B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-4115/2018
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour motifs humanitaires.
F-4115/2018
Page 2
Faits :
A.
Par courrier du 22 septembre 2017, X._______, né le (…) 1988, ressortis-
sant irakien, réfugié reconnu en Suisse, a requis du Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) l’octroi de visas humanitaires en faveur de ses parents,
Y._______, né le (…) 1945, et Z._______, née le (…) 1945, tous deux res-
sortissants irakiens.
B.
Le 11 octobre 2017, le SEM a indiqué à l’intéressé que ses parents de-
vaient personnellement déposer leur demande de visa auprès d’une Re-
présentation suisse, en l’occurrence en Jordanie ou en Turquie.
En date du 12 mars 2018, Y._______ et Z._______ ont déposé une de-
mande de visa humanitaire auprès de la Représentation suisse à Istanbul.
C.
Par décision du 13 avril 2018, la Représentation suisse précitée a refusé
l’octroi des visas sollicités.
D.
Le 11 mai 2018, X._______ a formé opposition contre la décision du
13 avril 2018 précitée auprès du SEM.
E.
Par décision du 11 juin 2018, notifiée le 14 juin 2018, le SEM a rejeté l’op-
position du 11 mai 2018 et confirmé le refus «d’autorisation d’entrée dans
l’Espace Schengen» pour Y._______ et Z._______.
Le 16 juillet 2018, X._______ a recouru contre la décision du SEM du
11 juin 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF), concluant à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de
visas humanitaires respectivement au renvoi du dossier de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
F.
Par décision incidente du 27 août 2018, le Tribunal a invité le recourant à
verser une avance de frais, dont il s’est acquitté le 3 septembre 2018.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée, dans sa réponse
du 8 octobre 2018, en a proposé le rejet.
F-4115/2018
Page 3
H.
Dans sa réplique du 19 décembre 2018, complétée le 20 février 2019, le
recourant a repris et développé les arguments exposés dans le recours du
16 juillet 2018.
I.
Invitée à se déterminer sur la réplique du recourant, l’autorité intimée a
dupliqué en date du 4 juillet 2019 en proposant le rejet du recours.
J.
Dans sa triplique du 23 juillet 2019, portée à la connaissance de l’autorité
inférieure en date du 26 juillet 2019, le recourant a maintenu les conclu-
sions formées dans son recours du 16 juillet 2018 , tout en priant le Tribunal
de statuer dans un bref délai.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 con-
sid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
F-4115/2018
Page 4
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).
En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet de la pré-
sente procédure de recours en date du 11 juin 2018, c'est-à-dire avant l'en-
trée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019.
En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se ré-
férer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable.
Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de re-
cours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision
de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, excep-
tion faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de jus-
tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure
où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier,
à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire
sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter-
miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman-
der l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu,
sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal
continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment
arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du
21 mai 2019 consid. 2.4).
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3.2 Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été abrogée et
remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas
(nOEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné
qu’à cette date, la procédure tendant à l’octroi des visas demandés n’était
plus pendante devant l’autorité inférieure, la nouvelle ordonnance n’est pas
applicable (cf. art. 70 et 71 OEV ; mutatis mutandis, arrêt du TAF
F- 3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 3). Cela dit, dans la mesure où
la pratique développée en matière de visas humanitaires en application de
l’art. 2 al. 4 aOEV a été reprise sous l’empire de l’art. 4 al. 2 nOEV (cf.
ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), le Tribunal se référera, en tant qu’opportun,
également au nouveau droit.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitime-
ment appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid.
2.2; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017
consid. 3).
D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit
pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF
2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).
5.
En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEtr – qui constitue une base légale suffisante
(cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 ; voir néanmoins la [nouvelle] clause de
délégation législative proposée par l’Assemblée fédérale dans le projet
d’art. 5 al. 3 LEI [FF 2019 4311 ; FF 2019 175, 217]) –, le Conseil fédéral a
introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne
remplit pas les conditions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés,
autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long
séjour. C’est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est
F-4115/2018
Page 6
directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de
provenance.
5.1 L’art. 2 al. 4 aOEV – respectivement l’art. 4 al. 2 nOEV – règle les
conditions d’octroi du visa humanitaire en faveur d’un étranger qui dépose
auprès d’une représentation suisse une demande d’entrée dans ce pays.
L’art. 4 al. 2 nOEV fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait ren-
due afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice
de l’Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l’octroi de visas hu-
manitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait
partant à l’art. 25 du Code des visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre
Etat belge [Grande chambre] ; cf. aussi ATAF 2018 VII/5 consid. 3 et arrêt
du TAF F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de
distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa
national D), au sens de l’art. 4 al. 2 nOEV, du visa de court séjour n’excé-
dant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l’acquis
de Schengen (art. 3 al. 4 nOEV et 25 du Code des visas ; cf. ATAF 2018
VII/5 consid. 3.6.2).
