B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4094/2019
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Guinée-Bissau,
représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 août 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 juillet
2019,
les investigations entreprises le 24 juillet 2019 par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système
« Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé une demande
d’asile en Italie le 23 février 2016,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 26 juillet
2019, durant laquelle, assisté de son représentant juridique désigné,
A._______ a notamment déclaré qu’il était marié et père d’une fille de
quatre ans, avait quitté son pays il y a 18 ans, n’a toutefois pas précisé les
circonstances de son voyage en Suisse et a prétendu être dépourvu de
tout document d’identité,
le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel
du 30 juillet 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au pro-
noncé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Italie, pays poten-
tiellement responsable pour traiter sa demande d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment dé-
claré :
- qu’il avait quitté la Guinée-Bissau le 1er février 2015 et avait transité par
le Sénégal, la Gambie, le Mali, le Burkina, le Niger et la Libye, avant d’ar-
river en Italie en 2016 ou 2017,
- qu’il avait effectivement déposé une demande d’asile dans ce pays,
- qu’il y avait été auditionné une fois, n’avait pas reçu de décision sur sa
demande et avait dû quitter le camp dans lequel il était hébergé au bout
de six mois,
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- qu’il avait été malade en Italie (soit des douleurs abdominales dont il souf-
frait depuis son enfance) et avait eu de la peine à y trouver des médica-
ments, un logement et de la nourriture,
- qu’il avait reçu un médicament depuis son arrivée en Suisse et que, de-
puis lors, cela allait beaucoup mieux,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par
le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 24 juillet 2019, et fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
la réponse du 1er août 2019, par laquelle les autorités italiennes ont accepté
de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 12 par. 2 du règle-
ment Dublin III,
la décision du 6 août 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l’art.
31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de A._______ a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure,
le recours que le prénommé a déposé contre cette décision le 13 août
2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), recours dans lequel il a allégué en substance :
- que les structures d’accueil étaient notoirement défaillantes en Italie, se-
lon plusieurs rapports établis à ce sujet,
- que son éventuel transfert en Italie violerait les art. 3 et 16 de la Conven-
tion contre la torture, car il serait exposé dans ce pays à un traitement
inhumain ou dégradant,
- que le système d’accueil en Italie souffrait de défaillances systémiques et
qu’il ne pourrait y bénéficier des soins nécessités par son état de santé,
lequel n’avait pas été clairement diagnostiqué en Suisse,
- que le SEM aurait en conséquence dû renoncer à son transfert en Italie
et faire application de la clause de souveraineté,
la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d’une
avance des frais de procédure,
l’ordonnance du 14 août 2019, par laquelle la juge instructrice a suspendu
à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 août
2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant
de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
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une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une de-
mande d’asile en Italie le 23 février 2016,
qu’en date du 24 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge,
que les autorités italiennes ont expressément accepté, le 1er août 2019, de
reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile
de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
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que le recourant s’oppose à son transfert en Italie, d’une part, au motif que
les conditions d’accueil dans ce pays seraient, selon lui, déficientes, d’autre
part, au motif que ses problèmes de santé (soit des douleurs abdominales
chroniques depuis son enfance, selon ses déclarations) n’ont pas fait l’ob-
jet d’un diagnostic médical en Suisse,
qu’il ne devrait ainsi pas être renvoyé en Italie, compte tenu des expé-
riences personnelles et traumatisantes qu’il avait vécues dans ce pays,
que le recourant soutient ainsi, implicitement, que son transfert l’exposerait
au risque d’être privé de ressources et de connaître des conditions de vie
indignes, constitutives d’une violation de l'art. 3 de la convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), subsidiairement, qu’il y aurait lieu d’admettre
l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1
(RS 142.311),
que, cela étant, il convient de rappeler que l’Italie est lié à la CharteUE et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique
les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
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international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que, s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requé-
rants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son ter-
ritoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
qu’en outre, aucun indice sérieux n’indique que les autorités italiennes
compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient re-
fusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que le recourant n’a fourni au surplus aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que l’Italie connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renver-
sée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités
de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’en l’espèce, A._______ n'a nullement établi l'existence d'un risque con-
cret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pour-
rait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
que les allégations du recourant tirées des conditions d’accueil prévalant
en Italie depuis l’entrée en vigueur du « décret Salvini » ne sont pas de
nature, en l’état, à remettre en cause la jurisprudence constante du Tribu-
nal en la matière (cf. arrêt du TAF E-1489/2019 du 9 avril 2019 consid. 6.2
et jurisprudence citée),
que, s’agissant des problèmes médicaux soulevés par le recourant, il s’im-
pose de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de
la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé
par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011,
10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c.
Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'inté-
ressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exception-
nel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire
qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un
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risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espé-
rance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
que le Tribunal est ainsi amené à conclure que le recourant n’a pas dé-
montré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert vers l’Italie à des trai-
tements contraires aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les cir-
constances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou
s’il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autori-
tés de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
qu’ainsi, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas contraire aux obli-
gations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles préci-
tées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du res-
pect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :