour son diabète ; qu’il aurait quitté ce pays et déposé une
demande d’asile en Suisse, que A._______ a également été invité à se
déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) d’une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Espagne, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu son séjour
dans ce pays avant son entrée en Suisse ; qu’il a alors, en substance,
déclaré ne pas avoir reçu, en Espagne, les soins nécessaires au traitement
de son diabète,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le (…) 2017, et fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III),
l’acceptation de cette requête par lesdites autorités, communiquée au SEM
le (…) 2017,
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la décision du (…) 2017, notifiée le (…) 2017, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi (recte :
transfert) de ce dernier vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
A._______ a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle et totale et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision
précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de la première instance par le Tribunal, le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du
règlement Dublin III),
que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2
[et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
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la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311),
qu'en l'occurrence, lors de l’audition sommaire du (…) 2017, A._______ a
déclaré avoir séjourné en Espagne du (…) 2017 au (…) 2017 et a produit
des documents attestant de sa présence dans ce pays durant cette
période,
qu’en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé,
basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge A._______, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
qu’en revanche, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers
l’Espagne au motif que la procédure d’asile n’y serait pas garantie en
raison de défaillances structurelles,
que cela étant, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE]
du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que toutefois, le recourant s’est opposé à l’exécution de son transfert vers
l’Espagne, faisant valoir qu’il souffre de diabète de type II
insulinodépendant et que les soins adéquats ne lui auraient pas été
dispensés en Espagne, ce qui aurait causé une atteinte irréversible à sa
santé,
qu’en outre, l’intéressé a allégué que l’exécution de son transfert
l’exposerait à des traitements incompatibles avec l’art. 3 CEDH en ce sens
qu’elle équivaudrait à une interruption des soins qui lui sont dispensés en
Suisse,
que ce faisant, il a sollicité l’application la clause discrétionnaire prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
que dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la
CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d’étrangers
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gravement malades ; qu’elle a en particulier retenu que le seuil de gravité
de l’art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également
d’autres hypothèses où, en raison de l’inaccessibilité de soins adéquats,
l’aggravation de l’état de santé de l’étranger est telle qu’il y lieu de conclure
à un traitement inhumain et dégradant ; que la Cour a cependant rappelé
que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement
malades,
que cela étant, la protection de l’art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers
confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également
à ceux qui risquent d’être exposés à un « déclin grave, rapide et
irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment
le cas, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un
traitement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel
que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à une
dégradation de l’état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou
une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique précité, par. 183),
que selon la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger
bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés
dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique
le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du
pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant
psychique que physique,
qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les affections médicales
mentionnées par l’intéressé n’ont à aucun moment été attestées au moyen
de certificats médicaux, force est de constater que, si elles devaient être
avérées, elles pourront à n’en pas douter être traitées en Espagne, pays
disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins
efficaces,
que du reste, rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de
A._______,
que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au
moment de son transfert vers l’Espagne, il lui appartiendra d’en informer
les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,
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que le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs
homologues espagnols les renseignements permettant une éventuelle
prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission
d’informations médicales,
que dans le cas particulier, l’intéressé n’a pas démontré que ses conditions
d’existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’il y aura déposé
une demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles
seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à
l’art. 3 Conv. torture,
qu’il n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il
serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles
minimales d’accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait pas
bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits
en tant que requérant d’asile,
que les autorités espagnoles ayant expressément accepté, le (…) 2017,
de le prendre en charge, rien ne permet de considérer qu’elles refuseraient
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il
l’aura déposée, en violation du droit applicable (cf. notamment directive
Procédure),
qu’en outre, rien ne permet d’admettre que l’Espagne ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que cela dit, n’ayant pas (encore) déposé de demande d’asile en Espagne,
il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent
d’éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions
d'accueil des requérants d'asile dans ce pays,
qu’il lui appartiendra ainsi, à son arrivée en Espagne, de s’annoncer
immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs
instructions, ce qui lui permettra en particulier d’y bénéficier des prestations
prévues par la directive Accueil (cf. supra),
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qu'en définitive, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu’il pourrait
être exposé, en cas de transfert en Espagne, à des traitements contraires
aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection présentée par A._______, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de
Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que le recours doit dès lors être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Blaise Vuille Diane Melo de Almeida
Expédition :