5.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour (respectivement d’un visa au sens de l’art. 2 al. 4 aOEV) sont
donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité
physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels
d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement,
sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de pro-
venance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse
particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes
aux biens juridiques précités que le reste de la population (ATAF 2018 VII/5
consid. 5.3.2) –, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités
et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par
exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant,
si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid.
4.1.3) ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retour-
ner, il est reparti volontairement dans son Etat d’origine ou de provenance
(cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut
considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi
d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5
consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée
avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle,
de la situation personnelle de l’intéressé et de la situation prévalant dans
son pays d’origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
F-4115/2018
Page 7
Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être
pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la
Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des
personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références
citées).
6.
En l'occurrence, les requérants, en tant que ressortissants irakiens, sont
soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément aux
art. 1 et 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Con-
seil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - qui
a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce
point (cf. annexe I des règlements susmentionnés). Les intéressés ne con-
testent à juste titre pas le refus d’octroi d’un visa Schengen uniforme
(art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec
l'art. 5 al. 2 LEtr).
Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état, la
délivrance de visas humanitaires fondés sur l’art. 25 par. 1 du Code des
visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes
ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (arrêt du
TAF F-7339/2018 du 28 février 2019 consid. 7.1 ; cf. consid. 5.1 supra).
Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM
était fondé à confirmer le refus de l’octroi de visas humanitaires, au sens
de l’art. 2 al. 4 aOEV.
7.
Dans sa décision du 11 juin 2018, le SEM – après avoir rappelé les condi-
tions posées à l’octroi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs
humanitaires – a souligné en substance que les intéressés avaient été en
mesure de quitter leur pays d’origine pour déposer leur demande de visa
et d’y retourner ensuite. Leur vie et leur intégrité physique n’étaient pas
directement menacées, puisqu’ils avaient la possibilité de se rendre à nou-
veau en Turquie.
Dans son recours du 16 juillet 2018 et ses écritures ultérieures, le recourant
a mis en évidence le fait que ses parents appartenaient à une minorité
confessionnelle (les Yézidis) qui avait été exposée à des persécutions et a
rappelé les massacres dont les Yézidis irakiens avaient fait l’objet, au mois
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Page 8
d’août 2014, de la part de «l’Etat islamique». Ses parents, quittant la région
de A._______, s’étaient alors réfugiés dans un camp de la province de
B._______(«C._______»). Les conditions de vie dans ce camp étaient très
précaires, l’accès à l’eau et à la nourriture était réduit, les intéressés n’y
étaient pas en sécurité et faisaient l’objet de discriminations. Ils étaient en
outre âgés et avaient été victimes de situations traumatisantes depuis plu-
sieurs années. La mère du recourant souffrait de graves problèmes car-
diaques et les coûteux traitements nécessaires n’étaient pas disponibles à
l’intérieur du camp de «C._______». Le recourant a souligné que quatre
fils adultes des intéressés, réfugiés reconnus, résidaient en Suisse. Au sur-
plus, il a estimé que l’autorité intimée avait établi les faits de la cause de
manière lapidaire et avait violé son droit de participer à l’administration des
preuves.
Au cours de la procédure de recours, le recourant a produit plusieurs rap-
ports, coupures de presse et extraits de sites Internet au sujet de l’histoire
des Yézidis, de leur génocide en Irak et, plus généralement, de leurs con-
ditions de vie actuelles.
8.
Dans la mesure où le recourant s’est prévalu d’une violation de la maxime
inquisitoire et de son droit d’être entendu (sous l’angle de la participation à
l’administration des preuves), il convient d’examiner en premier lieu le bien-
fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 no-
vembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019
consid. 2).
8.1 En vertu de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d’office et procède
s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des
faits pertinents (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Quant au droit d’être entendu,
ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29
ss. PA, il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer,
notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détri-
ment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 et ATAF 2010/53 consid. 13.1).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
F-4115/2018
Page 9
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces der-
nières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1).
8.2 En l’espèce, l’autorité intimée a correctement instruit la cause, en s’ap-
puyant notamment sur les pièces produites à l’appui des demandes de vi-
sas déposées auprès de la Représentation suisse à Istanbul. Il ne peut
donc lui être reproché une quelconque négligence procédurale en lien avec
un éventuel éclaircissement des faits de la cause. Au surplus, même à ad-
mettre que le droit d'être entendu du recourant eût été violé en première
instance, il s’agirait de retenir qu’il a pu être réparé dans la mesure où le
recourant a eu la possibilité de s'expliquer librement devant le Tribunal,
dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF
137 I 135 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2).
Dès lors, les griefs tirés d’une violation de la maxime inquisitoire et du droit
d’être entendu sont infondés.
9.
A l’aune de tous les éléments à sa disposition, le Tribunal n’entend nulle-
ment mettre en doute la difficulté des conditions de vie des intéressés (qui
ont été contraints de fuir la région de A._______ suite aux attaques de
«l’Etat islamique») dans le camp de «C._______». Ce nonobstant, il ne
peut être admis que ceux-ci se trouvent dans une situation de menace ré-
elle et imminente, au sens où l’exige la jurisprudence restrictive en matière
de visas humanitaires.
9.1 Il apparaît que les déplacés internes Yézidis qui sont hébergés dans
des camps situés dans le Kurdistan irakien (où la situation sécuritaire est
considérée comme stabilisée) ont généralement accès à une assistance
humanitaire de base, bien que celle-ci s’avère limitée et que les conditions
de vie y demeurent précaires (UNHCR, COI Note on the Situation of Yazidi
IDPs in the Kurdistan Region of Iraq, mai 2019,
/docid/5cd156657.html; United Nations Office for the Coordina-
tion of Humanitarian Affairs, Humanitarian Needs Overview 2019 – Iraq,
[sites consultés en
octobre 2019]). Le camp de «C._______» dispose cependant d’un centre
médical où travaillent quatre médecins ; deux cliniques privées sont en
outre situées à proximité immédiate du camp (Board of Relief and Huma-
nitarian Affairs B._______, Camp Details [site Internet] ; Iraq – B._______
Governorate – C._______ Camp, [site Internet] [sites consulté en octobre
2019]).
F-4115/2018
Page 10
9.2 Il ressort du dossier de la cause que la mère du recourant souffre de
graves problèmes cardiaques et qu’elle suit un traitement médicamenteux
(antihypertenseurs, anticoagulants et diurétiques). Ces médicaments sont
chers mais sont disponibles à D._______ ou B._______ et leur achat est
financé par l’argent envoyé par les quatre fils – domiciliés en Suisse – de
l’intéressée (recours du 16 juillet 2018, p. 5 ; réplique du 19 décembre
2018, pp. 4 et 5). Il n’a ainsi pas été établi que les problèmes de santé de
l’intéressée nécessiteraient une prise en charge que seule la Suisse serait
en mesure de fournir (arrêt du TAF E-597/2016 consid. 4.2), ni que celle-ci
se trouverait dans une situation d’urgence médicale qui rendrait impérative
l’intervention des autorités et justifierait l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse
(cf. FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national : pré-
cision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal adminis-
tratif fédéral, in : ASYL 3/2019, pp. 3 ss, en particulier pp. 12 et 13).
9.3 Sous l’angle de la présence en Suisse de quatre fils adultes (réfugiés
reconnus) des intéressés et du soutien qu’ils sont prêts à leur accorder
(réplique du 19 décembre 2018, p. 3), il convient de rappeler que l’exis-
tence de relations étroites avec la Suisse constitue un élément qui peut
être pris en compte dans l’examen global des motifs débouchant sur la
délivrance d’un visa humanitaire (cf. consid. 5.2 supra ainsi qu’arrêt du TAF
F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). Néanmoins, même s’il
apparaît légitime que les intéressés souhaitent vivre auprès de leurs en-
fants majeurs, il n’a cependant pas été démontré qu’ils entretiendraient
avec ceux-ci une relation d’une intensité telle que ce critère fonderait un
motif d’admission des demandes de visas qui font l’objet du présent litige
(cf. FÉLIX/SIEBER/CHATTON, op. cit., pp. 13 et 14). En outre, sous peine de
vider de son sens l’objectif humanitaire du visa du même nom, l’on ne sau-
rait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des as-
cendants de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du
champ des bénéficiaires de l’asile familial sous l’angle de l’art. 51 LAsi, cf.
ATAF 2015/29 consid. 4.2.3).
9.4 En tout état de cause, force est de reconnaître que les intéressés – qui
n’ont pas démontré être exposés à des atteintes imminentes et concrètes
à leur vie ou à leur intégrité physique, encore moins davantage que qui-
conque – seraient en mesure de trouver refuge en Turquie. En effet, ils se
sont rendus dans cet Etat tiers réputé sûr afin d’y déposer leur demande
de visa auprès de la Représentation suisse à Istanbul, avant d’être en me-
sure de retourner (volontairement) en Irak (cf. arrêt du TAF F-4658/2017
du 7 décembre 2018 consid. 4.3). Il ne ressort pas du dossier de la cause
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Page 11
qu’ils auraient requis en Turquie (pays dans lequel ils n’étaient pas direc-
tement et concrètement menacés) le statut conditionnel de réfugié, dont
peuvent notamment se prévaloir les ressortissants Irakiens en vertu de
l’art. 62 de la loi turque sur les étrangers et la protection internationale
(Norwegian Organisation for Asylum Seekers [NOAS], Seeking Asylum in
Turkey, A critical review of Turkey’s asylum laws and practices - December
2018 Update,
2018-Update_Web.pdf ; UNHCR, Law on foreigners and international pro-
tection,
FIP_ENG_DGMM_revised-2017.pdf [sites consultés en octobre 2019]).
9.5 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l’octroi de visas humanitaires.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 juin 2018, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par
conséquent, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant versée
le 3 septembre 2018 par le recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC (..) et (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :